Infirmation partielle 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 30 avr. 2025, n° 22/01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 14 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
²
MINUTE N° 190/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 30 avril 2025
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01101 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HZMO
Décision déférée à la cour : 14 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTS et intimés sur incident :
Monsieur [Y] [E]
Madame [I] [Z] [P] épouse [E]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour.
INTIMÉES :
1/ La S.A.R.L. MIX ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
2/ La compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF ) prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
1 & 2/ représentées par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
INTIMEE et appelante sur incident :
3/ La S.A.S. VLYM pris en la personne de son representant légal
ayan son siège social [Adresse 1]
3/ représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN & ASSOCIES, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Nathalie HERY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 7 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat d’architecte du 6 février 2014, les époux [E] ont confié à la société Mix architectes, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation de travaux d’extension de leur maison d’habitation sise à [Localité 5].
Les lots 'peinture intérieure’ et 'façades’ ont été confiés à la société Vlym.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec de nombreuses réserves le 6 novembre 2014.
Se plaignant de différents désordres, les époux [E] ont, sur la base d’un rapport d’expertise privée de M. [H], saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse d’une demande d’expertise laquelle a été ordonnée le 17 novembre 20215 au contradictoire des entreprises intervenantes, de l’architecte et de leurs assureurs.
L’expert judiciaire, M. [M], a déposé un rapporté daté du 3 octobre 2016, en suite duquel les époux [E] ont fait citer la société Mix architectes, son assureur la MAF, ainsi que les différentes entreprises, dont la société Vlym, devant le tribunal de grande instance de Mulhouse selon exploits du 30 décembre 2016, aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 14 septembre 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire a notamment :
— déclaré irrecevables pour cause de forclusion les demandes des époux [E] dirigées contre la société Vlym sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
— déclaré recevable l’action formée à titre subsidiaire contre cette société et contre la société Mix architecture sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— condamné solidairement la société Mix architectes avec la MAF, les deux in solidum avec la société Vlym, à payer aux époux [E] la somme de 2 250 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des désordres affectant le lot façades, et celle de 538 euros avec les mêmes intérêts au titre des désordres affectant 'le lot façades', (en réalité peintures intérieures) ;
— rejeté les demandes indemnitaires pour le surplus, ainsi que les demandes au titre des frais de démontage, déplacement du mobilier, nettoyage de la maison après travaux de réfection ;
— condamné les époux [E] à payer à la société Vlym la somme de 13 681,50 euros ;
— ordonné la compensation à due concurrence des sommes réciproquement dues par les époux [E] et par la société Vlym ;
— dit n’y avoir lieu de donner acte à la société Vlym de ce qu’elle procédera aux reprises nécessaires, sous couvert du règlement du solde dû par les maîtres de l’ouvrage déduction faite de l’éventuelle retenue de garantie ;
— condamné solidairement la société Mix architectes et la MAF à payer aux époux [E] la somme de 540 euros au titre de la taxe d’aménagement trop versée et la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi par la non régularisation du permis de construire modificatif ;
— rejeté les demandes des époux [E] au titre du surcoût des travaux de rénovation et du préjudice moral ;
— condamné la société Mix architecture solidairement avec la MAF, d’une part et la société Vlym, d’autre part à payer, chacune, la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux époux [E] ;
— condamné la société Mix architecture solidairement avec la MAF, d’une part et la société Vlym, d’autre part à payer, chacune, 1/9ème des dépens en ce compris les dépens relatifs à la procédure d’expertise ;
— rejeté les demandes de ces parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [E] ont interjeté appel de ce jugement le 17 mars 2022, en toutes ses dispositions susvisées, sauf celles ayant déclaré recevables leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle, rejeté les demandes adverses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et prononcé des condamnations aux dépens, intimant seulement la société Mix architectes, la MAF et la société Vlym .
