Confirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 5 mai 2025, n° 25/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°383
N° RG 25/00409 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSGN
Recours c/ déci TJ Nîmes
02 mai 2025
[K]
C/
PREFET DES [Localité 3]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 MAI 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 08 février 2023 notifié le 21 février 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 avril 2025, notifiée le même jour à 18h16 concernant :
M. [W] [K]
né le 29 Février 2004 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Vu la requête présentée par M. [W] [K] le 30 avril 2025 à 16h45 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 29 avril 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 1er mai 2025 à 15h03, enregistrée sous le N°RG 25/02229 présentée par M. le Préfet des [Localité 3] ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Mai 2025 à 11h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Rejeté la demande d’assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [K] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 03 mai 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [K] le 02 Mai 2025 à 18h32 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des [Localité 3], régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [W] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Noémie ZERBIB, avocat choisi par Monsieur [W] [K], substituée par Me Philippe COHEN, qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] a reçu notification le 21 février 2023 d’un arrêté préfectoral du 8 février 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans, confirmé par la cour administrative de Marseille le 17 avril 2024.
Monsieur [K] a été interpellé le 27 avril 2025 à [Localité 4].
Par arrêté préfectoral en date du 29 avril 2025, qui lui a été notifié le jour même à 18h16, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 30 avril 2025 à 16h45 et le 1er mai 2025 à 15h03, Monsieur [K] et le Préfet des [Localité 3] ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 2 mai 2025 à 11h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 mai 2025 à 18h32. Sa déclaration d’appel relève :
L’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention,
Le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention,
L’erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention, contraire aux dispositions de l’article 8 de la CESDH,
Sollicite une assignation à résidence.
A l’audience, Monsieur [K] :
Déclare qu’il est de nationalité algérienne, qu’il est dépourvu de document d’identité mais dispose de la copie de son passeport algérien, qu’il a un enfant né en France, qu’il est opposé à un éloignement vers l’Algérie, qu’il est arrivé en France le 26 décembre 2019 avec un visa, qu’il a été suivi par l’Aide Sociale à l’Enfance puis a travaillé dans le domaine de la pâtisserie,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel et fait valoir que M. [K] réside avec sa compagne française, qu’ils ont un enfant né en France âgé de 5 mois, qu’il n’a aucun antécédent pénal et plus aucun lien avec l’Algérie.
M. [K] produit un contrat de location d’un logement daté du 11 avril 2025, l’acte de naissance de son fils né le 22 novembre 2024 en France, le CDI conclu pour six semaines avec « Prospective et Coopération » et supportant deux dates, le 18 avril 2023 et le 18 avril 2024, des éléments attestant de sa scolarité au sein du lycée hôtelier de [Localité 4] datant de 2022, des bulletins de salaire datant de 2022.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [K] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les quatre jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
a) sur l’incompétence :
Monsieur [K] soutient que l’arrêté de placement en rétention a été signé par une personne qui n’avait pas qualité pour ce faire.
Il est justifié par la production d’un arrêté du 5 février 2025 n° 13-2025-02-06-00002 de la Préfecture des [Localité 3], régulièrement publié que la signataire de l’arrêté de placement en rétention du 29 avril 2025, Mme [L] [G], était délégataire de la signature du Préfet pour signer ce type d’arrêté.
Le moyen doit être rejeté.
b) sur le défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation :
L’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ».
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
M. [K] fait valoir que l’arrêté de placement en rétention est dépourvu de toute motivation adaptée et porte atteinte à sa vie familiale en violant les dispositions de l’article 8 de la CESDH.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention relève exactement que M. [K] est dépourvu de document d’identité en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’un hébergement stable et qu’il est défavorablement connu des services de police.
L’arrêté de placement en rétention de M. [K] est donc motivé et le moyen tiré du défaut de motivation est rejeté.
Il ne saurait être reproché à la préfecture ne pas avoir tenu compte de tous les éléments produits à l’audience par M. [K], postérieurement à son placement en rétention. M. [K] a ainsi produit le bail d’un logement à son nom daté du 11 avril 2025, au [Adresse 1].
M. [K] fait valoir qu’il a été pris en charge par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance de 2020 à 2022, qu’il a conclu un contrat d’apprentissage en 2021, qu’il a exercé jusqu’au 31 mars 2022, qu’il a travaillé comme vendeur dans le cadre d’un CDI conclu le 1er février 2023. Il produit les éléments au soutient de ses déclarations. Toutefois aucun élément postérieur à 2023 n’est produit concernant la poursuite des études ou l’insertion professionnelle de M. [K].
La décision prise par l’administration n’est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [K], qui n’avait justifié ni d’un document d’identité en cours de validité, ni d’un domicile fixe au moment de son placement en rétention. Il ne disposait alors pas de moyens de subsistance, ni de revenus réguliers. Il ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 21 février 2023, assortie d’une interdiction de retour de deux ans. La préfecture produit deux signalisations le 7 décembre 2023 à [Localité 4] pour transport d’arme blanche et le 30 décembre 2022 pour vol et défaut de permis à [Localité 7].
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [K] ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Les moyens tenant à la violation de la vie personnelle et familiale de M. [K] sont inopérants dès lors qu’ils visent à contester la légalité de la mesure d’éloignement en elle-même, le contrôle de la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire échappant, fût-ce par voie d’exception, au juge judiciaire. Il convient en outre de relever que la requête en annulation de la mesure d’éloignement a été rejetée par le tribunal administratif de Marseille le 12 juillet 2023 puis par la cour administrative de Marseille le 17 avril 2024. S’agissant de la compatibilité du placement en rétention en lui-même avec la vie familiale de M. [K], si ce dernier justifie de la naissance en France de son enfant, il ne produit aucun élément pour étayer l’antériorité d’une vie commune avec sa compagne et son enfant.
Il convient donc de rejeter le moyen tiré d’une violation de l’article 8 de la CESDH.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Sur la demande d’assignation à résidence :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [K] sollicite une assignation à résidence.
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
M. [K] n’a pas remis son passeport algérien en cours validité, les conditions prescrites par les dispositions de l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont donc pas réunies et il convient de rejeter la demande d’assignation à résidence.
En outre, Monsieur [K] ne disposait au moment de son interpellation, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [K] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 30 avril 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K] :
Monsieur [K], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il justifie de la location d’un logement, [Adresse 1]. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [W] [K] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 05 Mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [W] [K].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [W] [K], par le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Me Noémie ZERBIB, avocat
choisi,
— Le Préfet des [Localité 3]
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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