Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 6 déc. 2024, n° 21/02713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 février 2021, N° 19/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Décembre 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/02713 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLZN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Evry RG n° 19/00064
APPELANTE
S.A.S. [9] prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 substitué par Me Yann LE MOULLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257
INTIMEES
URSSAF D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Mme [R] [X] en vertu d’un pouvoir général
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [R] [X] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre,
M. Gilles REVELLES, conseiller,
Mme Sophie COUPET, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SAS [9] (la société) d’un jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire d’Evry dans un litige l’opposant à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais et à l’URSSAF Île-de-France (l’URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [9] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais portant sur sa contestation de la mise en demeure en date du 4 octobre 2018 lui réclamant la somme de 168 989 euros au titre des cotisations et majorations de redressement pour l’année 2017 en sa qualité de débiteur solidaire de la SARL [8], conformément aux dispositions des articles L. 8222-1 et suivants du code du travail.
Par jugement en date du 18 février 2021, le tribunal :
relève la SAS [9] de la caducité de son recours qui avait été prononcé par ordonnance du 17 octobre 2019 ;
déclare la SAS [9] recevable en son recours ;
déboute la SAS [9] de l’ensemble de ses prétentions ;
déclare l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais recevable en sa demande reconventionnelle en paiement et bien fondée ;
condamne la SAS [9] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 168 989 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de mars 2017 à juillet 2017 en sa qualité de débiteur solidaire de la SARL [8] ;
condamne la SAS [9] aux dépens ;
dit n’y avoir lieu de condamner quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a relevé que la société avait confié au mois d’octobre 2016 des prestations à la société [8]. Elle a ensuite procédé le 30 mars 2017 à la vérification de l’attestation URSSAF du 2 février 2017, ce qui avait permis de constater que, pour le mois de février, la sous-traitante déclarait un effectif de six salariés pour une masse salariale de 5 782 euros, ce qui apparaissait en contradiction avec les prestations qui lui étaient confiées. Le tribunal a retenu qu’elle n’avait pas mis fin à la relation contractuelle et que, en possession d’une attestation URSSAF du 20 mars 2017, elle n’avait pas procédé à la vérification de celle-ci. Il a retenu un manquement au devoir de vigilance. S’agissant du montant du redressement, il a vérifié que l’inspecteur du recouvrement avait procédé à un calcul en fonction du prorata du chiffre d’affaires réalisées pour son compte par la sous-traitante.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 8 mars 2021 à la SAS [9] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 11 mars 2021.
Par conclusions écrites n° 3 visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SAS [9] demande à la cour de :
juger que la SAS [9] a respecté des obligations légales ;
juger que l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais ne justifie pas du quantum du redressement ;
en conséquence,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Evry en date du 18 février 2021 en ce qu’il :
déboute la SAS [9] de l’ensemble de ses demandes, tendant à :
annuler la mise en 'uvre de la solidarité financière du 17 juillet 2018 de l’URSSAF Île-de-France ;
annuler la réponse aux contestations de l’employeur du 31 août 2018 de l’URSSAF Île-de-France ;
annuler la mise en demeure du 4 octobre 2018 de l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais ;
annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable ;
débouter l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais de l’ensemble de ses prétentions ;
condamner solidairement l’URSSAF Île-de-France et l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
déclare l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais recevable en sa demande reconventionnelle en paiement bien fondée ;
condamne la SAS [9] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme 168 989 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de mars 2017 à juillet 2017 en sa qualité de débiteur solidaire de la société [8] ;
condamne la SAS [9] aux dépens ;
dit n’y avoir lieu de condamner quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
écarter des débats la pièce n° 8 de l’URSSAF (le procès-verbal de travail dissimulé) ;
annuler la mise en 'uvre de la solidarité financière du 17 juillet 2018 de l’URSSAF Île-de-France ;
annuler la réponse aux contestations de l’employeur du 31 août 2018, de l’URSSAF Île-de-France ;
annuler la mise en demeure de l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais du 4 octobre 2018 ;
annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable ;
