Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 13 février 2025, n° 24/00072
TTRAVAIL Nouméa 17 avril 2024
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CA Nouméa
Confirmation 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un lien de subordination

    La cour a estimé que Monsieur [P] n'a pas prouvé l'existence d'un lien de subordination avec la société CARRIÈRE DE DUMBEA, et que le contrat cadre était à durée déterminée, ayant pris fin en 2015.

  • Rejeté
    Rupture du contrat par la société SOGESCO

    La cour a jugé que la rupture du contrat par la société SOGESCO ne concernait pas la société CARRIÈRE DE DUMBEA, et que Monsieur [P] n'a pas établi l'existence d'une relation contractuelle avec cette dernière.

  • Rejeté
    Circonstances vexatoires liées à la rupture

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'existait pas de lien contractuel entre Monsieur [P] et la société CARRIÈRE DE DUMBEA à partir de 2015.

  • Rejeté
    Licenciement irrégulier

    La cour a jugé que la demande d'indemnité de licenciement était infondée, car il n'y avait pas de contrat de travail à requalifier.

  • Rejeté
    Obligation de l'employeur de régulariser la situation

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'existait pas de lien contractuel entre Monsieur [P] et la société CARRIÈRE DE DUMBEA.

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Sur la décision

Référence :
CA Nouméa, ch. soc., 13 févr. 2025, n° 24/00072
Juridiction : Cour d'appel de Nouméa
Numéro(s) : 24/00072
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal du travail de Nouméa, 17 avril 2024, N° 22/00090
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
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Sur les parties

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