Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 10 janvier 2023, n° 22/15525
TCOM Paris 1 juillet 2022
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CA Paris
Confirmation 10 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Moyen sérieux d'annulation du jugement

    La cour a constaté qu'il existait une distorsion dans les mentions du jugement, ce qui constitue un moyen sérieux d'annulation.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire

    La cour a jugé que la somme n'était pas considérable pour une société commerciale et que rien ne prouvait que la société Réseau Travaux Publics aurait des difficultés à rembourser en cas d'infirmation.

  • Rejeté
    Risque de non-remboursement de la somme

    La cour a estimé qu'il n'était pas démontré un risque de non-remboursement de cette somme.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a examiné l'appel de la SAS Ingénierie Construction Coordination (I2C) contre un jugement du Tribunal de commerce de Paris qui l'avait condamnée à verser 48 678,70 euros à la SA Réseau Travaux Publics Urbatis (RTP) et à payer 4 000 euros au titre de l'article 700. I2C demandait l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision, arguant d'un moyen sérieux d'annulation lié à une violation du principe du contradictoire et d'un risque de non-remboursement en cas d'infirmation. La Cour a confirmé le jugement de première instance, considérant que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'était pas fondée, car la somme en question n'était pas excessive pour RTP et qu'aucun risque de non-remboursement n'était démontré. La Cour a également condamné I2C à payer 2 000 euros à RTP au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 5, 10 janv. 2023, n° 22/15525
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/15525
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 juillet 2022, N° 2021028442
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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