Infirmation partielle 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 10 oct. 2025, n° 22/03641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 5 mai 2022, N° 21/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/03641 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJ2M
[V]
C/
S.A.R.L. ECCSEL
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 05 Mai 2022
RG : 21/00166
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 10 Octobre 2025
APPELANT :
[I] [V]
né le 11 Octobre 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Yann BARRIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.R.L. ECCSEL
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Laureen MOUNIER de la SELARL MOUNIER DUDAR AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Juin 2025
Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 10 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La SARL Eccsel exerce une activité de conception et de fabrication de solutions chimiques.
Elle applique la Convention Collective nationale du Commerce de Gros.
Par un contrat à durée indéterminée, prenant effet le 18 février 2019, la SARL Eccsel a engagé Monsieur [I] [V] en qualité d’agent de fabrication et de conditionnement, niveau IV, Echelon 1.
Par un avenant du 1er juin 2020, Monsieur [V] a été promu « référent atelier – production » avec une augmentation de salaire. Au dernier état de la relation contractuelle, son salaire moyen s’élevait à la somme de 2.150 euros bruts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2020, la SARL Eccsel a convoqué Monsieur [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 31 juillet 2020, le médecin traitant de Monsieur [V] a établi un certificat médical préconisant, compte tenu des recommandations sanitaires, le respect d’une consigne d’isolement le conduisant à ne pas pouvoir se rendre sur son lieu de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 septembre 2020, Monsieur [V] a été de nouveau convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 septembre 2020, l’entretien a été reporté et s’est tenu le 21 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2020, Monsieur [V] s’est vu notifier son licenciement pour faute.
Par requête reçue le 26 mai 2021, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 5 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Villefranche Sur Saône a :
— jugé que l’exécution déloyale du contrat de travail de Monsieur [I] [V] par la SARL Eccsel n’est pas démontrée et qu’aucune discrimination liée à l’état de santé de Monsieur [I] [V] par la SARL Eccsel n’est établie,
— jugé que le licenciement de Monsieur [I] [V] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— débouté la SARL Eccsel de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [I] [V] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 20 mai 2022, Monsieur [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, Monsieur [V] demande à la cour de :
Confirmer les chefs de jugement ayant débouté la SARL Eccsel de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Réformer les chefs de jugement l’ayant débouté de ses demandes,
Statuant à nouveau :
Dire et juger le licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
Dire et juger que l’employeur a commis des manquements graves à ses obligations lors de l’exécution du contrat de travail ;
Dire et juger inopposable l’article L. 1235-3 du Code du travail à Monsieur [V] ;
Condamner la SARL Eccsel à payer à Monsieur [V] les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes (article 1231-7 du code civil) :
— 20.000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
— 10.000 euros nets de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé,
— 2.500 euros nets de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner la SARL Eccsel à remettre à Monsieur [V] une attestation Pole Emploi et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
Par conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, la SARL Eccsel conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté [I] [V] de l’intégralité de ses demandes, mis les dépens de l’instance à sa charge, et à sa réformation en ce qu’il a débouté la société Eccsel de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est demandé à la cour statuant à nouveau de débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à savoir :
Débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes,
Le condamner à payer à la SARL Eccsel la somme totale nette de 2.500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
En droit,
Selon l’article L1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’article L.4121-1 du code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’employeur ne doit pas seulement diminuer le risque, mais l’empêcher. Cette obligation est une obligation de résultat.
En l’espèce,
L’appelant soutient que, pendant la période de pandémie liée à la Covid, l’employeur a fait travailler plus d’une trentaine de salarié, sans protections, dans un entrepôt de moins de 200 mètres carrés. La société ne démontre pas avoir mis en place de document unique d’évaluation des risques. Cette situation a été particulièrement préjudiciable pour Monsieur [V] qui a dû être isolé par son médecin en raison des conditions de travail. En outre, le fait d’avoir travaillé 6 jours sur 7 pendant 4 mois a dégradé son état de santé, alors qu’il souffrait déjà de graves problèmes cardiaques.
