Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 15 avr. 2026, n° 23/02450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 mai 2023, N° /03472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ D ] [ F ], S.A. ACTE IARD, en qualité de mandataire ad hoc de la SAS [ D ] [ F ] c/ S.A.S. ESPRIT VILLA, en sa qualité d'assureur de la SAS ESPRIT VILLA |
Texte intégral
15/04/2026
ARRÊT N° 26/ 142
N° RG 23/02450
N° Portalis DBVI-V-B7H-PR7K
LI – SC
Décision déférée du 17 Mai 2023
TJ de TOULOUSE-19/03472
V. TAVERNIER
CONFIRMATION
Grosse délivrée le 15/04/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTES
S.A.S. [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A. ACTE IARD
en sa qualité d’assureur de la SAS [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. AJILINK VIGREUX, représentée par Maître [O]
en qualité de mandataire ad hoc de la SAS [D] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentées par Me Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD
en sa qualité d’assureur de la SAS ESPRIT VILLA
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. ESPRIT VILLA
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
en sa qualité d’assureur de la société EXE GARONNE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean François MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
SMABTP
en sa qualité d’assureur de la société EXE GARONNE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. EXE GARONNE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 février 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 22 novembre 2014, les époux [G] ont confié à la Sas Garona Villa (devenue Sas Esprit Villa et ci-après ainsi désignée), assurée auprès de la Sa Axa France Iard, la construction de leur maison ainsi que d’un garage sur un terrain leur appartenant au sein d’un lotissement sis à [Localité 9] (31).
Ce terrain est voisin de celui appartenant à Mme [H] [V].
Pour l’exécution de ce contrat, la Sas Esprit Villa a notamment confié :
— la mission de maitrise d''uvre d’exécution, comportant le suivi des travaux, à la Sa Exe Garonne, assurée auprès de la Sa Smabtp ;
— la réalisation du lot gros-'uvre à la Sas [D] [F], assurée auprès de la Sa Axa France Iard.
L’ouvrage a été réceptionné sans réserves le 26 mars 2016.
Suspectant un empiètement sur son fonds des ouvrages réalisés par les époux [G] et après avoir sollicité l’avis technique de M. [X], Mme [V] a obtenu, suivant ordonnance de référé du 6 octobre 2016, la désignation de M. [Q] aux fins de conduire une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des époux [G] et de Mme [M], voisine mitoyenne de l’autre côté de sa propriété et à l’encontre de laquelle elle suspectait également un empiètement.
Suivant ordonnances des 16 février 2017, 28 septembre 2017, 21 juin 2018, 2 août 2018, 21 août 2018 et 11 octobre 2018, ces opérations ont été rendues communes et opposables aux sociétés Esprit Villa, Acti Géo (géomètre en charge du bornage des lots), Foncier Conseil, Exe Garonne, Axa France Iard, en qualité d’assureur de la Sas Esprit Villa et la Sas [D] [F], puis à M. [E] (géomètre en charge de la pose des repères d’implantation) ainsi qu’aux sociétés Art Bâtiment et Maaf, aux sociétés Rouzeau, Smabtp et à la Sa Axa France Iard, en qualité d’assureur de la Sas [D] [F], ainsi qu’aux sociétés Millet Chantier, Menuiseries Antras, Assurances du Crédit Mutuel Iard et Sybois et enfin à la Sa Acte Iard, en qualité d’assureur de la Sas Esprit Villa.
Aux termes de son rapport déposé le 15 mars 2019, M. [Q] a relevé le fait que le mur du garage des époux [G] venait empiéter sur le fonds appartenant à Mme [V], sur une largeur variant de 7,7 cm (à l’ouest) à 15,3 cm (à l’est).
C’est dans ce contexte que, par acte du 5 juin 2019, Mme [V] a fait assigner les époux [G] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir ordonner la démolition de leurs constructions empiétant sur son fonds et d’être indemnisée de ses préjudices.
Par actes du 22 août 2019, les époux [G] ont appelé en garantie la Sas Esprit Villa et son assureur, la Sa Axa France Iard.
Par actes des 30 octobre et 5 novembre 2019, la Sas Esprit Villa a appelé en garantie la Sas [D] [F] et son assureur, la Sa Acte Iard.
Par actes du 6 novembre 2019, la Sas Esprit Villa a fait assigner en intervention forcée et garantie la Sas Exe Garonne ainsi que son assureur de responsabilité civile décennale au moment du chantier, la Sa Smabtp.
