Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 21 nov. 2024, n° 23/12901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 juin 2023, N° 21/08846 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12901 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBAY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2023 -Juge de la mise en état de BOBIGNY – RG n° 21/08846
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie VERDON du Cabinet H&A, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577
INTIME
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Mathieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS,avocat postulant, toque : C2477, et Me Samuel FITOUSSI, avocat de LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque : R112 substitué par Me Yasmine BEN CHAABANE, avocat au barreau de PARIS, toque : R112
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente
Madame Sylvie LEROY, Conseillère
Madame Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente, et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Au mois de septembre 1982, dans les suites de sa naissance, M. [J] [R] a reçu un culot globulaire et un plasma frais congelé ; il a été découvert porteur, le 6 décembre 1993, du virus de l’hépatite C.
Par décision rendue le 14 décembre 2016, faisant suite à l’enquête transfusionnelle diligentée par l’Etablissement français du sang (l’EFS) et au regard du très jeune âge de la victime au jour des transfusions, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (l’ONIAM) a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination.
L’ONIAM a versé à M. [J] [R] la somme de 5 600 euros qu’il lui avait proposée en indemnisation de ses préjudices.
Le 17 juillet 2018, il a émis, pour recouvrer la somme de 5 600 euros de la société Allianz IARD (la société Allianz), un titre exécutoire n° 2018-842, lequel vise le numéro de la police d’assurance.
Par lettre de relance datée du 7 janvier 2019 et mise en demeure du 30 décembre 2020, l’ONIAM a sollicité le paiement de cette somme de la société Allianz IARD en qualité d’assureur du centre départemental de transfusion sanguine du Val d’Oise qui a founi les produits administrés à M. [R].
La société Allianz, par acte du 9 septembre 2021, a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’annulation du titre exécutoire.
Par ordonnance du 14 juin 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Allianz,
— reçu 'l’exception’ tirée de la forclusion soulevée par l’ONIAM,
— déclaré l’action forclose,
— déclaré la société Allianz irrecevable en ses demandes,
— condamné la société Allianz à payer à l’ONIAM la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz aux dépens.
Par acte du 18 juillet 2023, la société Allianz a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 9 juillet 2024, la société Allianz demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance dont appel sauf en ce qu’elle a rejeté sa demande de sursis à statuer,
Statuant à nouveau,
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’ONIAM,
— juger que son action n’est pas forclose,
— la déclarer recevable en son action formée à l’encontre de l’ONIAM,
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de maître Julie Verdon.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2024, l’ONIAM demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer l’ordonnance en ce que le juge de la mise en état a jugé que le délai de deux mois prévu aux articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative était applicable et que le délai de prescription de droit commun n’avait pas vocation à s’appliquer,
— infirmer l’ordonnance en ce que le juge de la mise en état a jugé que le délai de deux mois susmentionné était inopposable à la société Allianz ;
Statuant de nouveau :
— juger que ce délai de deux mois est opposable à la société Allianz et que cette dernière est dès lors forclose à agir,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait que le délai de deux mois n’est pas opposable à la société Allianz,
— lui donner acte qu’il s’en rapporte à la sagesse de la cour s’agissant de la question de l’application d’un délai raisonnable d’un an pour contester le titre exécutoire,
— confirmer le cas échéant l’ordonnance en ce que le juge de la mise en état a jugé que la société Allianz était irrecevable en son action, n’ayant pas contesté le titre exécutoire litigieux dans le délai raisonnable d’un an,
En toute hypothèse :
— juger la société Allianz forclose en son action au jour de l’assignation,
— déclarer la société Allianz irrecevable en ses demandes,
— débouter la société Allianz de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction auprès de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024, jour des plaidoiries.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur l’existence d’une notification :
La société Allianz critique la décision du premier juge qui a retenu que le titre émis par l’ONIAM aurait été notifié le 21 janvier 2019 alors que l’ONIAM ne rapporte pas la preuve qu’il a été joint à la lettre de relance puis à la mise en demeure.
