Confirmation 10 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 10 janv. 2023, n° 22/15525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 juillet 2022, N° 2021028442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15525 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLDX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2022 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021028442
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. INGENIERIE – CONSTRUCTION – COORDINATION – I2C
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON – CATTE – LOUIS et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452
à
DÉFENDEUR
S.A.S.U. RESEAU TRAVAUX PUBLICS, exerçant sous l’enseigne RTP URBATIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François-Régis GABORIAU substituant Me Tony JANVIER de la SELARL PARME AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R272
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 29 Novembre 2022 :
Par jugement du 1er juillet 2022 rendu entre, d’une part, la SA Réseau Travaux Publics Urbatis, d’autre part, la SAS Ingénierie Construction Coordination, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la société Ingénierie Construction Coordination à payer à la société RTP Urbatis la somme de 48 678,70 euros au titre du protocole avec intérêt calculés au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, le 7 septembre 2020 et anatocisme ;
— Condamné la société Ingénierie Construction Coordination à payer à la société RTP Urbatis la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Ingénierie Construction Coordination de sa demande reconventionnelle ;
— Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné la société Ingénierie Construction Coordination aux dépens.
Par déclaration du 8 août 2022, la SAS Ingénierie Construction Coordination a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier du 27 septembre 2022, la SAS Ingénierie Construction Coordination a fait assigner en référé la SA Réseau Travaux Publics Urbatis devant le premier président de cette cour afin d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er juillet 2022 et à titre subsidiaire, d’ordonner la consignation par la société Ingénierie Construction Coordination de la somme de 48 678,70 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à ce que la cour ait statué sur l’appel de I2C. Par conclusions en réplique déposées lors de l’audience du 29 novembre 2022 et soutenues oralement lors de cette audience, la société Ingénierie Construction Coordination sollicite que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er juillet 2022 et de débouter la société Réseau Travaux Publics de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée la consignation de la somme de 48 678,70 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à ce que la cour ait statué sur l’appel d’I2C et en tout état de cause, de condamner la société Réseau Travaux Publics SA aux entiers dépens de l’instance de référé et de condamner cette société à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense déposées à l’audience du 29 novembre 2022 et soutenues oralement lors de cette audience, la SA Réseau Travaux Publics demande à titre principal que soit déclarée irrecevable la demande de la SAS Ingénierie Construction Coordination tendant à arrêter l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er juillet 2022. A titre subsidiaire, rejeter la demande de la société demanderesse tendant à arrêter l’exécution provisoire du jugement cité et à défaut, ordonner la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations de la somme en principal de 48 678,70 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2020 et de la capitalisation des intérêts et de condamner la société Ingénierie Construction Coordination à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de la présente instance.
SUR CE,
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La société Réseau Travaux Publics considère que la demande de la société Ingénierie Construction Coordination est irrecevable faute pour elle de démontrer que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La société Ingénierie Construction Coordination considère qu’elle dispose d’un moyen sérieux d’annulation et de réformation du jugement entrepris dans la mesure où le tribunal de commerce a indiqué de manière contradictoire que le défendeur était défaillant et que le tribunal rendra sa décision au vu des seuls éléments exposés en demande puisque le défendeur a déposé des écritures. C’est ainsi que le tribunal a commis une violation manifeste du principe du contradictoire et le jugement entrepris encourt la nullité. Elle estime en outre que le fort endettement de la société Réseau Travaux Publics dont les comptes 2021 ont été publiés après le jugement de première instance engendre un risque important que cette société ne soit pas en mesure de lui restituer la somme de 48 678,70 euros, si jamais la cour d’appel infirmait la décision de première instance.
En l’espèce, l’assignation est du 31 mai 2021 et le jugement litigieux ne rapporte aucune observation de la société Ingénierie Construction Coordination sur l’exécution provisoire.
C’est ainsi que la demande de la société demanderesse n’est pas a priori irrecevable et il convient d’apprécier dés lors son bien fondé.
— sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation :
Il ressort de la motivation du jugement dont appel du tribunal de commerce de Paris, en page 4 qu'« attendu que faute pour le défendeur d’avoir conclu et d’avoir été présent ou représenté à aucune audience, le tribunal rendra sa décision au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ».
Or, en page 3 du même jugement, le tribunal précisait qu'"à l’audience du 20 janvier 2022, la société Ingénierie Construction Coordination a demandé au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
— Dire Réseau Travaux Publics SA redevable de la somme de 48 678,70 euros à l’égard d’I2C et la condamner à lui payer cette somme et ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties."
C’est ainsi qu’en présence d’une telle distorsion entre plusieurs mentions au sein de la même décision, il existe un moyen sérieux d’annulation de la décision dont appel.
— sur l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieures à la décision de première instance :
Selon la jurisprudence, les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Il y a lieu tout d’abord de noter que le montant de la condamnation pécuniaire n’est pas très élevé pour une société commerciale puisqu’il s’agit d’une somme de 48 678,70 euros. En outre, la demanderesse ne produit aucun élément démontant que cette somme serait susceptible de constituer un montant insurmontable au vu de son chiffre d’affaire et de son résultat d’exploitation. Son chiffre d’affaire pour l’années 2020 est de 26 852 535 euros pour un capital social de 2 100 000 euros et de 22 224 806 euros de dettes dont plus de 10 000 000 d’euros de dettes fournisseurs. Ce chiffre d’affaires a fortement progressé en 2021 pour s’établir à 33 millions d’euros et une dette bancaire qui a fortement diminué de 65%.
Par ailleurs, les comptes pour l’année 2021 de la société Réseau Travaux Publics ont bien été publiés postérieurement au jugement de première instance et font état d’un chiffre d’affaire de 9 172 000 euros et une dette de près de 6 millions d’euros. ette dette est en augmentation de 30% par rapport à l’année précédente. Pour autant, la somme de 48 678, 70 euros n’est pas un montant considérable et rien ne permet d’affirmer qu’en cas d’infirmation de la décision en appel la société Réseau Travaux Publics ait des difficultés à rembourser cette somme, alors que son chiffre d’affaire est en augmentation notable et qu’elle est adossée à un groupe dont la santé financière est saine.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire jusqu’à ce que la cour d’appel de Paris ait statué sur les mérites de l’appel présentée par la société Ingénierie Construction Coordination.
Il n’y a pas lieu non plus d’ordonner la consignation de la somme objet de la condamnation pécuniaire de première instance auprès de la Caisse des dépôts et consignations car il n’est pas démontré un risque de non-remboursement de cette somme en cas d’infirmation de la décision de première instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Réseau Travaux Publics ses frais irrépétibles non compris et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est par contre pas inéquitable que la société Ingénierie Construction Coordination garde à sa charge ses frais irrépétibles.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Ingénierie Construction Coordination.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la demande présentée par la société Ingénierie Construction Coordination sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société Ingénierie Construction Coordination ainsi que la demande subsidiaire de consigner la somme de 48 678,70 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
Rejetons la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la société Ingénierie Construction Coordination ;
Condamnons la société Ingénierie Construction Coordination à payer à la société Réseau Travaux Publics Urbatis une somme de 2 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la société Ingénierie Construction Coordination la charge des dépens de l’instance
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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