Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 13 févr. 2025, n° 24/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 17 avril 2024, N° 22/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/8
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 13 Février 2025
Chambre sociale
N° RG 24/00072 – N° Portalis DBWF-V-B7I-VF3
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2024 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :22/00090)
Saisine de la cour : 17 Octobre 2024
APPELANT
M. [J] [P]
né le 25 Juillet 1975 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Comparant
INTIMÉ
S.A.S. CARRIERE DE DUMBEA,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Franck ROYANEZ de la SELARL D’AVOCAT FRANCK ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Président de chambre,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
13/02/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me ROYANEZ ;
Expéditions – M. [P] et CDD (LR/AR)
— Copie CA ; Copie TT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— par M. Philippe ALLARD, M. François GENICON, président, étant empêché et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS
Monsieur [J] [P] a été employé par la Société CARRIÈRE DE DUMBEA (dite « CDD ») à temps plein du 1er avril 2005 au 15 octobre 2009, en qualité de transporteur, niveau 3 échelon 1, convention mines et carrières,moyennant une rémunération brute mensuelle de 192.658 FCFP.
Le 15 octobre 2009, les parties ont conclu un 'contrat cadre', aux termes duquel elles ont convenu que M. [P] assurerait le transport d’agrégats par camion, depuis l’un des points de vente de la CDD jusqu’au lieu indiqué par le donneur d’ordre. Il était précisé que la CDD souhaitait confier à M. [P] une partie du transport d’agrégats entre ses sites de production et les installations industrielles de fabrication de béton prêt à l’emploi de la société SOGESCO, ainsi qu’entre ses sites de production et les chantiers de diverses entreprises de travaux publics et de collectivités locales.
Le 28 octobre 2009, M. [P] s’est inscrit et immatriculé en tant qu’entrepreneur individuel (« patenté ») auprès du RIDET sous le nom commercial "ENTREPRISE DE TRANSPORT [P] [J]".
Le 20 juillet 2021, la Société SOGESCO a adressé à Monsieur [P] un courrier intitulé « arrêt partenariat », aux termes duquel elle l’a avisé qu’elle ne ferait plus appel à ses services à compter du 1er septembre 2021.
Par jugement en date du 5 mai 2023 du tribunal mixte de commerce de Nouméa, Monsieur [J] [P] a été placé en procédure de liquidation judiciaire, décision confirmée par un arrêt de la Cour d’Appel de Nouméa en date du 3 août 2023.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par requête introductive d’instance du 3 juin 2022, Monsieur [J] [P] a fait convoquer la société CARRIÈRE DE DUMBEA devant le Tribunal du travail auquel il a demandé de :
— CONSTATER que Monsieur [P] a été durant plusieurs années le salarié de la société CARRIERE DE DUMBEA;
— CONSTATER que la société CARRIÈRE DE DUMBEA l’a incité à devenir un simple cocontractant intervenant avec un statut de faux patenté;
— CONSTATER que Monsieur [P] était sous un lien de subordination économique et hiérarchique;
En conséquence:
— REQUALIFIER le contrat intitulé TRANSPORT CONTRAT CADRE en contrat de travail à durée indéterminée;
— REQUALIFIER la rupture au contrat en un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse et vexatoire;
— FIXER le salaire mensuel moyen de Monsieur [P] à la somme de 714.467 XPF ;
— CONDAMNER la société CARRIÈRE DE DUMBEA à payer à Monsieur [P] les sommes de :
.14.289.340 XPF au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.5000 000 XPF au titre de dommages et intérêts distincts pour circonstances vexatoires,
.1 429 114 XPF au titre de l’indemnité de licenciement
.714 467 XPF au titre du licenciement irrégulier ;
.5 073 777 XPF ou titre des congés payés o
.2 143 401 XPF ou titre du préavis ;
.214 340 XPF du titre des congés payés sur préavis,
— CONDAMNER la société CARRIERE DE DUMBEA, sous astreinte de 50 000 XPF par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à remettre à Monsieur [P] des fiches de salaire pour la période requalifiée ;
— CONDAMNER la société CARRIÈRE DE DUMBEA à régulariser à ses entiers frais auprès de la CAFAT, de la CREI des organismes de retraite et plus généralement des organismes sociaux la situation de Monsieur [P];
— JUGER que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la présente requête pour les créances salariales et à compter du jugement à intervenir pour les créances indemnitaires, ce avec anatocisme;
— RAPPELER les dispositions relatives à l’exécution provisoire de droit;
— ORDONNER l’exécution provisoire sur l’ensemble des dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la Société CARRIÈRE DE DUMBEA à verser Monsieur [P] la somme de 450.000 FCFP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux entiers dépens; à défaut, fixer les unités de valeur revenant à Me Valérie LUCAS intervenant au titre de l’aide judiciaire.
