Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 30 avr. 2025, n° 24/08658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n°227, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08658 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMZZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2024-Juge de l’exécution de BOBIGNY- RG n° 23/09059
APPELANT
Monsieur [B] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Sibylle MAREAU de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0274
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Au Village de [Localité 6], dirigée par M. [B] [I], exploite sous l’enseigne Mondial Frais, une activité de vente au détail de produits alimentaires, dans l’enceinte d’un local situé [Adresse 3].
Au cours de l’année 2019, elle a conclu avec la société Crédit Mutuel – Cic Bail, devenu Crédit Mutuel Leasing par suite d’un changement de dénomination sociale intervenu en 2019, quatre contrats de crédit-bail portant sur la location de matériels de caisse pour un montant total de 80 232 euros, sur des matériels de boucherie, pour un prix de 48 000 euros et sur du matériel de réfrigération d’un prix de 58 780,80 euros.
Un incendie est survenu dans le local dans la nuit du 8 au 9 mars 2020.
Le sinistre a été déclaré par la société Au Village de [Localité 6] à son assureur, la société Mapa, qui, après avoir confirmé l’enregistrement du sinistre, a informé la société de la nullité du contrat d’assurance pour fausses déclarations et de non-paiement de primes appelées par l’assureur précédent. Le Crédit Mutuel Leasing s’est alors rapproché des Assurances du Crédit Mutuel (Acm) pour tenter d’obtenir une indemnisation au titre des garanties « Tous risques matériels » souscrite pour le contrat du 9 janvier 2019 et « Perte financière matériel » souscrites pour trois des quatre contrats. Après expertise, les Acm ont refusé leur garantie.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 16 septembre 2020, le Crédit Mutuel Leasing a notifié à la société Au Village de [Localité 6] la résiliation des quatre contrats de crédit-bail.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société Au Village de [Localité 6] à payer au Crédit Mutuel une provision de 160 130,72 euros au titre des contrats susmentionnés, outre les intérêts.
Par acte du 5 avril 2023, le Crédit Mutuel Leasing a fait assigner M. [I] en son nom personnel devant le tribunal de commerce de Bobigny pour obtenir son indemnisation en raison de fautes commises par celui-ci, susceptibles d’engager sa responsabilité personnelle.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé la société Crédit Mutuel Leasing à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant à M. [I] pour sûreté et conservation d’une créance évaluée à la somme de 160 130,72 euros.
L’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été enregistrée le 12 juillet 2023 sur les parts et portions du bien immobilier appartenant à M. [I] à [Localité 9].
Par acte du 17 août 2023, M. [I] a fait assigner le Crédit Mutuel Leasing devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de mainlevée de la mesure de sûreté.
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Au Village de Buchelay.
Par jugement rendu le 22 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [B] [I] de ses demandes ;
— condamné M. [B] [I] aux dépens ;
— condamné M. [B] [I] à payer au Crédit Mutuel Leasing la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a constaté qu’il résultait des éléments produits au débat que les contrats de crédit-bail portaient sur du matériel sinistré dans la nuit du 8 au 9 mars 2020 ; que dès lors que les pièces produites par M. [I] n’établissaient pas que la société Au Village de [Localité 6] avait été diligente dans la déclaration des sinistres auprès des sociétés Mapa et Acm et que les fausses déclarations invoquées par la société Mapa au fondement de la nullité du contrat d’assurance n’étaient pas utilement contestées, la société Mapa apparaissait bien fondée à imputer à M. [I] une faute séparable de ses fonctions sociales, tandis que la créance dont se prévalait le Crédit Mutuel à l’encontre de ce dernier en sa qualité de président paraissait fondée en son principe ; que l’absence de déclaration de cessation de paiement de la société Au Village de [Localité 6] par son président, et le silence de M. [I] consécutivement à la mise en demeure du 29 mars 2023 suffisaient à caractériser les menaces pesant sur le recouvrement de la créance.
