Infirmation partielle 18 juin 2024
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 18 juin 2024, n° 22/01133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 octobre 2021, N° 20/01539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE, La MAIF ASSURANCES, Compagnie d'assurance MAIF ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 22/01133 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODSY
Décision du
Tribunal Judiciaire de ST ETIENNE
Au fond
du 19 octobre 2021
RG : 20/01539
[S]
[K]
[S]
[S]
C/
Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 18 Juin 2024
APPELANTS :
M. [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (42)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Mme [D] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7] (42)
[Adresse 9]
[Localité 7]
M. [O] [S]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 7] (42)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Mme [A] [S]
née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 7] (42)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentés par Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ayant pour avocats plaidants Me [I] Antoine PREZIOSI, Me Marc André CECCALDI & Me Pascale ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Annie VELLE et Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 40
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Mars 2024
Date de mise à disposition : 18 Juin 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 9 avril 1999, Mr [N] [S] a été victime d’un accident corporel de la circulation, alors qu’il pilotait sa moto Honda 650 cm3 sur une route entre [Localité 13] et [Localité 12] : il a été percuté par un véhicule conduit par Mr [X] [R], assuré auprès de la société MAIF Assurances au moment des faits.
Son droit à indemnisation n’est pas discuté.
Suite à cet accident, Mr [N] [S] a subi de nombreuses interventions chirurgicales.
Mr [S] a finalement fait l’objet d’une mise en invalidité 2ème catégorie à compter du 13 avril 2005.
Une mesure d’expertise médicale a été réalisée le 5 août 1999 par le Dr [W], missionné par la Maif Assurances, assureur de Mr [S].
Par un jugement prononcé le 11 février 2000, Mr [X] [R] a été déclaré coupable du chef de l’infraction de blessures involontaires sur la personne de Mr [S] et s’agissant de l’action civile, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Dr [M], qui concluait à une absence de consolidation de l’état de santé de Mr [S].
Le 20 décembre 2010, les parties ont régularisé un protocole amiable d’expertise médicale, désignant le Dr [E], expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Lyon.
Le Dr [E] a déposé son rapport le 3 novembre 2011.
En décembre 2011, Mr [N] [S] a sollicité en référé l’organisation d’une expertise architecturale et par une ordonnance du 2 février 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a ordonné cette expertise qu’il a confié à Mr [I] [H].
Mr [I] [H] a déposé son rapport définitif le 30 août 2013 dans lequel il a chiffré le coût des aménagements nécessaires dans sa maison pour faciliter ses déplacements à l’intérieur et sa vie quotidienne mais également le coût annuel de l’entretien du jardin et des abords de la propriété qu’il réalisait avant l’accident ainsi que le surcoût de la réalisation de travaux en cours dans le logement qu’il n’était plus en mesure d’achever.
Par exploit d’huissier du 15 mai 2020, Mr [N] [S], Mme [D] [K] épouse [S] et leurs deux enfants, Mr [O] [S] et Mme [A] [S] ont fait assigner la société Maif Assurances devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance de la Loire, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— condamné la Maif à payer à Mr [N] [S] en réparation de son préjudice corporel, suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 9 avril 1999 les sommes suivantes au titre de
— frais divers :
* frais d’assistance à expertise médicale : 2.208,43 €
* frais d’assistance à expertise architecturale : 5.382 €
* frais de transport : 5.417,64 €
* frais de chaussures : 18.541,44 €
* tierce personne temporaire : 121.920 €
— tierce personne après consolidation : 770.698,32 €
— frais de logement adapté : 159.636,83 €
— frais d’appareillage : allocation d’une somme de 10.011,26 € au titre de 1'acquisition et du renouvellement de la prothèse de bain
— frais d’aménagement de véhicules : 17.491,30 €
— pertes de gains professionnels futurs : 144.982,26 €
— incidence professionnelle : 30.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 44.000 €
— souffrances endurées : 45.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 178.250 €
— préjudice esthétique : 25.000 €
— préjudice sexuel : 20.000 €
— préjudice d’agrément intégrant ce préjudice stricto sensu, le préjudice exceptionnel en relation avec les activités de bricolage et les frais divers : 156.314,39 €,
— déduit des indemnités allouées en faveur de Mr [N] [S] les provisions d’ores et déjà perçues pour un montant de 449.255,22 €,
— déclaré le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire,
— condamné la Maif à payer à Mme [D] [K] épouse [S] une somme de 25.000€ au titre du préjudice moral et d’affection,
— condamné la Maif à payer à Mr [O] [S] et à Mme [A] [S] une somme de 15.000 € chacun au titre du préjudice moral et d’affection,
— condamné la Maif à payer à Mr [N] [S] une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de 800 € en faveur de son épouse et de chacun de ses enfants,
— jugé que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— déclaré n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
— sursis à statuer concernant l’indemnisation concernant le renouvellement de la prothèse principale dans l’attente du choix de cette prothèse à définir par avis de prothésiste expert,
— ordonné le retrait du rôle de l’affaire,
— dit que l’affaire pourra être réinscrite sur conclusions notifiées par l’une ou l’autre partie,
— condamné la Maif à payer à Mr [N] [S] une somme de 18.131 € à titre de provision au titre du renouvellement de la prothèse principale,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— condamné la Mai aux dépens, qui comprendront les dépens de l’instance en référé expertise.
Par déclaration du 8 février 2022, les consorts [S] ont interjeté appel de ce jugement
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2023, Mr [N] [S], Mme [D] [K] épouse [S] Mr [O] [S] et Mme [A] [S] demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel, et le dire bien fondé,
— confirmer le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ce qui concerne :
* les frais d’assistance à expertise du Dr [C],
* les frais d’assistance à expertise architecturale,
* les frais d’expertise de Mr [H] (en ce que le tribunal a indiqué qu’il s’agissait des dépens),
* les frais de chaussures,
* la prothèse principale, pour avoir alloué à Mr [S] une provision de 18.131,00€ et sursis à statuer sur le montant définitif de l’indemnisation,
— infirmer le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ce qui concerne les autres postes de préjudice qui a sous-évalué la réparation, et, statuant à nouveau :
— condamner la compagnie Maif à payer à Mr [N] [S], en réparation de son préjudice corporel, suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 9 avril 1999 :
* au titre des dépenses de santé actuelle :
— frais d’ergothérapie : 3.311,00 €
— frais de transport concernant la kinésithérapie :
. avant consolidation : 2.696,40 €
. après consolidation : 15.957,74 €
— frais de transport concernant l’appareil d’orthopédie : 12.440,48 €
— frais d’ostéopathe : 60 €
— frais de séances de rééducation isocinétique : 847,00 €
* au titre de la tierce-personne temporaire avant consolidation : 140.070,00 €
* au titre de la tierce-permanente : 997.265,28 €
* au titre de l’aide humaine aux petits déplacements : 135.633,37 €
* au titre des frais d’appareillage pour la prothèse de bain : 30.841,49 €
* au titre des frais de mobilité :
— frais de véhicule : 24.784,53 €
— frais pour les déplacements en milieux urbain et rural : 111.464,80 €
* au titre des frais d’aménagement du logement et entretien : 439.991,22 €
* au titre de la perte de gains professionnels : 498.952,00 € + 2.160 € + 4.320 € + 2.760 € (coût de l’expertise de Mr [Z]), à titre principal et à titre subsidiaire, 453.430,00€
* au titre de l’incidence professionnelle : 200.000,00 €
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 52.800,00 €
* au titre des souffrances endurées : 50.000,00 €
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 190.000,00 €
* au titre du préjudice esthétique : 25.000,00 €
* au titre du préjudice sexuel : 50.000,00 €
* au titre du préjudice d’agrément : 2.227.807,24 €,
— condamner en outre la compagnie Maif à payer à Mr [N] [S] la somme de 5.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Cie Maif à payer à Mme [D] [K] épouse [S] la somme de 40.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d’affection,
— condamner la Cie Maif à payer à Mr [O] [S] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d’affection,
— condamner la Cie Maif à payer à Mme [A] [S] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d’affection,
— condamner la Cie MAIF à payer à chacun des proches de la victime la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière, à compter de cette même date, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la Cie Maif aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Bost-Avril, avocats, sur son affirmation de droit.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2023, la société Maif Assurances demande à la cour de :
s’agissant de la liquidation des préjudices de Mr [N] [S] :
— déclarer Mr [N] [S] irrecevable dans sa demande de réformation du jugement déféré, en ce qu’il a indemnisé les postes de préjudices suivants : frais d’assistance à expertise médicale ; frais d’assistance à expertise architecturale ; frais de transport ; frais de chaussures, la cour n’étant pas saisie de la discussion concernant ces postes de préjudices par la déclaration d’appel limité formée,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a liquidé ces postes de préjudices selon les modalités suivantes :
* frais d’assistance à expertise médicale : 2.208,43 €
* frais d’assistance à expertise architecturale : 5.382 €
* frais de transport : 5.417,64 €
* frais de chaussures : 18.541,44 €,
