Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 9 oct. 2025, n° 22/08531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 septembre 2022, N° 21/01335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08531 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO6S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/01335
APPELANTE
Madame [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey RYMARZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R067
INTIMEE
ASSOCIATION DES CITES DU SECOURS CATHOLIQUE (ACSC) devenue CITES CARITAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aline CHAPELLE, avocat au barreau de [8]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [X] a été engagée par l’association des cités du secours catholique par contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2004, en qualité de directrice adjointe du centre d’hébergement d’urgence parisien [Localité 6].
Puis elle a exercé les fonctions de directrice du centre André Jacomet et directrice opérationnelle des cités. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de directrice d’une branche hébergement collectif.
La relation de travail était soumise à la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Par lettre du 2 juillet 2020, Mme [X] était convoquée pour le 10 juillet à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 16 juillet 2020 pour faute grave, caractérisée par les propos tenus lors d’une réunion du 27 mai 2020.
Le 15 février 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 1er septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [X] en licenciement pour cause réelle et sérieuse
— Condamné l’association des Cités du Secours Catholique devenue Cités caritas à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
54.456 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
5.445,6 euros au titre des congés payés y afférents,
42.355 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux entiers dépens
— Débouté Mme [X] de ses autres demandes,
— Débouté l’association des Cités du Secours Catholique devenue Cités caritas de sa demande reconventionnelle,
— Condamné l’association des Cités du Secours Catholique devenue Cités caritas aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 30 septembre 2022, Mme [X] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
L’association Cités Caritas a constitué avocat le 6 décembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [X] demande à la cour de :
— Dire l’association des Cités du Secours Catholique devenue Cités caritas mal fondée en son appel incident
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
Exclu l’existence d’une faute grave de licenciement,
Condamné l’association des Cités du Secours Catholique devenue Cités caritas à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
-54.456 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-5.445,6 euros au titre des congés payés y afférents,
-42.355 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Débouté l’association des Cités du Secours Catholique devenue Cités caritas de sa demande reconventionnelle,
Laissé les dépens à la charge de l’association des Cités du Secours Catholique devenue Cités caritas,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
Jugé le licenciement pour faute grave de Mme [X] fondé sur une cause réelle et sérieuse
Débouté Mme [X] de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 122.528,02 euros.
Débouté Mme [X] de sa demande au titre du manquement à son obligation de sécurité
Débouté Mme [X] de sa demande à titre de rappel de salaire « entrée/sortie » ainsi qu’aux congés payés afférents.
Et statuant à nouveau,
Sur l’exécution du contrat de travail
— Juger que l’association des Cités du Secours Catholique devenue Cités caritas a manqué à son obligation de sécurité,
En conséquence,
— Condamner l’association des Cités du Secours Catholique devenue Cités caritas à payer à Mme [X] la somme de 54.456 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Sur la rupture du contrat de travail
— Constater l’absence de passif disciplinaire de Mme [X] et si par extraordinaire, la cour devait requalifier le courrier du 12 juillet 2019 en avertissement, annuler ce dernier
A titre principal :
— Juger que le licenciement notifié à Mme [X] le 16 juillet 2020 est nul car intervenu en violation de sa liberté d’expression,
En conséquence,
— Condamner l’association des Cités du Secours Catholique devenue Cités caritas à payer à Mme [X] la somme de 163.368 euros nets soit 18 mois de salaire au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
— Juger que le licenciement notifié à Mme [X] le 16 juillet 2020 est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner l’association des Cités du Secours Catholique devenue Cités caritas à payer à Mme [X] la somme de 122.528,02 euros nets soit 13,5 mois de salaire au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— Condamner l’association des Cités du Secours Catholique devenue Cités caritas à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
42.355 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
54.456 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 5.445,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Par ailleurs :
— Fixer la moyenne de salaire de Mme [X] à la somme de 9.076,15 euros,
— Condamner l’association des Cités du Secours Catholique devenue Cités caritas à payer à Mme [X] la somme de 773,07 euros à titre de rappel de salaire « entrée/sortie » outre la somme 77,30 euros au titre des congés payés afférents,
— Fixer les intérêts au taux légal ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner l’association des Cités du Secours Catholique devenue Cités caritas au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— Depuis le 22 octobre 2019, dans le cadre d’une réorganisation décidée en 2018, Mme [X] était chargée de la direction de l’hébergement collectif à [Localité 7] ce qui a alourdi sa charge de travail ; elle a alerté sur la dégradation de ses conditions de travail.
— Le confinement a aggravé les difficultés.
— Elle ne pouvait pas s’appuyer sur des cadres en nombre suffisant.
— La surcharge de travail a altéré son état de santé.