débouter l’URSSAF Île-de-France et l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais de leurs demandes ;
en tout état de cause,
condamner solidairement l’URSSAF Île-de-France et l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement l’URSSAF Île-de-France et l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL [3], en la personne de Maître Audrey Schwab, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites n° 3 visées et développées oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais demande à la cour de :
débouter la SAS [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer en tout point le jugement du 18 février 2021 rendu par le Tribunal judiciaire Pôle social d’Evry ;
valider la mise en demeure en date du 4 octobre 2018 d’un montant total de 168 989 euros dont 48 242 euros de majoration de redressement ;
confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 28 mai 2019 ;
condamner la SAS [9] au paiement de la somme de 168 989 euros restant due à ce jour, se décomposant comme suit :
120 747 euros au titre des cotisations ;
48.242 euros au titre de la majoration de redressement outre les majorations de retard initiales et complémentaires à intervenir après parfait paiement des cotisations sociales conformément à l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF Île-de-France, à qui la SAS [9] a dénoncé ses conclusions et la date d’audience le 3 octobre 2024, n’a pas comparu.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 17 octobre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
— sur la communication du procès-verbal pour délit dissimulé :
Moyens des parties :
La SAS [9] expose que le procès-verbal n’a été communiqué que trois heures avant la précédente audience, ce qui a suscité le renvoi ; que le Conseil d’Etat a jugé le 30 décembre 2021 que : « le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations avec le public et l’administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction. »
L’URSSAF Nord-Pas-de-Calais réplique que les procès-verbaux constatant des infractions aux interdictions de travail dissimulé faisant foi jusqu’à preuve contraire, sont transmis directement au procureur de la République ; que cette transmission est impérative et s’effectue indépendamment de la procédure de contrôle et de recouvrement à laquelle l’URSSAF peut ensuite procéder ; qu’en application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée, une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci ; qu’en ce sens, la lettre d’observations comporte les informations relatives à l’objet du contrôle, aux documents consultés, à la période vérifiée et à la date de la fin du contrôle ainsi que les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que la cotisante a été parfaitement informée du contenu dudit procès-verbal dans la lettre d’observations, de sorte qu’elle a eu connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation lui permettant, le cas échéant, de contester le bien-fondé du redressement opéré, contrairement à ce que l’appelante indique ; qu’il en résulte que l’URSSAF satisfait aux obligations tirées du cadre légal applicable en l’espèce ; que le fait que la lettre d’observations fasse référence au procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de la SARL [8] suffit ; que l’absence de transmission du document au donneur d’ordre dans le cadre de la mise en 'uvre de la solidarité financière, comme dans notre cas d’espèce pour défaut de l’obligation de vigilance, n’entraîne pas la nullité de la procédure à l’encontre de la société ; que le procès-verbal étant une pièce de procédure pénale, le secret de l’enquête et de l’instruction prévu par l’article 11 du code de procédure pénale s’impose aux agents de l’URSSAF ; que la cotisante ne peut valablement soutenir que l’absence de transmission du procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé l’empêche de répondre aux prétentions ; que si la cour le demande, elle communiquera le procès-verbal ; que le classement sans suite de la procédure pénale, qui n’équivaut pas au demeurant à une décision de relaxe, en ce qu’il serait fondé sur le défaut de l’élément intentionnel de l’infraction, n’a pas d’incidence sur le redressement, l’élément matériel de l’infraction étant établi.
Réponse de la cour :
En vertu des dispositions des article L. 8221-1 à L. 8221-25 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne morale ou physique qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de sécurité sociale.
L’article L. 242-1-2 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
' Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens de l’article L. 324-10 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
« Sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code procèdent au recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues au titre des rémunérations évaluées conformément à l’alinéa précédent. '
Selon l’article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux opérations de contrôle litigieuses :
« À l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. »
En application de ce texte, l’URSSAF n’est pas tenue de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement litigieux. Toutefois, en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale.
