Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 14 mars 2025, n° 25/00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 12 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
N°25/810
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU quatorze Mars deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/00689 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JDXZ
Décision déférée ordonnance rendue le 12 MARS 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur [U] [H]
né le 06 Août 1996 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Laure ROMAZZOTTI, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[U] [H] est arrivé irrégulièrement sur le territoire Français en 2009.
Le 6 juin 2024, le préfet du Vaucluse a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de deux ans, qui lui a été notifiée le 7 juin 2024.
Par décision en date du 11 février 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Selon ordonnance en date du 15 février 2025, confirmée par la cour d’appel le 17 février 2025 le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la procédure diligentée contre [U] [H] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [H] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 H de la rétention.
Selon requête de l’autorité administrative en date du 11 mars 2025 enregistrée le jour même à 15 heures, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de prolongation de la rétention de [U] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours.
Selon ordonnance en date du 12 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de [U] [H] pour une durée de 30 jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à [U] [H] le 12 mars 2025 à 11 heures 35.
Selon déclaration d’appel motivée formée [U] [H] reçue le 13 mars 2025 à 10 heures 13; [U] [H] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, [U] [H] fait valoir l’irrecevabilité de la requête en prolongation faute de produire les deux demandes de remise en liberté constituant des pièces utiles permettant au juge judiciaire de pouvoir exercer son contrôle sur la rétention admnisitrative. Il soutient que le registre ne fait pas mention de la première demande de mise en liberté empêchant le juge de contrôler les conditions de la privation de la liberté.
A l’audience, le conseil de [U] [H] a soutenu ces mêmes moyens et n’a formulé aucune observation sur le moyen nouveau soulevé en appel.
[U] [H] n’a pas comparu ayant été éloigné ce jour vers le Maroc.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur la recevabilité des moycns soulevés pour la premiere fois en appel :
Aux termes de l’article 74 alinéa 1 du code de procedure civile : ' Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanérnent et avant toute défense au fond ou 'n de non-recevoir. ll en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient
d’ordre public'.
Les irrégulrarités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des execptions de procèdures qu’il convient de soulever avant toute défense au fond.
En l’espèce, le moyen tiré de l’absence de registre actualisé n’ayant pas été soulevé en première instance ne peut être accueilli en appel.
Sur l’irrecevabilité de la requête faute de pièces utiles
Al’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
La production des différentes décisions statuant sur les demande de mise en liberté de [U] [H] n’est pas une condition permettant au juge d’exercer pleinement son pouvoir.
Il appartient au juge judiciaire de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle sur l’irrégularité invoquée par [U] [H] affectant les procédures préalables à cette rétention.
La production des deux décisions rendues par le juge judiciaire n’apporte aucun élément pour permettre au juge d’apprécier le placement en rétention ou les prolongations de ce placement en rétention .
Il convient dès lors d’écarter ce moyen.
Sur la régularité du placement en rétention
Conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce la requête en prolongation de la rétention de [U] [H] est motivée par la production d’un laissez-passer consulaire en cours de validité et un vol programmé pour le 14 mars à destination de [Localité 1].
Dès-lors, le maintien en rétention de [U] [H] se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel recevable en la forme.
CONFIRMONS la décision entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quatorze Mars deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 14 Mars 2025
Monsieur [U] [H], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Laure ROMAZZOTTI, par mail,
Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail
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