M. [P] faisait valoir pour l’essentiel que malgré la signature du contrat cadre et la perte de sa qualité de salarié de la CDD pour celle de travailleur indépendant, ses conditions d’exercice n’avaient en réalité jamais changé et que ce contrat cadre devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Il faisait valoir que la CDD et la SOGESCO appartiennent au même groupe de sociétés, et en déduisait que la rupture de contrat qui lui avait été imposée par la société SOGESCO à compter du 1 er septembre 2021 devait s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel était en outre intervenu dans des circonstances qu’il qualifiait de vexatoires.
Par conclusions d’intervention volontaire en date du 8 décembre 2023, la SELARL [E] [D] [K], es qualité de mandataire liquidateur dans le cadre de la liquidation judiciaire de Monsieur [P], a demandé au tribunal de:
— DONNER acte à la concluante de son intervention
— CONDAMNER la Société CARRIÈRE DE DUMBEA à payer le montant des dommages et intérêts, soit la somme de 19289.340 FCFP entre les mains de la concluante, ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [J] [P].
— JUGER ce qu’il appartiendra sur les dépens,
Elle a fait valoir que s’il est de jurisprudence constante que l’instance engagée par un salarié devant la juridiction prud’hommale à l’encontre de son employeur, à l’occasion de son contrat de travail, est exclusivement attachée à la personne de l’intéressé même s’il est en liquidation judiciaire et ne peut être exercée par les organes de la procédure collective, il est également constant que les fonds issus d’une telle action sont destinés à enrichir son patrimoine et en conséquence le gage des créanciers, de sorte que le liquidateur judiciaire est fondé à solliciter que la décision de condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts soit prononcée à son profit.
La Société CARRIÈRE DE DUMBEA a demandé au tribunal de:
'ln limine litis'
— ORDONNER l’irrecevabilité de la requête pour fin de non-recevoir, en ce que la société CDD n’a pas de relation contractuelle avec Monsieur [P] ;
— ORDONNER l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes formulées par la société [E] [D] [K], es qualité de mandataire liquidatrice, en ce qu’elle n’a pas qualité à agir dans la présente instance et notamment celles tenant en la condamnation de la société CDD à lui payer les sommes découlant de la demande de requalification en contrat de travail et résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre principal
— DEBOUTER le demandeur de l’intégralité de ses demandes, et ce, notamment en constatant le terme du contrat-cadre et l’absence de lien de subordination, économique et hiérarchique entre Monsieur [P] et la CDD ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER le demandeur à verser la somme de 250 000 FCFP à la CDD au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ainsi que les dépens, distraction faite au profit de la SELARL Franck ROYANEZ.
Par jugement du 17 avril 2024, le tribunal du travail de Nouméa a rendu la décision dont la teneur suit :
— DÉCLARE la requête de Monsieur [J] [P] recevable
— DÉCLARE recevables l’intervention et les demandes de la SELARL [E] [D] [K] es qualité de mandataire liquidateur désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire de Monsieur [P]
— DÉBOUTE Monsieur [J] [P] de toutes ses demandes
— DÉBOUTE la SELARL [E] [D] [K] de toutes ses demandes
— DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
— CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux entiers dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
M. [P] a fait appel de la décision du tribunal du travail par requête du 7 mai 2024.
Il n’a pas déposé de mémoire ampliatif.
Par courrier du 14 octobre 2024, la société carrière de DUMBEA a sollicité la radiation de l’affaire ainsi que la clôture et la fixation du dossier, en application de l’article 904 du code de procédure civile Nouvelle-Calédonie.
L’affaire a été radiée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 octobre 2024 ; sans réaction de la part de M. [P].
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 décembre 2024.
M. [P] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception qui n’a pu être distribuée.
Joint par le greffe par téléphone avant l’audience, M. [P] a comparu et a demandé de pouvoir fournir des explications, requête qui a été rejetée par la cour.
