Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 21/02165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 11 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 282
N° RG 21/02165
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKGX
S.A.S.U. [8]
C/
[7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 11 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.S.U. [8]
[Adresse 9]
[Localité 2],
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocate au barreau de PARIS,
Non comparante (a demandé une dispense de comparution par courrier électronique en date du 5 septembre 2025).
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3],
Non comparante (a demandé une dispense de comparution par courrier daté du 18 août 2025).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 9 septembre 2025, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller
Madame Catherine LEFORT, conseillère
GREFFIER, lors des débats et du délibéré : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2019, la SASU [8] a contesté la décision du 28 décembre 2018 de la [5] (ci-après désignée la [7]) ayant fixé à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de son salarié, M. [O] [T], à la suite de l’accident du travail dont ce dernier a été victime le 20 juin 2016, après consolidation à la date du 29 septembre 2018.
Par ordonnance du 21 janvier 2020, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [R].
L’expert a établi son rapport le 4 septembre 2020 et a estimé à 8 % le taux d’IPP de M. [O] [T].
Par jugement rendu le 11 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :
débouté la société [8] de son recours ;
déclaré le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % attribué à M. [T] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 20 juin 2016 opposable à la société [8] ;
condamné la société [8] aux dépens.
La société [8] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 juillet 2021 au greffe de la cour d’appel de Poitiers.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale de la cour du 22 octobre 2024. L’affaire a été renvoyée successivement jusqu’à l’audience du 9 septembre 2025.
Par conclusions du 9 septembre 2024, la société [8], dispensée de comparution, demande à la cour d’appel de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclarée recevable en son recours,
le réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Sur le fond,
entériner le rapport du Docteur [R],
juger que les séquelles de M. [T] en lien avec l’accident du travail survenu le 20 juin 2016 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %,
juger que les frais d’expertise seront réglés par la Caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancés par la caisse primaire et remboursés par la caisse nationale.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
que les conclusions du Docteur [R] doivent être entérinées en ce que les séquelles de M. [T] en lien avec l’accident du travail du 20 juin 2016 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % ;
que le docteur [R] précise en fin de rapport avoir émis un pré-rapport le 15 juillet 2020 et n’avoir pas été destinataire d’éléments nouveaux par la [6] ;
qu’en vertu de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass, Civ. 2ème, 10 octobre 2002, n°00-17.607), les frais d’expertise ou d’enquête sont réglés par la caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancés par la caisse primaire et remboursés par la caisse nationale.
Par conclusions du 15 octobre 2024, la [7], dispensée de comparution, demande à la cour de :
A titre principal,
constater la péremption de l’instance introduite le 5 juillet 2021,
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement déféré,
dire et juger que les séquelles présentées par M. [T] à la date de consolidation de l’accident du travail dont il a été victime le 20 juin 2016, soit au 28 septembre 2018, justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %,
condamner la société [8] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
A titre principal :
qu’en l’absence de texte particulier sur la péremption en matière de sécurité sociale devant la cour d’appel, ce sont les dispositions prévues par l’article 386 du code de procédure civile qui s’appliquent, et que bien que la procédure soit également orale, la restriction de l’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale applicable devant le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas applicable devant la cour d’appel ; qu’ainsi, même si aucune diligence n’a été mise à la charge des parties par la cour, le fait pour elles de s’abstenir de toute démarche pendant deux ans entraine la péremption d’instance ;
qu’en l’espèce, l’instance introduite le 5 juillet 2021 est périmée, la société [8] n’ayant, depuis le dépôt de ses conclusions le 6 septembre 2021, jamais manifesté sa volonté de poursuivre l’action et de voir aboutir l’instance ;
A titre subsidiaire :
que le médecin conseil a constaté que M. [T] conservait une raideur modérée au niveau de l’articulation tibio-tarsienne gauche et un blocage intermittent au niveau de l’articulation tarsométatarsienne associés à des douleurs permanentes, mais aucune séquelle au niveau de la cheville droite, et a estimé que ces séquelles justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP de 12 % ; que le docteur [R], médecin expert, a quant à lui estimé le taux d’IPP à hauteur de 8 % en retenant uniquement une légère réduction de la cheville et estimant que le léger valgus de l’arrière du pied n’est pas imputable à l’accident, alors que cette légère déviation du pied n’a pas été prise en compte pour la fixation du taux de 12 % qui se justifie par les seules limitations des articulations de la cheville et du pied ; qu’en revanche, le médecin expert n’a pas tenu compte de la limitation de la mobilité de l’avant du pied en lien avec la fracture des trois métatarsiens du pied gauche, de sorte que le taux retenu de 8 % est en totale inadéquation avec le barème ; que par ailleurs, M. [T] a présenté une complication de type algodystrophique après son intervention chirurgicale qui se manifeste notamment par des douleurs et qui justifierait un taux compris entre 10 % et 50 % selon l’étendue des troubles, si bien que l’état de santé de M. [T] résultant de son accident du travail ne saurait en aucun cas justifier un taux d’IPP inférieur à 12 %.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption de l’instance
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte des dispositions combinées des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile que, dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, la procédure d’appel est orale.
