Irrecevabilité 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 28 nov. 2024, n° 24/01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 19 février 2024, N° 22JC0646 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 28/11/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/01143 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNPJ
& RG N°24 /1151 procédures jointes par Ordonnance de jonction en date du 11 avril 2024
Jugement n° 22JC0646 rendu le 19 février 2024 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [D] [Z] [N], dirigeant de la société [8] (en liquidation judiciaire)
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 7], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me François Shakeshaft, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Laurent Lestarquit, avocat au barreau de Dunkerque,
INTIMÉS
SELARL [10] (ex [W] [1]) ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [8]
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Monsieur [G] [I]
demeurant [Adresse 2]
défaillant à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 27 mai 2024 à personne
En présence du Ministère Public
représenté par M. le procureur général près la cour d’appel de Douai, pris en la personne de M. Christophe Delattre, substitut général entendu en ses réquisitions orales conforme à ses écritures
DÉBATS à l’audience publique du 13 novembre 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président, et Valérie Roelofs greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 23 août 2024 notifiées le 28 août 2024 aux parties
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 septembre 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par action simplifiée [8] ([8]), ayant pour président M. [D] [N], a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 18 février 2020, à la demande de son président. Par jugement du 5 juin 2020 le tribunal a ordonné la cession de la société.
La société [8] exploitait son fonds de commerce dans des locaux appartenant à la SCI [9] dont le gérant est M. [N].
Le 15 décembre 2020 la SELARL [W] [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [8], a assigné M. [N] aux fins de le voir condamner à payer à titre provisionnel la somme de 300 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société [8] sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, subsidiairement, au visa de l’article 146 du code de procédure civile, de voir désigner un expert avec pour mission de déterminer la valeur locative de l’ensemble immobilier loué à la société [8] par la SCI [9] avant la réalisation des travaux de construction et d’amélioration payés par la SARL [8] et de donner tout élément permettant de déterminer le montant du préjudice de la société [8] du fait du financement des travaux de construction sur sol d’autrui.
Par requête déposée au tribunal de commerce de Dunkerque le 26 décembre 2022, la SELARL [W] [1], ès qualités, a sollicité auprès du juge-commissaire, au visa de l’article L. 621-9 du code de commerce, la désignation d’un expert comptable aux fins de déterminer si la société [8] s’était appauvrie au détriment de la SCI [9] en finançant des travaux pour le compte de celle-ci.
Suivant ordonnance du 4 janvier 2023, le juge-commissaire a désigné M. [G] [I] en qualité d’expert avec pour mission de :
— entendre les parties (SAS [8] et SELARL [W]), leurs conseils et tout sachant,
— se faire assister par tout sapiteur,
— se faire communiquer tout élément nécessaire à l’accomplissement de sa mission et notamment : les actes d’acquisition des immeubles et terrains par la SCI [9], le bail d’origine et avenants successifs, les montants des loyers avec leur indexation, le justificatif de l’origine des constructions édifiées aux frais de la société [8] : permis de construire, factures de travaux, taxes locales d’équipement acquittées, montant de l’amortissement pratiqué depuis la construction, le mode de financement de ces constructions par la société [8],
— donner un avis sur la différente entre les comptes 'constructions’ et 'construction sur sol d’autrui',
— déterminer et donner tout élément permettant à la juridiction ultérieurement saisie permettant de comprendre comment la société [8] a réellement amorti la construction financée,
— dire sur quelle durée aurait dû s’amortir les constructions édifiées par la société [8] eu égard aux normes et usages comptables. Etablir le tableau d’amortissement correspondant, les dotations annuelles, et la valeur nette des constructions au jour de la liquidation,
— dans l’hypothèse d’une différence entre l’amortissement réellement pratiqué et l’amortissement conforme aux normes et usage comptable, en déterminer le montant et préciser s’il en est résulté un appauvrissement ou d’un enrichissement pour [8],
— dire si les loyers successivement appliqués ont été sous-évalués, sur-évalués ou conformes au prix du marché compte tenu des superficies occupées,
— donner un avis sur le montant du loyer compte tenu de la prise en charge par le locataire du coût de la construction,
— dire si un bail à construction aurait pu s’appliquer. Le cas échéant, expliquer quelles en auraient été les conséquences financières pour la société [8], ainsi que les conséquences sur le sort des constructions au jour de la liquidation judiciaire,
— à la lumière de ces éléments donner une estimation du 'préjudice’ subi par la SAS [8].
L’ordonnance a fixé la date de remise du rapport final au 31 mars 2023 et fixé la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de la SELARL [W] [1] ès qualités à la somme de 3 000 euros HT.
Par déclaration au greffe en date du 13 janvier 2023 M. [N], en qualité de dirigeant de la société [8], a formé un recours contre cette ordonnance.