Par acte du 26 février 2020, la Sa Smabtp a appelé en garantie la Sa Axa France Iard, nouvel assureur de la Sa Exe Garonne.
L’ensemble de ces procédures ont été successivement jointes par ordonnances du juge de la mise en état rendues les 5 décembre 2019 et 10 décembre 2020.
Dans le cadre de l’instance introduite par Mme [V], cette dernière, les époux [G], la Sas Esprit Villa ainsi que son assureur, la Sa Axa France Iard, se sont rapprochés afin de régler amiablement le litige les opposant. Aux termes de leur accord, la Sa Axa France Iard s’est engagée à verser :
— aux époux [G], les sommes de 36.266,43 euros au titre des travaux de reprise et de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— à Mme [V], les sommes de 5.180,30 euros au titre des frais d’expertise et de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En suite de l’exécution de cet accord transactionnel, Mme [V] et les époux [G] se sont désistés de leurs demandes à l’encontre de la Sas Esprit Villa.
Subrogée dans les droits des époux [G] et de Mme [V], la Sa Axa France Iard a maintenu ses recours à l’encontre de la Sas [D] [F] et de son assureur, la Sa Acte Iard.
Par ordonnance du 10 décembre 2020, le juge de la mise en état a constaté leurs désistements et a disjoint la procédure concernant, d’une part, le litige opposant Mme [V] à Mme [M] et, d’autre part, le litige concernant les recours formés par la Sas Esprit Villa et son assureur, la Sa Axa France Iard, à l’encontre des constructeurs ainsi que de leurs assureurs respectifs.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné in solidum la Sas [D] [F] et son assureur, la Sa Acte lard, à payer à la Sas Garona Villa la somme de 1.109,74 euros Ttc ;
— condamné in solidum la Sas [D] [F] et son assureur, la Sa Acte lard à payer à la Sa Axa France lard (en qualité d’assureur de la Sas Esprit Villa) la somme de 36.266,43 euros Ttc au titre des travaux réparatoires ;
— condamné in solidum la Sas [D] [F] et son assureur, la Sa Acte lard, à payer à la Sa Axa France lard (en qualité d’assureur de la Sas Esprit Villa) la somme de 4.000 euros ;
— débouté la Sas [D] [F] et la Sa Acte lard de leur recours formé à l’encontre de la Sas Garona Villa et la Sa Axa France lard ;
— débouté la Sas [D] [F] et son assureur (la Sa Acte lard) de leur recours formé à l’encontre de la Sas Exe Garonne et (de ses assureurs successifs), les sociétés Smabtp et Axa France Iard ;
— condamné in solidum la Sas [D] [F] et son assureur, la Sa Acte lard, aux dépens et autorisé la Scp Leridon, Me [J] et l’Association Cabinet Decharme à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elles auraient fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— condamné in solidum la Sas [D] [F] et son assureur, la société Acte lard, à payer à la Sas Garona Villa, d’une part, à son assureur Axa, d’autre part, à la société Exe Garonne et « son assureur, Acte lard », de troisième part et, enfin, à la Sa Smabtp, une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a tout d’abord estimé que l’accord transactionnel conclu entre la Sa Axa France Iard, en qualité d’assureur de la Sas Esprit Villa, Mme [V], les époux [G] et la Sas Esprit Villa n’engageait pas les autres parties.
Le tribunal a par ailleurs, d’une part, considéré que la mauvaise implantation de l’ouvrage constituait un désordre décennal engageant la responsabilité de la Sas [D] [F] et, d’autre part, écarté l’existence d’une cause étrangère tenant à la mauvaise implantation d’une borne (n°133) de délimitation des lots du lotissement à laquelle ce constructeur s’était fié en lieu et place des piquets que M. [E], géomètre-expert, avait installés afin de matérialiser les axes d’implantation de la maison et du garage.
Pour rejeter le recours en garantie formée par la Sas [D] [F] et son assureur (Acte Iard) à l’encontre de la Sas Exe Garonne et ses assureurs (Smabtp et Axa), il a estimé que cette dernière n’avait commis aucun manquement à sa mission de suivi des travaux. Il a pareillement rejeté ce même recours à l’égard de la Sas Esprit Villa dans la mesure où cette dernière n’avait commis aucune faute au détriment de la Sas [D] [F], laquelle était en revanche tenue d’une obligation de résultat quant à la correcte implantation des ouvrages.
La Sas [D] [F] et son assureur, la Sa Acte Iard, ont formé appel le 6 juillet 2023, désignant la Sas Esprit Villa et son assureur, la Sa Axa France Iard, ainsi que la Sa Exe Garonne et ses assureurs, les sociétés Axa France et Smabtp, en qualité d’intimées, et visant dans sa déclaration l’ensemble des dispositions du jugement.
