Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 28 avr. 2026, n° 21/00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 mars 2021, N° 18/1384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SELAS [ C ] ET ASSOCIES, S.A.S. BATIVIA, S.A.S. BATIVIA Société en liquidation judiciaire prise en son mandataire Me [ L ] ( [ C ] et Associés ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00595 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FOJG
[S], [A]
C/
Société SELAS [C] ET ASSOCIES, S.A.S. BATIVIA
Ordonnance Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 1], décision attaquée en date du 01 Mars 2021, enregistrée sous le n° 18/1384
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
APPELANTS :
Madame [W] [S] épouse [A]
[Adresse 1]
Luxembourg
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Caroline DEPRETZ avocat plaidant du barreau de NANCY
Monsieur [O] [A]
[Adresse 1]
Luxembourg
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Caroline DEPRETZ avocat plaidant du barreau de NANCY
INTIMÉES :
SELAS [C] ET ASSOCIES représentée par Mme [M] [L] venant aux droits de la SELARL [Q] [G] ET [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la SA BATIVIA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
S.A.S. BATIVIA Société en liquidation judiciaire prise en son mandataire Me [L] ([C] et Associés)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 28 Avril 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Bativia exerçait une activité de constructeur selon contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et avait souscrit au bénéfice de ses clients une garantie financière auprès de la société de droit étranger CBL Insurance Europe Dac, représentée par son mandataire la société AGEMI.
A ce titre, la SAS Bativia a accordé une garantie de livraison au profit de M. [O] [A] et de Mme [W] [S] épouse [A], qui avaient conclu avec elle le 15 mai 2017 un contrat de construction d’une maison individuelle pour un montant forfaitaire de 155.000 euros.
Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Metz a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Bativia.
Par courrier du 17 janvier 2019, M. et Mme [A] ont déclaré leur créance entre les mains de Mme [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Bativia, pour un montant global de 107.750 euros correspondant aux sommes suivantes: 100.000 euros au titre du contrat de construction de maison individuelle, 7.750 euros au titre de la franchise susceptible d’être imputée par la société AGEMI au titre de la garantie financière, outre les pénalités de retard non chiffrées et les dommages et intérêts à déterminer.
La SAS Bativia a contesté cette déclaration, en faisant valoir que les derniers appels de fonds facturés à M. et Mme [A] correspondaient aux travaux réalisés et que ce montant repris par les sociétés CBL ou CG générait une double demande de créance.
La SELARL [Y] et [P] prise en la personne de Mme [M] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Bativia a sollicité le rejet de la créance de M. et Mme [A] au motif que l’assiette de créance n’était pas établie d’une façon objective et incontestable.
Par une ordonnance du 1er mars 2021, le juge-commissaire de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a rejeté la créance de M. et Mme [A], en considérant qu’ils ne produisaient aucun document attestant de la réalité de leur demande.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 8 mars 2021, M. et Mme [A] ont interjeté appel de l’ordonnance du 1er mars 2021, en sollicitant l’infirmation des dispositions ayant rejeté leur créance.
Par arrêt mixte contradictoire du 18 novembre 2021, la présente cour a:
— infirmé l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Metz du 1er mars 2021 dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— déclaré irrecevable la créance de M. et Mme [A] portant sur «les pénalités de retard qui ne peuvent pas être chiffrées actuellement dans la mesure où la construction n’est pas achevée et des dommages et intérêts également à déterminer»,
Et par arrêt avant dire droit,
— constaté l’existence de contestations sérieuses à l’encontre des créances de 100.000 euros et de 7.750 euros déclarées par M. et Mme [A] au passif du redressement judiciaire de la SAS Bativia
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir
— invité M. et Mme [A] à saisir le juge du fond compétent dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion
— sursis à statuer sur la demande d’admission de ces deux créances de M. et Mme [A] au passif de la procédure collective de la SAS Bativia jusqu’à la décision passée en force de chose jugée rendue par le juge du fond, ou, le cas échéant, jusqu’à l’expiration du délai imparti sans qu’il soit procédé à sa saisine ;
— dit que l’affaire serait rappelée à la demande de la partie la plus diligente ;
— réservé le surplus des demandes ainsi que les dépens, tant de première instance que d’appel.