Par ordonnance du 22 juin 2022, la présidente de chambre déléguée de la première présidente a autorisé la consignation par époux [E] de la somme de 13 861, 50 euros sur compte CARPA.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2023, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 11 avril 2024, puis renvoyée à celle du 25 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2023, les époux [E] -[U] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris sur l’ensemble des chefs de jugement critiqués dans le cadre de la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau sur ces points,
— déclarer recevable la demande des consorts [E] formulée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement à l’encontre de la SAS Vlym, à titre subsidiaire, déclarer recevable leur demande formulée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
A titre principal,
— condamner la SARL Mix architectes solidairement avec la MAF les deux in solidum avec la SAS Vlym à payer aux consorts [E] la somme de 19 461,38 TTC, soit 17 692,16 euros H.T., correspondant aux travaux de réfection des peintures intérieures tels que chiffrés dans le devis n° P20116 de la SARL Arthur Kaiser en date du 8 août 2016, avec intérêts de droit à compter du jugement, qui sera indexée sur l’indice BT01 à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise, soit le 03 octobre 2016, et ce jusqu’à la date de la signification de l’arrêt à intervenir ; ainsi que de la somme de 1 100 euros TTC au titre du coût de démontage, déplacement et stockage du mobilier, ainsi que du nettoyage de la maison après les travaux de réfection, qui sera majorée d’environ 15 % ;
— condamner la SARL Mix architectes solidairement avec la MAF les deux in solidum avec la SAS Vlym à payer aux consorts [E] la somme de 17 810,59 euros TTC, soit 14 842,16 euros H.T. correspondant aux travaux de réfection des façades tels que chiffrés dans le devis n° P20117 de la SARL Arthur Kaiser en date du 8 août 2016, avec intérêts de droit à compter du jugement, qui sera indexée sur l’indice BT01 à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise, soit le 03 octobre 2016, et ce jusqu’à la date de la signification de l’arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— condamner la SAS Vlym seule à payer aux consorts [E] les mêmes sommes ;
Sur la demande reconventionnelle de la SAS Vlym,
— la déclarer prescrite et en tout état de cause mal fondée, en débouter en conséquence la SAS Vlym ;
— donner acte à la SAS Vlym de ce qu’elle procédera aux reprises nécessaires et fixer le point de départ des intérêts d’une éventuelle condamnation des consorts [E] à compter de la reprise de l’ensemble des travaux de peinture ;
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la Sarl Mix architectes,
— condamner la Sarl Mix architectes solidairement avec la MAF au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le manquement à l’obligation de surveillance du chantier, de la levée des réserves et en tout état de cause, au titre du manquement à l’obligation de conseil ;
— condamner également la SARL Mix architectes, solidairement avec la MAF à payer aux consorts [E] la somme de 90 000 euros au titre du surcoût des travaux ainsi qu’au paiement de la somme de l 500 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la SAS Vlym, la SARL Mix architectes ainsi que la MAF, à payer aux consorts [E], chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 pour la procédure de première instance ;
— condamner enfin les intimés aux entiers dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’au paiement, chacune, de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 pour la procédure d’appel ;
Sur l’appel incident de la SAS Vlym,
— déclarer la SAS Vlym mal fondée en son appel incident ;
— débouter la SAS Vlym intégralement.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2022, la société Mix architectes et la MAF demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 14 septembre 2021 en son intégralité sauf en ce qui concerne la condamnation in solidum de la société Mix architectes et de la MAF avec la société Vlym ;
Vue l’erreur matérielle contenue au jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 14 septembre 2021,
— juger n’y avoir lieu à condamnation de la société Mix architectes solidairement avec la MAF « les deux in solidum avec la société Vlym » en ce qui concerne les peintures intérieures et en ce qui concerne les travaux de réfection des façades,
En conséquence,
— débouter les consorts [E] de leurs demandes de condamnation de la société Mix architectes solidairement avec la MAF « les deux in solidum avec la société Vlym » tant en ce qui concerne les peintures intérieures qu’en ce qui concerne les travaux de réfection des façades ;
En tout état de cause,
— juger les consorts [E] irrecevables de leur demande de paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l’obligation de surveillance et de conseil ;
— débouter les consorts [E] de leurs fins, moyens et conclusions ;
— les condamner aux entiers frais et dépens ;
— les condamner à payer à la société Mix architectes et à la MAF une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2022, la société Vlym demande à la cour de :
— rejeter l’appel et le dire mal fondé ;
— rejeter l’intégralité des demandes fins et conclusions des époux [E] ;
— recevoir l’appel incident formé par la société Vlym et le dire bien fondé ;
Et statuant à nouveau :
— déclarer que la société Vlym n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle et subsidiairement réduire dans les plus larges mesures les montants mis en compte à ce titre, à savoir les sommes de 2 250 euros et 538 euros ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
En tout état de cause :
— condamner les époux [E] aux entiers frais et dépens ainsi que d’avoir à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
Le 25 novembre 2024, le conseil de la société Vlym a transmis par voie électronique des 'conclusions d’interruption en cours de délibéré’ faisant état de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de cette société selon jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse du 11 septembre 2024.
