Confirmation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 30 avr. 2026, n° 21/11285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 7 juillet 2021, N° F20/01675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
N° 2026/ 87
RG 21/11285
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH34I
[D] [X]
C/
[Z] [T]
Copie exécutoire délivrée le 30 Avril 2026 à :
— Me Raphaël – antony CHAYA, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/01675.
APPELANT
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Raphaël – antony CHAYA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexis CAUGNE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (117h/mois) du 02 janvier 2018, Mme [Z] [T] née [M] a été embauchée en qualité d’assistante dentaire qualifiée, par M.[D] [X], docteur en chirurgie dentaire.
Par un avenant du 01 octobre 2018, le temps de travail était porté à 121,33h par mois, pour une rémunération mensuelle brute de 1 539,96 euros.
Le 26 mai 2020, Mme [T] était convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, et en raison d’une distribution tardive de la lettre, était reconvoquée pour le 16 juin, puis licenciée pour cause réelle et sérieuse, par lettre recommandée du 24 juin 2020, et dispensée de préavis.
Par requête du 29 octobre 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins notamment de contester son licenciement.
Selon jugement du 07 juillet 2021, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
Fixe la moyenne du salaire à la somme de 1 539,96 euros.
Dit et juge que le licenciement de Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne M.[D] [X] à verser à Mme [T] le sommes suivantes :
— 4 619,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne z aux entiers dépens.
Le conseil de l’employeur a interjeté appel par déclaration du 26 juillet 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 25 octobre 2021, M.[D] [X] demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le Conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a :
Dit et jugé que le licenciement de Madame [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour faute grave est fondé
Condamné Monsieur [D] [X] à payer à Madame [T] les sommes suivantes :
— 4 619,88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— 1 200 € net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Débouté les parties de leurs autres demandes
Condamné Monsieur [D] [X] aux dépens
STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTER Madame [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
CONFIRMER le jugement en toutes ses autres dispositions
CONDAMNER Madame [Z] [T] à payer à Monsieur [D] [X] une somme de 3 000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 26 octobre 2021, Mme [T] demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement de première instance et ainsi DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [Z] [T] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et en conséquence CONDAMNER Monsieur [D] [X] à payer à Madame [Z] [T] les sommes suivantes:
-4.619,88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
-1.200,00 € sur le fondement de Particle 700 du Code de Procédure Civile.
LE REFORMER pour le surplus et FAIRE DROIT A L’APPEL INCIDENT DE Madame [Z] [T] et ainsi CONDAMNER également Monsieur [D] [X] à payer à Madame [Z] [T] les sommes suivantes :
-4.590,00 € à titre de prime de secrétariat (30 mois).
-9.593,64 € à titre de la rémunération des heures de ménage (27 mois).
-3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.
CONDAMNER également Monsieur [D] [X] aux entiers dépens. ».
Par ordonnance du 06/02/2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des appels sous le seul numéro 21/11285.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’exécution du contrat de travail
La salariée, au visa des dispositions conventionnelles, sollicite d’une part, le versement d’une prime de secrétariat sur 30 mois et d’autre part, la rémunération d’heures de ménage et de repassage sur 27 mois.
L’employeur indique avoir déjà expliqué à Mme [T] qu’elle ne pouvait percevoir la prime de secrétariat puisqu’elle n’effectuait pas même de façon même partielle l’une des tâches conventionnellement prévue, ajoutant que selon attestation du Dr [J] (pièce 26) qui l’a embauchée de juillet 2020 à avril 2021, la salariée « n’était pas en capacité d’intégrer les protocoles numériques et informatiques en lien avec son activité ».
Il considère que la demande de rémunération d’heures de ménage et de lavage ne repose que sur les seules affirmations de l’intimée, alors que tant son ancienne assistante que la nouvelle attestent (pièces 21 & 22) qu’elles n’effectuaient aucune tâche ne relevant pas de leurs compétences et témoignent de l’utilisation de champs stériles à usage unique, excluant le nettoyage de linge souillé du cabinet.