— Le courrier adressé à l’appelante le 12 juillet 2019 ne présente aucun caractère disciplinaire.
— En tout état de cause, l’appelante n’avait commis aucune faute et les faits étaient prescrits car la sanction a été notifiée plus d’un mois après l’entretien préalable ; si l’entretien du 27 mai 2019 ne devait pas être regardé comme un entretien préalable, l’employeur ne pouvait pas la sanctionner dès lors que l’avertissement est un préalable au licenciement dans la convention collective.
— Les propos qui lui sont reprochés lors de la réunion du 27 mai 2020 ne présentaient pas de caractère injurieux, outrancier ou diffamatoire ; elle n’a pas été désobligeante envers les autres membres du CODIR.
— Le véritable motif du licenciement est le refus de Mme [X] d’avoir une relation amoureuse avec M. [Y], le directeur général.
— Les faits reprochés à Mme [X] constituent en réalité une sanction de sa liberté d’expression en l’absence de tout abus de cette dernière ; le licenciement est donc nul sans que la clause relative à « l’adhésion aux buts et moyens de l’association » ne puisse restreindre sa liberté d’expression.
— Mme [X] n’a pas retrouvé d’emploi.
— En tout état de cause, les faits sont isolés et ne justifient pas un licenciement au regard de son ancienneté.
— En application de l’article 05.03.2 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation de soin de cure et de garde à but non lucratif, aucun licenciement ne peut être prononcé contre un salarié si ce dernier n’a pas déjà fait l’objet d’une observation, avertissement ou mise à pied.
— La fin du contrat étant intervenue en cours de mois, l’intégralité du mois de juillet 2020 ne lui a donc pas été réglée et la somme de 2.457,37 euros a été déduite, calculée sur un taux horaire majoré incluant des heures d’astreinte, la somme de 1.684,30 euros aurait dû être déduite.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’association Les cités Caritas demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement, sauf en ce qu’il a :
requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
condamné l’Association des Cités du Secours Catholiques désormais dénommée Cités Caritas à verser à Mme [X] : – 54.456euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis – 5.445,6euros au titre des congés payés afférents – 42.355euros à titre d’indemnité légale de licenciement. – Avec intérêt aux taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
Condamné l’association à 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
— DEBOUTER Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Mme [X] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Mme [X] aux entiers dépens.
L’intimée réplique que :
— Lors de la mise en place de la nouvelle organisation, l’association a consulté le Comité d’Entreprise et le CHSCT sur le projet d’organisation des dispositifs du secteur AHI en Ile de France, à l’issue de nombreuses réunions qui se sont étalées jusqu’au 10 décembre 2018.
— Ont été mis en place des groupes de travail avec les directeurs qui ont été pleinement associés au projet, puis les salariés qui ont été informés sur les organisations détaillées, sous le pilotage des directeurs désignés (dont Mme [X]).
— L’élargissement du périmètre de Mme [X] s’est fait avec les équipes dédiées aux activités et sites.
— En 2019 et 2020, Mme [X] sollicitait une nouvelle embauche et la création d’un poste de Directeur adjoint qui n’existait pas initialement et n’était pas envisagé ; elle n’établit pas la surcharge de travail.
— Par courrier du 12 juillet 2019, l’association adressait une lettre de recadrage à Mme [X], suite à une altercation avec une directrice de Cité, que deux autres salariés présents dans les bureaux ont entendu ; elle constitue une sanction.
— Lors d’une réunion organisée le 27 mai 2020, en présence de l’ensemble de l’encadrement, à savoir 28 salariés de l’Association, dont deux salariés non-cadres du siège et une stagiaire, Mme [X] critiquait la direction Générale et l’accusait notamment d’avoir abandonné les équipes sur le terrain pendant la crise sanitaire, en critiquant le travail fait par le siège et concluant suite à la présentation du projet d’association pour 2020-2025, « ce sera sans moi ».
— Mme [X] fait partie des 8 directeurs de branche et des 10 plus hautes rémunérations de l’Association et qu’elle est cadre de direction ; son contrat de travail prévoit expressément que « l’adhésion aux buts et moyens de l’Association, le comportement général et le soutien pratique que cette adhésion implique sont un élément déterminant du présent engagement en constitue une clause substantielle. »
— La direction de l’association a été présente pendant le confinement pour Mme [X].
— Mme [X] n’apporte en effet aucun élément au soutien du préjudice qu’elle invoque.
— Le taux horaire qui a été retenu tient compte de l’ensemble des éléments de salaire dont a bénéficié Mme [X] sur la période rémunérée ; la retenue sur salaire a justement été faite à partir du taux horaire moyen et non du seul salaire de base (minimum conventionnel).
MOTIFS
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il lui appartient de justifier qu’il a satisfait à ses obligations.