L’URSSAF ayant communiqué le procès-verbal en cours de procédure, la société ayant été à même d’en prendre connaissance et de le contester du fait du renvoi de la dernière audience, et la procédure de solidarité financière ne pouvant être assimilée à une sanction au titre du code des relations entre le public et l’administration, le moyen de nullité sera écarté.
— sur le respect de l’obligation de vigilance :
Moyens des parties :
La SAS [9] expose que la solidarité financière du donneur d’ordre ne peut être mise en 'uvre que dans les deux hypothèses suivantes :
— le donneur d’ordre n’a pas obtenu les documents obligatoires prévus par l’article D. 8222-5 du code du travail (extrait Kbis et attestations URSSAF) ;
— le donneur l’ordre a été condamné pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ;
Qu’elle n’a pas été condamnée et ne fait l’objet d’aucune poursuite pénale ; qu’elle n’a jamais été convoquée pour une audition et n’a pas été mise en examen ; que, contrairement aux allégations de l’URSSAF et aux termes du jugement du tribunal judiciaire d’Evry, le code du travail n’impose pas de vérifier l’adéquation entre la masse salariale figurant sur l’attestation et le chiffre d’affaires confié au cocontractant ; que l’URSSAF fait également état de la circulaire interministérielle n° DS/SD5C/2012/186 du 16 novembre 2012 relative à l’attestation de vigilance ; qu’il ressort de l’alinéa 2 de l’article IV.3 que seule une condamnation pénale permet de mettre en 'uvre la solidarité financière lorsque le donneur d’ordre a vérifié l’authenticité de l’attestation URSSAF mais ne s’est pas assuré de la cohérence entre les déclarations effectuées par le cocontractant et le volume d’emploi nécessaire à l’exécution des travaux ; qu’elle s’est en effet assurée que la société [8] avait la capacité d’accomplir les prestations commandées ; qu’elle a obtenu les DPAE des salariés mis à sa disposition, dont plusieurs ont été embauchés postérieurement au mois de février 2017, date de la seconde attestation URSSAF, ce qui lui a permis de vérifier la capacité de cette société à respecter ses obligations, et la régularité des salariés ;
Que l’URSSAF, aux termes de sa lettre d’observation du 17 juillet 2018, indique qu’elle a respecté son devoir de vigilance au 2e semestre 2016 et met en 'uvre la solidarité financière pour la période du 1er mars 2017 au 31 juillet 2017 ; qu’en effet, lors du commencement de la relation contractuelle, elle a obtenu, un extrait Kbis de la société [8] daté du 20 juillet 2016, ainsi qu’une attestation URSSAF du 6 octobre 2016 ; que ces deux documents dataient de moins de trois mois ; qu’elle s’est assurée de l’authenticité de l’attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales ; que les documents obtenus conformément à l’article D. 8222-5 du code du travail étaient donc valables jusqu’au 6 avril 2017 ; que l’URSSAF soutient que l’attestation n’était valable que jusqu’au mois de février 2017 et non jusqu’au 6 avril 2017 au motif que cette attestation, datée du 6 octobre 2016 concernait les effectifs au mois d’août 2016 ; qu’en application de l’article précité, le donneur d’ordre doit donc obtenir tous les 6 mois une attestation URSSAF datant de moins de 3 mois ; que le délai de 6 mois, contrairement aux affirmations de l’URSSAF, court à compter de la date de la conclusion du contrat et/ou de la remise des documents, soit à compter d’octobre 2016, date du début des relations contractuelles ; qu’en tout état de cause, l’attestation est au moins valable 6 mois à compter de sa date, soit jusqu’au 6 avril 2017 ;
Que pour la période du 7 avril 2017 à juillet 2017, elle s’est assurée de l’authenticité de l’attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales ; qu’elle a obtenu les DPAE des salariés mis à sa disposition, dont plusieurs ont été embauchés postérieurement au mois de février 2017, date de la seconde attestation URSSAF, ce qui lui a permis de vérifier la capacité de la société cocontractante à respecter ses obligations, et la régularité des salariés ; que les relations contractuelles entre elle et sa cocontractante se sont achevées en juillet 2017, date à laquelle les documents étaient encore valables ; qu’elle n’avait pas l’obligation de vérifier l’attestation du 20 mars 2017 dont il est fait état ; qu’en exigeant la vérification d’une attestation URSSAF datant de moins de deux mois après la précédente, qui a été vérifiée, alors que l’article D. 8225-5 du code du travail prévoit un délai de validité de 6 mois, l’URSSAF et le tribunal judiciaire d’Evry ont ajouté une obligation non prévue par la loi.