La Sas [D] [F] ayant été respectivement dissoute et radiée du RCS les 21 juillet 2021 et 25 octobre 2022 (circonstances n’ayant pas d’incidence sur la validité de l’acte appel du 6 juillet 2023 – Cass. Com., 20 septembre 2023, n°21-14.252), la Sa Acte Iard a saisi le président du tribunal de commerce aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, le président du tribunal de commerce de Toulouse a désigné la Selarl Ajilink Vigreux, prise en la personne de Me [C] [O], en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la Sas [D] [F] dans le cadre de la procédure d’appel l’opposant aux sociétés Axa France Iard, Esprit Villa, Exe Garonne et Smabtp.
Par acte du 24 mars 2025, la Selarl Ajilink Vigreux, prise en la personne de Me [C] [O], est intervenue à l’instance d’appel aux fins de représenter la Sas [D] [F] en qualité de mandataire ad hoc.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 12 janvier 2026, la Sas [D] [F], son assureur, la Sa Acte Iard, et la Selarl Ajilink Vigreux, prise en la personne de Me [C] [O], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la Sas [D] [F], appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 327 et suivants du code de procédure civile et des articles 1231-1 et 1199 du code civil, de :
— recevoir en son intervention volontaire la Selarl Ajilink Vigreux, prise en la personne de Me [C] [O], Selarl inscrite au RCS de Toulouse sous le n° 884 643 636, dont le siège social est situé [Adresse 3], en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sas [D] [F], société (précédemment) inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 385 024 310 dont le siège social est situé [Adresse 1] ;
— confirmer le jugement du 17 mai 2023 et déclarer que le protocole d’accord transactionnel invoqué par la Sa Axa France Iard est inopposable aux tiers à cette convention ;
— reformer le jugement du 17 mai 2023 et :
# rejeter la demande de la Sa Axa France Iard au titre des frais irrépétibles (4.000 euros) et des frais d’expertise (5.108,30 euros) fixés par la transaction ;
# rejeter la demande de la Sas Garona Villa (devenue Sas Esprit Villa) au titre de sa franchise contractuelle de 1.109,74 euros ;
— réformer le jugement du 17 mai 2023 et :
à titre principal,
# rejeter les demandes formées à l’encontre de la Sas [D] [F], désormais représentée par son mandataire ad hoc la Selarl Ajilink Vigreux, et de la Sa Acte Iard ;
# rejeter les demandes de condamnation au titre des travaux réparatoires du fait de l’absence d’imputabilité des désordres et l’existence d’une cause étrangère exonérant la Sas [D] [F], désormais représentée par son mandataire ad hoc la Selarl Ajilink Vigreux, de toute responsabilité ;
à titre subsidiaire,
# condamner in solidum la Sa Exe Garonne, et ses assureurs, les sociétés Axa France Iard et Smabtp, à relever et garantir la Sas [D] [F], désormais représentée par son mandataire ad hoc la Selarl Ajilink Vigreux, et son assureur, la Sa Acte Iard, de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
# condamner in solidum la Sas Garona Villa (devenue Sas Esprit Villa) et son assureur, la Sa Axa France Iard, à relever et garantir la Sas [D] [F], désormais représentée par son mandataire ad hoc la Selarl Ajilink Vigreux, et son assureur, la Sa Acte Iard, de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
en tout état de cause,
# rejeter la demande de la société Smabtp, en qualité d’assureur de la Sa Exe Garonne, au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de la Sas [D] [F], désormais représentée par son mandataire ad hoc la Selarl Ajilink Vigreux, et de la Sa Acte Iard ;
# rejeter la demande de la Sa Axa France Iard, en qualité d’assureur de la Sa Exe Garonne, au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de la Sas [D] [F], désormais représentée par son mandataire ad hoc la Selarl Ajilink Vigreux, et de la Sa Acte Iard ;
# rejeter la demande de la Sas Garona Villa (devenue Sas Esprit Villa) et de son assureur, la Sa Axa France Iard, au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de la Sas [D] [F], désormais 15 représentée par son mandataire ad hoc la Selarl Ajilink Vigreux, et de la Sa Acte Iard ;
— condamner la société Axa France Iard, ou tout succombant, à verser à la Sas [D] [F], désormais représentée par son mandataire ad hoc la Selarl Ajilink Vigreux, et à la Sa Acte Iard la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de la Scp Salesse & Associes.
