Confirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 24/02364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 octobre 2021, N° 19/00969 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 01 DECEMBRE 2025
— STATUANT SUR SAISINE
APRÈS RENVOI DE LA COUR DE CASSATION -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02364 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOWW
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 19/00969, en date du 04 octobre 2021,
DEMANDERESSE À LA SAISINE :
Madame [S] [N] [Z] [U]
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEURS À LA SAISINE :
Monsieur [E] [W] [B] [M]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6] (PORTUGAL)
domicilié [Adresse 4] (LUXEMBOURG)
Représenté par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]
Représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Décembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant l’offre préalable acceptée le 2 mai 2007, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine (ci-après 'le Crédit Agricole') a accordé à Monsieur [E] [W] [B] [M] et à Madame [S] [N] [Z] [U] un prêt immobilier d’un montant de 214000 euros en capital remboursable en 240 mensualités de 1308 euros incluant des intérêts au taux contractuel nominal de 4,10 % l’an. Ce prêt était destiné à l’acquisition d’un immeuble d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 7].
Les emprunteurs ont cessé de rembourser le prêt à compter du 15 novembre 2017 et le Crédit Agricole leur a notifié la déchéance du terme par courriers du 15 mai 2019 (réitérés par courrier du 30 septembre 2019).
Par actes des 16 et 24 octobre 20191, le Crédit Agricole a fait assigner Monsieur [B] [M] et Madame [Z] [U] devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey, afin de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 166983,39 euros en principal, avec intérêts au taux de 4,10 % sur la somme de 157249,52 euros à compter du 30 septembre 2019, outre une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 4 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— condamné solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [Z] [U] à payer au Crédit Agricole la somme de 166983,39 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,10 % l’an sur la somme de 139055,32 euros à compter du 30 septembre 2019 et au taux légal pour le surplus,
— débouté Monsieur [B] [M] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté le Crédit Agricole de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
— condamné solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [Z] [U] aux dépens de la procédure.
Pour débouter Monsieur [B] [M] de l’intégralité de ses prétentions, le premier juge a relevé que ce dernier faisait valoir qu’en raison de la rupture intervenue entre les parties, il avait renoncé à l’acquisition projetée et que le déblocage du prêt s’était déroulé à son insu, alors que Madame [Z] [U] effectuait seule l’acquisition de l’immeuble ;
Or il avait saisi le tribunal de grande instance de Metz afin de se voir dégager de toutes obligations au regard du prêt souscrit auprès du Crédit Agricole et par jugement du 6 juin 2013, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Metz le 5 mai 2015, il avait été débouté de sa demande de nullité du contrat de prêt.
Ainsi le tribunal a considéré que Monsieur [B] [M], qui ne contestait pas sa qualité d’emprunteur, avait dûment accepté l’offre de prêt du Crédit Agricole le 2 mai 2007 et, que compte tenu du caractère solidaire de l’obligation, la rupture des parties et le paiement des mensualités par Madame [Z] [U] seule ou l’acquisition de l’immeuble à son seul profit n’étaient pas de nature à le libérer de ses engagements envers la banque.
Pour déclarer recevable la demande du Crédit Agricole, le tribunal a relevé qu’en raison de la défaillance des emprunteurs, le Crédit Agricole s’était prévalu de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 septembre 2019.
Dès lors, le premier juge a condamné solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [Z] [U] à payer au Crédit Agricole, selon décompte arrêté au 30 septembre 2019, la somme totale de 166983,39 euros (139055,32 euros au titre du capital, 9733,87 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, 18194,20 euros au titre des intérêts échus) et dit qu’elle portera intérêts au taux contractuel de 4,10 % l’an sur la somme de 139055,32 euros à compter du 30 septembre 2019 et que le surplus serait majoré des intérêts au taux légal.
¿¿¿¿¿¿
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 10 novembre 2021, Monsieur [B] [M] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire du 8 décembre 2022, la cour d’appel de Nancy a :
— déclaré recevable la fin de non-recevoir opposée par Madame [Z] [U] à l’action en paiement du Crédit Agricole,
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté le Crédit Agricole de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau,
— déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en paiement du Crédit Agricole formée contre Monsieur [B] [M] et Madame [Z] [U],
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Crédit Agricole aux dépens de première instance et d’appel.