Par deux arrêts de principe (2e Civ., 10 octobre 2024, n°22-12.882 et 22-20.384) réaffirmés depuis (2e Civ., 27 février 2025, n°22-24.174 ; 2e Civ., 10 avril 2025, n°23-11.473), la Cour de cassation juge qu’en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
En l’espèce, la société [8] a interjeté appel le 5 juillet 2021 et a adressé ses conclusions à la cour et à la [7] le 7 septembre 2021. Le 9 juillet 2021, un courrier a été adressé aux parties leur indiquant qu’elles seraient informées par le greffe de la chambre sociale de la date d’audience. Aucune diligence n’a été mise à leur charge. Le 22 novembre 2023, le président de chambre a invoqué la péremption de l’instance et a sollicité les observations des parties. La société [8] a répondu le 6 décembre 2023, en s’opposant à la péremption au motif que le délai de péremption n’avait pas commencé à courir, en l’absence de date d’audience fixée.
Les parties ont été convoquées à l’audience par le greffe le 24 juillet 2024. La [7] a adressé ses conclusions en réponse en octobre 2024.
Dès lors, contrairement à ce que soutient l’intimée, dans la mesure où la cour n’avait, avant le 24 juillet 2024, mis aucune diligence à la charge des parties, le fait qu’aucune partie n’ait accompli de diligence pendant plus de deux ans n’est pas de nature à entrainer la péremption de l’instance.
La demande de péremption d’instance sera donc rejetée.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32, alinéas 1 et 2, du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles, sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état de la victime à la date de consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018, n°17-15.400).
Les barèmes en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutifs aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles.
En l’espèce, M. [O] [T], victime d’un accident du travail en date du 20 juin 2016, a subi une fracture ouverte des métatarsiens des 3e, 4e et 5e rayons du pied gauche, ainsi qu’une entorse des deux chevilles. Une algodystrophie du pied gauche est ensuite apparue. Son état était consolidé au 28 septembre 2018, avec séquelles.
Le médecin conseil a évalué le taux d’IPP à 12 % en raison de séquelles à type raideur modérée de la cheville et de l’avant-pied gauches associée à des douleurs permanentes.
Selon le barème indicatif, le blocage d’une cheville à angle droit avec mobilités conservées des autres articulations du pied est évalué à 15 % d’IPP ; 20 à 35 % en cas de perte de mobilité des autres articulations du pied.
L’expert désigné par le tribunal s’est basé sur ce taux d’IPP de 15 % et, relevant le caractère extrêmement limité de la raideur du patient, l’absence de troubles d’orientation de l’arrière pied imputable au traumatisme, la présence de douleurs mais une fonction tout de même très satisfaisante, a évalué le taux d’IPP à 8 %.
Toutefois, comme le souligne la [7], il n’a pas pris en compte la raideur de l’avant du pied gauche consécutive aux fractures des trois métatarsiens, qui aurait dû le conduire à se baser plutôt sur le taux de 20 à 35 % prévu par le barème pour le blocage de la cheville en bonne position avec perte de mobilité des autres articulations du pied, et ce alors même qu’il avait fait état de cette raideur au début de son rapport (dans la discussion médico-légale). Son évaluation ne tient compte que de la raideur de la cheville gauche.
C’est également à juste titre que la [7] relève que le médecin conseil, pour retenir un taux de 15 %, n’avait pas pris en compte le léger valgus du pied gauche. Il ressort des pièces produites par les parties que l’algodystrophie du pied gauche a été traitée et il est constant que le léger valgus du pied n’est pas imputable à la fracture des métatarsiens.
Dès lors, au regard des raideurs, certes très modérées, de plusieurs articulations du pied et de la cheville, le taux d’IPP de 12 % fixé par le médecin conseil apparaît tout à fait justifié.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société [8], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’expertise ayant été ordonnée dans le cadre d’une procédure introduite avant le 1er janvier 2022, les frais seront réglés par la [4], ou avancés par la [7] et remboursés par la Caisse nationale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de péremption d’instance,
Confirme le jugement rendu le 11 juin 2021 par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la [4] ou avancés par la [7] et remboursés par la Caisse nationale
Condamne la Sasu [8] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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