Pour déclarer irrecevable la créance portant sur les pénalités de retard, la cour d’appel a rappelé que, sur le fondement de l’article L622-24 du code de commerce, l’indication d’un montant chiffré dans la déclaration de créances était absolument nécessaire et qu’en l’espèce, M. et Mme [A] n’avaient pas chiffré le montant de cette créance déclarée, ni même communiqué les éléments permettant l’évaluation précise de son montant, notamment le montant journalier des pénalités de retard.
Pour retenir le caractère sérieux des contestations soulevées par la société débitrice concernant les autres créances déclarées, la cour a, sur le fondement de l’article L624-2 du code de commerce, relevé que, s’agissant de la créance déclarée de 100.000 euros, M. et Mme [A] n’avaient pas réglé la totalité du prix du chantier, qu’ils évoquaient à la fois avoir payé une prestation non fournie tout en précisant ignorer si les travaux réalisés correspondaient aux sommes déjà acquittées, ni ne produisaient aucune pièce permettant de vérifier l’état d’avancement du chantier et d’établir un éventuel trop payé, ni ne faisaient état d’une quelconque malfaçon. S’agissant de la créance déclarée de 7.750 euros, la cour a retenu qu’elle correspondait à la franchise de l’assurance «garantie de livraison» dont M. et Mme [A] avaient admis eux mêmes qu’elle n’avait pas pu être mobilisée en raison de la liquidation judiciaire de la société d’assurances concernée.
Par conclusions du 4 novembre 2022, la SELAS [C] et associés prise en la personne de Mme [P] est intervenue volontairement à l’instance, venant aux droits de la SELARL [Y]-[L].
Par leurs dernières conclusions récapitulatives du 17 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [A] demandent à la cour de:
— dire et juger que la juridiction compétente pour statuer sur le fond a été saisie dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt mixte du 17 novembre 2021
— débouter la SELAS [C] et associés prise en la personne de Mme [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Bativia et cette dernière de l’ensemble de leurs demandes
— ordonner un sursis à statuer sur la demande d’admission au passif de la SAS Bativia des créances de 100.000 et 7.750 euros jusqu’à la décision du juge du fond passée en force de chose jugée
— réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [A] allèguent d’abord que les deux assignations ont été adressées dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à la SAS Bativia et à la SELARL [Y] & [L]. Ils estiment dès lors que leurs demandes ne sont pas forcloses.
Les époux affirment également qu’ils ont bien saisi le tribunal compétent dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, à savoir le Tribunal judiciaire de Val de Briey, qu’ils considèrent territorialement et matériellement compétent.
Ils ajoutent que les autres moyens soulevés par la SELARL [C] et associés relèvent de la compétence du juge du fond et non de la chambre commerciale de la cour d’appel de Metz.
Les appelants relèvent enfin que la cause du sursis à statuer existe toujours et qu’en l’état de la procédure, la chambre commerciale de la cour d’appel de METZ n’a pas les éléments pour statuer sur l’admission au passif de la SAS Bativia de leurs créances de 100.000 euros et 7.750 euros
Par conclusions déposées le 21 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELAS [C] et associés prise en la personne de Mme [M] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Bativia et cette dernière demandent à la cour de:
— rejeter l’appel,
— donner acte à la SELAS [C] et associés prise en la personne de Mme [L] de son intervention volontaire aux droits de la SELARL [Y] et [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Bativia,
Vu les articles L.624-2 et R.624-5 du code de commerce,
Vu l’arrêt du 18 novembre 2021 ayant infirmé l’ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Metz du 1er mars 2021 dans toutes ses dispositions,
Vu le jugement du 29 mars 2024 du tribunal judiciaire de Briey, son acte de signification et le certificat de non appel
Statuant sur la déclaration de créance chiffrée,
— débouter M. et Mme [A] de leur demande et rejeter la déclaration de créance par substitution de motifs pour les sommes de 100.000 et 7.750 euros,
En tout état de cause,
— déclarer M. et Mme [A] irrecevables et subsidiairement mal fondés en l’ensemble de leurs demandes et les rejeter,
— condamner in solidum M. et Mme [A] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SELAS [C] et associés en la personne de Mme [L], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Bativia, et à la SAS Bativia en liquidation judiciaire représentée par son représentant légal, une indemnité de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la cour n’est pas saisie du chef des dépens de première instance et juger que la demande de condamnation aux entiers dépens formée par M. et Mme [A] dans leurs conclusions d’appel ne peut pas viser les dépens de première instance,
— très subsidiairement, juger que les dépens d’instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Les intimées affirment que la personne du mandataire judiciaire ne se confond pas avec celle de son administré et que la procédure en fixation de la créance est incontestablement indivisible, de sorte qu’est irrecevable toute instante introduite hors la présence du débiteur en liquidation judiciaire ou hors la présence du mandataire judiciaire attrait ès qualités de liquidateur judiciaire du débiteur. Or, la SELAS [C] et Associés et la SAS Bativia soutiennent que l’assignation produite par M et Mme [A] n’a pas saisi le tribunal judiciaire de Briey d’une demande dirigée contre la SELAS [C] et Associés ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Bativia mais à titre personnel. Ils font également valoir que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens au sein de leur dispositif étaient dirigées uniquement contre la SELARL [Q] [G] & [L]. Par conséquent, les intimées estiment que M. et Mme [A] qui n’ont pas délivré leur assignation dans le délai d’un mois consécutif à la notification de l’arrêt du 18 novembre 2021, sont forclos à agir par application de l’article R624-5 du code de commerce qui est d’ordre public.