Par déclaration du 3 mai 2024, M. [I] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 4 février 2025, il demande à la cour de :
— débouter le Crédit Mutuel Leasing de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— ordonner la mainlevée totale de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise en exécution de l’ordonnance du 11 mai 2023 et portant sur les droits et biens immobiliers qui lui appartiennent situés à [Localité 9] et [Localité 7], sous les références cadastrales, [Cadastre 5] et [Cadastre 1] et [Cadastre 4], lots 42 à 53 ;
— condamner le Crédit Mutuel Leasing au paiement de la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral causé par la mesure conservatoire pratiquée à son encontre ;
— condamner le Crédit Mutuel Leasing au versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 5 février 2025, le Crédit Mutuel Leasing demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Par conséquent,
— débouter M. [I] de sa demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 12 juillet 2023 sur ses biens immobiliers situés à [Localité 9] et [Localité 7] ;
— débouter M. [I] de sa demande de dommages-intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner M. [I] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE :
Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe
L’appelant précise que par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny, saisi de l’action en responsabilité personnelle à son encontre, a débouté le Crédit Mutuel Leasing de toutes ses demandes, écartant toute faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions de sa part. Il ajoute que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les déclarations de sinistre auprès de la compagnie Acm Iard et les échanges avec la société Mapa justifiant des diligences inhérentes à sa déclaration de sinistre ont bien été produites au débat. Il conteste depuis l’origine avoir procédé à de fausses déclarations, soulignant qu’un contentieux à ce sujet l’oppose à cet assureur depuis 2022 devant le tribunal judiciaire de Versailles. Il prétend qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir engagé aucune action en indemnisation alors que le Crédit Mutuel est propriétaire dudit matériel, de sorte que la société Au Village de [Localité 6] n’avait ni qualité ni intérêt à agir pour porter des réclamations au titre du matériel détruit. Il ajoute que le règlement du sinistre ne pouvait se faire que sur la base d’une évaluation entre experts d’assurance et ne pouvait intervenir qu’entre les mains des souscripteurs, à savoir le Crédit Mutuel Leasing. Par ailleurs, il conteste avoir gardé le silence sur le sort des biens donnés à bail, alors qu’un mandat de récupération a été donné par l’intimée elle-même ; qu’il produit au débat divers échanges démontrant ses diligences.
L’intimée affirme qu’elle n’a pu obtenir aucune indemnisation en raison de l’annulation du contrat d’assurance souscrit auprès de la Mapa, pour déclarations mensongères de M. [I], en faisant observer que le matériel objet des contrats de crédit-bail n’est pas visé par les demandes indemnitaires de la société Au Village de [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Versailles, lui faisant ainsi perdre toute chance d’obtenir une indemnisation à ce titre. Elle rappelle que, selon l’article 5-1 des conditions générales de chaque contrat, la société Au Village de [Localité 6] s’est engagée à souscrire une police d’assurance couvrant tous les risques pouvant atteindre le matériel et comportant une clause d’assurance au profit du bailleur ; qu’en conséquence, il lui appartenait de solliciter l’indemnisation du préjudice subi du fait de la destruction du matériel ; que M. [I] a intentionnellement dissimulé des informations déterminantes lors de la souscription de l’assurance ; qu’en ne répondant pas aux sollicitations de l’expert mandaté par l’assureur, il a fait obstacle à l’indemnisation de l’assurance au titre du matériel endommagé ; que le rapport d’expertise établi par l’expert mandaté par la société Au Village de [Localité 6] ne mentionnant pas le matériel objet des contrats de crédit-bail, il n’est pas certain que ledit matériel ait été détruit. Elle reproche également à M. [I] de ne pas avoir procédé à la déclaration de cessation des paiements prévue par l’article L. 640-4 du code de commerce et conclut que l’ensemble de ces manquements constitue une faute de M. [I], détachable de ses fonctions de président en lien avec le préjudice qu’elle subit, caractérisant l’existence d’une créance indemnitaire à son bénéfice.
Réponse de la cour :
Selon l’article L. 511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Il résulte de l’article R 512-1 du même code, que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Au soutien de sa demande d’autorisation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, l’intimée se prévaut d’une créance indemnitaire à l’encontre de M. [I] au titre de la responsabilité personnelle du gérant. Elle prétend qu’en effectuant de fausses déclarations au moment de la souscription du contrat d’assurance et en refusant de coopérer avec son expert, il a commis une faute détachable de ses fonctions et en déduit l’existence d’un principe d’indemnisation du préjudice subi en raison de la perte du matériel objet des crédits-baux consentis à la société Au Village de [Localité 6].
