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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 2 oct. 2025, n° 25/00924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/00924 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIR6
Ordonnance n° 2025/M231
S.A.R.L. LE QUARTZ
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Anouck DELPUGET, avocat au barreau de NICE
Appelante
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]
représenté Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par par Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,
SARL NCN
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Anais LEPORATI, avocat au barreau de NICE,
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur délégation du premier président, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 2 Octobre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 17 septembre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— condamné in solidum la SARL NCN et la SARL Le Quartz à remettre les lieux dans leur état initial en procédant à la remise en état des palissades de séparation de la copropriété, au retrait des haut-parleurs installés sur la nouvelle clôture et au retrait de la pergola et de ses accessoires (bar et palissade en bois) installés sur la terrasse attenante aux lots 1 et 2 et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard courant, passé le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance et pendant une durée de trois mois ;
— condamné in solidum la SARL NCN et la SARL Le Quartz à payer au syndicat des copropriétaires Chateau des Anges la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SARL NCN et la SARL Le Quartz aux dépens ;
— condamné la SARL NCN à relever et garantir la SARL Le Quartz des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ;
— rejeté le surplus des demandes ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 23 janvier 2025, par laquelle la SARL Le Quartz a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 28 janvier 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025, l’instruction devant être déclarée close le 4 novembre précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelante ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par la SARL Le Quartz le28 mars 2025 ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 28 mai 2025, par lesquelles le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile de :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire ;
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
Vu l’avis en date du 28 mai 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 1er juillet suivant ;
Vu les courriers, en date du 30 juin 2025, par lesquels les conseils de l’appelante et de la SARL NCN, sont sollicité le renvoi de l’incident à une audience ultérieure afin de leur permettre de faire le point avec leurs clients respectifs et de conclure ;
Vu le renvoi de l’affaire réalisé de l’audience du 1er juillet à celle du 17 septembre 2025 ;
Vu l’absence de conlusions en réplique de la SARL Le Quartz et de la SARL NCN ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelante justifie des causes exonératoires précitées. Il n’appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
La SARL Le Quartz n’a pas, malgré le renvoi qui lui a été accordé le 1er juillet dernier, jugé utile de répliquer aux conclusions d’incident du Syndicat de copropriétaires [Adresse 4] pour exciper d’une éventuelle impossibilité d’exécuter la décision ou des conséquences manifestement excessives qu’elle pourrait entraîner.
La présente affaire sera donc radiée du rang des affaires en cours. Elle n’y sera réinscrite que sur justification, par la SARL Le Quartz, de l’exécution de la décision déférée.
Il convient, dans ces conditions, de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et dire qu’elle n’y sera réinscrite que sur justification par la SARL Le Quartz de l’exécution de la décision déférée, laquelle lui a été signifiée le 8 janvier 2025 avant de l’être, le lendemain, à la SARL NCN ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat de copropriétaires [Adresse 4] les frais non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour rechercher, par le truchement de l’article 524 du code de procédure civile, l’exécution de la décision déférée. Il lui sera donc alloué une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Le Quartz supportera, en outre, les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 25/00924 ;
Disons qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons la SARL Le Quartz à verser au Syndicat de copropriétaires [Adresse 4] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL Le Quartz aux dépens du présent incident.
Rappelons que, par application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la notification de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 2 Octobre 2025
La greffière Le président
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