Mme [X] soutient que la réorganisation, envisagée en juin 2018 qui devait s’opérer progressivement avec une première échéance initialement fixée au 1er janvier 2019 (mais finalement reportée au mois de juin 2019), puis une seconde échéance fixée au 1er janvier 2020, a conduit à ce que lui soient affectées de nouvelles missions et à ce que le nombre de salariés et de dispositifs sous sa direction augmente.
Elle produit des courriers de sa part d’août 2018, avril 2019 et septembre 2019 dans lesquels elle estime que l’équipe administrative devant être dédiée à la branche hébergement collectif qu’elle devait diriger risquait d’être insuffisante et elle demande notamment la création d’un poste de directeur adjoint.
Elle ajoute que la gestion de la crise sanitaire et du confinement a été particulièrement difficile à gérer dans les établissements sociaux gérés par l’association. Elle produit des attestations des salariés faisant état de l’implication de Mme [X] pendant cette période. Elle soutient que la direction de l’association n’a pas été assez présente lors de cette période.
Mais l’employeur justifie que la réorganisation a donné lieu à de nombreuses consultations du comité d’entreprise et du CHSCT et à de multiples réunions.
Il précise que cette réorganisation s’est faite à moyens constants, Mme [X] ayant sous son autorité des cadres intermédiaires des services qui lui ont été rattachés.
Il explique que les courriers de Mme [X] n’ont pas donné lieu à réponse car les organisations étaient encore en cours de définition et qu’il ressort bien du courrier de report de la date de mise en 'uvre de la réorganisation du 15 mai 2019 que c’est en raison d’un retard dans l’adaptation des fonctions support, qui empêchait l’aide pouvant être apportée aux directeurs, que la date a été décalée au 1er janvier 2020.
Si Mme [X] a de nouveau sollicité la nomination d’un adjoint en janvier 2020, il ne résulte pas de ces éléments que le différend entre Mme [X] et la direction de l’association sur la taille de l’équipe administrative qui devait être la sienne caractérise un manquement à l’obligation de sécurité dans le cadre de la réorganisation de l’association.
Par ailleurs, s’agissant de la gestion de la crise sanitaire, il ne ressort pas des éléments produits que l’employeur n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il en ressort que des protocoles ont été diffusés et que la direction répondait aux demandes.
S’il ressort des pièces médicales produites par Mme [X] que celle-ci a souffert d’anxiété de manière concomitante à la réorganisation, l’employeur n’a pas été informé de cette situation.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur la demande d’annulation du courrier du 12 juillet 2019
Sur la qualification du courrier
Aux termes de l’article L.1331-1 du code du travail : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. »
L’article 05.03.1 de la convention nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 stipule :
« Les sanctions disciplinaires applicables aux salariés s’exercent sous les formes suivantes :
— l’observation ;
— l’avertissement ;
— la mise à pied, avec ou sans salaire, pour un maximum de 3 jours ;
— le licenciement. "
Il ressort du courrier du 12 juillet 2019 qu’il constate l’existence d’un agissement fautif de Mme [X], en l’occurrence ses propos et son comportement envers Mme [T] le 24 avril précédent, que cette dernière avait dénoncés, et qu’il lui rappelle son devoir de correction et lui demande de revoir son mode de communication.
Dès lors, ce courrier doit être considéré comme une sanction disciplinaire.
Sur la prescription de la sanction
Il résulte de l’article L.1332-2 du code du travail, relatif à l’entretien préalable à une sanction disciplinaire, que sont exclus du champ de l’entretien préalable, l’avertissement ou la sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Toutefois l’article 05.03.2 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 stipule :
« L’observation, l’avertissement et la mise à pied dûment motivés par écrit sont prononcés conformément au règlement intérieur de l’établissement.
Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d’une autre dans un délai maximal de 2 ans sera annulée : il n’en sera conservé aucune trace.
Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l’égard d’un salarié, si ce dernier n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins une sanction citée ci-dessus.
Quelle que soit la sanction disciplinaire, le salarié doit être convoqué à un entretien préalable. "
Aux termes de l’article L.1332-2 du code du travail, la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
En l’espèce, l’entretien préalable s’est tenu le 27 mai 2019 et la sanction a été notifiée le 12 juillet 2019.
Dès lors, l’avertissement du 12 juillet 2019 est irrégulier et doit être annulé.
Sur le bien-fondé du licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement qui est suffisamment motivée, l’employeur a reproché à la salariée son positionnement lors de la réunion du 27 mai 2020. Il lui est reproché d’avoir, à la fin de la réunion, après la présentation du plan d’action du projet associatif 2020-2025, d’avoir dit « ce sera sans moi », propos caractérisant une insubordination compte-tenu des fonctions qu’elle exerce. Il lui est également reproché d’avoir tenu des propos désobligeants, voire violents, envers les deux personnes qui ont présenté le plan d’action.
Sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié, de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
S’agissant des propos reprochés à Mme [X], l’employeur produit :
— Une attestation de M. [A], directeur administratif et financier, qui indique que Mme [X] était fébrile et énervée, qu’elle a mis en cause la direction générale en reprochant d’avoir abandonné les équipes sur le terrain pendant la crise sanitaire et qu’elle a clairement exprimé son opposition et son refus d’adhérer et de mettre en application le projet d’association ;
— Une attestation de Mme [E], directrice des ressources humaines, qui indique que Mme [X] a reproché à la direction d’avoir participé au mensonge d’Etat et d’avoir été absente pendant le covid, ce que Mme [E] conteste. Elle ajoute que Mme [X] s’est adressée à un salarié du siège avec un effet de dénigrement de son travail et a fini par dire « ce sera sans moi » ;
— Une attestation de M. [Z], directeur du pôle économie solidaire et emploi, qui indique que Mme [X] s’est exprimée de manière véhémente à l’égard du plan d’action et a marqué à haute voix son refus radical de contribuer à la mise en 'uvre du projet associatif ;
— Une attestation de Mme [H], directrice, qui indique que Mme [X] était fébrile et s’est opposée au directeur en affirmant qu’elle était contente d’avoir désobéi aux consignes sur la crise sanitaire et a accusé l’association d’avoir participé à un mensonge d’Etat.
L’employeur soutient en outre que les propos ont été tenus lors d’une réunion de l’encadrement, soit 28 salariés dont deux salariés non-cadres qui présentaient le plan d’action et une stagiaire, qui ne constitue donc pas un public restreint.
Il ajoute que le contrat de travail de Mme [X] prévoit expressément que « l’adhésion aux buts et moyens de l’Association, le comportement général et le soutien pratique que cette adhésion implique sont un élément déterminant du présent engagement en constitue une clause substantielle. ».
La cour constate tout d’abord que les attestations produites font état des critiques que Mme [X] a formulé envers la direction et les services support de l’association sur leur travail pendant le confinement. Toutefois, la lettre de licenciement ne reproche pas à Mme [X] ses propos en lien avec le confinement.
S’agissant de ses propos et son comportement lors de la présentation du plan d’action, les attestations produites font état de propos véhéments et dénigrants envers le salarié qui a présenté le plan d’action. Toutefois les propos ne sont pas précisés.
En outre, elles font état de la manifestation par Mme [X] de son refus de contribuer à la mise en 'uvre de ce plan et du prononcé de la phrase « ce sera sans moi ».
D’une part, si, en tant que directrice, il appartenait à Mme [X] de mettre en 'uvre le projet de l’association, l’employeur ne soutient aucunement que Mme [X] aurait dans son travail méconnu les objectifs et les valeurs de l’association.
La seule expression « ce sera sans moi » en l’absence de toute manifestation concrète d’une absence d’application des consignes et projets ne caractérise pas une insubordination.
Il ne ressort pas non plus que Mme [X] aurait mis en cause le projet de l’association devant les salariés de l’association. En effet les propos reprochés ont été tenus dans le cercle restreint du CODIR, peu important que deux salariés aient été présents pour présenter le plan.
D’autre part, si les propos reprochés à Mme [X] sont vifs, leur teneur consistait en une critique de la stratégie de l’association lors d’une présentation au CODIR, dont l’objet est bien d’en discuter, ce qui participe de sa liberté d’expression.
Dès lors, en l’absence de tout abus de Mme [X] dans sa liberté d’expression, le licenciement prononcé sur l’exercice de cette liberté est nul.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association [Adresse 5] à payer à Mme [X] les sommes de 54.456 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 5.445,6 euros au titre des congés payés y afférents et 42.355 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
En application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement en nul en raison d’une violation d’une liberté fondamentale, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée de la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, l’association Cité caritas sera condamnée à lui verser la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois de juillet 2020
Le contrat de travail de Mme [X] ayant été rompu le 16 juillet, la rémunération comprenant le salaire horaire et les autres éléments du salaire ne lui était pas due et devait être ainsi déduite prorata temporis du salaire de juillet.
Dès lors Mme [X] sera déboutée de sa demande de rappel de salaire.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l’association Cités caritas dépens de l’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le courrier d’avertissement du 12 juillet 2019 est nul,
DIT que le licenciement est nul,
CONDAMNE l’association [Adresse 5] à verser à Mme [X] la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
DEBOUTE Mme [X] de sa demande de rappel de salaire entrées/sorties,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE l’association Cités caritas aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE l’association Cités caritas à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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