1- Sur la prime de secrétariat
Les dispositions de la convention collective nationale des cabinets dentaires décrivent à l’article 2.4. les activités ou actes réalisables par l’assistant dentaire, fixés par le décret n° 2016-1646 du 1er décembre 2016 relatif aux modalités d’exercice de la profession d’assistant dentaire et précisés par l’arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d’assistant dentaire.
Ces activités professionnelles sont détaillées par les articles 2-4-1 & suivants et comprennent quelques fonctions administratives telles la gestion et le suivi du dossier du patient, comprenant selon l’article 2.4.2.5. :
— prise de rendez-vous ;
— identification des urgences ;
— modification de l’agenda en fonction des informations recueillies, du contexte, des situations et des imprévus ;
— organisation du planning des soins du patient selon les consignes du praticien ;
— création et suivi du dossier administratif du patient ;
— création et suivi du dossier médical du patient ;
— utilisation de logiciels professionnels et métier ;
— préparation, selon les indications du praticien, des documents et informations nécessaires à la prise en charge du patient ;
— apport d’explications sur les modalités de prise en charge des soins ;
— saisie des actes selon les instructions du praticien ;
— préparation des feuilles de soins en vue de leur transmission ;
— suivi des transmissions ;
— encaissement des honoraires.
Or, la prime de secrétariat réclamée par la salariée est décrite ainsi à l’article 6.1 :
«Les travaux de secrétariat consistent à effectuer régulièrement au moins l’une des tâches suivantes :
— établir, suivre et rappeler les échéances administratives ;
— enregistrer les opérations comptables courantes : traitement des factures et préparation de leur règlement;
— assurer la correspondance du cabinet, le courrier pouvant être dactylographié, manuscrit ou sur traitement de texte, la rédaction éventuelle des travaux d’étude ou de recherche des praticiens.
L’exécution régulière d’une des 3 compétences décrites ci-dessus entraîne le versement de la prime de secrétariat dont le montant est défini à l’article 3.16 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.»
En l’espèce, la salariée ne démontre d’aucune façon qu’elle était amenée à effectuer de façon régulière l’une des tâches de secrétariat telles que décrites ci-dessus, ne produisant à l’appui aucun document ou témoignage.
En conséquence, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a rejeté sa demande à ce titre.
2- Sur des heures de ménage
Les dispositions conventionnelles énumèrent à l’article 2.4.2.4. des tâches d’entretien incombant à l’assistant dentaire, concernant l’environnement de soins, les matériels liés aux activités et la gestion du risque infectieux :
— entretien avant et après soins de la salle de stérilisation et de la salle de soins, planification de ces activités ;
— traitement des matériels et dispositifs médicaux ;
— prise en charge de la chaîne de stérilisation selon les recommandations en vigueur et planification de ces activités ;
— contrôles, traçabilité des différentes étapes de la stérilisation et alerte afin d’assurer la continuité des soins;
— contrôle, conditionnement et rangement des matériels, matériaux, produits et dispositifs médicaux ;
— rangement et suivi des stocks de matériels, matériaux et produits et alerte afin d’assurer la continuité des soins ;
— tri et élimination des déchets dans les contenants appropriés en fonction des circuits définis par la réglementation en vigueur ;
— contribution à l’élaboration et à la mise en 'uvre des procédures de gestion du risque infectieux.
La salariée prétend avoir effectué les tâches ménagères suivantes :
«- Balayer, frotter le cabinet dentaire, ainsi que les toilettes et la salle d’attente, outre la stérilisation, le tout chaque jour,
— Nettoyer en hauteur les grandes baies vitrées intérieures et extérieures, plus le dessus et l’intérieur des différents meubles du cabinet,
— Effectuer le lavage du linge souillé par les implants, des tenues du praticien (4 minimum par semaine), des serviettes et torchons du cabinet à son domicile en dehors de ses heures de travail avec sa machine et sa lessive, outre le repassage
— Effectuer, en dehors de ses heures de travail, les courses pour le cabinet (produits ménagers divers, café, biscuits pour le praticien…)».
L’intimée, tout comme en première instance, n’apporte aucun élément concret ou témoignage, permettant d’accréditer la réalisation de tâches n’entrant pas son champ de compétence, la proximité de son domicile situé à compter du 01 novembre 2018, dans le même immeuble que le cabinet dentaire, ne pouvant à elle seule, permettre de retenir l’accomplissement de telles fonctions d’entretien non prévues au contrat ou d’heures complémentaires ou supplémentaires, au demeurant non sollicitées comme telles.