L’intimée réplique que la société fabrique du gel hydroalcoolique et qu’elle en a toujours mis à la disposition de ses salariés, ainsi que des masques, respectant toutes les mesures de précautions nécessaires. L’intimée affirme avoir versé au débat le document unique d’évaluation des risques pour l’année 2020. De plus, sur moins de deux ans de relation de travail avec la société ECCSEL, Monsieur [V] a suivi trois formations, dont une formation « Risques chimiques ».
Dans le cadre de son embauche, le salarié n’a jamais évoqué ses problèmes de santé et a fait l’objet d’une visite d’information et de prévention dont l’avis médical rendu ne faisait mention d’aucune réserve. Le salarié ne serait donc pas fondé à revendiquer l’existence d’un lien entre ses conditions de travail et son état de santé ; l’intimée estime donc avoir respecté son obligation de sécurité.
Sur quoi,
Il résulte des éléments produits que la SARL Eccsel a, durant la période de la crise sanitaire, mis à disposition de ses salariés tous les équipements obligatoires (masques, gants, gel hydroalcoolique). Les courriels relatifs à la réception de masques (courriels du 17 avril 2020 et confirmation du fournisseur du 19 décembre 2021) et les attestations de salariés, Madame [D] et Monsieur [L], démontrent que la SARL Eccsel a respecté ses obligations de sécurité concernant la mise à disposition d’équipements de protection. Il est également produit le document unique d’évaluation des risques pour l’année 2020.
Les premiers juges ont débouté Monsieur [I] [V] en considération de ces éléments probatoires que Monsieur [I] [V] ne combat pas en cause d’appel.
Monsieur [I] [V] se borne à affirmer, sans produire aucune pièce si ce n’est un certificat médical succinct et peu explicite, que sa situation médicale est liée aux conditions de travail, sans le démontrer. Il ne justifie pas davantage, par des éléments médicaux, la pathologie cardiaque dont il se prévaut.
Le jugement qui a débouté Monsieur [I] [V] de sa demande au titre de l’exécution déloyale est confirmé sur ce chef de disposition.
Sur le licenciement pour discrimination
En droit,
Selon l’article L. 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut être licencié, sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de son état de santé. Ainsi, tout licenciement prononcé à l’égard d’un salarié en raison de son état de santé est nul et constitue une discrimination prohibée par la loi.
Il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, à charge pour l’employeur de démontrer que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce,
L’appelant soutient que le licenciement est fondé sur un motif discriminatoire, à savoir son état de santé et que, par voie de conséquence, il est nul. Ce dernier soutient que s’il a été initialement convoqué à un entretien préalable au licenciement, c’est à la suite de sa transmission à son employeur de sa nécessité d’être isolé socialement, selon un certificat médical. La procédure de licenciement a ainsi débuté le jour où Monsieur [V] a informé son employeur de son isolement pour motif médical.
Selon l’appelant, contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, il convient d’apprécier la situation discriminante à la date d’engagement de la procédure de licenciement.
L’intimée réplique que Monsieur [V] a posté son certificat d’isolement, le lundi 3 août 2020 soit postérieurement à l’envoi de la convocation à un entretien préalable par la SARL Eccsel, qui l’a reçu le 4 août suivant. La Sarl Eccsel soutient que la procédure de licenciement ayant débuté quatre jours avant que la SARL Eccsel soit informée de l’arrêt d’isolement de Monsieur [V], sa mise en 'uvre n’a donc aucun lien avec l’état de santé du salarié. L’intimée rappelle que le conseil de prud’hommes a retenu à juste titre que les faits reprochés à Monsieur [V] portent essentiellement sur la période de juin à juillet 2020, période où il a été nommé référent atelier avec une augmentation de salaire. Or, à cette période, l’employeur n’était pas informée des problèmes de santé de Monsieur [V] et la visite médicale du 09 mai 2019 n’en faisait pas état.