— débouter Mr [N] [S] dans sa demande de condamnation à lui régler une somme de 60 € au titre de frais d’ostéopathie et de 847 € au titre de frais de séances de rééducation isocinétique, au demeurant présentée pour la première fois à hauteur d’appel,
— confirmer le jugement déféré s’agissant de la liquidation des postes de préjudices suivants:
* frais de logement adapté (compte-tenu du barème gazette du palais 2020 applicable et de l’actualisation des arrérages échus) : 160.746,81 €
* incidence professionnelle : 30.000 €
* déficit fonctionnel temporaire : 44.000 €
* souffrances endurées : 45.000 €
* déficit fonctionnel permanent : 178.250 €
* préjudice esthétique permanent : 25.000 €
* préjudice sexuel : 20.000 €
* préjudice d’agrément stricto sensu : 25.000 €
* préjudice exceptionnel dit de bricolage :
— frais d’entretien du jardin : 107.157,63 €
— frais d’entretien de la toiture : 2.400 €,
— surcoût des travaux dans les dépendances que Mr [N] [S] ne peut plus réaliser : 33.000 €,
— infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, liquider les postes de préjudices suivants selon ces nouvelles modalités :
* tierce personne temporaire : 109.728 €
* tierce personne permanente : 783.524,23 €
* frais de véhicule adapté :
— frais d’aménagement de véhicules : à titre principal, une somme de 15.199,30 € et à titre subsidiaire une somme de 14.289,41 €
— achats d’équipements en vue d’améliorer la mobilité : juger que Mr [S] ne forme plus de réclamation au titre du fauteuil roulant électrique Whill ; réserver ce poste de réclamation constitué du fauteuil roulant électrique tout terrain dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert spécialisé en appareillages prothétiques, à titre subsidiaire, liquider ce poste de préjudice à hauteur de 25.362 € ;
* pertes de gains professionnels futurs : 238.269,02 €,
s’agissant des frais d’appareillage :
à titre principal,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à régler à Mr [N] [S] une somme de 18.131 € à titre de provision à valoir sur le renouvellement de la prothèse principale et une somme de 10.011,26 € au titre de l’acquisition et du renouvellement de la prothèse de bains,
— et avant-dire droit, et à ses frais avancés, désigner tel expert spécialisé en appareillages prothétiques lequel recevra la mission suivante :
. à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, des documents médicaux fournis, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, de :
. se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux et tous devis récents ou factures relatifs aux appareillages et équipements (prothèses ordinaires et sportives, ainsi que leurs accessoires et consommables, fauteuil roulant, cannes'), dont Mr [N] [S] a fait l’acquisition depuis l’accident intervenu le 9 avril 1999,
. se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux et tous devis récents ou factures relatifs aux appareillages et équipements nécessaires pour Mr [N] [S] (prothèses ordinaires et sportives, ainsi que leurs accessoires et consommables, fauteuil roulant, cannes'),
. procéder en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique et le cas échéant à tous tests ou essais de prothèses utiles afin de déterminer quel matériel est adapté à la situation médicale particulière de Mr [N] [S] ; se positionner sur le type de prothèse adapté, son fournisseur, son coût, la part prise en charge par l’organisme social et/ou la Mutuelle de Mr [N] [S] et son rythme de renouvellement,
. expliquer aux termes d’une discussion médicale et technique les motifs pour lesquels les matériels retenus ou écartés sont ou non adaptés à Mr [N] [S],
. expliquer aux termes d’une discussion médicale et technique si l’état séquellaire de Mr [N] [S] est compatible avec l’utilisation d’une prothèse de bains et, dans l’affirmative, se positionner sur le type de prothèse adapté, son fournisseur, son coût, la part prise en charge par l’organisme social et/ou la mutuelle de Mr [N] [S] et son rythme de renouvellement,
. procéder le cas échéant à toute démarche pour faire établir directement des devis correspondant au matériel qui sera le plus adapté,
. établir un récapitulatif des conclusions de l’expertise.
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à régler à Mr [N] [S] une somme de 18.131 € à titre de provision à valoir sur le renouvellement de la prothèse principale, et confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à régler à Mr [N] [S] une somme de 10.011,26 € au titre de l’acquisition et du renouvellement de la prothèse de bains,
— allouer les indemnités en faveur de Mr [N] [S] en deniers et quittances, compte-tenu à la fois des provisions versées et des indemnités d’ores et déjà réglées au titre de l’exécution provisoire prononcée par le jugement déféré,
— déclarer l’arrêt opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
s’agissant de la liquidation des préjudices des proches de Mr [N] [S] :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Mme [D] [K] épouse [S] une somme de 25.000 € au titre du préjudice moral et d’affection supporté, et à Mr [O] [S] et Mme [A] [S] une somme de 15.000 € chacun au titre du préjudice moral et d’affection supporté,
s’agissant des demandes accessoires :
s’agissant de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
à titre principal,
— débouter Mr [N] [S] et ses proches dans leur réclamation à ce titre à hauteur d’appel, ceux-ci succombant dans la procédure d’appel,
à titre subsidiaire,
— limiter l’indemnité qui leur sera allouée à la somme globale de 2.800 €,
— juger que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir s’agissant des indemnités majorées qui seraient allouées par rapport au jugement de première instance ;
— réformer le jugement déféré et juger que la demande de remboursement des dépens de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance de référé prononcée le 2 février 2012 et à la facture de frais et honoraires de Mr [H] du 30 août 2013 se trouve prescrite et statuer ce que de droit s’agissant des dépens de la procédure au fond.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 28 mars 2022, n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 31 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance, en application de l’article 15 du décret n° 86-15 du 6/01/1986 et a précisé que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie et qu’elle n’avait pas de créance à faire valoir devant la présente instance, ajoutant que l’ancienneté des faits ne lui permettait pas de fournir une créance à titre indicatif.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1° sur la liquidation des préjudices de Mr [S] :
Le Dr [E] indique que Mr [S] a été victime d’un accident grave de la circulation ayant nécessité des séjours en service de réanimation, de chirurgie orthopédique et de rééducation fonctionnelle.
Les suites orthopédiques ont été lourdes et ont nécessité de multiples reprises chirurgicales, des hospitalisations en service de rééducation fonctionnelle et de très nombreuses séances de kinésithérapie en ambulatoire (542).
Il subsiste au jour de l’expertise :
— un syndrome psychique post traumatique,
— de multiples séquelles fonctionnelles du membre supérieur gauche et du membre inférieur gauche,
— une gêne fonctionnelle secondaire à l’hyperutilisation de l’hémicorps droit engendrant des épisodes d’épicondylites du coude droit,
— une gêne fonctionnelle majeure durant les poussées de chondropathie rotulienne droite l’obligeant au déplacement en fauteuil roulant.
Les conclusions médico-légales sont les suivantes :
— accident du 9 avril 1999 :
— sur le plan professionnel, du fait de l’accident initial :
— deux périodes de reprise à mi-temps :
— du 8/05/2002 au 11/05/2002 ;
— du 24/06/2002 au 5/09/2004.
— arrêt définitif des activités professionnelles à partir du 6/09/2004 (46 ans)
— déficit fonctionnel temporaire total du 9/04/1999 au 7/04/2002, du 12/05/2002 au 23/06/2002 et du 16/05/2003 au 31/05/2003
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
— 75 % du 8/04/2002 au 11/05/2002
— 65 % du 24/06/2002 au 15/05/2003
— 55 % du 1/06/2003 au 12/04/2005
— date de consolidation : 13 avril 2005
— déficit fonctionnel permanent 50 %
— souffrances endurées : 6/7
— préjudice esthétique : 4/7
— besoin en tierce personne pour les besoins de la vie courante : 3 heures par jour 7 j/7
— besoin en tierce personne pour l’entretien de la propriété : à déterminer par expertise spécialisée, Mr [S] étant dans l’incapacité de réaliser l’entretien de sa maison.
— préjudice d’agrément : complet, Mr [S] ne pouvant reprendre aucune des activités sportives antérieures ni même les activités de bricolage et d’entretien de la maison.
— préjudice sexuel : gêne partielle en lien avec une limitation fonctionnelle et douloureuse.
— soins médicaux et dépenses de santé futures :
— choix de prothèse à déterminer par avis de prothésiste expert : l’expert doit se prononcer sur le renouvellement de la prothèse (environ tous les 5 ans avec entretien annuel). Il faudra prévoir initialement deux prothèses (une prothèse de rechange en cas de besoin).
— renouvellement du fauteuil roulant tous les 8 ans et nécessité d’une maintenance annuelle.
— renouvellement des cannes canadiennes tous les ans.
— frais de logement adapté : nécessité d’adaptation du logement au handicap selon avis d’un architecte expert.
— frais de véhicules adapté : nécessité d’adaptation de la voiture avec une boîte automatique.
Ce rapport d’expertise du Dr [E] est retenu comme base d’évaluation du préjudice subi par Mr [S] sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées.
I – préjudices patrimoniaux
a) frais divers : 34.463,47 €
La société MAIF soutient à titre liminaire que la cour n’est pas saisie par l’effet dévolutif de l’appel limité interjeté de la discussion concernant la liquidation des postes de préjudice afférents aux frais divers, compte tenu des termes de la déclaration d’appel.
Mr [S] réplique que sa déclaration d’appel vise l’ensemble des frais relevant de ce poste, même s’il n’a pas repris le détail des 7 catégories incluses dans la rubrique 'frais divers'.
Si en application de l’article 562 du code de procédure civile, la cour ne peut statuer sur un chef de jugement non visé par la déclaration d’appel et que l’appelant ne peut étendre la saisine de la cour par des conclusions, il convient de relever en l’espèce que la déclaration d’appel mentionne le poste 'frais divers'.