Sur ce,
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient ainsi au destinataire d’une lettre recommandée qui en conteste le contenu, d’établir son caractère incomplet.
Il ressort des documents communiqués par l’ONIAM devant la cour que :
— l’ordre à recouvrer qui a été émis le '17/07/2018' et porte le numéro 'd’OR : 842' indique le délai et la voie de recours ; il n’est pas justifié de sa notification à la société d’assurance ;
— par 'lettre de relance', adressée en recommandé et datée du 7 janvier 2019, l’ONIAM, après avoir relevé que la société Allianz n’avait pas 'réglé l’ordre à recouvrer cité en référence’ et identifié sous le numéro 'TR2018-842', a invité l’assureur à régulariser sa situation 'dans les meilleurs délais’ ; cette lettre qui porte le numéro d’ 'AR’ 2C 123 645 0716 3, ne vise pas expressément de pièce jointe ;
— cependant l’avis de réception qui porte le même numéro de recommandé, signé le 21 janvier 2019 par la plate-forme courrier de la société Allianz, mentionne la liste des 'titres joints’ dans laquelle figure le numéro '842' ;
— par lettre recommandée datée du 30 décembre 2020, après avoir relevé que la société Allianz n’avait pas toujours pas procédé au règlement de la somme de 5 600 euros, l’ONIAM a 'invité’ l’assureur à régulariser sa situation dans un délai de 30 jours et qu’à défaut il poursuivrait le recouvrement de la créance pour toutes voies de droit sans nouvel avis ; cette lettre qui porte le numéro d’ 'AR’ 2C 159 373 5870 4, mentionne que 'l’ordre à recouvrer’ figure en pièce jointe et que la 'référence à rappeler obligatoirement lors du versement’ est '2018 TR 842' ;
— l’avis de réception qui porte ce même numéro d’AR ainsi que la référence 'Année 2018 TR 842/AC/MED/AH 'a été signé le 11 janvier 2021 par la plate-forme courrier de la société Allianz.
La société Allianz ne peut dès lors sérieusement prétendre ne pas avoir eu connaissance de ce titre exécutoire n° 2018-142, tant par la lettre reçue le 21 janvier 2019 que par le courrier reçu le 11 janvier 2021 et alors même, comme l’observe le premier juge, que l’assureur n’allègue pas avoir interrogé l’ONIAM sur l’ordre à recouvrer concerné par ces courriers.
L’ONIAM justifie ainsi que le titre litigieux a été notifié dès le 21 janvier 2019 puis de nouveau le 11 janvier 2021.
Sur le délai applicable à la société Allianz pour contester le titre litigieux
La société Allianz estime que le délai de deux mois prévu par l’article R.421-1 du code de justice administrative, qui figure dans le livre IV relatif aux modalités et délais de saisine de la juridiction administrative, ne régit pas les délais de saisine de la juridiction judiciaire. Elle se réfère à la doctrine de l’administration qui considère que le délai de l’article R.421-1 ne s’applique qu’aux recours devant le juge administratif et en conclut que la prescription de droit commun de cinq ans, prévue par l’article 2224 du code civil, doit s’appliquer dès lors qu’il ne saurait y avoir de forclusion sans texte et que la créance, dont disposaient à son égard la victime et l’ONIAM qui lui est subrogé, est une créance de nature privée.
Elle estime en outre qu’il serait contraire aux droits de la défense ainsi qu’au principe d’égalité garantis par les articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de lui imposer un délai de deux mois pour contester le titre alors que l’ONIAM dispose, pour agir à son encontre, d’un délai de deux ans ou de dix ans lorsqu’il indemnise la victime au titre de la solidarité nationale.