* *
*
MOTIFS
1 – Sur l’action des époux [E] dirigée contre la société Vlym
Selon l’article 369 du code de procédure civile l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, et selon l’article L.622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
La société Vlym ayant été placée en liquidation judiciaire le 11 septembre 2024, soit antérieurement à l’ouverture des débats devant la cour, l’instance se trouve interrompue, le jugement d’ouverture de la procédure collective ayant en effet produit de plein droit son effet interruptif dès son prononcé, peu important que la notification soit postérieure.
Il convient donc de constater l’interruption de l’instance qui ne pourra être reprise que sur justification de la déclaration de créance des époux [E] et mise en cause du liquidateur judiciaire, ou par ce dernier.
2 – Sur les demandes des époux [E] dirigées contre la société Mix architectes et son assureur
2-1 concernant les désordres affectant les lots 'peinture intérieure’ et 'façades'
Le tribunal a condamné, dans le dispositif de son jugement, la société Mix architectes et son assureur in solidum avec la société Vlym au titre de défauts de finition affectant le lot 'façades', à hauteur de la somme de 2 250 euros, et à hauteur de la somme de 538 euros, le jugement entrepris étant sur ce point affecté d’une erreur matérielle puisqu’il vise le lot 'façades’ alors que ce montant a été alloué au titre du lot 'peinture intérieure'.
Par ailleurs, dans les motifs de sa décision, le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de l’entreprise pour manquement à son obligation de résultat laquelle subsiste jusqu’à la levée des réserves, il a par contre exclu celle de l’architecte, et expressément rejeté les demandes des époux [E] tendant à obtenir la condamnation in solidum de l’entreprise et de la société Mix architectes et de son assureur pour ces désordres (pages 29 et 32 du jugement).
La société Mix architectes et la MAF demandent à la cour de constater l’existence d’une erreur matérielle et de juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum avec la SAS Vlym, et en conséquence, de débouter époux [E] de leur demande de condamnation in solidum tant en ce qui concerne les peintures intérieures que les façades.
Elle conteste toute faute de sa part faisant valoir que la garantie de parfait achèvement n’est due que par l’entreprise, qu’aucune faute de sa part n’est caractérisée et fait siens les motifs du jugement sur ce point.
Les époux [E] demandent l’infirmation du jugement et l’augmentation des montants mis à la charge de la société Vlym, et de la société Mix architectes et son assureur, la MAF, dont ils demandent, à titre principal, la condamnation in solidum à supporter le coût des défauts d’achèvement affectant les lots 'façades’ et peintures intérieures'.
Ils reprochent à la société Mix architectes de n’avoir pas relevé les nombreux défauts et désordres qui étaient apparents pour elle et de ne pas les leur avoir signalés pour qu’ils puissent exiger des réfections et/ou émettre des réserves à la réception, ainsi qu’un manquement à son devoir de mise en garde en s’abstenant de les avertir d’un risque de fissures de désolidarisation autour des cadres de fenêtre et des portes fenêtres, et un manquement à son obligation de conseil et de direction des travaux pour n’avoir pas attiré leur attention sur l’insuffisance des travaux préparatoires avant peinture
Sur ce :
Les procès-verbaux de réception des lots 14 'peinture intérieure’ et 15"façades’ du 6 novembre 2014 font état de nombreuses reprises de peinture à effectuer ainsi que de la finition des façades et du soubassement.