Pour statuer ainsi sur la recevabilité des prétentions de Madame [Z] [U], la cour a relevé que, bien que représentée en première instance, Madame [Z] [U] n’avait pas déposé de conclusions devant le tribunal et n’avait donc formulé aucune prétention ; en appel, elle avait conclu à titre principal à l’irrecevabilité des demandes du Crédit Agricole pour cause de prescription, fin de non-recevoir n’ayant pour objet que de faire écarter les prétentions adverses et pouvant donc être opposée en tout état de la procédure, selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Par conséquent, la cour d’appel a considéré qu’il n’y avait pas lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir opposée par Madame [Z] [U], relativement à la prescription de l’action du Crédit Agricole.
Pour déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action en paiement du Crédit Agricole, la cour a relevé que Monsieur [B] [M] et Madame [Z] [U] avaient cessé de rembourser leur prêt à compter du 15 novembre 2017 ; que le Crédit Agricole avait prononcé la déchéance du terme du prêt par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 mai 2019 et 30 septembre 2019 ; que le Crédit Agricole n’avait fait assigner Monsieur [B] [M] et Madame [Z] [U] en paiement que les 16 et 24 octobre 2021, sans qu’il ressorte des décomptes produits que des règlements étaient intervenus entre-temps.
Par conséquent, le Crédit Agricole ayant agi plus de deux ans après que les emprunteurs eurent cessé de régler les mensualités de leur prêt, la cour a déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en paiement.
A la suite de cette décision, le Crédit Agricole a formé un pourvoi en cassation aux fins que soit prononcée l’infirmation de cet arrêt.
Par arrêt du 18 septembre 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Nancy autrement composée,
— condamné in solidum Monsieur [B] [M] et Madame [Z] [U] aux dépens,
En application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a constaté que la cour d’appel avait retenu que le Crédit Agricole avait assigné les emprunteurs en paiement les 16 et 24 octobre 2021 alors que, selon les actes de procédures, les assignations en paiement devant le tribunal de grande instance de Val-de-Briey avaient été signifiées les 23 et 24 octobre 2019 respectivement aux emprunteurs. Dès lors, elle a retenu que la cour d’appel avait dénaturé les termes clairs et précis de l’assignation devant le tribunal de grande instance de Val-de-Briey, en violation du principe selon lequel les juges du fond ont l’obligation de ne pas dénaturer les termes des documents de la cause.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Nancy, sous la forme électronique, le 22 novembre 2024, Madame [Z] [U] a saisi la cour d’appel de renvoi.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 14 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Z] [U] demande à la cour, sur le fondement des articles L.312-16 et suivants du code de la consommation, 1343-5 et suivants du code civil, 700 et suivants du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement du tribunal de Val-de-Briey du 4 octobre 2021,
A titre principal,
— constater que Madame [Z] [U] n’est pas signataire de l’offre de crédit,
Et par conséquent,
— débouter le Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [Z] [U],
A titre subsidiaire,
— condamner le Crédit Agricole à verser à Madame [Z] [U] la somme de 139055,32 euros à titre de dommages et intérêts, en raison des manquements contractuels constatés,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la déchéance totale du droit aux intérêts du Crédit Agricole,
— octroyer un délai de grâce de deux ans à Madame [Z] [U], en raison de ses difficultés financières liées à des soucis de santé,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [B] [M] de l’ensemble de ses fins et prétentions à l’encontre de Madame [Z] [U],
— débouter le Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Madame [Z] [U],
— condamner le Crédit Agricole à verser à Madame [Z] [U] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit Agricole en tous les frais et dépens de la procédure d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 13 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] [M] demande à la cour de :
— infirmer la décision en toutes ses dispositions, en ce qu’elle a :
— condamné solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [Z] [U] à payer au Crédit Agricole la somme de 166983,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,10 % l’an sur la somme de 139055,32 euros à compter du 30 septembre 2019 et au taux légal pour le surplus,
— débouté Monsieur [B] [M] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [Z] [U] aux dépens de la procédure,
— déclarer l’action du Crédit Agricole prescrite,
Subsidiairement,
— dire que le comportement du Crédit Agricole a été fautif à hauteur du montant du crédit souscrit,