Or, le tribunal a examiné ce poste qu’il a subdivisé en 7 rubriques, de manière distincte du poste assistance par tierce personne temporaire, de sorte que c’est bien l’ensemble de ce poste 'frais divers’ que l’appelant a entendu soumettre à l’appréciation de la cour, peu important qu’il n’ait pas détaillé dans sa déclaration les différentes rubriques le composant.
Mr [S] est donc recevable à discuter les différentes composantes du poste 'frais divers'.
L’appréciation du coût des frais d’expertise de Mr [H], expert architecte s’analyse dans le cadre de la discussion portant sur les dépens.
Les parties sont d’accord sur :
a1: – les frais d’assistance à expertise du Dr [C] indemnisés par le tribunal à hauteur de 2.208,43 €,
a2: – les frais d’assistance à expertise architecturale indemnisés par le tribunal à hauteur de 5.382 €,
Elles sont en désaccord sur les factures de l’ergothérapeute, la prise en charge de frais de transport et les frais d’ostéopathe et de séances de rééducation isocénique.
a3 : Mr [S] demande la condamnation de la société Maif à lui payer les factures de Mr [G], ergothérapeute qui a établi un bilan d’ergothérapie produit lors de l’expertise judiciaire et a adressé une note de synthèse à l’expert en faisant valoir que la société MAIF ne pouvait lui imposer le rapport de son propre ergothérapeute.
La société Maif conclut au rejet de ces demandes au motif que Mr [G] n’a réalisé aucune mission d’assistance à expertise mais à des entretiens et des mises en situation, que la réalisation des prestations en ergothérapie relève d’un choix personnel de Mr [S] qui n’est pas imputable à l’accident, que cette demande correspond à une démarche personnelle de confort réalisée sans prescription médicale, que l’expert ne retient aucun soin de kinésithérapie au titre des dépenses de santé futures post consolidation et enfin que ces rapports n’ont pas été contributifs aux opérations d’expertise.
Il ressort des pièces produites que Mr [G] a réalisé le 23 juillet 2011 une note de synthèse faisant suite à une visite à son domicile le 21 mai 2011, prestation facturée pour un montant de 957 € (pièce 14).
L’expert judiciaire fait mention de ce document qui lui a été communiqué par Mr [G] lui même (page 3) et qu’il a analysé dans le corps de la discussion (page 20).
De même, Mr [H], expert architecte, mentionne ce rapport de Mr [G] et indique qu’il était présent à la réunion d’expertise en qualité de conseil de Mr [S] (page 4 du rapport).
Les honoraires réglés à ce praticien constituent des frais d’assistance engagés par la victime en suite de l’accident et son rapport peut être considéré comme ayant été utile aux deux experts dans leur analyse du préjudice de Mr [S].
Ils doivent être pris en charge au titre de l’accident à hauteur du montant de la facture, soit 957 €.
Par contre, il n’est pas établi que le bilan de fonctionnement réalisé en 2005 par Mr [G], prestation facturée à hauteur de 2.354 €, ait été produit auprès des experts judiciaires et il ne peut être assimilé à une mission d’assistance à expertise.
Il est donc alloué à Mr [S] au titre des frais d’assistance par un ergothérapeute la somme de 957 €.
a4 : s’agissant des frais de transports, la demande de Mr [S] porte sur :
* des frais liés à une cure effectuée en 2003 pour un total de 1.023,80 € alloué par le tribunal, ce qui est accepté par les deux parties,
* des frais de transport pour suivre des soins de kinésithérapie :
Les parties s’accordent pour la confirmation du jugement en ce qu’il a indemnisé Mr [S] des frais exposés par lui pour les frais de kinésithérapie jusqu’à la date de consolidation.
Sur la base de 421 séances de kinésithérapie réalisées avant consolidation, telles qu’elles résultent des pièces produites, il peut être alloué à Mr [S] la somme de 1.854,07 € ainsi que la retenu le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte et le jugement est confirmé de ce chef.
S’agissant des frais de trajet postérieurement à la consolidation, Mr [S] demande l’indemnisation de ces frais du 13 avril 2005 au 31 décembre 2021 à raison de 2 séances par semaine, puis à titre viager.
Il se prévaut de divers avis médicaux et soutient que ces soins et les frais de déplacement correspondant sont une conséquence de l’accident.
La société MAIF conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que pour la période postérieure à la consolidation, la réclamation est une extrapolation de la période précédente qui n’est basée sur aucun justificatif de frais de déplacement, que l’expert ne retient aucun soin de kinésithérapie au titre des dépenses de santé futures et que la caisse primaire d’assurance maladie a arrêté le remboursement des frais de massage imputables à l’accident à la date du 4 juillet 2003.
Il n’y a pas lieu par principe d’exclure la prise en charge des frais de déplacement liés aux soins de kinésithérapie au seul motif que l’expert ne les a pas préconisés au titre des dépenses de santé futures pour la période postérieure à la consolidation, et ce alors même qu’il ne les a pas non plus écarté.
La cour relève que l’expert judiciaire retient en page 7 de son rapport 542 séances de kinésithérapie entre 2000 et 2009, couvrant notamment une période postérieure à la consolidation, qu’il a inclus dans son appréciation du pretium doloris les 542 séances de kinésithérapie, rappelle encore (page 9) qu’à la date de l’expertise, Mr [S] se déplace trois fois par semaine chez le kinésithérapeute et qu’enfin, des avis médicaux versés aux débats dont celui du médecin traitant de Mr [S] attestent de la nécessité de soins de rééducation.
Mr [S] est donc bien fondé en sa demande de prise en charge des frais de transport postérieurement à la consolidation.
Au vu des justificatifs produits concernant les séances de kinésithérapie faisant ressortir 288 séances de kinésithérapie entre 2008 et 2017 (pièce 26) et 71 séances en 2021 (pièce 23), il est alloué à Mr [S] à ce titre sur la base de 5 km aller et retour, soit au total 359 séances x 5 = 1795 km la somme de 1795 x 0,568 soit 1.019,56 €.
Pour le surplus et en l’absence de justificatifs démontrant que Mr [S] a continué à suivre ses soins, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
a5 : la prise en charge de frais de transport pour l’appareillage orthopédique :
Mr [S] évoque longuement des difficultés d’appareillage qui l’ont conduit à changer d’appareilleur et réclame la prise en charge par l’assureur des frais de déplacement auprès de la société Rhône Orthopédie et de la société Orthopédie du Forez, des frais de constat d’huissier établis suite à des problèmes de prothèse et la prise en charge de deux factures portant achat de ressorts.
L’assureur relate tout aussi longuement sa contestation de ce chef de demande et accepte de prendre en charge les frais de déplacement exposés à hauteur de 2.539,77 €.
La cour estime que les frais de transport engagés par la victime pour la recherche et la mise en oeuvre d’une prothèse adaptée à son état sont une conséquence directe de l’accident et doivent être pris en charge comme tel par la société MAIF.
Mr [S] sollicite l’indemnisation de ces frais de transport sur la base de 6 déplacements par an et la société MAIF accepte la prise en charge de 2 déplacements.
En l’absence de justificatifs produits pour la période antérieure à 2013, la cour estime qu’une prise en charge à raison de deux déplacements par an pour les visites d’entretien de la prothèse peut être retenue de sorte que ce préjudice est chiffré comme suit :
— déplacements entre 2010 et 2013 : 100 km AR x 2 x 13 années x 0,568 : 1.476,80 €,
— déplacements entre 2013 et 2015 (accord des parties) : 681,60 €
— déplacements de 2019 à 2020 : 16 km AR x 2 x 2 années x 0,568 :
36,35 € porté conformément à l’offre de la société MAIF à 43,52 €,
— à compter de 2021, pour une dépense annuelle de 18,18 € x 20,260 (capitalisation viagère à 63 ans, âge de Mr [S] en 2021 sur le barème gazette du palais 2020 dont l’application, sollicitée par la victime, apparaît la plus appropriée eu égard aux données démographiques et économiques actuelles) soit 368,25 €.
Il revient donc à la victime à ce titre la somme de 2.570,17 €.
Il n’y a pas lieu d’indemniser Mr [S] du coût des constats d’huissier qu’il a fait effectuer dans le cadre de ses démarches pour trouver une prothèse adaptée, l’utilité de ces constats n’apparaissant pas démontrée.
De même, et alors que Mr [S] a déclaré devant l’huissier (constat du 19 juillet 2016) qu’il avait lui même réalisé des prototypes et moulages pour faire évoluer le matériel, il n’est pas fondé à réclamer le coût des factures d’achat de ce matériel qui sont sans lien avec l’accident.
a6 : frais d’ostéopathe et de séances de rééducation isocénique.
Mr [S] réclame la prise en charge de frais d’ostéopathe et de séances de rééducation isocénique pour un montant de 60 € et 847 €.
La société MAIF soutient que cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel et non fondée faute de démontrer leur imputabilité à l’accident.
La demande en paiement de ses frais qui tend aux mêmes fins que les prétentions tendant à la réparation du préjudice formée en première instance n’est pas nouvelle en cause d’appel et elle est recevable.
Au vu des factures produites et compte tenu de la nature des séquelles subies par Mr [S], la cour estime que ces dépenses, dont il n’est pas discuté qu’elles ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, sont bien fondée et ajoutant au jugement, lui alloue à ce titre la somme de 60 € + 847 € soit 907 €.
a7 : frais de chaussure :
Les parties s’accordent sur ce poste de préjudice pour l’indemniser à hauteur de 18.541,44€.