L’ONIAM qui rappelle qu’il est un établissement public à caractère administratif soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret, soutient que la contestation d’un acte administratif unilatéral, tel le titre qu’il a émis et qui demeure une créance publique, indépendamment de la nature publique ou privée du contrat d’assurance, doit être portée devant la juridiction compétente dans le délai de deux mois prévu à l’article R.421-1 précité à compter de la date à laquelle le titre a été notifié et non dans le délai de la prescription quinquennale.
L’ONIAM souligne que les juridictions judiciaires appliquent ce principe et évoque en dernier lieu l’avis émis le 13 décembre 2023 par la Cour de cassation (23-70 013).
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le titre exécutoire que l’ONIAM peut émettre pour recouvrer une créance née de l’application de l’article L.1221-14 du code de la santé publique (avis 426365 du 9 mai 2019 du conseil d’Etat et avis 23-70003 du 28 juin 2023 de la Cour de cassation), à l’encontre notamment des assureurs des structures reprises par l’EFS, constitue une décision administrative au sens de l’article R.421-1 du code de justice administrative dès lors qu’il est émis par un créancier de droit public tel que l’ONIAM qui est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, comme le précise l’article L.1142-22 du code de la santé publique.
Le fait que la créance dont l’ONIAM sollicite le paiement résulte d’un contrat d’assurance de droit privé, ne saurait justifier qu’il soit fait application de l’article 2224 du code civil alors même que sont en débat les seules modalités du recours exercé à l’encontre du titre exécutoire, acte administratif unilatéral, lesquelles sont indépendantes de la nature de la créance d’origine et du contrat d’assurance, objet de l’action en garantie de l’ONIAM et qui détermine l’ordre de juridiction compétent.
L’article 192 du titre III du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, aux dispositions desquelles l’ONIAM est soumis comme en dispose l’article R.1142-53 du code de la santé publique, ne prévoit pas de délai spécifique pour la contestation de l’ordre à recouvrer émis par l’ONIAM de sorte qu’il doit être fait application des modalités de recours édictées pour les actes administratifs.
Conformément aux dispositions de l’article R.421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Ce délai n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat.
Le fait, comme le relève la société Allianz, que le code de justice administrative, comme en dispose son article 1, soit applicable au conseil d’Etat, aux cours administratives d’appel et aux tribunaux administratifs, ne fait pas obstacle à l’application de ce texte par les juridictions judiciaires dès lors qu’elles doivent apprécier la régularité d’un recours exercé à l’encontre d’un acte administratif, soumis aux dispositions du code de justice administrative.
De surcroît, le recours contre un tel acte administratif ne saurait être soumis à deux procédures et deux délais différents selon qu’il est introduit et poursuivi devant une juridiction administrative ou judiciaire.
La société Allianz n’est en outre pas fondée à invoquer une rupture d’égalité dès lors que le délai de recours contre une décision administrative peut être plus court que le délai dans lequel la décision peut être émise, pour des raisons de sécurité juridique.
Enfin les dispositions du 'Fascicule 4 : Recette', relatif à la mise en oeuvre des titres I et III du décret n° 2012-1246 relatifs à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) dans les organismes, lesquelles se réfèrent au délai de cinq ans pour saisir le juge judiciaire lorsque la créance est issue d’une situation ou d’un acte de droit privé, n’ont pas de valeur normative.
Par conséquent, comme en a décidé le premier juge, l’assureur qui entend contester un titre exécutoire émis par l’ONIAM devant le juge judiciaire doit saisir celui-ci dans le délai de deux mois de sa notification sans pouvoir invoquer utilement le délai de prescription édicté par l’article 2224 du code civil.
Sur l’opposabilité du délai de forclusion :
La société Allianz fait valoir que le délai de deux mois lui est inopposable au regard de l’article R.421-5 du code de justice administrative et de la mention erronée figurant dans le titre exécutoire ; elle considère en outre que contrairement à ce qu’a jugé le premier juge, il ne saurait être fait application du 'délai raisonnable’ d’un an dont elle soutient, arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation à l’appui, en date du 8 mars 2024, 21-12560 et 21-21230, qu’il ne s’applique pas devant le juge civil.
