Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 30 avril 2025, n° 22/01101
TGI Mulhouse 14 septembre 2021
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CA Colmar
Infirmation partielle 30 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle pour défauts d'achèvement

    La cour a estimé que les époux n'ont pas démontré la responsabilité de l'architecte pour les désordres constatés, et que les réserves émises lors de la réception des travaux ne justifiaient pas une condamnation solidaire.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle pour défauts d'achèvement

    La cour a jugé que les époux n'ont pas établi la responsabilité de l'architecte pour les désordres affectant les façades, et que les réserves émises lors de la réception des travaux ne justifiaient pas une condamnation solidaire.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de surveillance

    La cour a estimé que les époux n'ont pas caractérisé de préjudice précis lié à ce manquement, et que les éléments fournis ne justifiaient pas la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Surcoût des travaux imputable à l'architecte

    La cour a reconnu que le manquement de l'architecte à son obligation de conseil a entraîné un surcoût pour les époux, justifiant ainsi la condamnation au paiement d'une somme pour ce préjudice.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à des défauts de construction

    La cour a jugé que les époux n'ont pas suffisamment caractérisé le préjudice moral allégué, et a donc rejeté cette demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 30 avr. 2025, n° 22/01101
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 22/01101
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 14 septembre 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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