L’affaire a été mise en délibéré.
Vu la requête introductive d’instance du 3 juin 0222 et les conclusions récapitulatives numéro trois de M. [P] du 7 décembre 2023 ;
Vu les conclusions en réponse récapitulatives numéro trois de la société carrières de DUMBEA du 7 décembre 2023 ;
Vu les conclusions de Maître Gastaud du 8 décembre 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Selon les dispositions de l’article 904 du code de procédure civile Nouvelle-Calédonie :
« L’appelant doit, dans les trois mois de la requête d’appel, déposer au greffe son mémoire ampliatif, à moins qu’il ne lui ait été imparti un délai plus court par le premier président ou son délégué après audition des parties.
Ce délai est de un mois en cas d’appel d’une ordonnance de référé.
À défaut, l’affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l’appelant par lettre simple adressée à son domicile déclaré. Cette radiation prive l’appel de tout effet suspensif, hors les cas où l’exécution provisoire est interdite par la loi.
L’affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l’appelant, l’appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l’initiative de l’intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance. »
M. [P] a fait appel de la décision mais n’a pas déposé de mémoire ampliatif dans les délais requis.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation.
La société carrière de DUMBEA a sollicité la clôture et la fixation de l’affaire.
Il convient pour la cour de statuer au seul vu des conclusions de première instance.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la requête de Monsieur [P]
L’article 122 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée. »
En l’espèce, la défenderesse estime ne pas être concernée par le présent litige, au motif qu’elle n’a plus aucune relation contractuelle avec le requérant depuis le 14 octobre 2015, date à laquelle a pris fin le contrat cadre conclu pour une durée déterminée avec ce dernier et en déduit que les demandes du requérant, qui sont exclusivement liées à sa relation contractuelle avec la société SOGESCO, doivent être dirigées sous peine d’irrecevabilité, contre cette dernière.
En réponse, M. [P] indique que nonobstant l’arrivée à échéance du contrat cadre à la date du 14 octobre 2015, la relation contractuelle s’est poursuivie dans les mêmes conditions et que les parties étaient en conséquence liées par un contrat verbal.
Il fait valoir qu’il est établi que la société SOGESCO et la société CARRIÈRE DE DUMBEA appartiennent au même groupe de sociétés, au regard des similitudes relevées sur leurs KBIS (siège social, gérant, etc…) et considère en conséquence que le courrier qui lui a été adressé par la société SOGESCO, en date du 20 juillet 2021, constitue une rupture du contrat cadre conclu avec la CDD le 15 octobre 2009,
La Société CDD conteste appartenir au même groupe de sociétés que la SOGESCO, au sens juridique du terme, et invoque en outre la personnalité morale propre de chacune de ces deux sociétés, ainsi que l’effet 'relatif des contrats au terme duquel l’une ne peut en aucun cas contracter ou rompre un contrat pour le compte de l’autre.
La discussion relative à l’existence d’une relation contractuelle entre le requérant et la CDD relève du fond et ne constitue pas une fin de non-recevoir telle que le défaut de droit d’agir, le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
Dès lors, l’action du requérant dirigée à l’encontre de la CDD est parfaitement recevable et dans le cas où celui-ci échouerait à démontrer l’existence d’une relation contractuelle avec cette société, il serait débouté de ses demandes tendant à voir requalifier cette relation en contrat de travail et sa rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il s’ensuit que la requête est recevable.
Sur la recevabilité des demandes formulées par le mandataire liquidateur
L’article L 641-9 du code de commerce de Nouvelle-Calédonie dispose que le débiteur accomplit les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné un.
La reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne de celui qui se prétend salarié et ce droit ne peut être exercé ni par ses créanciers, ni par les organes de la procédure collective.
L’article 2284 du code civil en sa version applicable localement indique que « quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. »
L’article 2285 dudit code ajoute que « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. »
Les indemnités allouées à un débiteur en liquidation judiciaire, qui a exercé personnellement une action en réparation d’un préjudice corporel, entrent dans le gage général des créanciers.
En l’espèce, il est constant que l’action intentée par [J] [P] devant le tribunal du travail concerne la reconnaissance d’un droit exclusivement attaché à sa personne et ne peut être intentée que par ce dernier.
Cependant, les sommes susceptibles d’être allouées dans le cadre d’une action personnelle exercée par le débiteur en liquidation judiciaire, entrent dans le gage général des créanciers, y compris dans le cas de l’indemnisation d’un préjudice éminemment personnel tel que préjudice corporel.