L’ONIAM qui admet, en page 4 de ses écritures, que le délai de deux mois ne peut être opposé que lorsqu’il a été mentionné, avec les voies de recours, dans la notification de la décision, soutient que les mentions figurant sur le titre ont permis à la société Allianz d’identifier la juridiction compétente, ce qu’elle a d’ailleurs fait sans difficulté dès lors qu’elle a saisi directement la juridiction judiciaire. Il en conclut que le délai de deux mois est opposable à l’assureur.
S’agissant du délai raisonnable appliqué par le premier juge, l’ONIAM, après avoir cité différentes décisions de cours d’appel notamment, s’en rapporte à la sagesse de la cour au regard des décisions de l’assemblée plénière de la Cour de cassation dont il prend acte.
Sur ce,
Conformément à l’article R.421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Selon l’article 680 du code de procédure civile, l’acte de notification d’un jugement à une partie doit, pour faire courir le délai de recours, indiquer de manière très apparente les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; à défaut le délai ne court pas.
Contrairement à ce qui est exposé par l’ONIAM, le titre exécutoire n° 2018-842, relativement aux voies de recours applicables, ne distingue pas la juridiction à saisir selon la nature de la créance, conformément à l’avis précité du conseil d’Etat du 9 mai 2019 ; en effet il y est mentionné uniquement la formule suivante : 'Le présent titre peut être contesté devant le tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois à compter de sa notification.'
Le premier juge qui a relevé, sans contestation de l’ONIAM, qu’aucune autre indication sur les délais et voies de recours applicables n’avait été fournie à l’assureur et que la mention ci-dessus rappelée n’était pas de nature à l’éclairer suffisamment sur la juridiction compétente, a justement considéré que le délai de forclusion n’était pas opposable à la société Allianz.
La règle issue de l’article 680 du code de procédure civile constitue un principe général qui s’applique devant les juridictions judiciaires, quelle que soit la nature de la décision ou de l’acte contestés et quels que soient les voies et délais de recours. L’absence de mention ou la mention erronée, dans l’acte de notification d’un jugement, de la voie de recours ouverte, de son délai et de ses modalités, ne fait pas courir le délai de recours.
Transposer à tous les délais de recours la solution retenue par le Conseil d’Etat, conformément à son arrêt du 13 juillet 2016 (n° 387763) selon laquelle le délai raisonnable pour contester un titre exécutoire ne saurait excéder un an, peut conduire à porter atteinte à l’équilibre des droits et parties dans le procès civil, entre le droit du créancier de recouvrer les sommes qui lui sont dues et le droit du débiteur d’accéder au juge.
Il s’en déduit qu’en l’absence de notification régulière des voies et délais de recours, le débiteur n’est pas tenu de saisir le juge dans le délai d’un an défini par la décision du Conseil d’Etat du 13 juillet 2016 (n° 387763).
Par conséquent, la cour, infirmant l’ordonnance déférée, décide que la société Allianz est recevable à agir quand bien même elle a saisi le tribunal judiciaire en contestation de la validité du titre exécutoire le 9 septembre 2021, soit plus d’un an après la notification du titre intervenue le 21 janvier 2019.
Au regard des débats juridiques auxquels a donné lieu le présent litige et du fait que lorsque l’ONIAM a émis le titre litigieux, le conseil d’Etat n’avait pas encore rendu l’avis du 9 mai 2019 (n° 426365) aux termes duquel il a notamment précisé selon quel critère devait être déterminé l’ordre de juridiction compétent pour connaître de l’action en garantie ouverte à l’ONIAM par l’article L.1221-14 du code de la santé publique, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l’ordonnance du 14 juin 2023,
Statuant à nouveau, dans la limite des appels,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales,
Déclare recevable l’action de la société Allianz IARD,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de la procédure d’incident devant le juge de la mise en état et de la présente procédure d’appel à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales,
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour poursuite de la procédure au fond,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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