Elles soutiennent que, l’accord transactionnel leur étant inopposable, le tribunal ne pouvait retenir les sommes liquidées à cette occasion : celle de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et celle de 5.180,30 euros au titre des frais expertise. Elles ajoutent que la Sas Esprit Villa ne rapporte pas la preuve d’avoir procédé au paiement de la somme de 1.109,74 euros au titre de la franchise contractuelle demeurée à sa charge.
Elles font valoir que la mauvaise implantation des bâtiments résulte d’une cause étrangère tenant au fait que la borne (n°133) était elle-même mal implantée, ce que n’ignoraient ni le géomètre-expert, M. [E], ni le maître d''uvre d’exécution, la Sa Exe Garonne ; lesquels se sont pourtant gardés de l’avertir qu’il fallait suivre les piquets et non les bornes.
Elles fondent leur demandes en garantie à l’encontre de la Sa Exe sur le fait que cette dernière, pourtant en charge de la maitrise d''uvre d’exécution, a manqué à sa mission de direction des travaux en s’abstenant de vérifier et de contrôler l’implantation de la construction, laquelle constitue un désordre apparent lorsqu’elle est erronée.
Au soutien de leur demande en garantie à l’encontre de la Sas Esprit Villa, elles invoquent le fait qu’en sa qualité de constructeur de maison individuelle, elle était elle-même tenue de surveiller les travaux tandis qu’elle avait également connaissance de la mauvaise implantation de la borne n°133.
Par dernières conclusions du 3 décembre 2025, régulièrement signifiée à la Sa Exe Garonne par acte du 8 décembre 2025, la Sa Axa France Iard, prise en qualité d’assureur de la Sas Esprit Villa, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 17 mai 2023 en ce qu’il a retenu la responsabilité exclusive de la Sas [D] [F] et l’a condamnée in solidum avec son assureur, la Sa Acte Iard, à verser à la Sa Axa France Iard les sommes de :
# 36.266,43 euros au titre des travaux de reprise ;
# 4.000 euros au titre des frais irrépétibles des époux [G] et de Mme [V] ;
# 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, lesquels intègrent les frais d’expertise (5.108,30 euros) ;
— condamner in solidum la Sas [D] [F] et son assureur, la Sa Acte Iard, à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens (en ce compris les frais d’expertise), dont distraction au profit de la Scp Leridon – Lacamp, avocat, qui sera en droit de les recouvrer directement sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’empiètement du mur du garage est imputable en totalité à la Sas [D] [F], titulaire du lot gros-'uvre, qui a commis une faute d’exécution en utilisant les bornes (dont la n°133) du terrain au lieu des piquets mis en place par le géomètre-expert afin d’aligner le nu des murs extérieurs et du garage.
Ella ajoute que les sommes retenues par le tribunal pour l’indemniser, en sa qualité de subrogée dans les droits de la Sas Esprit Villa, sont justifiées en ce que celle allouée au titre des travaux de reprise correspond au chiffrage de l’expert judiciaire tandis que la somme de 4.000 euros lui ayant été attribuée en raison du fait qu’elle a pris en charge l’indemnisation des frais irrépétibles des époux [G] et de Mme [V] a été appréciée comme il se doit par le premier juge et sans qu’il s’estime tenu par le montant fixé dans l’accord transactionnel.
Par uniques conclusions du 27 décembre 2023, la Sas Esprit Villa, intimée, demande à la cour, au visa des 1792 et suivant du code civil, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter la Sas [D] [F] et la société Acte Iard de leur appel ainsi que de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner tout succombant à régler à la Sas Esprit Villa la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de la confirmation du jugement, elle fait valoir qu’outre le fait que la somme allouée au titre des travaux de reprise correspond au chiffrage de l’expert, une indemnisation de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles réglés aux consorts [G] et Mme [V] n’apparaît pas excessive compte-tenu de leurs demandes devant le tribunal et des diligences mises en 'uvre.
Elle ajoute que l’expertise judiciaire a permis de déterminer la faute commise par la Sas [D] [F] qui a mal implanté ses ouvrages et ne peut prétendre recourir contre elle dès lors que, d’une part, la Sas Esprit Villa n’a pas assuré la maîtrise d''uvre et, d’autre part, que la Sas [D] [F] était tenue d’une obligation de résultat à son égard.