Il revient donc à Mr [S] au titre du poste frais divers les sommes suivantes :
— frais d’assistance à expertise du Dr [C] : 2.208,43 €
— frais d’assistance à expertise architecturale : 5.382,00 €
— honoraires de l’ergothérapeute : 957,00 €
— frais liés à une cure effectuée en 2003 : 1.023,80 €
— frais de transport soins kinésithérapie avant consolidation : 1.854,07 €
— frais de transport soins kinésithérapie après consolidation : 1.019,56 €
— frais pour l’appareillage orthopédique : 2.570,17 €
— frais d’ostéopathe et de séances de rééducation isocénique : 907,00 €
— frais de chaussure : 18.541,44 €
soit au total : 34.463,47 €
b) sur l’assistance temporaire par tierce personne : 121.920,00 €
Mr [S] sollicite une somme de 140.070,00 € sur la base d’un coût horaire de 23 € et la Maif offre de régler à ce titre la de 109.728 € sur la base d’un taux horaire moyen de 18€ en faisant valoir que la tarification applicable doit être celle correspondant à un aidant familial et non à un établissement spécialisé.
Sur ce :
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
L’expert a conclu en ce qui concerne la vie personnelle à un besoin d’aide journalière par tierce personne 3 heures par jour, 7 jours sur 7, soit pour la période écoulée entre le 20 septembre 1999, date du retour au domicile et le 13 avril 2005, date de la consolidation 2.032 jours.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser et des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation de ce préjudice a été justement évaluée sur la base d’un taux horaire moyen de 20 €.
L’indemnité de tierce personne avant consolidation s’établit donc à 2.032 jours x 3 x 20 soit 121.920 €.
c) sur l’assistance permanente par tierce personne : 1.019.715,85 €
* assistance par tierce personne pour la perte d’autonomie dans les gestes de la vie courante:
Mr [S] sollicite une somme de 997.265,28 € sur la base d’un coût horaire moyen d’une aide à domicile de 23 € et donc 69 € pour 3 heures par jour et la Maif propose d’allouer une somme de 783.524,23 € en retenant un taux horaire de 18 € sur 412 jours par an.
Sur ce :
L’expert a retenu en ce qui concerne la vie personnelle un besoin d’aide journalière tierce personne de 3 heures par jour 7 jours/7 depuis le retour à domicile, ce chiffre n’incluant pas l’entretien courant du jardin et du domicile en dehors du ménage et du rangement, et ce de manière viagère.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser et des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation de ce préjudice a été justement évaluée sur la base d’un taux horaire moyen de 20 €.
Le préjudice au titre de l’assistance par tierce personne permanente s’évalue donc au titre des arrérages échus depuis la consolidation du 13 avril 2005, date de la consolidation, au 18 juin 2024, date de l’arrêt, soit 7.006 jours, la somme de 7.006 x 3 x 20 € soit 420.360 €.
Pour la période à venir, il convient de capitaliser ce besoin en aide humaine qui représente une dépense annuelle de 60 € par jour x 412 jours/an, pour tenir compte du coût d’une tierce personne en remplacement pour les périodes de jours fériés de congés payés, soit une somme annuelle de 24.720 €, à capitaliser.
Après capitalisation à titre viager sur la base du barème publié par la Gazette du Palais en 2020 dont l’application est sollicitée et apparaît le plus approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, il revient à la victime de ce chef la somme de 463.722,48 € calculée comme suit :
24.720 € (412 jours x 20 x 3) x 18,759 (barème à titre viager pour un homme âgé de 65 ans à ce jour).
Le total de l’indemnité allouée à Mr [S] au titre de l’assistance par une tierce personne après consolidation pour les besoins de la vie courante s’élève donc à la somme de 420.360 € + 463.722,48 € soit 884.082,48 €.
* assistance par tierce personne au titre de l’aide humaine aux petits déplacements
Mr [S] sollicite en outre une somme de 135.633,37 € au titre d’une aide humaine dite de 'petits déplacements’ qu’il estime nécessaire à la poursuite de l’activité manuelle constatée par l’expert qui a retenu un besoin spécifique à ce titre et fait valoir que depuis 2005, il emploie une personne pour l’assister dans cette tâche, soit jusqu’en 2019 un coût global de 53.063,00 €, auquel il faut ajouter le coût de la tierce-personne à titre viager sur la base de l’euro de rente du barème de la gazette du palais de 2020 : 82.570,37 €.
La MAIF sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande, en faisant valoir que le coût de cette tierce personne et le temps passé doivent être inclus dans les 3 heures d’aides humaines quotidiennes retenues par le docteur [E], qui n’a fait état d’aucun besoin spécifique et différencié pour les petits déplacements de Mr [S].
Sur ce :
Mr [S] justifie par les attestations fiscales établies par le CESU avoir dépensé la somme totale de 53.063 € au titre de l’emploi d’un salarié entre mai 2005 et décembre 2019 pour l’assister dans certaines tâches physiques à son domicile.
Il ne ressort pas des conclusions de l’expert que celui-ci ait inclus cette assistance dans son évaluation de l’assistance par tierce personne puisqu’il indique au contraire que l’entretien du jardin et du domicile (en dehors du ménage et du rangement) ne doit pas être inclus dans les besoins personnels, qu’en ce qui concerne les besoins en travaux et entretien de la propriété et que sur le plan médical, Mr [S] est incapable de réaliser l’entretien de sa maison et qu’il faut évaluer ce besoin en tierce personne que requiert l’entretien de la propriété.
Mr [S] est donc fondé à solliciter l’indemnisation d’un préjudice d’assistance par tierce personne distinct de celle destinée à compenser les besoins de la vie courante.
Le préjudice au titre de ce besoin pour la période passée s’établit comme suit :
— 2005 à 2019 : 53.063,00 €
— 2020 à fin juin 2024 calculé sur une base annuelle de 3.555 € (moyenne des trois années 2017 à 2019) soit 3.555 x 4,5 : 15.997,50 €
soit au total : 69.060,50 €
Pour la période à venir, il convient de capitaliser ce besoin en aide humaine qui représente une dépense annuelle de 3.555 €.
Après capitalisation à titre viager sur la base du barème publié par la Gazette du Palais en 2020 dont l’application est sollicitée et apparaît le plus approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, il revient à la victime de ce chef la somme de 66.688,24 € calculée comme suit :
3.555 x 18,759 (barème à titre viager pour un homme âgé de 65 ans à ce jour).
Il revient donc à la victime la somme de 69.060,50 € + 66.688,24 € soit 135.748,74 € ramenée à 135.633,37 € conformément à la demande.
Le total du poste assistance par tierce personne permanente s’élève donc à 884.082,48 € + 135.633,37 € soit 1.019.715,85 €.
La cour note toutefois que cette demande d’indemnisation fait pour partie double emploi avec celle réclamée par ailleurs au titre du coût d’entretien du jardin puisqu’elles visent en réalité à indemniser deux fois le même préjudice, Mr [S] ne pouvant en effet réclamer à la fois l’indemnisation d’une aide humaine nécessaire à la poursuite de l’activité manuelle pour l’entretien de sa propriété et le remboursement des dépenses d’entretien de cette propriété.
Il en sera donc tenu compte dans l’évaluation du préjudice d’entretien du jardin.
d) sur les frais d’appareillage : 10.011,26 €
Mr [S] sollicite la confirmation du jugement qui a sursis à statuer sur le montant définitif de l’indemnisation au titre de la prothèse principale dans l’attente d’une mise au point d’une prothèse adaptée à sa convenance à définir par avis de prothésiste mais l’infirmation du jugement sur le montant de la somme allouée au titre de la prothèse de bain, réclamant à ce titre une somme de 30.841,49 € pour l’acquisition et le renouvellement de cette prothèse de bain en faisant valoir que pratiquant le nautisme, elle lui est indispensable pour des raisons d’hygiène et de sécurité.
La société Maif Assurances conclut à l’infirmation du jugement sur ces deux points et fait valoir :
— pour la prothèse principale qu’elle a indemnisé Mr [S] de l’achat initial de la prothèse et que Mr [S] n’a toujours pas avancé dans le choix de sa prothèse définitive, que le premier juge a considéré par erreur qu’elle avait formulé une offre chiffrée alors que la somme allouée par le tribunal à ce titre correspond à l’indice à retenir pour la capitalisation viagère et que le retard dans l’appareillage définitif de Mr [S] est exclusivement du à ses exigences,
— pour la prothèse de bain qu’aucune facture justificative de l’acquisition de cette adaptation Aqualeg n’est produite, que le rapport d’expertise ne conclut pas à un besoin d’adaptation de la prothèse équipant actuellement Mr [S] par une adaptation Aqualeg et qu’il n’est pas fondé à solliciter le paiement du coût d’une prothèse de bains et son renouvellement alors qu’il n’est toujours pas équipé d’une prothèse principale qui lui convient.
La société Maif Assurances sollicite en conséquence une expertise avant dire droit à ses frais avancés sur la question des prothèses.
A titre subsidiaire, elle conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à régler à Mr [S] une somme de 18.131 € à titre de provision à valoir sur le renouvellement de la prothèse principale, faute d’informations sur la typologie de la prothèse qui sera renouvelée, et à la confirmation du jugement au titre de l’acquisition et du renouvellement de la prothèse de bains.