L’expert judiciaire a effectivement constaté des défauts d’aspects, de nature esthétique, qu’il attribue à des défauts d’achèvement.
Comme l’a retenu le tribunal, aucun manquement de l’architecte à son devoir d’assistance du maître de l’ouvrage lors des opérations de réception n’est démontré puisque les désordres dénoncés concernant ces lots ont fait l’objet de réserves à la réception, ou pour ceux qui n’étaient pas apparents – fissures – ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement, la société Vlym s’étant par ailleurs engagée à effectuer les reprises nécessaires par un courrier du 13 mars 2015, sous réserve toutefois du paiement à 90% des travaux d’ores et déjà effectués.
Les époux [E] ne caractérisent pas davantage les autres manquements qu’ils reprochent à l’architecte dont il convient de rappeler qu’il n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier, et dont il n’est pas démontré qu’il pouvait se rendre compte de l’insuffisance prétendue des travaux préparatoires dont l’expert judiciaire ne fait au demeurant pas état.
S’agissant de l’apparition de fissures liées à une désolidarisation des cadres de fenêtres et des portes-fenêtres, ces désordres ne sont pas en lien avec les travaux réalisés par la société Vlym et un éventuel manquement de l’architecte sur ce point est dépourvu de lien de causalité avec les montants mis en compte au titre des travaux de réfection des lots 'peinture intérieure’ et 'façades'.
La demande des époux [E] doit donc être rejetée.
La contradiction dénoncée par la société Mix architectes et la MAF entre le dispositif et les motifs du jugement résulte d’une erreur matérielle qui peut, selon l’article 462 du code de procédure civile, être réparée.
Il y a donc lieu de rectifier le jugement en disant n’y avoir lieu à condamnation de la société Mix architectes solidairement avec la MAF, les deux in solidum avec la société Vlym en ce qui concerne les peintures intérieures et en ce qui concerne les travaux de réfection des façades et en rejetant la demande des époux [E] de condamnation de la société Mix architectes, solidairement avec la MAF in solidum avec la société Vlym, en ce qui concerne la réfection des peintures et façades.
Le jugement sera confirmé en tant qu’il a rejeté la demande présentée au titre des frais de démontage des meubles, de déménagement, de stockage et de nettoyage qui sont en lien avec ces travaux.
2-2 Sur la demande en paiement d’une somme de 30 000 euros
Les époux [E] sollicitent cette somme à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’architecte à son obligation de surveillance du chantier, de levée des réserves, et à son obligation de conseil.
La société Mix architectes et la MAF soulèvent l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel, et concluent à son rejet dans la mesure où elle ne repose sur aucun élément probatoire.
Conformément à l’article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge, des demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, ce qui est le cas de cette demande de dommages et intérêts qui est l’accessoire des demandes de première instance, les époux [E] ayant en effet sollicité du tribunal qu’il condamne la société Mix architectes et son assureur in solidum avec les entreprises au titre des travaux de reprise affectant divers lots. La demande est donc recevable.
Pour autant, les époux [E] ne caractérisent aucun grief précis, s’agissant des manquements allégués, ne font référence à aucune pièce, et ne justifient pas du préjudice dont ils demandent réparation, étant observé que le tribunal a justement relevé que le manquement à une obligation de conseil ne peut s’analyser qu’en une perte de chance, laquelle n’est ni évoquée, ni caractérisée par les appelants qui n’ont pas formé appel contre le chef du jugement leur ayant alloué une somme de 6 420 euros au titre du manquement à l’obligation de conseil du maître d’oeuvre, en réparation de la perte de chance d’avoir pu obtenir la reprise de certains désordres qui n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception.