Dès lors, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande financière de la salariée.
Sur la rupture du contrat de travail
1- Sur la lettre de licenciement
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 24 juin 2020, est libellée de la manière suivante :
«(…) Le mardi 19 mai 2020, je vous ai remis le guide du soignant « Covid 19 » précisant les règles impératives de sécurité à respecter afin d’assurer votre sécurité, la mienne et celle des patients.
Certaines règles notamment le port de la visière et du masque [Etablissement 1] pendant le cycle de décontamination/stérilisation n’ont pas été rigoureusement respectées comme je vous l’ai expliqué.
Le lendemain matin lorsque je vous ai demandé si vous l’avez lu vous m’avez dit : toujours pas, j’ai oublié de l’emporter à la maison, il est resté au cabinet.
Les règles de sécurité n’ont pas été respectées scrupuleusement par la suite, comme la désinfection des poignées.
Le lundi 18 mai vous étiez absente à votre poste de travail, sans motif recevable.
Le 19 mai au matin, vous m’avez envoyé deux courriels, un daté du 18 mai indiquant que vous étiez présente devant le cabinet, que la porte était close et que vous vouliez savoir si les horaires avaient été modifiés, et l’autre du 19 mai indiquant que je ne vous avais pas répondu.
Or, le cabinet était bien ouvert et j’y était bien présent.
Vous vous êtes d’ailleurs présentée le mardi à votre poste.
Outre votre absence injustifiée, ce mode opératoire constitue une nouvelle illustration de votre comportement incompréhensible et inacceptable et prouve avec quelle aisance vous pouvez transformer la réalité des choses.
Nous sommes deux à accueillir les patients, devons travailler de concert, et l’entente entre nous est indispensable à la bonne marche du cabinet, ou à tout le moins à un son fonctionnement normal.
Or, vous ne supportez aucune remarque de ma part et m’accusez de tous les maux sans motif valable, faisant preuve d’une instabilité comportementale incontrôlée et injustifiée.
Ainsi, et pour exemples, le 26 mai 2020, vous vous êtes présentée au cabinet en m’accusant, notamment, de vous donner des « dessous de table » au motif que je vous verse une prime annuelle, de vous obliger à laver des champs opératoires maculés de sang chez vous, ce qui est faux.
Vous m’avez ainsi à nouveau abreuvé de reproches et avez terminé la conversation en indiquant que vous l’aviez enregistrée avec votre smartphone, alors qu’un tel enregistrement ne peut se faire sans mon accord préalable et que cela traduit à nouveau votre défiance envers moi.
Ce dernier événement n’est qu’une nouvelle illustration d’une dégradation constante de la situation, puisque vous multipliez les accusations contre moi.
De plus des patients se sont d’ailleurs plaint de l’accueil téléphonique qui leur a été réservé lors de la prise de rendez-vous.
Par messages « Mme [U] » s’étalant d’avril à mai 2020, vous m’accusez :
— de « harcèlement moral »,
— de vous faire subir un comportement « cruel et inhumain » ;
— de nuire à vos droits de salariée par rapport à des remboursements de mutuelle alors que vous avez-vous-même procédé à sa résiliation, … et vous m’écrivez que vos droits sont bafoués en ajoutant : « on réglera les comptes tôt ou tard, ne vous inquiétez pas» ;
Cette liste non exhaustive, outre le caractère inacceptable des graves accusations que vous proférez à mon encontre de manière récurrente, traduit à tout le moins une mésentente qui nuit au fonctionnement du cabinet dans la mesure où nous devons travailler de concert dans l’intérêt des patients.
L’ensemble de ces faits rend impossible la poursuite de nos relations contractuelles et justifie la rupture de votre contrat de travail, lequel prendra fin à l’expiration de votre préavis de deux mois (…) ».
2- Sur le bien fondé du licenciement
L’employeur critique le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu le grief concernant des fautes professionnelles alors que les faits étaient datés et démontrés et estime que les graves accusations de la salariée traduisent le comportement irrationnel de Mme [T], ayant conduit à une mésentente imputable à la salariée et nuisant au bon fonctionnement du cabinet.