— dire que le préjudice de Monsieur [B] [M] est à hauteur des sommes réclamées par le Crédit Agricole, soit 166983,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,10 % l’an sur la somme de 139055,32 euros à compter du 30 septembre 2019 et au taux légal pour le surplus,
— ordonner la compensation des créances respectives,
En conséquence,
— débouter le Crédit Agricole de toute réclamation à l’encontre de Monsieur [B] [M],
Subsidiairement,
— condamner Madame [Z] [U] à garantir Monsieur [B] [M] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner Madame [Z] [U] à indemniser Monsieur [B] [M] à hauteur de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner in solidum le Crédit Agricole et Madame [Z] [U] à payer au concluant une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 9 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Crédit Agricole demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1236-1, 1353, 1905 et suivants du code civil, L.312-1 et suivants du code de la consommation, de :
— déclarer Madame [Z] [U] recevable mais mal fondée en son appel,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter Monsieur [B] [M] et Madame [Z] [U] de l’ensemble de leurs conclusions, fins et demandes reconventionnelles,
— condamner solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [Z] [U] à payer au Crédit Agricole, la somme de 166983,39 euros avec intérêts contractuels au taux de 4,10 % l’an sur la somme de 139055,32 euros à compter du 30 septembre 2019 et au taux légal pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamner in solidum Monsieur [B] [M] et Madame [Z] [U] à payer au Crédit Agricole, la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 29 juillet 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 8 septembre 2025 et le délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [Z] [U] le 14 mai 2025 et par Monsieur [B] [M] le 13 juin 2025 et par le Crédit Agricole le 9 juillet 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 29 juillet 2025 ;
Sur la prescription de l’action de la CRCAM
Faisant application de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’arrêt de la cour d’appel du 8 décembre 2022 a déclaré prescrite l’action du CRCAM en ce, qu’engagée les 16 et 21 octobre 2021, plus de deux ans s’étaient écoulés depuis la déchéance du terme notifiée en dernier lieu le 30 septembre 2019 (pièces 14 et 15) ; cette décision a été cassée le 18 septembre 2024 pour dénaturation des termes précis et clairs d’un document ;
Il y a lieu de relever que cette fin de non-recevoir retenue par l’arrêt sus énoncé, n’est plus opposée à ce stade de la procédure ;
Sur les moyens opposés par Madame [S] [Z]
Dans ses conclusions Madame [S] [Z] [U] entend opposer à l’organisme bancaire, l’absence d’engagement dès lors que le contrat de prêt n’a pas été signé par elle ;
De plus elle lui oppose également, qu’il ne s’est pas assuré de sa solvabilité avant de lui consentir un prêt impliquant le paiement de mensualités de 1308,10 euros, ce qui justifie la condamnation de l’organisme de prêt à lui verser des dommages et intérêts, sanctionnant l’absence de respect de son obligation de mise en garde ;
En réponse, la CRCAM indique qu’il résulte des mentions figurant sur la fiche de renseignements signée par les emprunteurs, que la capacité d’endettement a été discutée et appréciée avant la conclusion du contrat ce qui justifie le rejet de ce dernier moyen ;
Au surplus, elle se réfère aux pièces qu’elle produit (pièce n°1) qui établissent que Madame [S] [Z] [U] a paraphé et signé l’offre de prêt le 2 mai 2007, ce qui implique le rejet de son premier moyen ;
S’agissant de l’invalidité invoquée par Madame [S] [Z] [U], elle n’établit avoir saisi la CNP, assureur crédit, demande qui serait restée sans effet ; enfin sa demande de délais de paiement est injustifiée ce qui fonde la confirmation de la condamnation prononcée contre elle ;
Sur les moyens opposés par Monsieur [E] [B] [M]
Monsieur [E] [B] [M] fait valoir que la banque n’a pas rempli ses obligations, en ne s’assurant pas de la solvabilité des souscripteurs du prêt et en les informant des risques encourus ; aussi elle sera déchue de son droit à intérêts ;
S’agissant de l’autorité de chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Metz du 6 juin 2019 ayant écarté la demande de nullité du contrat de prêt, il affirme que seule Madame [S] [Z] [U] a procédé au remboursement du contrat de prêt, car il a renoncé à acquérir l’immeuble ainsi financé dont l’acte d’acquisition est à son seul nom ce dont la banque était informée ; il considère qu’en laissant régulariser la cession de l’immeuble par Madame [S] [Z] [U] seule, elle a commis une faute à son détriment qui justifie le bénéfice de dommages et intérêts ; enfin il constate que la CRCAM n’a pris aucune garantie sur l’immeuble qu’il a laissé vendre, sans obtenir le remboursement de sa créance ;
Il reproche l’absence de décision du tribunal sur sa demande en garantie formée contre Madame [S] [Z] [U] qui doit seule supporter l’emprunt, ce qu’elle a fait en le remboursant seule dans un premier temps ;
