Infirmation 23 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 août 2025, n° 25/04584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 21 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/04584 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2GD
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 août 2025, à 12h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou, avocat au barreau de Paris, substituant à l’audience le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉE
Mme [U] [V] [P]
née le 1er novembre 2001 à [Localité 4], de nationalité mexicaine, disant à l’audience être née à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 1]
Libre, comparante, représentée, convoquée par la brigade de gendarmerie territorialement compétente, à l’adresse ci-dessus indiquée
assistée de Me Sahra Menaa, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [E] [N] (Interprète en espagnol), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 août 2025 à 12h42, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [U] [V] [P] en zone d’attente à l’aéroport de [5] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressée l’intégralité de ses affaires personnelles y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 août 2025, à 18h04, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Après avoir entendu les observations de Mme [U] [V] [P] assistée de son conseil tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— Mme [U] [V] [P] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête du directeur de la police aux frontières dès lors qu’il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ' l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente';
Le conseil de Mme [U] [V] [P] invoque en sa qualité d’intimée une atteinte aux droits à la vie familiale mais également à la libre circulation. Or, force est de constater que ces atteintes ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire puisque par essence en zone d’attente dans un pays où elle n’est pas autorisée à entrer légalement, sa libre circulation est nécessairement contrainte en zone d’attente et que par ailleurs, ses relations familiales avec sa tante et le mari de celle-ci qui sont eux régulièrement sur le territoire français, s’en trouvent affectées.
Il est relevé que la décision administrative de 'refus d’entrer’qui a été prise et notifiée le 17 août 2025 précise explicitement sur la page 3 que le recours doit être exercé devant le tribunal administratif. De sorte que ces moyens sont à exposer devant le juge administratif.
En l’absence de moyen, tiré d’un défaut d’exercice effectif des droits en zone d’attente, accueilli en première instance, le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l’a fait, les documents présentés au contrôle ou régularisés dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d’entrée dont le contentieux lui échappe ; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [U] [V] [P] en zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 23 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’intéressée L’avocat de l’intéressée
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