Il résulte des échanges de sms et mails des parties que la reprise de l’activité du cabinet, après confinement, n’a pu s’effectuer le lundi 11/05/2020 au matin et a été reportée au lundi suivant soit le 18.
Dans un mail envoyé depuis son téléphone le 18/05 à 9h08, la salariée indique qu’elle est sur son lieu de travail mais que le cabinet est fermé.
L’employeur prétend que ce message lui est parvenu le lendemain et affirme qu’il était présent de 8h15 à 10h45 et produit une attestation d’une patiente reçue par le dentiste ce jour précis à 9h.
Compte tenu de la période, et observant que le contrat de travail ne précise pas l’horaire précis du lundi (3h), le doute doit profiter à la salariée et dès lors, il ne peut lui être reproché une absence injustifiée.
S’agissant du grief relatif aux mesures de sécurité non respectées, il convient de souligner que le guide a été remis à la salariée le mardi 19/05 à 14h et dans la lettre de licenciement, l’employeur ne situe pas dans le temps les manquements, concernant le port de la visière et du masque [Etablissement 1] pendant le cycle de décontamination/stérilisation et la désinfection des poignées, et indique dans ses écritures que ce serait le lendemain le 20/05 sans préciser si cette attitude a persisté les autres jours ; en tout état de cause, ces seuls faits ne peuvent suffire à asseoir une faute professionnelle, compte tenu du contexte ambiant général subi par tous à cette période, lequel méritait une adaptation.
Comme l’a indiqué le conseil de prud’hommes, les revendications salariales de Mme [T] faites de façon inappropriée et virulente, justifiaient une mise au point qui était prévue selon l’échange de sms (pièce 8 employeur), mais elle ne semble pas avoir été mise en oeuvre par ce dernier, lequel n’a manifestement pas apprécié le sous entendu de la salariée sur une situation personnelle, qui n’avait aucun fondement.
Même si l’employeur a recueilli des témoignages quant au caractère «hystérique» et à un relationnel compliqué de la salariée avec ses précédents employeurs, ces éléments n’étaient pas en sa possession à la date où le licenciement a été prononcé .
Dès lors, la mésentente constatée ne peut être imputée à la seule salariée.
En conséquence, il convient de confirmer la décision en ce qu’elle a dit le licenciement non fondé.
3-Sur les conséquences financières du licenciement
L’intimée indique avoir renoncé à sa demande relative au 2ème mois de préavis, par suite de son règlement.
L’appelant n’ayant pas opposé de critique à la somme allouée à titre de dommages et intérêts correspondant à trois mois de salaire, la décision doit être également confirmée sur ce point.
Sur les frais et dépens
L’appelant succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel et être débouté de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée succombant en son appel incident, doit conserver à sa charge les frais qu’elle a pu exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [Z] [T] de ses demandes y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[D] [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bretagne ·
- Pierre ·
- Industrie ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Maître d'ouvrage ·
- Ouvrage ·
- Société anonyme
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Procédure ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Créanciers ·
- Forclusion ·
- Huissier ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Mutuelle ·
- Clause d 'exclusion ·
- Alcool ·
- Point de départ ·
- État ·
- Cause ·
- Fatigue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Paye
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- Piscine ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Titre ·
- Enseigne ·
- Garantie décennale ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Dette ·
- Code de commerce ·
- Location-gérance ·
- Comptable ·
- Activité économique ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cdd ·
- Carrière ·
- Contrats ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Relation contractuelle ·
- Tribunal du travail ·
- Cadre ·
- Transport ·
- Groupe de sociétés ·
- Gage
- Ingénierie ·
- Construction ·
- Travaux publics ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chiffre d'affaires
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Boulangerie ·
- Co-obligé ·
- Créance ·
- Sauvegarde ·
- Mainlevée ·
- Code de commerce ·
- Cotisations ·
- Plan ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Eures ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Diligences ·
- Administration
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prothése ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Renouvellement ·
- Expertise ·
- Entretien ·
- Coûts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Voyage ·
- Juge ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Appel
Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1646 du 1er décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.