Par uniques conclusions du 6 février 2024, la Sa Axa France Iard, prise en qualité d’assureur de la Sa Exe Garonne, intimée, demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des prétentions des sociétés [D] [F] et Acte Iard et Smabtp à son encontre ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse rendu le 17 mai 2023 ;
y ajoutant,
— condamner in solidum les sociétés [D] [F] et Acte Iard à payer à la Sa Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la Sa Exe Garonne, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel ;
à titre subsidiaire,
— limiter le recours des sociétés [D] [F] et Acte Iard contre la Sa Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la Sa Exe Garonne, à 10% du montant des sommes mises à leur charge, tant en principal, frais qu’intérêts et accessoires ;
— faire masse des dépens et ordonner leur répartition dans les mêmes proportions ;
— déduire de l’obligation à payer de la Sa Axa France Iard le montant de la franchise réindexée s’élevant, avant ré-indexation, à la somme de 1.500 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son assurée, la Sa Exe Garonne, n’a commis aucune faute au détriment de la Sas [D] [F] dans la mesure où, d’une part, c’est cette dernière qui a fait le choix de ne pas suivre le piquetage réalisé par M. [E] et, d’autre part, elle n’avait pas elle-même mission de contrôler la bonne implantation des ouvrages. Elle explique qu’elle n’avait par ailleurs aucune raison d’informer l’entreprise de maçonnerie sur la mauvaise implantation de la borne n°133 puisque, suite au signalement de M. [E], celle-ci avait été remise à la bonne place le 19 mai 2015, c’est-à-dire avant le début d’intervention de la Sas [D] [F]. Elle ajoute qu’en sa qualité de maître d''uvre, elle n’était pas tenue d’une présence et d’un contrôle continus du chantier tandis qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir identifié une erreur d’implantation nécessitant des vérifications spécifiques.
Par uniques conclusions du 27 décembre 2023, la Sa Smabtp, prise en sa qualité d’assureur de la Sa Exe Garonne, intimée, demande à la cour, au visa l’article L. 124-5 du code des assurances et de l’article 1240 du code civil, de :
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 17 mai 2023 dans toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
— condamner la Sa Axa France Iard, en qualité d’assureur de la Sa Exe Garonne, la Sas [D] [F] et son assureur, la Sa Acte Iard, à relever et garantir indemne la Sa Smabtp des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
en toute hypothèse,
— condamner la Sas [D] [F] et son assureur, la Sa Acte Iard, ou tout succombant à verser à la Sa Smabtp la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Cantaloube, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque le fait qu’aucun manquement ne peut être reproché à la Sa Exe Garonne dans l’exercice de ses fonctions de maître d''uvre d’exécution.
Elle ajoute que, si par extraordinaire la responsabilité la Sa Exe Garonne devait être retenue, seule la garantie de la Sa Axa France Iard pourrait être mobilisée dans la mesure où, si lors des travaux, la Sa Exe Garonne était assurée auprès d’elle au titre de sa responsabilité, elle a ensuite resouscrit de nouvelles garanties auprès de la Sa Axa France Iard à compter du 1er janvier 2016, laquelle était ainsi l’assureur en risque au jour de la réclamation formulée au moyen de l’assignation en référé délivrée le 12 janvier 2017.
La déclaration d’appel a été signifiée le 8 décembre 2025 à la Sa Exe Garonne, intimée, par acte remis à personne se disant habilitée (M. [W] [I], gérant). Celle-ci n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la Selarl Ajilink Vigreux
Selon les dispositions de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une autre partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la Sas [D] [F] a été dissoute le 21 juillet 2021 puis radiée du registre du commerce et des sociétés le 25 octobre 2022.
Saisi par requête de la Sa Acte Iard, le président du tribunal de commerce de Toulouse a, par ordonnance du 2 janvier 2025, désigné la Selarl Ajilink Vigreux, prise en la personne de Me [C] [O], en qualité de mandataire ad hoc de la Sas [D] [F] afin de la représenter dans le cadre de cette procédure.
Il convient par conséquent d’accueillir l’intervention volontaire de la Selarl Ajilink Vigreux, prise en cette qualité.
Sur les demandes indemnitaires de la Sas Esprit Villa et de son assureur, la Sa Axa France Iard
Sur le désordre et la responsabilité
Il est de principe qu’en raison du risque de démolition/reconstruction qu’elle engendre, la mauvaise implantation d’un ouvrage immobilier constitue un désordre décennal et engage la responsabilité de plein droit du constructeur dont l’activité est en lien avec ce désordre.
Le sous-traitant est tenu envers son donneur d’ordre d’une obligation de résultat d’exécuter des travaux conformes à la commande et exempts de vices (Cass. Civ.(3e), 20 décembre 2018, n°17-24.870).
