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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 10 déc. 2025, n° 25/00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 juillet 2025, N° 20/0166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 10 DECEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00674 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMB6D
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 09 Juillet 2025 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 20/0166
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur [C] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
DEFENDEURS A LA REQUETE
Association AGS CGEA IDF EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
S.A.R.L. [12], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
S.E.L.A.R.L. [13], prise en la personne de Me [D] [G] en sa qualité de commissaire à l’exécution au plan de redressement , désignée par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 21 juillet 2020
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
SELARL [11] [W] SELARL [11] [W], pris en la personne de Me [J] [W] es qualité d’administrateur judiciaire de SARL [12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile, la Cour statue sans audience. La décision est comme il a été indiqué aux parties rendue par mise à disposition au greffe initialement prévue le mercredi 04 Mars 2020 et prorogé au 10 décembre 2025
La Cour, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats :
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Laëtitia PRADIGNAC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE LA REQUETE
Par requête en date du 9 octobre 2025, le conseil de monsieur [C] [O] a sollicité la rectification de la mention suivante : ' condamne Maître [G] de la selarl [13] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la sarl [12] 'en la remplaçant par 'condamne la société [12] 'eu égard à l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 9 juillet 2025 dans un litige opposant la société [12], la selarl [11] [W] prise en la personne de Maître [W] , monsieur [O] , l’Ags Cgea IDF Est et la selarl [13] prise en la personne de Maître [G] de la selarl [13] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la sarl [12].
Les parties présentes à l’instance ont été invitées à présenter leurs observations par message Rpva en date du 9 octobre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte de ces mêmes dispositions que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la cour constate, sans qu’il y ait lieu d’entendre les parties, qu’il y a effectivement une erreur affectant l’arrêt du 9 juillet 2025 , la société [12] étant in bonis, c’est elle qui doit être condamnée au paiement des sommes déterminées par la Cour d’Appel dans son arrêt.
Après avoir informé les parties et après examen du dossier, le dispositif de cet arrêt doit être rectifié selon ce que le dossier révèle, Il convient en conséquence de modifier l’arrêt rendu le 9 juillet 2025 en remplaçant ' condamne Maître [G] de la selarl [13] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la sarl [12] ' par ' condamne la société [12] '.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu son arrêt du 9 juillet 2025 ,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu le message adressé aux conseils des parties le 9 octobre 2025,
Ordonne que, dans le dispositif de l’arrêt de la cour de céans du 9 juillet 2025, la mention : " condamne Maître [G] de la selarl [13] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la sarl [12]« soit modifiée au profit de la formulation suivante : » Condamne la société [12] ' ;
Dit que la mention du présent arrêt rectificatif sera porté par les soins du greffe de cette cour en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié, l’arrêt rectificatif devant être notifié comme l’arrêt rectifié ;
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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