Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 30 oct. 2025, n° 25/09366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09366 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNOJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2023031317
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A. CBIMF
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS, toque : E1168
à
DÉFENDERESSE
Madame [J] [S] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie ELIAS substituant Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Septembre 2025 :
Par jugement du 10 mars 2025 rendu entre, d’une part, Mme [J] [S] épouse [U] et d’autre part, la Sas CBIMF anciennement COLDEWELL BANKER DEMEURE PRESTIGE, le tribunal des activités économiques de Paris a :
Condamné la société CBMIF à payer à Mme [U] la somme de 40 500 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 31 mai 2023, déboutant la demande d’intérêts moratoires sur la même somme à compter de la première mise e demeure
Débouté Mme [U] de sa condamnation de la société CBIMF à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts
Condamné la société CBIMF à payer 10 000 euros à Mme [U] à titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamné la société CBIMF aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA
Par déclaration du 04 avril 2025, la société CBIMF anciennement COLDWELL BANKER DEMEURE PRESTIGE a interjeté appel de cette décision
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, la société CBIMF a fait assigner en référé Mme [S] épouse [U] devant le premier président de cette cour afin de :
— Suspendre l’exécution provisoire du jugement du tribunal des affaires économiques de pris du 10 mars 2025 n° RG 2023031317
— ordonner la consignation de la somme de 56 859,97 euros auprès de la Caisse des dépôts et des consignations jusqu’à la décision de la cour d’appel de Paris
— Condamner Mme [S] épouse [U] à verser à la société CBIMF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives en demande de consignation de fonds déposées lors de l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2025 et soutenues oralement lors de cette audience, la société CBIMF a maintenu ses demandes.
Par conclusions en référé déposées lors de l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2025 et soutenues oralement lors de cette audience, Mme [S] épouse [U] demande au premier président de :
Au principal
— Déclarer irrecevable la demande de la SAS CBIMF de suspendre l’exécution provisoire du jugement des activités économiques de [Localité 7]
Subsidiairement
— Déclarer la demande mal fondée
— Débouter la SAS CBIMF de sa demande de consignation
— Débouter plus généralement la SAS CBIMF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Condamner la société CBIMF à payer à Mme [U] la somme de 4 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
En vertu de l’article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, des espèces ou des valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
La société CBIMF estime que Mme [U] ne justifie pas de garanties suffisantes pour assurer le remboursement des sommes perçues au titre de la condamnation de première instance en cas d’infirmation. Sa demande est recevable car elle est fondée sur les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile et non pas sur celles de l’article 514-3 du même code qui subordonne la recevabilité de la demande à des observations en première instance sur l’exécution provisoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Mme [U] se prétend toujours en activité alors que, selon l’extrait Kbis, son entreprise est radiée depuis le 02 juin 2018. Par ailleurs, cette dernière ne justifie pas de ses revenus et les documents produits occultés confirment les doutes sur les garanties de restitution des fonds en cas d’infirmation.
Il y a en outre une absence de justificatifs du domicile de Mme [U] car l’adresse postale donnée correspond à celle d’un gîte touristique et n’est donc pas son adresse réelle. Elle ne produit d’ailleurs aucun bail ou justificatif de propriété d’un bien immobilier.
En réponse, Mme [U] précise que l’action de la société CBIMF est irrecevable sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, que n’est pas recevable à intenter une telle action la partie qui n’a pas présenté d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, ce qu’elle n’a pas fait. Sa demande est donc irrecevable.
Subsidiairement, elle indique qu’elle a toujours une activité professionnelle comme cela ressort des pièces produites aux débats et que la société CBIMF renverse la charge de la preuve car c’est à cette dernière de démontrer son absence de revenus.
Son domicile est bien réel puisque le commissaire de justice a bien pu lui délivrer assignation, signification et autres actes de justice à personne. La somme qui lui est due l’est depuis le 05 juin 2018. Il y a donc lieu de rejeter la demande de consignation des fonds.
— Sur la recevabilité de la demande
Si l’article 514-3 du code de procédure civile subordonne la recevabilité de l’action en demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris au fait d’avoir présenté en première instance des observations sur l’arrêt de l’exécution provisoire, tel n’est pas le cas des dispositions de l’article 521 du même code relatif à la demande de consignation des fonds.
Dans ces conditions, la demande est recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande
Il ressort des pièces produites aux débats, et notamment les avis d’imposition sur la taxe foncière, les factures relatives à la ligne téléphonique fixe et son attestation d’assurance que Mme [U] demeure bien à [Adresse 8]. Cette situation est confirmée par le fait que le commissaire de justice délivré l’assignation en référé devant le premier président à la personne de Mme [U] à son domicile du [Adresse 4] à [Adresse 6].
Par ailleurs, c’est au demandeur à la consignation des fonds de démontrer l’impossibilité pour Mme [U] de s’acquitter du montant de la condamnation pécuniaire en cas de réformation du jugement entrepris et non l’inverse et à Mme [U] de justifier de ses revenus.
Il apparaît en outre que cette dernière exerce bien toujours une activité professionnelle de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion qui est toujours valide au 17 septembre 2025 selon le service du répertoire SIRENE. Cela est confirmé par les avis de cotisations URSSAF pour les mois de janvier, avril et juillet 2025. Cette dernière paye également des impôts sur les revenus.
Dans ces conditions, la société CBIMF échoue à démontrer que Mme [U] serait dans l’impossibilité de rembourser la somme de 56 8992 euros en cas de réformation du jugement entrepris. Cette somme est d’ailleurs bloquée sur les comptes bancaires de la société CBIMF dans le cadre d’une saisie-attribution fructueuse.
Aussi, il n’est pas démontré la nécessité de consigner les fonds objet de la condamnation pécuniaire prononcée par le tribunal des activités économiques de paris dans son jugement du 10 mars 2025.
La demande en ce sens sera rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société CBIMF ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par contre, il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et il lui sera donc alloué une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société CBIMF.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la demande de consignations des fonds présentée par la SAS CBIMF recevable ;
Rejetons la demande de consignation des fonds objet de la condamnation pécuniaire prononcée par jugement du 10 mars 2025 du tribunal des activités économiques de Paris présentée par la SA CBIMF ;
Rejetons la demande de la société CBIMF de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA CBIMF à payer à Mme [S] épouse [U] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la SA CBIMF la charge des dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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