Sur quoi,
Monsieur [I] [V] produit, au soutien de sa demande, un certificat médical du 31 juillet 2020 concernant une prescription d’isolement, « compte tenu des recommandations sanitaires ». Ce certificat ne fait pas état d’une pathologie particulière et s’inscrit dans le cadre des mesures relatives à la crise sanitaire.
Monsieur [I] [V] ne démontre pas l’avoir adressé à son employeur autrement que par lettre recommandée, distribuée le 4 aout 2020 à la SARL Eccsel.
Il produit une lettre de sa compagne qui ne respecte pas le formalisme légal et qui ne peut faire la preuve d’une affection cardiaque à défaut d’autres éléments médicaux.
L’attestation de suivi médical du 9 mai 2019 ne mentionne aucune restriction ou préconisation, notamment pour une pathologie cardiaque.
Ainsi, non seulement la procédure de licenciement a été engagée avant l’information donnée le 4 août 2020 à l’employeur mais la nature de la prescription d’isolement ne permet pas de considérer que Monsieur [I] [V] était atteint d’une pathologie qui aurait incité l’employeur à se séparer de son salarié pour ce motif.
En conséquence, Monsieur [I] [V] ne présente aucun élément matériel permettant de supposer l’existence d’une situation de discrimination liée à sa situation médicale.
Le jugement qui a débouté Monsieur [I] [V] de sa demande au titre de la discrimination liée à un état de santé est confirmé.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Selon l’article L 1332-2 du code du travail, lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
En l’espèce,
L’appelant soutient que le report de l’entretien préalable au licenciement a résulté de la seule initiative de l’employeur et qu’en conséquence, le délai maximal de notification du licenciement disciplinaire d’un mois court à compter de la date prévue pour l’entretien initial.
De plus, l’appelant allègue du double irrespect des délais, car le délai d’un mois entre le 21 septembre et le 23 octobre 2020 n’a pas été respecté, ce qui induit que licenciement est sans cause réelle et sérieuse. De plus, l’appelant dénonce le caractère infondé des griefs portés à son encontre. L’employeur, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas, selon lui, qu’une cause réelle et sérieuse justifiait le licenciement du salarié et la lettre de licenciement ne mentionne pas davantage d’exemple précis et circonstancié, seulement de simples griefs généraux, et matériellement invérifiables. En outre, l’employeur ne démontre pas avoir eu connaissance des faits reprochés dans un délai de moins de deux mois. Les faits remontent au moins au mois d’avril 2020, soit 6 mois avant la notification de la lettre de licenciement le 23 octobre 2020. Enfin, l’employeur indique dans la lettre de licenciement avoir eu connaissance des faits depuis avril 2020 mais qu’elle aurait attendu le mois d’octobre 2020 pour licencier le salarié. Elle aurait ainsi fait perdurer la procédure pendant trois mois à compter de la première convocation à entretien préalable, ce qui démontre, selon lui, l’absence de réelle faute.
La SARL Eccsel réplique que le les faits reprochés et qui constituent une faute datent de juin 2020, que la convocation à l’entretien préalable du 31 juillet 2020 a interrompu le délai de prescription de deux mois et que le report de l’entretien est intervenu dans le délai de deux mois. Sur le fond, elle soutient que le licenciement est parfaitement fondé sur le comportement agressif et menaçant que Monsieur [I] [V] a adopté à l’égard de ses collègues lorsqu’il a accédé aux fonctions de référent d’atelier. Ces faits sont établis par les attestations des salariés que Monsieur [I] [V] se borne à contester sans produire d’éléments contraires.
Sur quoi,
Il résulte des pièces produites que le 31 juillet 2020, Monsieur [I] [V] a été convoqué à l’entretien préalable compte tenu des plaintes de ses collègues, dont il résulte des éléments du dossier qu’elles concernaient des faits datant de juin et juillet 2020 .