Sur ce :
d1 prothèse principale :
Le premier juge a justement relevé que :
— le Dr [E] a retenu un choix de prothèse à définir par avis de prothésiste expert à renouveler tous les 5 ans avec entretien annuel et précise que la mise au point de cette prothèse engendre de multiples discussions avec la prothésiste et la compagnie d’assurance,
— Mr [S] a fait l’acquisition d’une orthoprothèse du talon sur moulage en silicone qui a été indemnisée par l’organisme social et par la société MAIF pour le complément demeuré à charge.
L’expert relève également que les déplacements de Mr [S] sont difficiles à cause des séquelles traumatiques du membre inférieur gauche qui nécessitent un appareillage, que marchant avec deux cannes et chutant fréquemment, il accepte mal cette situation et souffre de cette perte d’autonomie, qu’il demande de nombreux avis dans ce domaine et a fait réaliser des bilans d’ergothérapeute pour faire confirmer ces besoins en tierce personne ce qui est une des raisons du conflit actuel avec l’assureur et que spécialisé dans l’enseignement de la mécanique et des automatismes, Mr [S] s’est beaucoup impliqué dans l’élaboration de sa prothèse et de l’attelle cruropédieuse et que cet investissement engendre un retard à la réalisation de la prothèse qui n’est toujours pas parfaite à ses dires, ce qui est la seconde raison de son conflit avec l’assureur.
S’il n’est pas contestable que la prise en charge d’une prothèse et de son renouvellement doit être pris en charge au titre des conséquences de l’accident, la cour constate qu’à ce jour et près de vingt années après la consolidation, Mr [S] ne chiffre toujours pas sa demande, ne semble pas s’être décidé sur le choix d’une prothèse définitive pour tous les jours et n’acquiesce pas à la demande d’expertise.
Mr [S] étant seul maître de ses actions judiciaires, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a réservé la demande à ce titre dans l’attente du choix de cette prothèse à définir.
Il appartiendra à Mr [S] de saisir le tribunal lorsqu’il l’estimera utile sans qu’il apparaisse nécessaire à ce stade d’ordonner une expertise qui n’est pas sollicitée par le principal intéressé.
La cour estime qu’il n’y a pas lieu en l’état d’allouer une provision à valoir à ce titre, Mr [S] ne justifiant pas, ni même ne précisant, qu’il a du faire face à des frais de renouvellement de la prothèse et la preuve n’étant pas rapportée que le retard ainsi apporté à l’équipement d’une prothèse définitive soit imputable à l’assureur.
d2 prothèse de bain :
L’expert ne s’est pas prononcé sur la nécessité d’une prothèse de bains mais ne l’a pas non plus exclu et il n’est pas contestable que la pratique du bain pour une personne équipée d’une prothèse implique un équipement de prothèse adapté.
Il n’est pas contesté par la société MAIF que Mr [S] pratique le nautisme, ce qui justifie en son principe l’indemnisation d’une prothèse de bain, une telle demande n’étant pas incompatible avec la décision de réserver la demande au titre de la prothèse principale.
Au vu du devis produit, la cour chiffre la dépense au titre de cette prothèse à 3.248 € et chiffre en conséquence l’indemnité due à ce titre à :
— achat initial : 3.248,00 €
— renouvellement tous les 7 ans soit une dépense annuelle de 464 €
après capitalisation viagère 464 x 13,671 (barème à titre viager pour un homme âgé de 70 ans dans sept ans ) : 6.343,34 €
soit un total de : 9.591,34 €
Somme portée à 10.011,26 € pour tenir compte de l’offre faite par la société MAIF à titre subsidiaire.
e) sur les frais de logement adapté: 161.032,19 €
Mr [S] sollicite la somme de 439.991,22 € en s’appuyant sur le rapport de Mr [H] mais considère toutefois que celui-ci a sous estimé la perte de jouissance d’une chambre au regard des indicateurs immobiliers de la ville de [Localité 7] et demande que celle-ci soit fixée sur la base de 1.545,42 € le m².
Il demande par ailleurs que le coût d’entretien de l’ascenseur soit pris en charge depuis la date de l’accident en 1999 et capitalisé pour l’avenir à compter de l’année 2022.
La société Maif Assurances conclut à la confirmation du jugement sauf à actualiser le coût d’entretien de l’élévateur.
Elle fait valoir que :
— sur la perte de jouissance de la chambre de sa fille, la référence au prix moyen immobilier sur la ville de [Localité 7] ne peut être retenue en l’espèce compte-tenu de la particularité et de la localisation de la propriété de la famille [S],
— sur le coût d’entretien de l’élévateur, Mr [S] prend en compte à tort les arrérages échus depuis le jour de l’accident alors qu’il n’a pas engagé de frais d’entretien d’un élévateur avant la date du rapport de l’expert recommandant cette installation.
Sur ce :
La cour relève d’abord que la demande de Mr [S] inclut le coût d’entretien du jardin et de la toiture qui est examiné dans le cadre d’une rubrique distincte.
Dans son rapport, l’expert a chiffré :
— le coût des aménagements nécessités par l’état de Mr [S] à 104.454,25 €,
— celui des travaux de réfection nécessaires après l’intervention des divers corps d’état à 16.025,14 €,
— celui des travaux réalisés en urgence après l’accident pour adapter le logement et pris en charge par Mr [S] à 23.314,00 €.
Ces trois chiffrages de postes retenus par le tribunal sont acceptés les parties.
Il est constant par ailleurs que l’aménagement de la maison va entraîner la perte de jouissance d’une chambre que Mr [H] chiffre à 650 € le m².
Nonobstant les diverses références que Mr [S] verse aux débats, la cour retient que le prix estimé par l’expert qui a visité la maison ce qui lui a permis de se faire une idée précise de sa valeur est justifié et ce alors même que la société Maif fait justement observer que la propriété de Mr [S] est atypique ce qui rend plus difficile tout élément de comparaison.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a évalué la perte de jouissance d’une chambre de 10 m² à 6.500 €.
Par ailleurs, Mr [S] ne peut évidemment réclamer le remboursement du coût d’entretien d’un équipement de sa maison, en l’espèce un élévateur, pour la période antérieure à son installation et le premier juge a justement indemnisé ce préjudice à compter de l’année 2014, soit une année après le dépôt du rapport d’expertise préconisant l’installation d’une plate-forme élévatrice desservant les niveaux de plancher de l’habitation.
Après actualisation, il est alloué à ce titre à la victime à ce titre sur la base d’un coût annuel d’entretien de 380 € au titre du contrat de maintenance :
— arrérages échus jusqu’en 2021 soit 380 € x 8 : 3.040,00 €
— pour l’avenir après capitalisation viagère 380 x 20,260 (barème à titre viager pour un homme âgé de 63 ans en 2022 ) : 7.698,80 € soit un total de : 10.738,80 €
Il revient donc à Mr [S] au total la somme de 104.454,25 € + 16.025,14 € + 23.314,00 € + 6.500 € + 10.738,80 € soit au total 161.032,19 €.
f) sur l’entretien du jardin : 91.597,38 €
Mr [S] qui a formulé cette demande au titre du poste de l’aménagement de son logement (page 52 des conclusions) réclame l’indemnisation de cette dépense depuis la date de l’accident et capitalisation viagère pour l’avenir à compter de l’année 2022.
La MAIF sollicite la confirmation du jugement sur ce point, avec actualisation des arrérages échus, notamment en ce qu’il a limité cette indemnisation à l’âge de 65 ans.
Sur ce ;
L’expert a chiffré à 5.376,97 € le coût annuel d’entretien du jardin et ce chiffre est accepté par les parties.
Du fait de l’accident, Mr [S] n’est plus en capacité d’entretenir son jardin et doit être indemnisé de ce préjudice, conséquence directe de l’accident sans qu’il y ait lieu comme l’a fait le tribunal de limiter cette indemnisation à 65 ans alors qu’à cet âge, une personne valide est normalement tout à fait apte à assurer ce type de tâches.
Mr [S] est par ailleurs fondé à réclamer l’indemnisation de ce préjudice depuis la date de l’accident puisque c’est bien depuis cet événement qu’il n’est plus en capacité d’assurer l’entretien de son jardin.
Il est alloué à ce titre à la victime sur la base d’un coût annuel d’entretien de 5.376,97 € :
— arrérages échus jusqu’en 2021 soit 5.376,97€ x 22 : 118.293,34 €
— pour l’avenir après capitalisation viagère 5.376,97 € x 20,260 (barème à titre viager pour un homme âgé de 63 ans en 2022 ) : 108.937,41 €
soit un total de : 227.230,75 €
Ainsi que rappelé ci-dessus, la somme allouée à Mr [S] au titre de l’assistance par tierce personne pour les petits déplacements doit être déduite de ce montant de sorte qu’il lui revient à ce titre la somme de 227.230,75 € – 135.633,37 € soit 91.597,38 €.
g) sur l’entretien de la toiture : 7.184,20 €
Mr [S] sollicite l’indemnisation de ce préjudice de manière viagère à raison d’un coût d’entretien annuel de 799,67 € par an tel que chiffré par l’expert et l’assureur sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué à ce titre la somme de 2.400 €.
Sur ce :
Le premier juge a justement relevé par des motifs que la cour adopte que les travaux d’entretien visés par l’expert correspondaient à l’entretien ponctuel de la couverture en plaques fibrociment avant la réalisation des travaux de rénovation de la toiture et qu’ils ne pouvaient s’entendre que des travaux à faire avant la réalisation de ces travaux.