Subsidiairement il considère que Madame [S] [Z] [U] bénéficie d’un enrichissement sans cause, par l’acquisition d’un immeuble à son seul nom alors que son financement pesait sur deux personnes alors concubins ; plus aucune cause ne justifiait le maintien de son obligation à paiement après l’acquisition ce qui justifie sa condamnation à rembourser les sommes dont il serait tenu ;
En réponse la CRCAM indique qu’eu égard au caractère solidaire des obligations des emprunteurs, l’identité de celui qui paie l’emprunt est sans emport ; le jugement du tribunal de grande instance de Metz l’a rappelé en rejetant la demande de Monsieur [E] [B] [M] ; en outre elle conteste toute faute portant sur l’absence de garantie sur le bien immobilier, celle-ci n’est pas obligatoire, d’autant moins qu’en l’espèce elle disposait d’une caution de la CRCAM ;
Enfin la demande de garantie entre co-emprunteur est dépourvue d’intérêt compte tenu de la solidarité de leurs obligations et elle sollicite la confirmation du jugement déféré ;
Aux termes de l’article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public’ ajoute l’article 1104 du même code ;
Il résulte des pièces produites par la CRCAM que Monsieur [E] [B] [M] et Madame [S] [Z] [U] ont rempli et signé le 2 mai 2007 une demande de financement habitat portant sur un capital de 214000 euros, incluant une analyse de la capacité financière de chacun des co-emprunteurs, reconnue comme réelle et sincère par chacun d’eux ; elle comporte en outre, une fiche information délivrée en application de l’article L. 341-12 du code monétaire et financier (pièce 17) ;
La CRCAM démontre ainsi avoir rempli ses obligations d’information et de mesure des capacités de financement de Madame [S] [Z] [U] et Monsieur [E] [B] [M] avant l’établissement de l’offre de prêt, ce qui justifie de rejeter les moyens tenant à une faute commise développés par chacun des emprunteurs ;
De plus, la demande en nullité du contrat formée par Monsieur [E] [B] [M] devant le tribunal de grande instance de Metz a été rejetée le 6 juin 2023, le juge relevant que l’offre de prêt de la banque datée du 14 avril 2007 a été acceptée le 2 mai 2007 par Madame [S] [Z] [U] et Monsieur [E] [B] [M], tous deux signataires ;
La banque ayant respecté son obligation relative au déblocage des fonds, cela exclut de faire droit à la demande de Monsieur [E] [B] [M], son engagement souscrit envers la CRCAM étant causé, sans que le litige entre les souscripteurs relatif à l’acquisition de l’immeuble, porte à conséquence à cet égard ;
De plus, la cour d’appel de Metz dans son arrêt du 5 mai 2015, a confirmé sur ce point la décision de première instance ;
En conséquence, les moyens développés par Monsieur [E] [B] [M] pour échapper à son engagement solidaire de payer les causes de l’emprunt seront rejetés ;
Le jugement du tribunal de grande instance de Briey portant condamnation solidaire de Madame [S] [Z] [U] et Monsieur [E] [B] [M] à payer au principal, à la CRCAM la somme globale de 166983,39 euros dont le montant n’est pas discuté, sera par conséquent confirmé ;
S’agissant des garanties prises sur l’immeuble, lors de la signature de l’acte authentique d’achat de l’immeuble financé, il est constant que disposant d’une caution simple, la banque n’a pas inscrit d’hypothèque de nature à garantir sa créance, ce qui rend la demande formée par Monsieur [E] [B] [M] sur ce point, sans objet ;
S’agissant d’une condamnation fondée sur un engagement solidaire des emprunteurs envers l’établissement de crédit et faute de démontrer l’existence d’une cause de garantie de Madame [S] [Z] [U] envers Monsieur [E] [B] [M] tenant à un enrichissement sans cause de la première au profit du second dont la réalité n’est pas établie, la demande de Monsieur [E] [B] [M] sur ce point sera rejetée ;
Enfin la demande formée par Madame [Z] [U] portant sur le bénéfice de deux ans de délais de paiement, n’est pas justifiée en l’espèce, eu égard à la date de la déchéance du terme laquelle établit qu’elle a d’ores et déjà bénéficié de longs délais pour s’acquitter de sa dette ; elle sera par conséquent rejetée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [E] [B] [M] et Madame [S] [Z] succombant dans leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamnés aux dépens.
Parties perdantes dans la présente instance, Madame [S] [Z] [U] et Monsieur [E] [B] [M] devront supporter les dépens de la procédure d’appel ; en outre ils seront condamnés in solidum à payer à la CRCAM la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en revanche Monsieur [E] [B] [M] et Madame [S] [Z] [U] seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [E] [B] [M] de l’ensemble de ses prétentions ;
Déboute Madame [S] [Z] [U] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne in solidum Monsieur [E] [B] [M] et Madame [S] [Z] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [E] [B] [M] et Madame [S] [Z] [U] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
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