Il lui est cependant loisible de s’exonérer de sa responsabilité en démontrant que le dommage peut être imputé à une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure ; celle-ci étant notamment susceptible de prendre la forme d’une faute de son donneur d’ordre ou d’un tiers, tel qu’un autre intervenant à l’opération de construction.
Aux termes du 1er alinéa de l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
En l’espèce, il est constant que la Sas Esprit Villa, engagée auprès des époux [G] en vertu d’un contrat de construction de maison individuelle lui conférant la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, a confié à la Sas [D] [F] le soin de réaliser les travaux du lot gros-'uvre et qu’à cette occasion, cette entreprise de maçonnerie a incorrectement implanté ses ouvrages puisque le mur du garage est venu empiéter sur le fonds voisin appartenant à Mme [V].
Pareille erreur d’implantation étant constitutive d’une non-conformité, elle engage la responsabilité contractuelle de la Sas [D] [F] à l’égard de la Sas Esprit Villa ainsi que de son assureur, la Sa Acte Iard, et dans la mesure pour cette dernière de la subrogation dans les droits de son assurée faisant suite à l’indemnisation des époux [G] et de Mme [V] au titre de la mobilisation de sa garantie.
Il ressort du rapport d’expertise que, s’il est exact qu’une des bornes (borne n°133) mises en place lors du bornage des lots du lotissement par la société Acti Géo, avant la viabilisation du lotissement, n’a pas été correctement implantée, les piquets installés par M. [E], géomètre-expert chargé par la Sas Esprit Villa de matérialiser sur le terrain les axes d’implantation de la maison et du garage, avaient quant à eux été parfaitement implantés.
Or, la Sas [D] [F] a fait le choix de ne pas utiliser l’axe matérialisé par les piquets pour préférer suivre, plus ou moins grossièrement, les bornes du terrain (l’expert ayant mesuré des écarts, allant dans les deux sens, de 18 cm) alors même que les règles de l’art commandaient d’utiliser ces repères qui avaient précisément pour fonction de permettre un parfait alignement du nu des murs extérieurs de la maison et du garage.
Par ailleurs, à les supposer avérées, les fautes reprochées tant à la Sa Exe Garonne qu’à la Sas Esprit Villa au titre d’un défaut de surveillance des travaux ou bien encore du silence gardé à propos de la mauvaise implantation de la borne n°133 ne caractérisent pas une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure, seul évènement susceptible d’exonérer la Sas [D] [F] de sa responsabilité.
En effet, les faits reprochés aux sociétés Exe Garonne et Esprit Villa ne présentent pas de caractère irrésistible en ce qu’il suffisait à la Sas [D] [F] de suivre l’axe des piquets afin d’implanter correctement ses ouvrages. Ce qu’elle n’a pas fait en raison d’un choix qui lui appartient exclusivement.
Sa responsabilité est ainsi engagée aux côtés de son assureur, la Sa Acte Iard, laquelle ne dénie pas sa garantie.
Sur la réparation des préjudices
Le principe de réparation intégrale du préjudice commande de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le dommage n’avait pas eu lieu.
Ce principe s’applique tant au préjudice matériel qu’au préjudice immatériel qui sont nés du dommage.
Aux termes du premier alinéa de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Selon le second alinéa de l’article 1200 du même code, les tiers peuvent notamment se prévaloir du contrat pour apporter la preuve d’un fait juridique.
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’en vertu de l’effet relatif des conventions, l’accord transactionnel conclu entre la Sas Esprit Villa et la Sa Axa France Iard avec les époux [G] et Mme [V] n’engage aucune des autres parties au litige ; de sorte que le chiffrage qui y figure ne s’impose ni à elles, ni au juge chargé de trancher le litige qui demeure les opposer.
La Sa Axa France Iard, ès qualités, est en revanche bien fondée à invoquer l’existence de l’accord transactionnel pour établir le fait qu’ayant procédé à l’indemnisation des époux [G] au titre des travaux réparatoires (36.266,43 euros) et des frais irrépétibles exposés par ces derniers ainsi que Mme [V] (4.000 euros), elle se trouve subrogée aux droits de son assurée du chef de ces postes indemnitaires dont elle prend le soin de rappeler que l’évaluation demeure laissée à l’appréciation du juge au regard des éléments versés aux débats.
À ce titre, le montant des travaux réparatoires, tel qu’estimé dans son rapport d’expertise par M. [Q] à hauteur de 37.376,17 euros Ttc, n’est pas contesté.