Il n’est pas contestable que la nouvelle couverture zinguerie nécessite un entretien moindre qui peut être chiffré conformément à la proposition de l’assureur à 2.400 € pour trois interventions ponctuelles entre la date de l’accident (1999) et la date de réalisation des travaux constatés par l’expert (2013), soit en moyenne une dépense rapportée à l’année de 170 €.
Pour les mêmes raisons que ci-dessus exposées, il est alloué à Mr [S] une indemnisation viagère calculée comme suit :
— arrérages échus jusqu’en 2021 soit 170 € x 22 : 3.740,00 €
— pour l’avenir après capitalisation viagère 170 € x 20,260 (barème à titre viager pour un homme âgé de 63 ans en 2022 ) : 3.444,20 €
soit un total de : 7.184,20 €
h) sur les frais de véhicule adapté : 15.609,97 €
Mr [S] sollicite la somme de 24.784,53 € au titre des frais de véhicule.
Il fait valoir qu’il a toujours possédé deux véhicules identiques avant son accident pour des raisons de praticité et ne souhaite pas perdre cette polyvalence, que ces véhicules doivent être automatiques pour s’adapter à son handicap, qu’il possède aujourd’hui un Peugeot 406 et une Toyota Yaris dont il a dû lors des achats assumer le surcoût pour les acquérir en boîte automatique et qu’il est fondé à solliciter le remboursement de ce surcoûts ainsi que le renouvellement de cette dépense supplémentaires tous les 5 ans et capitalisation viagère.
Il réclame également le paiement de frais de « location-conduite » de son camion théâtre à hauteur de 2.439,17 €.
La société Maif Assurances conclut à la confirmation du jugement sauf à actualiser les offres au titre du renouvellement des équipements et fait valoir que Mr [S] ne peut conduire deux véhicules à la fois, et qu’ainsi seul le surcoût d’acquisition et les frais d’aménagement du véhicule Peugeot 406 break peuvent être pris en compte et à titre subsidiaire, si la cour retient la prise en charge du surcoût d’acquisition et le renouvellement de la boîte automatique sur deux véhicules, de retenir en ce cas une cadence de renouvellement tous les 9 ans.
Elle déclare accepter la prise en charge des frais d’aménagement du camion-théâtre mais conteste les frais de location avec chauffeur du dit camion qui ont été pris en charge par l’école des mines de [Localité 7].
Sur ce :
L’expert retient la nécessité d’adaptation de la voiture avec une boîte automatique.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a indemnisé l’aménagement d’un véhicule correspondant à son véhicule Peugeot 406 break acquis en 2010, ainsi qu’il ressort du certificat d’immatriculation, soit 2.260,88 € et un coût de renouvellement de 2.000 € tous les cinq ans, soit 400 € par mois.
Il est donc alloué à ce titre :
— frais d’aménagement initiaux: 2.260,80 €
— renouvellement en 2015 et 2020 soit : 4.000,00 €
— pour l’avenir après capitalisation viagère 400 € x 17,275 (barème à titre viager pour un homme âgé de 67 ans en 2025, date du prochain renouvellement ) : 6.910,00 €
soit un total de : 13.170,80 €
S’agissant du camion théâtre, la cour relève que l’offre de la société Maif, soit 2.960,02 €, est supérieure à la demande de Mr [S] soit 2.439,17 € de sorte qu’il convient d’allouer à Mr [S] la somme demandée.
Il revient donc à Mr [S] au titre des frais de véhicule adapté la somme de 13.170,80€ + 2.439,17 € soit 15.609,97 €.
i) sur les aides techniques à la mobilité : 53.779,58 €
Mr [S] qui fait valoir que l’expert relève que ces déplacements sont difficiles à cause des séquelles traumatiques de son membre inférieur gauche, après avoir relevé que la dépense d’un fauteuil électrique en vue des déplacements en milieu urbain est prise en charge par la sécurité sociale, sollicite l’allocation d’une somme de 111.464,80 € pour l’acquisition d’un fauteuil électrique dit tout terrain au motif qu’avant son accident, il pratiquait la course et le raid d’orientation, ainsi que la moto, le vélo, des activités nautiques, qu’il possède un bois qu’il a l’obligation d’entretenir et qui lui permet de chauffer son intérieur et qu’il doit donc se déplacer en milieu rural.
Il précise que la dépense d’achat de ces deux fauteuils, soit 29.183,24 €, est à renouveler tous les 5 ans et à capitaliser de manière viagère.
La société Maif Assurances demande à titre principal que le poste sur le fauteuil roulant électrique tout terrain soit réservé dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert spécialisé en appareillages prothétiques au motif que la situation clinique actuelle de Mr [N] [S] n’est pas connue et que le certificat médical produit par l’appelant ne prescrit pas de fauteuil roulant électrique tout terrain,
A titre subsidiaire, elle offre une somme 25.362 € correspondant au coût d’un premier achat et de 5 années d’assurance de ce fauteuil tout terrain, alors que l’organisme social et la mutuelle de Mr [S] ont déjà pris en charge l’achat du fauteuil électrique Whill modèle C pour un montant de 4.940,40 €, et que l’utilisation d’un fauteuil roulant électrique tout terrain n’est pas concevable au-delà de 70 ans pour des raisons de sécurité, ce qui exclut une capitalisation viagère.
Sur ce :
Le rapport d’expertise du Dr [E] indique (pages 19 et 20) qu’il existe une gêne fonctionnelle majeure durant les poussées de chondropathie rotulienne droite l’obligeant au déplacement en fauteuil roulant.
Il précise (page 18) que le handicap de Mr [S] ne lui permet pas d’avoir un rayon de marche supérieur à 100 mètres et que compte tenu de ce faible périmètre de marche et des multiples épisodes de déficit fonctionnel des membres supérieurs et de la jambe droite, l’utilisation d’un fauteuil roulant est indispensable lors d’épisodes douloureux ou de longues distances à parcourir, avec un renouvellement de ce fauteuil à prévoir tous les dix ans.
Mr [S] verse aux débats un certificat médical du professeur [V] daté du 1er mars 2022 selon lequel Mr [S] présente une déficience motrice nécessitant une assistance technique aux déplacements en milieu urbain et en milieu rural.
Mr [S] bénéfice désormais d’une prise en charge totale par les organismes sociaux d’un fauteuil roulant électrique adapté en milieu urbain, ainsi qu’il ressort du relevé de prestations sociales qu’il verse aux débats, Mr [S] se contredisant à cet égard en réclamant une prise en charge partielle à hauteur de 4.217,24 € tout en indiquant dans ses conclusions (page 48) que la société Maif n’aura pas à prendre en charge cette dépense indemnisée par le régime général et la complémentaire santé.
Les éléments ci-dessus rappelés et la configuration boisée du terrain où il évolue conduisent par ailleurs la cour à considérer, sans qu’il soit besoin pour cela d’une expertise, que la prise en charge d’un fauteuil roulant électrique en milieu rural est également nécessaire et adapté à l’état de la victime.
Au vu devis produit, le coût d’achat d’un fauteuil roulant adapté modèle Magic Mobility Extrême s’élève à 24.702 €.
Aucune considération n’impose de limiter l’utilisation de ce fauteuil à l’âge de 70 ans, cela ne ressortant pas des caractéristiques techniques de ce matériel dont il ressort que la vitesse maximale est de 10 km/h.
Il est donc alloué à la victime à ce titre :
— coût d’achat 24.702 € et assurance (132 € x 5 soit 660 €) : 25.362,00 €
— renouvellement tous les dix ans :
soit une dépense annuelle de 2.470,20 € (24.702 € : 10) + 130 € = 2.600,20 € et après capitalisation viagère 2.600,20 € x 10,929 (barème à titre viager pour un homme âgé de 76 ans en 2034, date du prochain renouvellement) : 28.417,58 €
soit un total de : 53.779,58 €
j) sur les pertes de gains professionnels futurs : 413.280,02 €
En se fondant sur un rapport établi à sa demande par Mr [Z], expert comptable inscrit sur la liste des experts judiciaires, Mr [S] sollicite à titre principal la somme de 498.952 € + 9.240 €, soit au total 508.192 €, faisant valoir que la demande d’indemnisation estimée par Mr [Z] pour une perte nette évaluée à 453.430,00 €, peut être portée à 498.952,00 €, par comparaison avec l’évolution du salaire de son épouse qui avait avant l’accident un salaire légèrement inférieur au sien, montant auquel il convient d’ajouter le remboursement des factures de Mr [Z].
Il sollicite à titre subsidiaire la somme de 453.430 €, correspondant à l’évaluation de Mr [Z].
La société Maif Assurances propose d’allouer la somme de 238.269,02 € pour indemniser ce poste de préjudice, soutenant que :
— elle a réalisé une étude prenant en compte les avis d’imposition de Mr [S] entre 1999 et 2015, ce que l’expert-comptable ne fait pas dans son rapport,
— seules les données comptables propres à l’activité de Mr [S] doivent être prises en compte et non celle de son épouse utilisée comme point de comparaison par Mr [Z],
— les salaires à l’exception du SMIC ne sont pas indexés par l’inflation ainsi sa prise en compte n’était pas nécessaire.
Sur ce :
La perte de gains futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
L’expert judiciaire relève qu’à la date de la consolidation, Mr [S] n’a pas repris d’activité professionnelle et qu’il n’en reprendra pas du fait de l’accident initial.
Au moment de l’accident, Mr [S] était adjoint d’enseignement en mécanisme et automatisme depuis 1982.