Par acte du 5 avril 2023, le Crédit Mutuel Leasing a donc fait assigner M. [I] devant le tribunal de commerce de Bobigny pour voir engager en sa responsabilité personnelle et l’entendre condamner à lui payer la somme de 160.130,72 euros outre les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts ainsi que 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, l’appelant produit le jugement rendu le 24 septembre 2024 aux termes duquel le tribunal de commerce a débouté le Crédit Mutuel Leasing de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à payer à M. [I] une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, après avoir estimé que la société Crédit Mutuel Leasing ne rapportait pas la preuve de la faute détachable, intentionnelle et d’une particulière gravité commise par M. [I] en sa qualité de dirigeant de la société Au Village de [Localité 6].
L’action initiée par le Crédit Mutuel Leasing n’a donc pas abouti, les juges du fond ayant écarté toute faute de M. [I]. Par conséquent, l’intimée ne peut plus se prévaloir de l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe sur le fondement de la responsabilité personnelle du dirigeant de la société Au Village de [Localité 6].
En s’appuyant sur un arrêt rendu le 2 février 2023 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, le Crédit Mutuel Leasing entend néanmoins préciser que l’existence d’un jugement au fond rejetant la demande de titre exécutoire est sans incidence sur l’existence d’une apparence de créance tant que la décision n’est pas passée en force de chose jugée.
Cependant, aux termes de cet arrêt, la Cour de Cassation a dit que le créancier qui a obtenu l’autorisation de prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire peut la renouveler tant qu’il n’a pas été statué, aux termes d’une décision passée en force de chose jugée, sur l’action qu’il a engagée en application de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution. En effet, la Cour a rappelé que selon l’article R. 533-4 du code des procédures civiles d’exécution, « la publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas : 1° Du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ; (…) » et que tel n’est pas le cas d’un jugement de condamnation frappé d’appel, fût-il assorti de l’exécution provisoire. En outre, l’inscription d’hypothèque définitive prise sur le fondement d’une décision qui n’est pas passée en force de chose jugée est irrégulière, ce qui exclut toute inscription « prématurée ».
C’est donc vainement que le Crédit Mutuel Leasing se réfère à cet unique arrêt pour soutenir que la décision au fond serait sans incidence sur l’existence d’une apparence de créance tant que celle-ci n’est pas passée en force de chose jugée, puisque l’arrêt de la Cour de cassation cité est sans aucun rapport avec le cas soumis à la cour, dès lors qu’il concerne le cas où le créancier, qui a obtenu un titre exécutoire à l’encontre du débiteur, doit attendre que la décision soit passée en force de chose jugée pour procéder à la publicité définitive.
La preuve de l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de M. [I] n’est donc pas rapportée par le Crédit Mutuel Leasing.
S’agissant de conditions cumulatives, si l’une ou l’autre des conditions susvisées, créance paraissant fondée en son principe ou circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de ladite créance, n’est pas remplie, la mesure conservatoire doit être levée.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes et d’ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 12 juillet 2023.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [I] considère que l’intimée a fait une présentation erronée des faits de la cause et que les graves accusations dont il a fait l’objet, alors qu’aucun manquement ne saurait lui être reproché, lui ont causé une grande anxiété.
Cependant, M. [I] ne démontre aucun abus de la part de l’intimée, la société Crédit Mutuel Leasing ayant pu croire au bien-fondé de ses prétentions, qui ont d’ailleurs prospéré en première instance, de sorte qu’aucun abus de procédure ne saurait être caractérisé. Par ailleurs, l’appelant ne prouve pas avoir subi un préjudice moral, étant observé en outre que la mesure conservatoire ne l’a pas privé de la jouissance de son bien.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’appelant prospérant en son appel, il y a lieu d’infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’intimée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par M. [I] en première instance et à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du 22 avril 2024 sauf en ce qu’il a débouté M. [B] [I] de sa demande de dommages-intérêts,
STATUANT à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire du 11 juillet 2023,
CONDAMNE la société Crédit Mutuel Leasing à payer à M. [B] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Crédit Mutuel Leasing aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le Président,
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