Cette somme doit être ainsi mise à la charge in solidum de la Sas [D] [F] et de son assureur, la Sa Acte Iard. Il convient également que le bénéfice de son paiement soit ventilé entre la Sas Esprit Villa et son assureur, la Sa Axa France Iard, comme elles en font la demande. En effet, dès lors que ces dernières s’accordent sur cette répartition entre-elles et que la Sa Axa France Iard agit en qualité de subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de 36.266,43 euros, les appelantes ne peuvent utilement opposer à la Sas Esprit Villa qu’elle ne rapporte pas la preuve d’avoir effectivement dû supporter le paiement du reliquat de 1.109,74 euros correspondant à la franchise de sa police d’assurance ; étant au surplus observé que la réalité de ce paiement se déduit du désistement des époux [G].
Par ailleurs, le manquement contractuel commis par la Sas [D] [F] est également à l’origine de la procédure judiciaire engagée par Mme [V] à l’encontre des époux [G], lesquels étaient bien fondés à attraire à l’instance la Sas Esprit Villa et son assureur.
Si le juge n’est pas tenu par le montant que les parties ont fixé dans l’accord transactionnel au titre de l’indemnisation des frais irrépétibles exposés par les époux [G] et Mme [V], laquelle doit être considérée comme un préjudice immatériel consécutif, il n’en demeure pas moins que le montant de 4.000 euros que la Sa Axa France Iard a accepté de supporter pour mettre un terme amiable au litige apparaît justifié au regard du coût que celui-ci a pu représenter pour les époux [G] et Mme [V] (2.000 euros chacun) compte-tenu des procédures engagées (référé-expertise et instance au fond)
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la Sas [D] [F] et son assureur, la Sa Acte Iard, à verser à :
— la Sa Axa France Iard, la somme de 36.266,43 euros au titre des travaux réparatoires et celle de 4.000 euros au titre de la prise en charge de l’indemnisation des frais irrépétibles exposés par les époux [G] et Mme [V] ;
— la Sas Garona Villa (devenue Sas Esprit Villa), la somme de 1.019,74 euros Ttc au titre des travaux réparatoires (franchise contractuelle).
II – Sur les recours en garantie de la Sas [D] [F] et son assureur, la Sa Acte Iard
Il est constant que la partie condamnée à indemniser la victime peut exercer une action récursoire à l’encontre des tiers ayant, par leur faute, contribué à la survenance du dommage ou à son aggravation.
A – Sur le recours à l’encontre de la Sa Exe Garonne et ses assureurs, les sociétés Axa France Iard et Smabtp
Il est de principe qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass. Ass., 13 janvier 2020, n°17-19.963).
La mission de direction des travaux confiée au maître d''uvre n’implique pas une présence ou un contrôle permanent sur le chantier (Cass. Civ.(3e), 4 mai 2016, n°15-14.671), ni le fait de veiller au respect par chaque entreprise des cotes et des niveaux prévus au permis de construire (Cass. Civ. (3e), 24 mars 2016, n°15-12.924).
Au titre de cette mission, il n’appartient pas au maître d''uvre de vérifier que les ouvrages réalisés par les différents constructeurs sont conformes aux règles de l’art, sauf à ce que cette non-conformité présente un caractère évident.
En l’espèce, il est constant que la Sas Esprit Villa a confié à la Sa Exe Garonne la maîtrise d''uvre relative à l’opération de construction de la maison et du garage des époux [G] et qu’à ce titre, elle était chargée de la mission de « Direction de l’Exécution des Travaux ».
Toutefois, outre le fait que cette mission ne comprenait pas le contrôle de la parfaite implantation de la construction, le décalage du mur du garage par rapport aux documents contractuels ne présentait pas de caractère manifeste puisque, comme le relève l’expert judiciaire, il était limité à seulement quelques centimètres.
Par ailleurs, s’il est exact que la Sa Exe Garonne avait été avisée par M. [E], géomètre-expert, du décalage de la borne n°133, elle n’avait aucune raison de répercuter cette information auprès de la Sas [D] [F] dès lors que, d’une part, avant l’intervention de cette entreprise de maçonnerie (débutée en juin 2015), ladite borne avait été réimplantée au bon endroit par la société Acti Géo le 19 mai 2015 (avant d’être à nouveau bougée dans des circonstances demeurées inconnues) et que, d’autre part, la Sas [D] [F] n’était pas censée se référer de quelque manière que ce soit aux bornes du terrain afin de positionner ses ouvrages mais devait, comme les règles de l’art le commandaient, utiliser l’axe des piquets spécialement implantées pour ce faire par M. [E].