Mr [S] verse aux débats un rapport établi à sa demande par Mr [Z] en avril 2022 et un rapport complémentaire de novembre 2022 et la société Maif produit de son côté une estimation établie par ses services en juin 2022 et une note complémentaire de mai 2023.
La cour relève au préalable que les parties s’accordent pour intégrer dans le poste perte de gains professionnels futurs une partie des pertes antérieures à la consolidation puisque chacun des deux rapports intègre dans son calcul une perte de revenus calculée depuis 1999.
La cour fait donc de même dés lors que cet élément n’a pas d’impact sur l’évaluation du préjudice définitif de la victime.
Selon le rapport [Z], le total des pertes de gains (hors incidence retraite) s’élève à 296.475 € et selon l’estimation des services Maif à 77.545 €.
Il existe notamment une différence importante dans les calculs respectifs entre les revenus effectivement perçus par Mr [S] depuis l’accident, différence que Mr [Z] explique par le fait que la Maif se base sur les avis d’imposition des revenus qui ne correspondraient pas au montant réellement perçu du fait des retraitements fiscaux opérés par le fisc et que la Maif comparerait une rémunération nette qu’aurait du percevoir Mr [S] à une rémunération brute qu’il a perçue.
La société Maif fait observer à juste titre que les pertes de revenus sont habituellement calculées sur la base des avis d’imposition et que dans le cas de Mr [S] qui était fonctionnaire, la notion de retraitement est limitée et que les mécanismes d’abattement et de frais professionnels n’ont d’impact que sur le calcul intrinsèque de l’impôt.
Au vu des explications des parties et à l’examen des pièces produites, certaines des pièces produites par la société Maif (pièce 33 annexe des déclarations fiscales (pièce jointe 3)) étant totalement illisibles, la cour relève toutefois que :
— les sommes portées au titre des revenus des années 1999 à 2001 sur le tableau récapitulatif Maif sont erronées puisque les avis d’imposition produits par Mr [S] font ressortir des sommes nettement inférieures,
— l’expert [Z] a justement intégré dans son calcul une rémunération nette correspondant aux revenus perçus afin d’établir un rapport cohérent avec ce que la victime aurait pu percevoir,
— le tableau de la Maif ne prend pas en compte un remboursement de 49.861 € qui est pourtant justifié.
La cour retient en conséquence la somme de 413.803 € au titre des revenus effectivement perçus.
S’agissant de la méthode de calcul des revenus que Mr [S] aurait pu percevoir si l’accident ne s’était pas produit, celui-ci n’est pas fondé à reprocher au calcul Maif de n’utiliser qu’une seule méthode alors que la 2ème méthode utilisée par son expert consistant à procéder à une comparaison avec l’évolution du salaire de son épouse n’est pas pertinente et que seules les données comptables propres à l’activité de la victime doivent être prises en compte pour chiffrer les perte de gains professionnels futurs.
C’est donc à juste titre que l’évaluation proposée par la société Maif s’est basée sur une évolution de la grille indiciaire de l’éducation nationale étant rappelé que ce calcul n’est qu’une prospective et ne peut en tout état de cause être le reflet d’une réalité certaine dés lors que si Mr [S] aurait peut-être sans l’accident fait une plus belle carrière que celle mise en perspective par le tableau de la Maif, l’inverse est tout aussi vrai.
La cour retient donc le calcul proposé par la société Maif reposant sur une progression de carrière moyenne et qui a intégré l’incidence de l’inflation en faisant évoluer la valeur de l’indice, ce qui donne un calcul de 666.359 €.
Le total de la perte de gains professionnels futurs effective, hors incidence retraite, s’élève ainsi à 666.359 € – 413.803 € soit 252.556 €.
A ce montant s’ajoute l’incidence sur les retraites sur lequel les parties divergent peu et la cour au regard de ce qui précède retient l’offre faite à ce titre par la société Maif à savoir 151.484,02 €.
Il convient également d’ajouter le montant des honoraires de Mr [Z], non discutés en leur principe et en leur montant, soit 9.240 €.
Il est donc alloué à Mr [S] au titre de la perte de gains professionnels futurs la somme de 252.556 € + 151.484,02 € + 9.240 € soit 413.280,02 €.
k) sur l’incidence professionnelle : 30.000,00 €
Mr [S] sollicite l’allocation d’une somme de 200.000 € à ce titre, faisant valoir que depuis son accident il ne peut plus exercer son activité professionnelle d’enseignant le plaçant en position d’infériorité sociale.
La société Maif Assurances sollicite la confirmation du jugement qui a alloué à ce titre la somme de 30.000 €.
Sur ce :
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Par une exacte appréciation des éléments de la cause, une analyse détaillée des pièces et des motifs pertinents adoptés par la cour, le tribunal a justement retenu que Mr [S] qui n’était plus en mesure d’exercer une quelconque activité professionnelle, et en particulier celle d’enseignant qui était la sienne, avait subi un déclassement qui entraînait un discrédit social constitutif d’une incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle et caractérisant un préjudice d’incidence professionnelle qu’il a justement évalué au vu des éléments de la cause à 30.000 €.
II – Les préjudices extra patrimoniaux
a) sur le déficit fonctionnel temporaire : 44.000,00 €
Le Dr [E] a retenu :
— une période de gêne temporaire totale du 9/04/1999 au 7/04/2002, du 12/05/2002 au 23/06/2002, du 16/05/2003 au 31/05/2003,
— suivie d’une période de gêne temporaire partielle à 75 % du 8/04/2002 au 11/05/2002,
— d’une période à 65 % du 24/06/2002 au 15/05/2013 et, enfin, à 55 % du 1/06/2003 au 12/04/2005.
Le premier juge a justement retenu une indemnité égale à 25 € par jour par des motifs pertinents qui répondent aux moyens présentés en cause d’appel et que la cour adopte.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il évalue le préjudice de ce chef à la somme de 44.000 €.
b) sur les souffrances endurées : 45.000,00 €
Le Dr [E] a retenu des souffrances endurées qualifiées de 6/7.
Compte tenu des multiples opérations et hospitalisations, des nombreuses séances de kinésithérapie répertoriées et des différentes lésions cutanées en interface de la prothèse, le premier juge a justement retenu à ce titre une indemnité de 45.000 € par des motifs pertinents qui répondent aux moyens présentés en cause d’appel et que la cour adopte.
c) sur le déficit fonctionnel permanent : 178.250,00 €
Le Dr [E] a fixé ce poste de préjudice à 50 % caractérisé par un syndrome psychique post traumatique, de multiples séquelles fonctionnelles du membre supérieur gauche et du membre inférieur gauche, une gêne fonctionnelle secondaire à l’hyperutilisation de l’hémicorps droit engendrant des épisodes d’épicondylites du coude droit et une gêne fonctionnelle majeure durant les poussées de chondropathie rotulienne droite l’obligeant au déplacement en fauteuil roulant.
Le premier juge a justement retenu à ce titre pour un homme âgé de 46 ans à la date de consolidation, une indemnité de 178.250 € par des motifs pertinents qui répondent aux moyens présentés en cause d’appel et que la cour adopte pour un homme âgé de 47 ans au moment de la consolidation.
d) sur le préjudice esthétique : 25.000,00 €
Le Dr [E] a retenu un préjudice esthétique permanent qualifié de 4/7 et caractérisé par la présence de différences cicatrices majoré par les troubles de la marche, de la statique et du port de la prothèse et de la nécessité de marcher avec des cannes ou en fauteuil roulant.
Le premier juge a justement retenu à ce titre une indemnité de 25.000 € par des motifs pertinents qui répondent aux moyens présentés en cause d’appel et que la cour adopte
e) sur le préjudice sexuel : 20.000,00 €
Le Dr [E] retient l’existence d’un répercussion des séquelles de l’accident sur la vie sexuelle de Mr [S] liée à la limitation fonctionnelle et douloureuse des séquelles psychiques et somatiques décrites
Le premier juge a justement retenu à ce titre une indemnité de 20.000 € par des motifs pertinents qui répondent aux moyens présentés en cause d’appel et que la cour adopte
La MAIF sollicite la confirmation du jugement arguant que le Dr [E] a seulement retenue une gêne partielle.
f) sur le préjudice d’agrément : 75.000,00 €
Mr [S] sollicite l’allocation d’une somme de 2.227.807,24 € et la société Maif Assurances sollicite la confirmation du jugement mais en actualisant les arrérages échus et l’application du barème de capitalisation Gazette du Palais 2020.
Mr [S] décompose ce poste de préjudice en deux postes distincts à savoir le préjudice d’agrément 'stricto sensu’ et d’autre part, un préjudice exceptionnel qu’il qualifie de 'bricolage’ ou de 'capacité à faire perdue'.
Il sollicite une somme de 50.000 € au titre du préjudice d’agrément 'stricto sensu’ et la somme de 2.227.807,24 € au titre du préjudice exceptionnel de bricolage.
Il fait valoir sur le premier point qu’il pratiquait de nombreuses activités sportives, qu’il participait à des activités festives et culturelles et qu’il prêtait concours et assistance à des troupes de théâtre amateur en mettant à leur disposition une partie de sa propriété.
Il déclare par ailleurs qu’il avait commencé d’importants travaux dans sa maison et ses dépendances avant l’accident et faisait aussi l’entretien de son jardin et que d’après le rapport de Mr [G] ergothérapeute et les estimations de Mr [H] expert, il consacrait à ses activités de bricolage environ 4 heures par jour.
