Infirmation partielle 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 27 avr. 2026, n° 24/00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 79 /2026
N° RG 24/00651 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BMIP
[I] [B]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
CGSS DE LA GUYANE
ARRÊT DU 27 AVRIL 2026
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 25 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/01835
APPELANT :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEES :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-alice GOUGIS-CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
CGSS DE [Localité 4] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique et le délibéré par mise à disposition au greffe fixé au 1er juin 2026 avancé au 27 avril 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] [B], alors qu’il était passager d’un véhicule motorisé à deux roues, a été victime d’un accident de la circulation le 23 novembre 2021.
Le procès-verbal de transport et de constatation établi concomitamment à l’accident relève que l’accident a eu lieu sur la route départementale 51, dite « route de la carapa », dans la commune de [Localité 6]. Il relate que le véhicule à deux roues roulait sur sa voie de circulation lorsqu’il a été percuté de face par un véhicule de marque Hyundai, immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la compagnie d’Assurance Allianz IARD (ci-après l’Assurance IARD).
M. [B] a été pris en charge au centre hospitalier de [Localité 1].
Le certificat médico-judiciaire établi par l’UMJ a conclu à l’existence de nombreuses lésions physiques et psychiques, entraînant une incapacité totale de travail de 90 jours le concernant.
M. [B] a saisi le Juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne par assignation du 8 juin 2022.
Par ordonnance du 16 septembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise, désigné le Docteur [O] pour y procéder, et a condamné l’Assurance IARD à verser au demandeur la somme de 20.000 € à titre de provision.
L’expert a déposé son rapport le 9 août 2023, concluant à une date de consolidation de M. [B] au 1er mars 2023.
Par actes signifiés les 13 et 24 octobre 2023, M. [B] a respectivement fait assigner la Caisse générale de sécurité sociale(CGSS) de la Guyane et l’Assurance IARD devant le tribunal juudiciaire de Cayenne, dans le cadre d’une action en réparation de son préjudice corporel.
Par jugement du 25 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Cayenne a :
— fixé le préjudice de M. [B] comme suit :
— 13.140 € au titre de l’assistance à tierce personne à titre temporaire
— 5.839,5 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 25.000 € au titre des souffrances endurées
— 5.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 33.150 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 20.000 € au titre de l’incidence professionnelle
— 3.500 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 5.000 € au titre de préjudice sexuel
— réservé le poste de préjudice relatif aux dépenses de santé actuelle ;
— condamné la compagnie Allianz IARD à payer à M. [I] [B] les sommes de :
— 13.140 € au titre de l’assistance à tierce personne à titre temporaire
— 5.839,5 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 25.000 € au titre des souffrances endurées
— 5.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 33.150 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 20.000 € au titre de l’incidence professionnelle
— 3.500 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 5.000 € au titre de préjudice sexuel
— débouté M. [B] de sa demande au titre de l’assistance par tierce personne à titre permanent ;
— condamné l’Assurance Allianz IARD à payer à M. [I] [B] les intérêts au double du taux légal applicable aux particuliers à compter du 23 juillet 2022 et jusqu’au 18 juin 2024 sur la totalité de la créance avant déduction des provisions et du recours des tiers payeurs ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné la compagnie Allianz IARD à payer à M. [Q] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné laa compganie Allianz IARD aux dépens en ce compris les 2000 € versés à titre de rémunération de l’expert ;
— dit que le présent jugement est opposable à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane ;
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— rappelé que les parties disposent, pour faire appel, d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Par déclaration en date du 24 décembre 2024, M. [I] [B] a relevé appel de cette décision, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que ce dernier l’a débouté de sa demande au titre de l’assistance par tierce personne à titre permanent, et a réservé le poste de préjudice relatif aux dépenses de santé actuelle.
Par avis du 7 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel.
L’intimé n’ayant pas constitué avocat dans le délai imparti, un avis à signifier a été envoyé le 25 janvier 2025 à M. [B].
Les premières conclusions d’appelant ont été transmises le 26 février 2025
Par actes du 3 mars et du 10 mars 2025, la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant ont été signifiées respectivement à la SA Allianz IARD et à la CGSS de la Guyane.
La SA Allianz IARD a constitué avocat le 25 mars 2025, et les premières conclusions d’intimé ont été déposées le 24 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions transmises le 26 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [I] [B] demande à la cour, au visa du principe de réparation intégrale et de l’article 700 du code de procédure civileque la cour:
— réforme le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [I] [B] de sa demande au titre de l’assistance par tierce personne à titre permanent, et réservé le poste de préjudice relatif aux dépenses de santé actuelle ;
Statuant à nouveau :
— condamne la société Allianz IARD à verser à M. [B] la somme de 207.640 € au titre de l’assistance par une tierce personne à titre permanent ;
— actualiser et parfasse les différentes sommes à la date de l’arrêt à intervenir ;
— condamne la société Allianz IARD de verser à M. [B] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— déclare le jugement opposable à la CGSS de la Guyane.