Elles relèvent également que les appelants n’ont fait que demander au tribunal la fixation de leur créance au passif de la SAS Bativia sans préciser qu’il s’agir d’une demande de fixation au passif de la procédure collective. Elles relèvent que seul le juge-commissaire et désormais la cour a compétence pour statuer sur l’admission de la créance au passif de la procédure collective.
Elles précisent que par jugement du 29 mars 2024, les appelants ont été déboutés de leurs demandes, et que ce jugement est définitif.
Les intimées soutiennent également que la déclaration de créance concernant les créances non chiffrées n’est plus dans les débats car l’arrêt du 18 novembre 2021 qui a déclaré ces créances irrecevables n’a pas fait l’objet d’un pouvoir en cassation.
Elles ajoutent qu’il appartient au créancier déclarant, demandeur à l’instance, de produire des pièces fondant sa demande ainsi que sa déclaration de créance. En l’espèce, elles relèvent que M. et Mme [A] n’ont pas saisi le juge du fond pour faire constater la créance qu’ils revendiquaient. Ils estiment à ce titre que les époux ont ainsi implicitement mais nécessairement reconnu ne pas être créanciers de la SAS Bativia. Les intimées poursuivent en déclarant que la cour d’appel, sur appel du juge commissaire reste compétent pour trancher la contestation de la déclaration de créance lorsque la forclusion est acquise. Ils font valoir que, la forclusion étant acquise en l’espèce, la créance déclarée par les époux n’a plus d’existence juridique.
Elles énoncent enfin les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que la partie qui succombe supporte les dépens. Elles estiment qu’il n’y a pas lieu de les condamner aux dépens de première instance, du fait que le juge commissaire n’a pas à statuer sur cela et que la déclaration d’appel ne vise pas de contestation sur ce point. Elles affirment qu’en l’espèce, les dépens restent à charge des appelants car le juge commissaire a rejeté leur déclaration de créance dû à l’absence de pièces justificatives. Elles sollicitent, au regard de l’équité et des circonstances, la condamnations des appelants aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, il convient de relever que la cour dans son arrêt mixte du 18 novembre 2021 a déclaré irrecevable la créance de M. et Mme [A] portant sur «les pénalités de retard qui ne peuvent pas être chiffrées actuellement dans la mesure où la construction n’est pas achevée et des dommages et intérêts également à déterminer». Elle n’en est donc plus saisie.
Par ailleurs il y a lieu de constater que la SELAS [C] et associés prise en la personne de Mme [L] est intervenue volontairement à l’instance, venant aux droits de la SELARL [Y] et [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Bativia.
Sur la forclusion de l’action de M. et Mme [A]
L’article R624-5 du code de commerce dispose que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie par ordonnance spécialement motivée les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Par arrêt mixte en date du 18 novembre 2021, la cour d’appel de Metz a constaté l’existence de contestations sérieuses à l’encontre des créances de 100.000 euros et de 7.750 euros déclarées par les époux [A] au passif de la procédure collective de la SAS Bativia pour la somme globale de 107.750 euros, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, a sursis à statuer sur l’admission de ces deux créances jusqu’à la décision passée en force jugée rendue par le juge du fond.
La cour a ensuite invité les parties à saisir le juge du fond compétent dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à peine de forclusion en application des dispositions de l’article R624-5 du code de commerce susvisé.
