Confirmation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 21 mars 2024, n° 23/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 12 décembre 2022, N° 21/01553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00215 – N°Portalis DBVH-V-B7H-IV3U
DD
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
12 décembre 2022 RG:21/01553
[E]
C/
Grosse délivrée
le 21/03/2024
à Me Georges Pomies Richaud
à Me Sonia Harnist
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 MARS 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 12 décembre 2022, n°21/01553
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Delphine Duprat, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M. Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 février 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [N] [E]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-François Ceccaldi de la Selasu Ceccaldic & associés, plaidant, avocat au barreau d’Avignon
Représentée par Me Georges Pomies Richaud, postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia Harnist de la Selarl Harnist Avocat, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Patrick Vidal de Verneix, plaidant, avocat au barreau de Paris
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 21 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte reçu le 6 juin 2011 par Me [L], notaire à [Localité 7], la Sa Crédit Foncier de France a consenti à Mme [N] [E] deux prêts :
— n°1496607 d’un montant de 24 750 euros au taux de 0 % l’an,
— n°1496609 d’un montant de 113 650 euros au taux de 4 % l’an.
Par acte reçu le 6 juin 2011 par ce même notaire, Mme [E] a acquis de M.[I] [P] un terrain au prix de 80 000 euros, somme débloquée à cet effet par la Sa Crédit Foncier de France
Le montant du solde des prêts devait être débloqué au fur et à mesure de l’opération de construction projetée selon contrat conclu avec une société BDP lequel est devenu caduc le 15 septembre 2011 faute d’assurance dommages- ouvrage du constructeur ; le Crédit Foncier s’est en conséquence opposé au déblocage des fonds.
Mme [E] a sollicité en référé la libération sous astreinte de l’intégralité du solde des prêts consentis et a été déboutée de cette demande par ordonnance du 13 juin 2012.
Par acte du 21 décembre 2012, elle a alors assigné la Sa Crédit Foncier de France devant le tribunal de grande instance d’Avignon, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 206 845,48 euros à titre de dommages et intérêts au visa des dispositions des articles 1147 du Code civil et L.231-2 et L.231-10 du code de la construction et de l’habitation.
Par jugement en date du 5 juin 2014, le tribunal de grande instance d’Avignon l’a déboutée de sa demande, jugement ensuite confirmé en toutes ses dispositions par arrêt du 1er octobre 2015 de la cour d’appel de Nîmes.
Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt par Mme [E] a été rejeté le 5 janvier 2017.
Par acte du 7 juin 2021 la Sa Crédit Foncier de France a assigné Mme [E] devant le tribunal judiciaire d’Avignon, afin de voir prononcer la résolution des contrats de prêts et obtenir remboursement de la somme prêtée.
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon :
— a reçu la Sa Crédit Foncier de France en son action,
— a prononcé la résolution du contrat de prêt consenti le 6 juin 2011, et condamné Mme [E] à rembourser à la Sa Crédit Foncier de France la somme de 80 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2011,
— a dit qu’en application de l’article 1342-3 du Code civil (ancien), les intérêts échus depuis plus d’une année porteront eux-mêmes intérêts,
— a dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Mme [E] aux dépens.
Le 17 janvier 2023 Mme [E] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de la procédure a été prononcée le 04 octobre 2023 à effet au 1er février 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 15 février 2024 à 8h30 pour être plaidée.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 avril 2023, Mme [N] [E] demande à la cour :
— de réformer la décision,
— de juger irrecevable l’action de la Sa Crédit Foncier de France,
Subsidiairement
— de juger qu’il n’est pas justifié de l’exigibilité de la créance,
— de débouter la Sa Crédit Foncier de France de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner reconventionnellement cette société au paiement de la somme de 5000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Elle soutient que l’action est prescrite et sur le fond que la modification des conditions de l’emprunt sans émission d’une nouvelle offre de crédit a anéanti les conditions figurant dans la précédente convention, et qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas respecté un tableau de remboursements qui ne correspondait plus aux sommes empruntées.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 avril 2023, la Sa Crédit Foncier de France demande à la cour :
— de déclarer Mme [E] irrecevable et mal fondée en son appel,
En conséquence
— de l’en débouter,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— de condamner l’appelante à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle réplique que la fin de non recevoir soulevée par l’appelante est elle-même irrecevable devant la cour comme n’ayant pas été soulevée en première instance devant le juge de la mise en état.
Elle prétend que son action est fondée sur les articles 1131, 1183 et 1184 de l’ancien Code civil dans sa rédaction antérieure à 2016 applicable aux relations contractuelles entre les parties et que le contrat principal et initial étant caduc, le contrat de prêt l’est également ; que l’anéantissement du contrat de construction de maison individuelle et celle du contrat de prêt qui en est la conséquence a pour effet de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient aupravant ; elle ne demande pas l’exécution du contrat de prêt qui n’existe plus mais le remboursement du capital versé pour l’acquisition du terrain, soit la somme de 80 000 euros avec intérêts au taux légal.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par l’appelante
Mme [E] soutient que l’action de la Sa Crédit Foncier de France à son encontre est prescrite au visa des articles L137-1 et L137-2 du code de la consommation selon lesquels 'L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.'