L’URSSAF Nord-Pas-de-Calais réplique que la société a eu recours durant la période du 1er octobre 2016 au 31 juillet 2017, à une entreprise de travail temporaire à savoir la SARL [8] ; que cette dernière a fait l’objet d’un procès-verbal pour travail dissimulé n° 326-2017, constitutif du délit de travail dissimulé conformément aux articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; qu’en sa qualité de donneur d’ordre, la société a été avertie le 17 octobre 2017 que sa cocontractante exerçait son activité en pratiquant le travail dissimulé ; que s’agissant de la première attestation de vigilance, la société a bien respecté ses obligations en procédant à la vérification de cette dernière lors de la conclusion du contrat ; que s’agissant de la seconde attestation de vigilance datée du 2 février 2017, et émise pour le mois de février 2017, il a été relevé que celle-ci indiquait alors un effectif de 6 salariés pour une masse salariale de 5 782 euros ; que cette attestation a été vérifiée le 3 avril 2017 ; que pour le mois de février 2017, la société a confié à son cocontractant des prestations pour une somme totale de 37 335 euros (plus de 108 179 euros au 31 mars et un total global de 290 895,21 euros sur les sept premiers mois de 2017) ; que l’attestation présentée par la société [8] n’était pas en adéquation avec les prestations confiées ; que c’est ainsi que l’inspecteur du recouvrement a pu considérer qu’à compter de la vérification de cette attestation, la société était informée que son cocontractant ne se trouvait pas dans une situation conforme à ses obligations en matière de déclarations sociales et de paiement des cotisations ; qu’elle aurait dû faire cesser cette situation avérée de travail dissimulé ; qu’enfin, sur la même période une troisième attestation de vigilance, datée du 20 mars 2017 indiquait quant à elle un effectif de 92 salariés pour une masse salariale de 165 650 euros ; que la société n’a procédé à aucune vérification de validité obligatoire auprès de l’organisme de protection sociale ; qu’une simple vérification du code de sécurité porté au document aurait permis de constater que l’attestation n’était pas valide ; que plusieurs éléments visibles démontraient que ce document était un faux ;
Que s’agissant de la période de janvier 2017 au 31 juillet 2017, bien que les documents obtenus en octobre 2016 étaient valables jusqu’en avril 2017, la société a obtenu un nouvel extrait Kbis au mois d’avril 2017 ainsi qu’une attestation URSSAF au mois de février 2017 ; qu’en application de l’article L. 8222-2 du code du travail, une société voit sa solidarité financière engagée notamment lorsqu’elle ne se soumet pas aux obligations posées par l’article L. 8222-1 du code du travail, à savoir l’obtention d’une attestation de vigilance et un extrait Kbis lors de la conclusion du contrat, puis renouveler la demande tous les 6 mois jusqu’à la fin du contrat ; que le donneur d’ordre doit vérifier la validité des documents fournis par son sous-traitant, peu important que celle-ci ait été condamnée ou non sur le plan pénal ; que la période de six mois. couverte par l’attestation, n’est pas calculée en fonction de la date d’émission figurant sur l’attestation mais au regard de la période d’exigibilité des cotisations mentionnées dessus ; que l’attestation de vigilance du 6 octobre 2016 n’était pas valable jusqu’en avril 2017 mais bien jusqu’en février 2017, puisque la validité de l’attestation a été rapportée sur le mois d’août 2016 ;
Que s’agissant de la seconde attestation de vigilance du 2 février 2017, et en application de la circulaire n°DSS/SD5C/2012/186 du 16 novembre 2012, la société aurait dû vérifier l’adéquation entre le nombre de salariés déclarés et le travail donné ; qu’en ayant reçu une troisième attestation de vigilance datée du 20 mars 2017, la société aurait dû procéder à sa vérification, ce qu’elle s’est abstenue de faire ; qu’en aucun cas l’article D. 8222-5 du code du travail n’impose la transmission par le cocontractant des déclarations préalables à l’embauche des salariés mis à disposition auprès du donneur d’ordre pour permettre à celui-ci de se dégager de sa solidarité financière.