2.3 Sur les demandes en paiement d’une somme de 90 000 euros au titre du surcoût des travaux et de 1 500 euros pour préjudice moral
Le tribunal a écarté la demande au titre d’un surcoût, en l’absence de preuve qu’il soit imputable à l’architecte, et du préjudice moral résultant d’un prétendu 'abandon de chantier’ non démontré.
Les époux [E] estiment que la société Mix architectes doit supporter le surcoût des travaux de 90 000 euros, correspondant à la différence entre le coût résultant des appels d’offres s’établissant à 270 000 euros et le montant du chiffrage prévisionnel de 180 000 euros, soulignant que le budget final, en tenant compte des travaux réalisés après abandon du chantier par la société Mix architectes, s’établit à 402 619,81 euros, outre les frais liés à la souscription d’un nouveau prêt. Ils soutiennent que le budget initial était irréaliste au regard de la surface à créer, que l’estimation du coût des travaux a été faite 'à la légère', et que l’architecte ne les a pas alertés sur le dépassement du budget de plus de 50%.
Ils lui reprochent également sa défaillance dans le pilotage du chantier ainsi que dans la levée des réserves, à tel point qu’ils ont dû emménager dans une maison avec une terrasse dépourvue de garde-corps, alors qu’ils ont un jeune enfant, ce qui justifie l’allocation d’une indemnité en réparation de leur préjudice moral.
La société Mix architectes fait valoir qu’il ne s’agissait pas d’un prix forfaitaire et définitif mais d’une estimation du coût des travaux ; que le maître d’oeuvre ne disposait pas de tous les devis et que des choix ont été finalisés en cours de chantier ; que des modifications importantes ont été apportées au projet, telles que la modification de l’emplacement de l’escalier extérieur et de la façade arrière de la maison ; que dans un courrier de février 2015, l’architecte avait dénoncé le fait que les documents de consultation des entreprises établis par l’architecte de conception, M. [S] [E], étaient sans correspondance avec les objectifs financiers, et évoqué une augmentation du volume des travaux de 50% par rapport aux termes du contrat d’architecte ; que le problème n’a pas été évoqué dans le cadre de l’expertise judiciaire, ni par l’expert privé, M. [H] ; que les époux [E], qui étaient assistés de M. [S] [E], ont ajouté des prestations telles que piscine, Kachelofen, portail en aluminium pour un coût de 50 000 euros.
Les intimés approuvent par ailleurs les motifs du jugement s’agissant du rejet de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur ce :
L’architecte chargé d’une mission complète dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage, doit s’informer des capacités financières de son client et doit proposer un projet susceptible d’être financé dans les conditions définies avec son client.
Par ailleurs, comme l’a rappelé le premier juge, si le coût envisagé lors de la définition du projet ne peut être considéré comme un prix forfaitaire définitif, le coût prévisionnel arrêté après étude et consultation des entreprises pour le même projet ne doit pas être trop éloigné des conditions financières initiales. Il n’en va autrement que si les travaux supplémentaires s’avéraient imprévisibles, ou si l’augmentation du coût avait été acceptée en connaissance de cause par un maître d’ouvrage, professionnel averti, ou si les parties avaient prévu, dans le marché, la possibilité de travaux complémentaires ou supplémentaires, ou encore, si le maître de l’ouvrage, tenu informé de l’évolution du coût du projet en avait avalisé le coût définitif en signant, sans aucune réserve, les devis produits par les différentes entreprises.
En l’espèce, le coût envisagé lors de la définition du projet ne peut être considéré comme un prix forfaitaire définitif, le contrat d’architecte du 6 février 2014 visant en effet une enveloppe financière globale de 180 000 euros pour les travaux de bâtiment et prévoyant expressément une actualisation du montant des honoraires en cas d’accroissement du budget dédié aux travaux et une renégociation du forfait en cas d’accroissement de la complexité de la mission.