L’entretien a été reporté du fait de la transmission de la prescription médicale d’isolement de Monsieur [I] [V] et de son arrêt de travail. Monsieur [I] [V] a repris son travail le 1er septembre et l''entretien s’est tenu le 21 septembre 2020.
La convocation initiale, reportée du fait de la situation médicale de Monsieur [I] [V], a régulièrement interrompu le délai de prescription de deux mois de l’article L1332-4 du code du travail.
Le licenciement a été notifiée par une lettre datée du vendredi 23 octobre 2020, la date d’envoi et de réception n’est pas justifiée. Le licenciement a été prononcé pour faute.
En conséquence, le licenciement a été prononcé pour motif disciplinaire plus d’un mois après la date de l’entretien préalable du 21 septembre 2020, il doit être considéré comme dépourvu de cause.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner la réalité et la pertinence des fautes reprochés.
Le jugement qui a débouté Monsieur [I] [V] de sa demande à ce titre est infirmé.
Sur l’indemnité pour licenciement sans causes réelle et sérieuse
En droit, selon l’article L.1235-3, dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés selon le tableau annexé.
En l’espèce,
Monsieur [I] [V] soutient que les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail doivent être écartées en application de la convention 158 de l’OIT et de la Charte Sociale Européenne. Il soutient avoir subi un préjudice important résultant du chômage à l’âge de 50 ans, de la perte de ses revenus salariaux et autres droits sociaux, ainsi qu’un préjudice psychique.
La SARL Eccsel réplique que les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail ne sont pas contraires aux textes européens et internationaux, que les plus hautes instances constitutionnelles, administrative et judicaire les ont jugées compatibles avec les dites règles.
En tout état de cause, la SARL Eccsel soutient que Monsieur [I] [V] ne démontre aucun des préjudices allégués.
Sur quoi,
Sans qu’il soit utile de rappeler la conformité de l’article L 1235-3 du code du travail avec les textes internationaux et européens, il convient de constater que Monsieur [I] [V] ne verse aucun élément au soutien de sa demande de préjudice matériel ou psychique.
La seule pièce produite concerne ses indemnités chômage. Or, une situation de chômage indemnisé ne constitue pas un préjudice que les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail ne répare pas.
En application des dispositions de l’article précité et compte tenu de l’ancienneté de Monsieur [I] [V], de 1 an et 9 mois et du salaire perçu, il convient de lui allouer une indemnité de 4.300 euros.
Sur la remise de documents de fin de contrat
Selon l’article L.1234-19 du Code du travail, l’employeur doit, à l’issue de la rupture du contrat de travail, remettre au salarié les documents de fin de contrat.
En l’espèce, il convient de condamner la SARL Eccsel à remettre à Monsieur [V] une attestation Pole Emploi et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision.
Aucune circonstance ne justifie de prononcer une astreinte pour assurer l’exécution de la décision
Sur les intérêts
En droit, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes relatives aux intérêts et d’ordonner la capitalisation des intérêts échus.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure civile
Le jugement est partiellement confirmé, il convient de le confirmer en ses dispositions relatives aux frais de procédure et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, aucune considération d’équité ou économique ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Le jugement est partiellement confirmé, chaque partie conservera la charge des frais qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [I] [V] de ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de nullité du licenciement pour discrimination liée à l’état de santé,
— Débouté la SARL Eccsel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statué sur les demandes relatives aux frais de procédure et aux dépens de première instance.
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant :
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Eccsel à payer à Monsieur [I] [V] :
— 4.300 euros d’ indemnité au titre du licenciement sans cause,
Rappelle que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la convocation de la SARL Eccsel devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les créances indemnitaires,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus,
Ordonne à la SARL Eccsel de remettre à Monsieur [I] [V] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
Déboute Monsieur [I] [V] de sa demande de prononcé d’astreinte,
Déboute Monsieur [I] [V] et la SARL Eccsel de leurs demandes, en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie conservera la charge des frais qu’elle a exposés en cause d’appel.
Le greffier La présidente
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