Irrecevabilité 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 6 juin 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 24 septembre 2024, N° 211/395049 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 239 , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Septembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/395049
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00042 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXZI
Vu le recours formé par :
Madame [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [F] [O]
Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— rendu par défaut, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Avril 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 06 Juin 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [D] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2025, à l’encontre de la décision rendue le 24 septembre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 2 700 euros (TVA non applicable) le montant total des honoraires dûs à Maître [O] ,
— constaté que cette somme a été réglée,
— débouté Madame [D] de sa demande de restitution ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles Madame [D] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à zéro euro,
— de condamner Maître [O] à lui rembourser la somme de 2 700 euros ;
Régulièrement cité au visa de l’article 659 du code de procédure civile par acte du 2 avril 2025, Maître [O] n’a pas comparu.
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [D] par lettre recommandée avec accusé de réception qui a été signé le 26 septembre 2024.
Le recours du 28 janvier 2025 a en conséquence été formulé hors délai, ce que reconnaît d’ailleurs Madame [D] dans son courrier de recours, tout en exposant qu’elle était hospitalisée à la date de remise de la décision du bâtonnier.
Mais force est de constater que le recours n’a pas été introduit dans le mois de la notification de la décision déférée et il doit en conséquence être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision rendue par défaut
Déclare le recours irrecevable,
Condamne Madame [D] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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