Dès lors, en l’absence de manquement commis par la Sa Exe Garonne, le recours contre cette dernière et ses assureurs ne peut qu’être rejeté.
Le jugement sera par conséquent confirmé en qu’il a débouté la Sas [D] [F] et la Sa Acte Iard de leurs recours formés à l’encontre de la Sa Exe Garonne et des sociétés Smabtp et Axa France Iard, prises en qualité d’assureurs successifs de la Sa Exe Garonne.
B – Sur le recours à l’encontre de la Sas Esprit Garona Villa et son assureur, la Sa Axa France Iard
Les appelantes reprochent à la Sas Esprit Villa une faute dans la surveillance des travaux ainsi qu’un manquement à son obligation de conseil.
Or, outre le fait que la mission de direction des travaux avait été confiée à la Sa Exe Garonne, laquelle n’a commis aucun manquement dont la Sas Esprit Villa pourrait avoir à répondre, il n’appartenait pas non plus à cette dernière d’apporter un quelconque conseil à la Sas [D] [F] sur la façon de réaliser ses ouvrages puisqu’elle seule, en sa qualité de professionnel du gros-'uvre, était à même de parfaitement connaître les règles de l’art en matière d’implantation des constructions et qu’elle se trouvait tenue à ce dernier titre d’une obligation de résultat.
Enfin, les appelantes procèdent par pure affirmation à propos de la connaissance que la Sas Esprit Villa avait pu avoir de la mauvaise implantation de la borne n°133 puisqu’il ressort uniquement du rapport d’expertise (p. 45) que M. [E] en avait avisé la Sa Exe Garonne tandis qu’en toute hypothèse, pour les raisons précédemment exposées, le positionnement de cette borne avait vocation à demeurer indifférent à l’implantation correcte des ouvrages de la Sas [D] [F].
Aucune faute ne pouvant être relevée à l’encontre de la Sas Esprit Villa, les appelantes doivent être déboutées de leur demande en garantie dirigée contre elle et son assureur.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la Sas [D] [F], la Sa Acte Iard, en qualité d’assureur, et la Selarl Ajilink Vigreux, en qualité de mandataire ad hoc, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a également condamné les deux premières aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum la Sas [D] [F], la Sa Acte Iard et la Selarl Ajilink Vigreux, ces deux dernières ès qualités, à verser la somme de 2.000 euros à :
— la Sas Esprit Villa (anciennement Sas Garona Villa) ;
— la Sa Smabtp, en qualité d’assureur de la Sa Exe Garonne ;
aux titres des frais irrépétibles d’appel.
La Sas [D] [F] et son assureur, la Sa Acte Iard, seront également condamnées in solidum à verser la somme de 2.000 euros à :
— la Sa Axa France Iard, en qualité d’assureur de la Sas Esprit Villa (auparavant Sas Garona Villa) ;
— la Sa Axa France Iard, en qualité d’assureur de la Sa Exe Garonne ;
aux titres des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,
Accueille l’intervention volontaire de la Selarl Ajilink Vigreux, prise en la personne de Me [C] [O], en qualité de mandataire ad hoc de la Sas [D] [F] ;
Confirme le jugement rendu le 17 mai 2023 par la tribunal judiciaire de Toulouse ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la Sas [D] [F], la Sa Acte Iard et la Selarl Ajilink Vigreux, ces deux dernières ès qualités, aux dépens de la procédure d’appel ;
Autorise la Scp Leridon – Lacamp, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d’appel dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Autorise Me Cantaloube, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d’appel dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne in solidum la Sas [D] [F] et son assureur, la Sa Acte Iard, à verser à la Sa Axa France Iard, en qualité d’assureur de la Sas Esprit Viala (auparavant dénommée Garona Villa), la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne in solidum la Sas [D] [F], la Sa Acte Iard et la Selarl Ajilink Vigreux, ces deux dernières ès qualités, à verser à la Sas Esprit Villa (auparavant dénommée Garona Villa) la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne in solidum la Sas [D] [F] et son assureur, la Sa Acte Iard, à verser à la Sa Axa France Iard, en qualité d’assureur de la Sa Exe Garonne, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne in solidum la Sas [D] [F], la Sa Acte Iard et la Selarl Ajilink Vigreux, ces deux dernières ès qualités, à verser à la Sa Smabtp, en qualité d’assureur de la Sa Exe Garonne, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière Le président
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
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