Le projet portait, selon la demande de permis de construire, sur la réhabilitation d’une maison d’habitation avec adjonction d’une extension d’une superficie de 24,74 m² comportant un espace de stockage intermédiaire et une terrasse couverte de plain-pied avec le rez-de-chaussée, ainsi qu’un garage fermé pour abriter deux véhicules.
Il est établi que selon le 'tableau financier’ mis à jour par l’architecte le 20 janvier 2015, la facturation des travaux s’établissait à 270 022,86 euros.
Les époux [E] font état de travaux pour un coût total de 104 095,18 euros qui étaient prévus sous la direction de l’architecte mais qui n’ont pas été effectués du fait de l’abandon du chantier et de travaux de pose de parquet, de sanitaires et carrelage totalisant 28 524,63 euros non pris en compte dans la comptabilité de l’architecte.
Force est toutefois de constater que si le garage monocoque et la réalisation d’un escalier comptabilisés au titre de ces travaux peuvent être pris en compte, en revanche tel n’est pas le cas des travaux d’assainissement et de la réalisation d’une cour en enrobé selon devis du 29 septembre 2018, de la pose d’un portail coulissant motorisé alors que le portail existant devait être conservé, et qu’il n’est par ailleurs nullement démontré que la réalisation d’un poële de masse de type Kachelofen, ou l’habillage de l’escalier extérieur était effectivement prévus à l’origine, ou la pose de parquet, aucun descriptif des prestations prévues n’étant versé aux débats, pas plus que les dossiers de consultation des entreprises et les descriptifs ou devis des différents lots, l’expert judiciaire ayant au demeurant relevé l’absence de pièces contractuelles signées avec les entreprises et de tout document contractuel régissant les relations entre M. [S] [E], frère du maître de l’ouvrage, et la société Mix architectes, alors que la seconde prétend que le premier aurait établi les dossiers de consultation des entreprises et qu’il ressort de courriels figurant en annexe du rapport d’expertise que, de toute évidence, M. [S] [E] est effectivement intervenu dans le cadre de la conception du projet et de sa réalisation, sans que pour autant l’importance de son intervention soit clairement définie.
En l’état des éléments d’appréciation soumis à la cour, il ne peut qu’être constaté que le budget initial de 180 000 euros a été majoré a minima de 50 % sans qu’il soit démontré que la société Mix architectes, qui avait mission complète, ait à un moment quelconque spécialement attiré l’attention des maîtres de l’ouvrage, profanes, sur l’importance de ce dépassement. Celle-ci ne fournit par ailleurs pas le moindre élément de preuve permettant de démontrer que l’augmentation du coût de réalisation des travaux serait en lien avec les choix opérés par les maîtres de l’ouvrage ou des demandes de leur part de modification du projet, étant notamment observé que, contrairement à ce qu’elle affirme, la piscine existait antérieurement au projet.
Le courrier de février 2025 évoqué par la société Mix architectes n’est pas versé aux débats et est en tout état de cause postérieur à la réception des travaux.
Le manquement de la société Mix architectes a son obligation de conseil quant au coût du projet est ainsi avéré.
Le préjudice subi par époux [E] qui ne démontrent pas non plus que le surcoût serait la conséquence d’une imprévision de l’architecte ou de carences de sa part, la non-conformité alléguée de l’escalier aux règles d’urbanisme n’étant pas établie et l’expert ne l’ayant pas confirmée, ne peut correspondre à la totalité du surcoût, mais au préjudice financier subi par les appelants qui justifient avoir dû souscrire un emprunt supplémentaire ce qui au vu des pièces produites leur a occasionné une charge financière de 23 400 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en tant qu’il a rejeté la demande de ce chef et la société Mix architectes sera condamnée, in solidum avec son assureur, qui ne conteste pas devoir sa garantie, au paiement de cette somme.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre du préjudice moral qui est essentiellement motivée en appel par le fait que le balcon était dépourvu de garde-corps, alors qu’ils ont un jeune enfant et que la baie vitrée ne peut être verrouillée, le chef du jugement qui a alloué aux appelants, en réparation de ce préjudice, un montant de 500 euros mis à la charge de la société CMS et de la société Mix architectes et de son assureur n’étant pas critiqué, et les époux [E] ne caractérisant pas le préjudice moral qu’ils allèguent en lien avec un défaut de pilotage.
