Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 3 juil. 2025, n° 25/02972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2024, N° 23/04671 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(Rectification erreur matérielle)
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02972 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2IQ
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 31 octobre 2024 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 23/04671
DEMANDERESSE À LA RECTIFICATION
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
DÉFÉNDEUR À LA RECTIFICATION
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt par défaut du 31 octobre 2024 (RG 23-04671) la cour a statué dans un litige opposant la société Banque Postale consumer finance anciennement dénommée Banque Postale financement à M. [W] [P] concernant un crédit initialement souscrit le 7 avril 2021 par voie électronique.
Par requête en date du 31 janvier 2025, le conseil de la banque a sollicité la rectification de cet arrêt en ce que le dispositif l’arrêt mentionne notamment une condamnation à hauteur de « la somme de 28 890,21 euros au titre du solde du prêt aux intérêts au taux légal », alors qu’il ressort des motifs que la condamnation est assortie des intérêts au taux contractuel.
Le greffe a avisé M. [P] de la requête en rectification par courrier recommandé envoyé le 7 mars 2025 et lui a imparti un délai jusqu’au 30 avril 2025 pour faire valoir ses observations et que l’affaire était fixée à l’audience du 3 juin 2025 à 09 h 30.
Aucune observation n’a été faite et M. [P] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision de justice, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande et que lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Il résulte de l’arrêt que la cour a considéré qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’était encourue et que la banque était fondée à obtenir paiement d’une somme de 28 890,21 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter de l’arrêt mais que le dispositif n’a prévu que des intérêts au taux légal.
Il y a donc lieu de rectifier l’erreur matérielle dénoncée par le requérant laquelle est manifeste en substituant dans le dispositif à la phrase « Condamne M. [W] [P] à payer à la société la Banque Postale Consumer Finance les sommes de 28 890,21 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux légal à compter de ce jour’et de 1 euro au titre de l’indemnité légale de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de ce jour » la phrase « Condamne M. [W] [P] à payer à la société la Banque Postale Consumer Finance les sommes de 28 890,21 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter de ce jour et de 1 euro au titre de l’indemnité légale de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ».
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Constate l’erreur matérielle affectant l’arrêt en date du 31 octobre 2024 rendu sous le numéro de RG 23-04671 ;
En ordonne la rectification ;
Dit que dans le dispositif la phrase :
« Condamne M. [W] [P] à payer à la société la Banque Postale Consumer Finance les sommes de 28 890,21 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et de 1 euro au titre de l’indemnité légale de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de ce jour »
doit être remplacée par la phrase :
« Condamne M. [W] [P] à payer à la société la Banque Postale Consumer Finance les sommes de 28 890,21 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter de ce jour et de 1 euro au titre de l’indemnité légale de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de ce jour » ;
Dit que le reste de l’arrêt n’est pas modifié ;
Ordonne la mention de la présente décision rectificative en marge de l’arrêt rectifié ;
Dit que les dépens de la présente décision rectificative sont à la charge du trésor public.
La greffière La présidente
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