Aux termes de ses conclusions transmises le 24 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD sollicite, au visa de la loi du 5 juillet 1985, du rapport d’expertise du Dr [O], du jugement du 25 novembre 2024, que la cour :
— confirme le jugement injustement querellé en toutes ses dispositions;
— rejette la demande de M. [B] quant à une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 13 novembre 2025.
Sur ce, la cour
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation qui seront nécessairement exposés par la victime à l’avenir. Seules sont comptabilisées les sommes correspondant aux dépenses restées à charge après la date de consolidation des blessures de la victime dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident ou l’infraction.
M. [B] indique que la CGSS a indiqué depuis le jugement de première instance ne pas avoir de créance à faire valoir par courriel du 18 février 2025 (pièce n°7), et qu’il n’y a donc pas lieu à réserver ce poste en appel. La SA Allianz IARD ne s’oppose pas à cette demande, sans pour autant solliciter l’infirmation du chef de jugement, se contentant de solliciter dans ses conclusions qu’il soit donné acte à M. [B] de ce qu’il demande que ce poste ne soit plus réservé.
Dans le courriel en date du 18 février 2025 adressé par la CGSS à l’avocat de M. [B] versé aux débats (pièce n°7 appelant), la CGSS indique effectivement n’avoir aucune donnée concernant M. [I] [B] et ne pas pouvoir produire de créance.
Dès lors, et au vu de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a réservé les dépenses de santé actuelles, et de dire n’y avoir lieu à réserver ce poste de préjudice.
Sur les frais divers : l’assistance par une tierce personne à titre viager
L’indemnisation de l’assistance par une tierce personne s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires pour les actes de la vie quotidienne, et s’il y a lieu, en fonction de la rémunération de la tierce personne, selon la gravité de la perte d’autonomie de la victime, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
M. [B] sollicite la somme de 207.640 € à raison de à 3H30 par semaine soit une demi-heure par jour, exposant qu’il présente des séquelles fonctionnelles l’empêchant d’accomplir normalement un certain nombre d’actes, dont faire ses courses, porter des charges lourdes, déplacer des meubles pour faire le ménage, ou mettre en place sa bouteille de gaz en raison de l’absence de réseau de diffusion de gaz en ville en Guyane. Il ajoute également qu’il ne peut plus accomplir de port de charge lourde alors qu’il réside dans un logement sans accès à l’eau courante, l’obligeant ainsi à aller chercher de l’eau au puit ou à la crique pour son usage personnel.
La société Allianz IARD s’oppose à l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne, en faisant valoir que M. [B] ne rapporte aucune pièce à ce titre. Elle rappelle que la pénibilité résultant du port répété de charges lourdes dans le cadre professionnel a déjà été indemnisée au titre de l’incidence professionnelle. Elle ajoute que l’expert n’a pas relevé que la victime ne pouvait
plus porter de charges lourdes, ni constaté de déficit au niveau de sa force musculaire, le rapport d’expertise faisant seulement état de ce que les doléances de la victime rapportent une perte de force pour porter les seaux d’eau.
Le Dr [O] conclut à une absence de nécessité de recourir à une tierce personne à titre permanent pour M. [A] en précisant qu’il 'parâit abusif de retenir la nécessité de tierce personne à titre viager compte tenu de ses capacités fonctionnelles actuelles’ d’autant plus que 'la restriction de port de charge’ dans le cadre professionnel 'ne s’accompagne pas de la nécessité d’assistance par une tierec personne à titre viager’ (pièce d’appelant n°6).
Par ailleurs, l’analyse du rapport d’expertise, des pièces médicales et des dires de M. [B] ne permet pas de retenir qu’il était impossible pour ce dernier de porter des charges lourdes, étant relevé qu’il ressort que M. [B] a uniquement exprimé avoir moins de force pour porter des seaux d’eau sans pour autant expliciter et démontrer les difficultés quotidiennes et l’impossibilité effective de porter des charges lourdes rendant nécessaires le recours à une tierce personne.
Par conséquent, au vu de ces éléments, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a exactement rejeté la demande au titre de l’assistance par une tierce personne à titre permanent.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile et les dépens.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, M. [I] [B] sera débouté de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel.
M. [I] [B] sera condamné aux dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 25 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Cayenne hormis en ce qu’il a réservé le poste de préjudice relatif aux dépenses de santé actuelle,
Et statuant de nouveu du chef infirmé,
DIT n’y avoir lieu à réserver le préjudice relatif aux dépenses de santé actuelle, Y ajoutant,
DECLARE le présent arrêt opposable à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane ;
DEBOUTE M. [I] [B] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE M. [I] [B] aux dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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