Infirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 août 2025, n° 25/04362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 8 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/04362 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYVQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 août 2025, à 18h31, par lemagistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT :
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Catérina BARBERI de la SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de PARIS ;
INTIMÉ :
M. [V] [P] [I]
né le 27 Juillet 1979 à [Localité 2], de nationalité Congolaise
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [5], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 08 août 2025 à 18h31, déclarant recevable la nullité soulevée par M. [V] [P] [I], déclarant la procédure irrégulière et disant n’y avoir lieu à prolonger le maintien de M. [V] [P] [I], en zone d’attente à l’aéroport de [5] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 août 2025, à 22h16, par le conseil du préfet de Police ;
— Vu l’avis d’audience, adressée par télécopie le 11 août 2025 à 11h49 à Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de PARIS, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [V] [P] [I] né le 27 février 1979 à [Localité 3] de nationalité congoaise, s’est vu refuser l’entrée sur le territoire national le 05 aout 2025 à 8h45, et a été placé en zone d’attente aéroportuaire le même jour à la même heure.
Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1], saisi d’une requête aux fins de maintien de la mesure, a fait droit au moyen de nullité soulevé relativement à la consultation FRP (fichier des personnes recherchées), déclaré la procédure irrecevable et dit n’y avoir lieu à maintien en zone d’attente.
Le préfet de police a interjeté appel de la décision arguant qu’il est bien indiqué le matricule du fonctionnaire qui a consulté le fichier et n’entraine pas l’irrégularité de la procédure et ne fait pas grief, rappelant à cette fin l’article 15-5 du code de procédure pénale.
Réponse de la cour :
L’article 15-5 du code de procédure pénale énonce que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
En l’espèce, Monsieur [V] [P] [I] s’est présenté au poste frontière en possession d’un passeport congolais en déclarant vivre en France. Figure au dossier le résultat d’une consultation du fichier des personnes recherchées permettant de connaître l’identité de l’agent habilité – par son matricule- ayant procédé à la consultation le 5 août 2025 à 8h27 qui mentionne un rejet de demande de renouvellement de titre de séjour ainsi qu’une obligation de quitter le territoire.
Il en résulte qu’il n’est pas établi une irrégularité faisant grief à Monsieur [V] [P] [I].
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance querellée et d’ordonner, en l’absence de contestation sérieuse, la prolongation du maintien en zone d’attente.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [V] [P] [I] en zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de huit jours, à compter du 08 août 2025,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Fait à [Localité 4], le 12 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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