M. et Mme [A] devaient donc saisir, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt avant dire droit, à peine de forclusion, le juge du fond afin qu’il tranche la contestation portant sur la créance globale de 107.750 euros visée par la cour soit 100.000 euros au titre du contrat de construction individuelle et 7.750 euros au titre de la franchise susceptible de leur être imputée par la société AGEMI par application de la garantie financière.
Il résulte des pièces produites que l’arrêt a été signifié à M. et Mme [A] par acte du 22 février 2022 (et non du 7 février 2022 qui est la date de l’acte de transmission de la demande de signification de la décision à l’étranger). Les appelants avaient donc un mois à compter de cette date pour saisir le tribunal judiciaire compétent.
Or, M. et Mme [A] justifient avoir saisi le tribunal judiciaire de Val de Briey par actes d’huissier des 14 et 17 décembre 2021, aux fins de solliciter la résolution judiciaire du contrat de construction de maison individuelle conclu avec la SAS Bativia, considérant que l’abandon du chantier sans information au maître de l’ouvrage constitue une inexécution suffisamment grave et aux fins de solliciter la fixation de leur créance au passif de la SAS Bativia à la somme de 100.000 euros.
S’il n’est pas fait mention de la créance de 7.500 euros, il y a lieu de considérer que cette prétention est l’accessoire de la demande principale en paiement d’une indemnisation de 100.000 euros.
Dès lors, le tribunal a été saisi avant même que le délai d’un mois n’ait commencé à courir.
La forclusion n’est ainsi pas encourue et la demande formée par M. et Mme [A] doit être déclarée recevable, étant précisé que les moyens tirés de la péremption et de l’irrégularité de l’assignation sont inopérants dès lors qu’ils relevaient de l’examen du litige par le tribunal judiciaire du Val de Briey.
Sur la demande de sursis à statuer
Le tribunal judiciaire a statué par jugement du 29 mars 2024. La demande de sursis à statuer en l’attente de cette décision formée par les appelants est donc sans objet et sera rejetée.
Sur la demande d’admission des créances de M. et Mme [A]
Il résulte du jugement du 29 mars 2024 versé aux débats que le tribunal judiciaire de Val de Briey a débouté M. et Mme [A] de l’intégralité de leurs demandes, estimant qu’ils ne rapportaient pas la preuve d’une inexécution suffisamment grave de ses obligations contractuelles par la SAS Bativia. Le juge du fond n’a donc reconnu aucune créance de M. et Mme [A] à l’encontre de la SAS Bativia.
Les intimées produisent un certificat de non appel de ce jugement qui est donc définitif.
En conséquence, aucune créance n’ayant été reconnue à M. et Mme [A] contre la SAS Bativia par le juge du fond, il convient de confirmer l’ordonnance du juge commissaire du 1er mars 2021 en ce qu’elle a rejeté la demande d’admission de la créance de M. et Mme [A].
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que le juge doit condamner la partie perdante aux dépens, et doit dès lors toujours statuer sur les dépens.
En l’espèce si le juge-commissaire n’a pas statué à ce titre, la cour doit réparer cette omission de statuer.
Dans la mesure où M. et Mme [A] succombent, ils seront condamnés aux dépens de première instance.
M. et Mme [A] succombant également à hauteur de cour, il convient de les condamner aux dépens d’appel.
Par application des dispositions de l’article L622-17 du code de commerce, il n’y a pas lieu de dire que dépens, tant ceux de première instance que ceux d’appel, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective dans la mesure où il n’est pas démontré que ceux-ci ont été engagés pour les besoins du déroulement de la procédure collective.
L’équité commande de débouter les intimées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR SES MOTIFS
La cour,
Constate que la SELAS [C] et associés prise en la personne de Mme [M] [L] est intervenue volontairement, venant aux droits de la SELARL [Y] & [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Bativia;
Constate M. [O] [A] et de Mme [W] [S] épouse [A] ne sont pas forclos à agir;
Déclare leur action recevable;
Rejette la demande de sursis à statuer formée par M. [O] [A] et de Mme [W] [S] épouse [A];
Confirme l’ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Metz du 1er mars 2021 en ce qu’elle a rejeté la demande d’admission de la créance de M. [O] [A] et Mme [W] [A] née [H];
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [A] et Mme [W] [A] née [H] aux dépens de première instance et d’appel;
Dit n’y avoir lieu à employer les dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure collective;
Déboute la SELAS [C] et associés prise en la personne de Mme [L], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Bativia et la SAS Bativia de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur
ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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