Infirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 23 avr. 2025, n° 24/01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 31 juillet 2024, N° 20/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 23 AVRIL 2025
N° RG 24/01594 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FM6Z
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MEZIERES
20/00086
31 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [M] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [O] [T], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Février 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Avril 2025 ;
Le 23 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 5 mars 2019, Mme [M] [C], exerçant les fonctions de psychologue du travail auprès de la médecine du travail des Ardennes, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle hors tableau, auquel était joint un certificat médical initial établi le 2 octobre 2018 par le docteur [U], psychiatre, visant 'un syndrome anxio-dépressif majeur dû en grande partie à un épuisement professionnel'.
La caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes a instruit cette demande dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles et, après lui avoir reconnu un taux d’IPP prévisible d’au moins 25 %, a saisi pour avis sur l’origine professionnelle de cette pathologie, non référencée dans un tableau de maladie professionnelle, un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par décision du 14 janvier 2020, la caisse, après avis défavorable du CRRMP région Nancy Grand Est du 13 décembre 2019, a refusé de prendre en charge cette maladie au titre des risques professionnels.
Mme [M] [C] a contesté cette décision par la voie amiable. Par décision du 5 mars 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.
Le 7 mai 2020, Mme [M] [C] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal a débouté Mme [M] [C] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie ainsi que de sa demande de reprise de l’instruction par la caisse. Il a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France pour second avis.
Le 26 octobre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [M] [C].
Par décision du 22 novembre 2023, la caisse a informé Mme [C] de la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal a :
— débouté Mme [M] [C] de sa demande tendant à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa maladie constatée par certificat médical initial du 5 mars 2019,
— débouté Mme [M] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] [C] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à Mme [M] [C] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 1er août 2024.
Par acte électronique envoyé via le RPVA le 2 août 2024, Mme [M] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Le 3 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes prenait une nouvelle décision de refus de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 17 décembre 2024, Mme [M] [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 31 juillet 2024,
Statuant à nouveau,
— infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Ardennes du 5 mars 2020,
— juger que la pathologie qu’elle a déclarée le 5 mars 2019 doit être prise en charge au titre des risques professionnels,
— condamner la CPAM des Ardennes à lui verser une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM des Ardennes aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens soulevés par Mme [C], il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées.
À l’audience du 4 février 2025, la caisse a déclaré, oralement, s’en rapporter à prudence de justice sur le fond et s’opposer à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Alors que la caisse avait, suite à l’avis favorable du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pris le 22 décembre 2023, une nouvelle décision de prise en charge de la maladie dont souffre Mme [C], annulant celle de refus du 14 janvier 2020, et alors qu’à l’audience du 4 juin 2024, elle avait déclaré s’en remettre à l’appréciation du tribunal, les premiers juges ont tranché le litige au fond, faisant reproche au second comité de ne pas avoir motivé sa décision et ne prenant absolument pas en compte les pièces versées aux débats par Mme [C] à l’appui de sa demande, alors qu’ils auraient dû constater que le litige était devenu sans objet.
Il y a donc dénaturation des moyens, des demandes et des éléments du dossier et non-respect du contradictoire.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Il sera constaté que la caisse a pris en charge à titre professionnel la maladie par décision du 22 décembre 2023 et que le litige est devenu sans objet.
Le litige étant devenu sans objet, en l’absence d’exécution provisoire prononcée et un appel ayant été formé, la caisse ne pouvait prendre, le 3 octobre 2024, une troisième décision portant refus de prise en charge.
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Statuant à nouveau,
Constate que, par décision du 22 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes a reconnu le caractère professionnel de la pathologie dont souffre Mme [M] [C],
Constate que le litige est devenu sans objet,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes ne pouvait prendre le 3 octobre 2024 une nouvelle décision tendant à annuler et à remplacer sa décision du 22 novembre 2023,
Renvoie Mme [M] [C] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes aux fins de liquidation de ses droits du fait de la prise en charge de sa pathologie à titre professionnel intervenue le 22 novembre 2023,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes aux dépens d’appel,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes à payer à Mme [M] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par MadameLaurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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