La Sa Crédit Foncier de France soutient que cette fin de non-recevoir est elle-même irrecevable devant la cour comme n’ayant pas été soulevée en première instance devant le juge de la mise en état.
Selon le 6° de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction découlant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ici applicable, la déclaration d’appel ayant été formalisée le 17 janvier 2023, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. (…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription n’ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état, et n’étant pas soutenu qu’elle serait survenue ou aurait été révélée postérieurement à son desaisissement, elle est irrecevable et le jugement confirmé sur ce point.
Sur l’exigibilité de la créance du Crédit Foncier de France
La Sa Crédit Foncier de France sollicite le remboursement de la somme de 80 000 euros avec intérêts au taux légal, le contrat de prêt étant résolu.
Par acte du 7 décembre 2010, cette société a présenté à Mme [E] une offre de prêt d’un montant de 142 000 euros intitulée 'terrain plus construction avec contrat’ en page 2 et 'achat terrain et construction’ en page 3.
Cette offre prévoyait les modalités de déblocage de fonds sur présentation de justificatifs et la possibilité de résolution du contrat si le contrat de prestation de service auquel le prêt est lié n’était pas signé dans un délai de quatre mois suivant la date de l’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou, à la discrétion du prêteur, si des modifications étaient apportées au plan de financement figurant aux conditions particulières de l’offre.
La Sa Crédit Foncier de France a débloqué une portion du prêt soit la somme de 80 000 euros correspondant à l’achat du terrain sur lequel une maison devait être édifiée conformément à l’acte de vente reçu par Me [L] le 6 juin 2011.
Le contrat de construction souscrit par Mme [E] est devenu caduc le 15 septembre 2011, faute pour elle d’avoir justifié de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage.
L’objet de l’offre de prêt était l’achat d’un terrain et la construction d’une maison d’habitation, l’offre étant d’ailleurs libellée comme portant sur une somme globale sans que soit distinguée une offre particulière liée à l’acquisition du terrain et une autre liée à l’édification de la maison.
Ainsi, le contrat de prêt formait un tout indivisible, le versement de la somme de 80 000 euros correspondant uniquement à une étape dans le déblocage des fonds, peu important comme le soutient l’appelante que la Sa Crédit Foncier de France ait débloqué ces fonds sans avoir attendu la délivrance de la garantie.
Le tribunal judiciaire d’Avignon le 5 juin 2014, la cour d’appel de Nîmes le 1er octobre 2015 et la Cour de cassation le 5 janvier 2017 ont tranché ce point en relevant qu’aucun manquement ne pouvait être retenu à l’encontre de l’organisme prêteur.
Selon l’article 1131 du Code civil l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Selon l’article 1186 du même code un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
Dépourvu de sa substance, le contrat de construction devenu caduc a entraîné la caducité du contrat de prêt, l’un et l’autre étant nécessaires à la réalisation d’une seule opération, savoir l’édification de la maison.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de prêt du 6 juin 2011.
Mme [E] pour exciper de l’absence d’exigibilité des sommes dues, soutient que le prêteur ne peut plus se référer, pour poursuivre le paiement, aux conditions d’exigibilité anticipée dans l’offre préalable de crédit.
Or, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que le contrat ayant disparu, la somme prêtée devait être restituée sans que puisse être reproché à la Sa Crédit Foncier de France de ne pas avoir émis une nouvelle offre.
L’article 1183 dans sa rédaction ancienne prévoit que la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation, et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé. Elle ne suspend point l’exécution de l’obligation; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu’il a reçu, dans le cas où l’événement prévu par la condition arrive.
Le contrat de prêt a été résolu et il est réputé ne jamais avoir existé de sorte que l’offre préalable de crédit n’existe plus non plus.
La résolution du contrat impose de remettre les choses dans l’état où elles se trouvaient antérieurement. Il incombe donc à Mme [E] de restituer la somme prêtée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de capitalisation
L’article 1154 du Code civil dans sa rédaction ancienne énonce que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
La Sa Crédit Foncier de France a formé une demande de capitalisation des intérêts.
Les intérêts sont dus depuis plus d’une année soit depuis le 6 juin 2021
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a accordé le bénéfice de l’anatocisme à la Sa Crédit Foncier de France et a fixé le point de départ de la capitalisation des intérêts au 6 juin 2011.
Sur les autres demandes
Mme [E] qui succombe, devra supporter les dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et payer à la SA Crédit Foncier de France la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [E] aux entiers dépens,
Condamne Mme [N] [E] à payer à la Sa Crédit Foncier de France, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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