Ainsi, si l’action doit être exercée par le débiteur lui-même, ce qui est le cas en l’espèce, la condamnation peut parfaitement être prononcée au profit du liquidateur dont l’intervention et les demandes sont en conséquence parfaitement recevables.
Sur la demande de requalification de la relation contractuelle entre Monsieur [P] et la Société CARRIERE DE DUMBEA
Celui qui se prévaut d’un contrat de travail se doit d’en établir l’existence.
L 'existence d’un contrat de travail suppose la réunion de plusieurs éléments à savoir, une personne qui s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération.
Le lien de subordination, élément essentiel de cette définition, est caractérisé par l’exécution d’un travail, dans un service organisé, sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La qualification donnée par les parties à leur relation ne saurait s’imposer au juge qui doit rechercher l’existence du lien de subordination à partir des conditions réelles d’exercice de l’activité.
En l’espèce, la défenderesse s’oppose à la demande de requalification formulée par le requérant en faisant valoir qu’il n’existe plus de relation contractuelle entre les parties depuis l’arrivée à échéance du contrat cadre, intervenue le 14 octobre 2015.
Le contrat intitulé « contrat cadre transport », signé en date du 15 octobre 2009, stipule en son article 8 « durée du contrat-cadre »: "Les présentes clauses du présent contrat régiront les relations entre le donneur d’ordre et le transporteur pour une période prévue de 5 ans à compter de la date de signature du présent contrat. En cas de non dénonciation du présent contrat cadre par l’une ou l’autre des parties, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, le présent contrat sera prorogé par tacite reconduction pour une année supplémentaire.
La Société CDD soutient qu’il n’existait plus de lien contractuel à partir du 14 octobre 2015, au motif que le contrat cadre était à durée déterminée, en raison du caractère unique de la faculté de reconduction tacite prévue pour une année, en son article 8.
Monsieur [P] ne conteste pas l’analyse de la défenderesse quant à l’arrivée à échéance du contrat cadre, ni sa nature de contrat à une durée déterminée, mais estime qu’à compter du 14 octobre 2015, les parties sont restées liées par un contrat verbal à durée indéterminée aux mêmes conditions que le précédent.
Cependant, il ne produit aucun élément de preuve justifiant de l’existence du contrat verbal qu’il invoque.
L’examen du contrat cadre produit par le requérant révèle que cette convention, qui détermine les conditions générales de réalisation des prestations effectuées par M. [P] au profit de la CDD, précise que les relations contractuelles entre les parties " sont régies par une seule et unique convention formant un tout indivisible composé dans l’ordre de priorité suivant :
1/ des commandes particulières de transport à venir demandées par le donneur d’ordre et reproduites par le transporteur sur le bon d’accompagnement,
2/ des conditions générales définies aux présentes. "
Or, M. [P] ne justifie d’aucun bon de commande particulière de transport émanant de la CDD, que ce soit en application du contrat cadre écrit ou en exécution du contrat verbal allégué.
De manière surabondante les éléments soumis aux débats par les parties, notamment les courriers de revalorisation de tarifs et du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 5 mai 2023, tendent à confirmer qu’il existait effectivement une relation contractuelle entre Monsieur [P] et la Société SOGESCO, et non entre ce dernier et la Société CARRIÈRE DE DUMBEA.
Par ailleurs, l’hypothèse selon laquelle, en sa qualité de membre du même groupe de sociétés que la CDD, la société SOGESCO aurait mis fin à une prétendue relation contractuelle entre les parties à l’instance, n’est attestée par aucun élément concret, et de surcroît, ne peut aboutir en raison de l’effet relatif des contrats et de l’indépendance juridique des sociétés, même membres d’un même groupe, qui demeure le principe général.
Ainsi le requérant, défaillant dans son obligation d’établir l’existence d’une relation contractuelle avec la Société CARRIÈRE DE DUMBEA à compter du 14 octobre 2015, sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas opportun au regard de liquidation judiciaire dont fait l’objet Monsieur [P] de le condamner au paiement de frais irrépétibles.
Concernant les dépens
M. [P] qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement.
Déclare l’appel recevable.
Confirme le jugement du tribunal du travail du 17 avril 2024 en toutes ses dispositions.
Condamne M. [P] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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