3- Sur les dépens et les frais exclus des dépens
La disposition du jugement concernant les dépens n’est pas critiquée en appel.
Le jugement sera infirmé en tant qu’il a limité à 200 euros le montant de l’indemnité mise à la charge de la société Mix architectes et de la MAF pour la procédure de première instance. Il sera alloué aux époux [E] la somme de 1 500 euros.
La société Mix architectes et la MAF supporteront in solidum les dépens d’appel afférents à l’instance dirigée contre elles et seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué aux époux [E] la somme de 2 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE l’interruption de l’instance à l’égard de la SAS Vlym ;
CONSTATE que le dispositif du jugement est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il ' condamne solidairement la société Mix architectes avec la MAF, les deux in solidum avec la société Vlym, à payer aux époux [E] la somme de 2 250 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des désordres affectant le lot façades, et celle de 538 euros avec les mêmes intérêts au titre des désordres affectant 'le lot façades’ ;
ORDONNE la rectification du jugement en ce que la condamnation solidaire de la société Mix architectes avec la MAF, les deux in solidum avec la société Vlym, doit être remplacée par la mention suivante :
REJETTE la demande de condamnation de la SARL Mix architectes et de la MAF in solidum avec la SAS Vlym en ce qui concerne le lot 'peinture intérieure’ et le lot 'façades’ ;
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement ainsi rectifié, dans les rapports des époux [E] avec la SARL Mix architectes et la Mutuelle des architectes français, sauf en ce qu’il a :
— rejeté les demandes des époux [E] au titre du surcoût des travaux de rénovation ;
— condamné la SARL Mix architectes, solidairement avec la MAF, à payer, la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux époux [Y] [E] et [I] [Z] [P] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la SARL Mix architectes in solidum avec la Mutuelle des architectes français à payer aux époux [Y] [E] et [I] [Z] [P] la somme de 23 400 euros (vingt-trois mille quatre cents euros) en réparation du préjudice subi du fait du surcoût des travaux de rénovation ;
CONDAMNE la SARL Mix architectes in solidum avec la Mutuelle des architectes français à payer aux époux [Y] [E] et [I] [Z] [P] la somme de 1 500 euros ( mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux titre des frais exclus des dépens qu’ils ont exposés en première instance ;
DECLARE recevable la demande des époux [Y] [E] et [I] [Z] [P] en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros (trente mille euros) ;
REJETTE cette demande ;
CONDAMNE la SARL Mix architectes in solidum avec la Mutuelle des architectes français aux dépens d’appel afférents à l’instance les concernant ainsi qu’à payer aux époux [Y] [E] et [I] [Z] [P] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux titre des frais exclus des dépens qu’ils ont exposé en appel ;
REJETTE la demande de la SARL Mix architectes et de la Mutuelle des architectes français sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Avis ·
- Charges ·
- Veuve ·
- Appel ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Harcèlement moral ·
- Videosurveillance ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sanction ·
- Propos ·
- Titre ·
- Liberté d'expression ·
- Salaire ·
- Plan d'action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Assistance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Poste ·
- Jugement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Contrat de prêt ·
- Restitution ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Radiation ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Virement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Juridiction judiciaire ·
- Actes administratifs ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Assureur ·
- Conseil d'etat
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Banque populaire ·
- Prévoyance ·
- Assurances ·
- Adhésion ·
- Fausse déclaration ·
- Question ·
- Maladie chronique ·
- Traitement ·
- Risque
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Fondation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Drainage ·
- Avenant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interruption d'instance ·
- Société par actions ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Consommateur ·
- Banque ·
- Information ·
- Service ·
- Contrat de vente ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Rétractation ·
- Contenu
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Donneur d'ordre ·
- Attestation ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Chiffre d'affaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.