Réponse de la cour :
Les faits établissant l’élément matériel du délit de travail dissimulé constituent le fait générateur du versement des cotisations et contributions dues au titre du redressement et justifient l’annulation par l’organisme de recouvrement des mesures d’exonération et de réduction de celles-ci (2e Civ., 10 octobre 2013, pourvoi n° 12-26.123, Bull. 2013, II, n° 188). Il en résulte que l’absence de poursuites contre l’entreprise donneur d’ordre ou l’entreprise cocontractante est sans emport sur le caractère exigible des cotisations dont le fait générateur est constitué exclusivement des éléments matériels caractérisant la dissimulation du travail salarié.
L’article L. 8222-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
« 1 des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
« 2 de l’une seulement des formalités mentionnées au 1 , dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. »
L’article L. 8222-2 du même code énonce que :
« Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
« 1 Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
« 2 Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
« 3 Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. »
En application de ces textes, l’article D. 8222-5 du code de la sécurité sociale précise ainsi que :
« La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
« 1 Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
« 2 Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription. »
Les documents énumérés par l’article D. 8222-5 du code du travail sont les seuls dont la remise permet à la personne dont le cocontractant est établi en France, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, de s’acquitter de l’obligation de vérification mise à sa charge par l’article L. 8222-1.
Dès lors qu’il est constaté qu’une société ne s’est pas fait remettre par son cocontractant les documents mentionnés par le premier de ces textes et qu’elle n’a pas procédé aux vérifications qui lui incombaient en vertu du dernier, elle est tenue à la solidarité financière prévue par l’article L. 8222-2.
Il se déduit des articles précités que l’attestation de solidarité financière doit être délivrée à la signature de chaque contrat et non lors du début d’exécution des travaux, de telle sorte qu’une attestation délivrée il y a moins de six mois pour un chantier, dans le cadre d’une relation contractuelle, ne peut être opposée par l’entreprise utilisatrice et versée dans le cadre de la nouvelle convention que si l’entreprise cotraitante l’a produite à nouveau, dès lors qu’elle n’est pas dispensée de s’assurer à nouveau de son authenticité.
S’il résulte de l’article D. 8222-5 du code du travail que le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l’article L. 8222-1 du même code lorsqu’il s’est fait remettre par son cocontractant les documents qu’il énumère, cette présomption ne joue pas en cas de discordance entre les déclarations mentionnées sur ces documents et le volume d’heures de travail nécessaire à l’exécution de la prestation (2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-21.988).
Il résulte de la lettre d’observations du 17 juillet 2018 émanant de l’URSSAF Île-de-France que sur la période du 1er octobre 2016 au 31 juillet 2017, la société a eu recours à une entreprise de travail temporaire.
L’inspecteur du recouvrement interroge la première attestation du 6 octobre 2016, établie pour la période du mois d’août 2016, dès lors qu’elle ne mentionne pas le nombre de salariés suffisants pour la prestation qui ont été fournies, soit trois salariés pour 7 098 euros de rémunérations. Pour autant, il ne conteste pas la validité de la vérification faite par la société.
Il conteste la seconde attestation du 20 mars 2017, pour le mois de février 2017, qui mentionne un effectif de six salariés pour une masse salariale de 5 782 euros alors que des prestations avaient été fournies pour une somme totale de 37 335 euros pour le seul mois de février 2017 et que sur le premier trimestre, plus de 101 179 euros de travaux avaient été confiés et sur une somme de 290 895, 21 euros avait été versée sur les sept premiers mois de l’année pour les prestations de la société cocontractante.