Par jugement du 19 février 2024, le tribunal de commerce de Dunkerque a :
— écarté la demande de jonction d’instances et l’exception de nullité de la requête présentée par M. [N],
— rejeté le recours exercé par M. [N] à l’encontre de l’ordonnance susvisée qui conservera son plein et entier effet sauf :
— à désigner en lieu et place de M. [G] [I], M. [Y] [O], demeurant [Adresse 6],
— à ajouter que la mission se déroulera au contradictoire de M. [N],
— à préciser que l’estimation porte sur l’éventuel préjudice subi par la société [8],
— à prolonger le dépôt du rapport jusqu’au 15/09/24,
— condamné M. [N] à payer à la SELARL [W] [1] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [8] la somme de 800 euros pour indemnité procédurale,
— condamné M. [N] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 139,30 euros TTC.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 mars 2024, enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/1143, et par déclaration rectificative remise le 11 mars 2024, enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/1151, M. [N], dirigeant de la société [8], a relevé appel aux fins d’infirmation ou d’annulation de ce jugement, déférant à la cour l’ensemble de ses chefs et intimant M. [I] et la SELARL [10] (anciennement dénommée [W] [1]), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [8].
Les deux procédures ont été jointes le 11 avril 2024 par ordonnance du conseiller de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 août 2024, M. [N] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— vu les articles L. 629-9 et R. 621-23 du code de commerce, prononcer la nullité de toute la procédure menée suite à la requête du liquidateur judiciaire présentée le 22 décembre 2022 et annuler, notamment, l’ordonnance du 4 janvier 2023 ainsi que le jugement du 19 février 2024 en toutes ses dispositions,
— subsidiairement, vu les articles L. 621-9 et R. 621-23 du code de commerce, le chapitre I du code de procédure civile sur les principes directeurs du procès et notamment les articles 1, 14 à 17, 22 à 23-1, ainsi que les dispositions de l’article 6 de la CEDH du 4 novembre 1950,
— dire et juger qu’il n’y avait nulle nécessité de désigner un technicien,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté son recours contre l’ordonnance en jugeant qu’elle conserverait son plein et entier effet sauf à désigner un autre technicien et à en préciser la mission,
— en tout état de cause,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer au liquidateur judiciaire de la société [8] la somme de 800 euros ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter en conséquence le liquidateur judiciaire de la société [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions, sauf à renvoyer éventuellement la procédure devant le tribunal de commerce saisi au fond de la procédure en comblement de passif,
— condamner le liquidateur judiciaire de la société [8] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 juin 2024 la SELARL [10] (anciennement dénommée [W] [1]) ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [8] demande à la cour de :
— juger que l’appel nullité était la seule voie de recours ouverte,
— déclarer l’appel irrecevable,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— et en conséquence juger que le recours au technicien décidé par le juge-commissaire est fondé et justifié,
— en toute hypothèse, débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant avis notifié aux parties constituées par le biais du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 28 août 2024, le procureur général requiert, à titre principal, l’irrecevabilité de l’appel, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Par acte du 27 mai 2024 l’appelant a fait signifier les deux déclarations d’appel et ses conclusions à M. [I] qui n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 11 septembre suivant puis, en application de l’article 444 du code de procédure civile, les débats ont repris à l’audience du 13 novembre 2024 en raison d’un changement dans la composition de la juridiction.
MOTIFS
Le jugement du tribunal de commerce confirme l’ordonnance du juge-commissaire sur le principe de la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article L. 621-9 du code de commerce relatif à l’ouverture de la procédure collective, qui dispose en son deuxième alinéa que lorsque la désignation d’un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d’une mission qu’il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l’article L. 621-4 de désigner un ou plusieurs experts.
En application de l’article L. 661-6, I, du même code, les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination d’un expert ou à son remplacement ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public.
Le terme d’expert mentionné à cet article revêt une acceptation générique renvoyant aux mesures d’instruction, décidées au sein d’une procédure collective et confiées à des tiers désignés en considération de compétences techniques spécifiques, de sorte qu’il inclut tout technicien nommé par le juge-commissaire, l’article L. 661-6 I du code de commerce répondant à un objectif de célérité de la procédure collective quant aux désignations des organes de cette procédure rapide.
Dès lors, seule est ouverte la voie de 'l’appel nullité’ qui permet à la cour d’annuler une décision entachée d’excès de pouvoir ou qui consacre un excès de pouvoir.
La SELARL [10] soutient que l’appelant n’a pas fait d’appel nullité dès lors que la déclaration d’appel mentionne un appel 'réformation et/ou annulation', mais, dans la mesure où l’appel nullité tend à l’annulation du jugement et n’est pas une voie de recours autonome, la cour est bien saisie d’un appel nullité puisque les deux déclarations d’appel mentionnent un 'appel tendant à l’infirmation et/ou à l’annulation du jugement'.
En revanche, force est de constater que l’appelant ne soulève que des moyens relatifs à la nullité de l’ordonnance du juge-commissaire, à raison de l’absence d’audition préalable par le juge-commissaire du dirigeant de la société en procédure collective, mais n’invoque aucun excès de pouvoir des juges ayant rendu le jugement du 19 février 2024, étant relevé que M. [N] était partie à la procédure devant le tribunal de commerce.
Il convient en conséquence de déclarer l’appel irrecevable.
Vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et les conditions de saisine du juge-commissaire, après la liquidation judiciaire de la société, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [D] [N] contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque le 19 février 2024 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier
Valérie Roeofs
Le président
Pauline Mimiague
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