Il est relevé en outre que la société a obtenu une troisième attestation du 20 mars 2017 qui n’a fait l’objet d’aucune vérification sur le site de l’URSSAF et qui s’avère être un faux grossier, à savoir un numéro de sécurité non valide, une date d’établissement identique au précédent document transmis, pour la même période de cotisations concernée et des écarts d’effectifs et de masse salariale très importants entre ces deux pièces.
En réponse aux observations de la société le 31 août 2018, l’inspecteur du recouvrement reprend les montants de chiffre d’affaires réalisées et leur inadéquation au regard de la masse salariale de la société de travail temporaire.
Il en est conclu au fait que la société a failli son obligation à compter du mois de mars 2017.
Il n’est pas contestable que la société a obtenu de son cocontractant une première attestation du 6 octobre 2016 mentionnant une masse salariale de 7 098 euros pour trois salariés au titre du mois d’août 2016. La société a procédé à la vérification et l’URSSAF ne conteste pas la validité de celle-ci.
La période de validité de l’attestation est de six mois à compter de la conclusion du contrat, conformément au texte de l’article D. 8222-5 du code du travail.
La deuxième attestation date du 2 février 2017 et indique un effectif de six salariés pour une masse salariale de 5 782 euros pour le mois de février 2017. Elle a été vérifiée par la société.
Or, sur le seul mois de février 2017, la société a confié un chiffre d’affaires à sa cotraitante de 37 335 euros.
La société cotraitante étant une entreprise de travail temporaire, le montant de la prestation correspond à la masse salariale mise à disposition, soit un nombre donné de salariés outre la marge bénéficiaire de la société.
Il existe manifestement une disproportion entre le travail confié, correspondant à 37 335 euros de chiffre d’affaires et la masse salariale de la société cotraitante, 5 782 euros, dès lors qu’elle supposerait que l’ensemble des salariés de cette société soit mis à disposition de son donneur d’ordre et que ce dernier accepte une marge bénéficiaire de près de 32 000 euros, ce qui apparaît sans commune mesure avec les marges pratiquées. Il en résulte donc que le chiffre d’affaires confié par le donneur d’ordre, pour des salariés payés au SMIC, ne correspondait pas au nombre de salariés déclarés par la société cotraitante mais à un nombre nettement supérieur. De surcroît, si la société communique les déclarations préalables à l’embauche supposées avoir été faites par la société cotraitante, aucune correspondance ne peut être réalisée avec les déclarations sociales, 18 salariés ayant été supposés avoir été embauchés au mois d’octobre 2016, et 2 en novembre 2016, soit un total de 20 salariés embauchés pour 6 effectivement déclarés en février 2017.
Cette inadéquation flagrante ne pouvait échapper à la société, de telle sorte que le caractère purement formel de la vérification de l’attestation délivrée le 2 février 2017 ne suffisait pas à établir que cette dernière avait procédé aux vérifications nécessaires de la situation sociale de son cotraitant. Elle ne le pouvait d’autant moins que la troisième attestation portant sur la même période que la deuxième, présentait des donnés totalement différentes et était un faux manifeste, au regard des constatations opérées par l’URSSAF.
Dès lors, la solidarité financière de la SAS [9] est engagée.
— sur le redressement :
Moyens des parties :
La SAS [9] expose qu’aucun élément financier n’est produit par l’URSSAF permettant de connaître le chiffre d’affaires réalisé au titre des mois d’avril à juillet 2017 ; qu’il lui appartient de justifier du quantum du redressement ; que le procès-verbal pour travail dissimulé communiqué ne permet toujours pas de déterminer le montant du chiffre d’affaires de la société [8] pour la période du 1er mars au 31 juillet 2016 ; qu’aux termes de sa lettre d’observations du 17 juillet 2018, l’URSSAF retient un chiffre d’affaires de 3 272 808,17 euros TTC pour la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2017 ; que pour la même période, le procès-verbal pour travail dissimulé communiqué fait état d’un chiffre d’affaire de 3 273 787,05 euros TTC ; que la même incohérence et constatée pour le chiffre d’affaires du 2e semestre 2016 ; qu’en tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de connaître le chiffre d’affaire de la période du 1er mars 2017 au 31 juillet 2017 qui correspond à la seule période au cours de laquelle, selon l’URSSAF, elle n’aurait pas rempli ses obligations ; que le calcul des cotisations à la charge du donneur d’ordre doit être établi uniquement à partir du chiffre d’affaire réalisé pendant la période au cours de laquelle le donneur d’ordre n’a pas rempli ses obligations.
L’URSSAF Nord-Pas-de-Calais réplique que le chiffrage à retenir est celui repris dans la lettre d’observations en date du 17 juillet 2018 ; que ce chiffrage relève des constats des inspecteurs suite à l’étude des documents listés en page n° 1 concomitamment au redressement de la société [8] dont la société était le donneur d’ordre ; que les constats des inspecteurs font foi jusqu’à preuve du contraire ; que la lettre d’observations mentionne les chiffres d’affaires retenus pour chacune des périodes mentionnées (2e semestre 2016 et 7 premiers mois 2017) concernées par le redressement au titre de la solidarité financière.
Réponse de la cour :
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale en sa version applicable aux faits de l’espèce dispose que :
« À l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. »
L’article L. 8222-2 du code du travail prévoit quant à lui que :
« Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
« 1 Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
« 2 Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
« 3 Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. »
Il s’en déduit que si l’employeur doit recevoir le mode de calcul du redressement envisagé à son encontre, tel n’est pas le cas du donneur d’ordre pourtant solidaire notamment du paiement des cotisations obligatoires augmentées des éventuelles pénalités et majorations. En effet, l’URSSAF a satisfait aux exigences de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la solidarité financière, en se fondant sur la lettre d’observations, laquelle, après avoir rappelé les pièces consultées, et les règles applicables et mentionné le montant des cotisations dues par le cotraitant année par année, a énoncé que les cotisations mises à la charge de la société correspondaient à la valeur des prestations effectuées par le sous-traitant au bénéfice de la société rapportée au chiffre d’affaires global, et a précisé année par année le montant des sommes dues.
Il résulte de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a consulté notamment la facturation telle que transmise par le donneur d’ordre, les relevés bancaires, les copies de chèques ainsi que les identités des salariés déployés chez le donneur d’ordre pour établir les données relatives d’une part au chiffre d’affaires de la société [8] et d’autre part de la part de chiffre d’affaires apportées réalisées par cette société au bénéfice de la SAS [9].
Or, les mentions du procès-verbal des agents de contrôle, dont la lettre d’observations est un élément constitutif, font foi jusqu’à preuve contraire (2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-13.855).
Dès lors que l’inspecteur du recouvrement a relevé dans sa lettre d’observations que sur la période du mois de mars au mois de juillet 2017, la société [8] avait réalisé 7,7475 % de son chiffre d’affaires global au profit de la SAS [9], il appartient à cette société de démontrer le caractère erroné de cette constatation.
Cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce. Dès lors la part de cotisations mises à la charge de la société donneur d’ordre correspondant au pourcentage du chiffre d’affaires réalisées par la cotraitante pour son compte rapporté aux cotisations éludées s’élève à la somme de 120 747 euros à laquelle s’ajoute les majorations pour redressement calculé en pourcentage de la majoration calculée pour la société [8], soit 48 242 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé et la SAS [9] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, comprenant celle formée au titre des frais irrépétibles.
La SAS [9], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Le présent arrêt sera déclaré commun à l’URSSAF Île-de-France.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la SAS [9] ;
CONFIRME le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire d’Evry ;
DÉBOUTE la SAS [9] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens ;
DÉCLARE le présent arrêt commun à l’URSSAF Île-de-France.
La greffière Le président
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