Se prévalant de son expérience en la matière, il estime son préjudice sur la base d’un coût horaire de 46 €, soit 48.944 € en 1999, et 67.160 € par an entre 2000 et 2021 et un montant de 1.410.360,00 € pour la période passée et de 1.310.224,44 € pour la période future, à compter du 1er janvier 2022, par capitalisation viagère, soit un total 2.769.528,44 € dont il soustrait les sommes réclamés au titre de l’entretien du jardin et de la toiture et de l’aide humaine liée à ses petits déplacements.
La société Maif Assurances sollicite la confirmation du jugement qui a indemnisé ce préjudice par l’allocation des sommes respectives de 25.000 € et 33.000 €, hors frais d’entretien du jardin et de la toiture, en faisant valoir que si Mr [S] pratiquait des activités sportives et de loisirs, il occupait un poste d’enseignant à temps plein, impliquant par définition un temps de loisir limité et qu’il n’a pas perdu ses facultés intellectuelles lui permettant de poursuivre une activité de conception ou de supervision d’activités théâtrales, que le nombre d’heures au titre du préjudice de bricolage est tout à fait excessif, étant donné qu’il travaillait et consacrait son temps à des nombreuses autres activités sportives et de loisir, que le taux horaire ne l’est pas non plus au regard du montant du SMIC horaire brut et qu’au moment de l’accident les travaux sur l’habitation principale n’étant pas encore achevés, Mr [S] n’aurait pas raisonnablement débuté les travaux de rénovation des dépendances.
Sur ce :
Le préjudice se définit comme celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et il appartient à la victime de justifier d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure au fait dommageable.
L’expert retient l’existence d’un préjudice d’agrément complet en indiquant qu’il ne reprendra aucune des activités sportives ni même les activités de bricolage et d’entretien de la maison qu’il habitait en famille avant les faits.
La cour relève que le mode de calcul sollicité par Mr [S] relève manifestement d’un préjudice économique qui n’a rien à faire dans l’évaluation du préjudice d’agrément et que par ailleurs, le coût d’entretien du jardin et de la toiture du fait de l’incapacité physique de la victime à l’assurer, ainsi qu’une aide spécifique à la tierce personne ont déjà été indemnisés dans le cadre de la liquidation du préjudice patrimonial.
En outre, le nombre d’heures que Mr [S] déclare passer à la restauration de sa maison, soit 4 heures par jour, en sus des nombreuses activités sportives et culturelles déclarées et d’un métier d’enseignant exercé à priori à temps plein paraît peu réaliste.
Il n’en reste pas moins que le temps passé par Mr [S] à bricoler était important, notamment dans le cadre de la rénovation de sa propriété, ce qui est attesté tant par les pièces et attestations produites que par les experts judiciaires [E] et [H] ou encore l’avis de l’ergothérapeute [G].
Le premier juge a par ailleurs justement retenu l’existence d’un préjudice d’agrément stricto sensu lié à la privation de certaines activités notamment sportives, tout en relevant que les séquelles de l’accident ne lui interdisaient pas de continuer ses activités culturelles, notamment de théâtre.
Au vu de ces éléments, la cour chiffre le préjudice d’agrément stricto sensu à 25.000 €, confirmant le jugement de ce chef, et porte à 50.000 € la somme allouée au titre du préjudice dit de bricolage portant ainsi la somme totale destinée à réparer le préjudice d’agrément à 75.000 €.
Au total, le préjudice revenant à la victime, hors prestations sociales, s’établit comme suit :
— frais divers :
— frais d’assistance à expertise du Dr [C] : 2.208,43 €
— frais d’assistance à expertise architecturale : 5.382,00 €
— honoraires de l’ergothérapeute : 957,00 €
— frais liés à une cure effectuée en 2003 : 1.023,80 €
— frais de transport soins kinésithérapie avant consolidation : 1.854,07 €
— frais de transport soins kinésithérapie après consolidation : 1.019,56 €
— frais pour l’appareillage orthopédique : 2.570,17 €
— frais d’ostéopathe et de séances de rééducation isocénique : 907,00 €
— frais de chaussure : 18.541,44 €
— assistance par tierce personne temporaire : 121.920,00 €
— assistance par tierce personne après consolidation : 1.019.715,85 €
— frais d’appareillage (prothèse de bain) 10.011,26 €
— frais de logement adapté : 161.032,19 €
— frais d’entretien du jardin : 91.597,38 €
— frais d’entretien de la toiture : 7.184,20 €
— frais d’aménagement de véhicule : 15.609,97 €
— aides techniques à la mobilité : 53.779,58 €
— pertes de gains professionnels futurs : 413.280,02 €
— incidence professionnelle : 30.000,00 €
— déficit fonctionnel temporaire : 44.000,00 €
— souffrances endurées : 45.000,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 178.250,00 €
— préjudice esthétique : 25.000,00 €
— préjudice sexuel : 20.000,00 €
— préjudice d’agrément : 75.000,00 €
Il convient de condamner la société Maif à payer les dites sommes à Mr [S] en réparation de son préjudice, sous déduction des provisions versées, à l’exclusion de celle de 12.685,33 € (quittance du 19 février 2016) correspondant au coût de la prothèse qui n’a pas été inclue dans l’évaluation du préjudice.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent à compter du jugement sur les sommes allouées par celui-ci et à compter de l’arrêt pour le surplus.
2° sur la liquidation des préjudices des proches de Mr [S] :
1) préjudice de Mme [K] épouse [S] :
Mme [K] épouse [S] sollicite l’allocation d’une somme de 40.000 € en réparation de son préjudice moral et d’affection et la société Maif demande la confirmation du jugement qui lui a accordé à ce titre la somme de 25.000 €.
Il n’est pas discutable que Mme [K] épouse [S], épouse de la victime directe, a subi un préjudice moral et d’affection par ricochet résultant du fait de voir son époux diminué et en souffrance, et d’avoir bouleversé sa vie pour l’assister ce qui caractérise un trouble dans les conditions d’existence.
Ce préjudice est plus justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 35.000 €, le jugement étant infirmé de ce chef.
2) préjudice de Mr [O] [S] et de Mme [A] [S] :
Mr [O] [S] et Mme [A] [S], enfants de Mr [N] [S], sollicitent chacun l’allocation d’une somme de 30.000 € et réparation de leur préjudice moral et d’affection et la société Maif demande la confirmation du jugement qui leur a accordé à ce titre et à chacun d’eux la somme de 15.000 €.
Les deux enfants de Mr [N] [S], âgés respectivement de 10 et 7 ans à la date de l’accident, justifient également d’un préjudice moral et d’affection par ricochet résultant du fait de voir leur père diminué et en souffrance, et du bouleversement de leur vie.
Ce préjudice est plus justement indemnisé par l’allocation à chacun d’une somme de 20.000€, le jugement étant infirmé de ce chef.
3° sur les autres demandes :
Il convient par ailleurs, et conformément à la demande et en application de l’article 1343-2 du code civil, de dire que les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêts.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il l’est également en ce qu’il a inclus dans les dépens les frais de l’expertise judiciaire confiée à Mr [H] sauf, ajoutant au jugement qui l’a omis dans le dispositif de la décision, à le préciser.
En effet, l’ordonnance de référé qui n’a pas l’autorité de chose jugée a seulement dit que l’expertise aurait lieu aux frais avancés de Mr [S], ce qui est une décision provisoire et n’interdit pas au juge du fond statuant sur la liquidation du préjudice d’intégrer dans ce préjudice le coût des frais exposés pour établir son droit en ce inclus les frais d’expertise sans qu’il puisse lui être opposé une quelconque prescription.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [S] en cause d’appel et leur alloue à ce titre à Mr [N] [S] la somme de 3.000 € et à chacun des proches de la victime la somme de 1.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société Maif.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire est partie à l’instance, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de lui déclarer commun le présent jugement, lequel lui est par principe opposable en raison de sa qualité de partie.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare Mr [N] [S] recevable en sa demande de réformation du jugement déféré, en ce qu’il a indemnisé les postes de préjudices suivants : frais d’assistance à expertise médicale ; frais d’assistance à expertise architecturale ; frais de transport ; frais de chaussures ;
Confirme le jugement sauf sur le montant des indemnités allouées aux appelants et en ce qu’il a condamné la société Maif Assurances à payer à Mr [N] [S] une somme de 18.131 € à titre de provision à valoir sur le renouvellement de la prothèse principale.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe comme suit les préjudices subis par Mr [N] [S] en suite de l’accident dont il a été victime le 9 avril 1999 :
— frais divers :
— frais d’assistance à expertise du Dr [C] : 2.208,43 €
— frais d’assistance à expertise architecturale : 5.382,00 €
— honoraires de l’ergothérapeute : 957,00 €
— frais liés à une cure effectuée en 2003 : 1.023,80 €
— frais de transport soins kinésithérapie avant consolidation : 1.854,07 €
— frais de transport soins kinésithérapie après consolidation : 1.019,56 €
— frais pour l’appareillage orthopédique : 2.570,17 €
— frais d’ostéopathe et de séances de rééducation isocénique : 907,00 €
— frais de chaussure : 18.541,44 €
— assistance par tierce personne temporaire : 121.920,00 €
— assistance par tierce personne après consolidation : 1.019.715,85 €
— frais d’appareillage (prothèse de bain) 10.011,26 €
— frais de logement adapté : 161.032,19 €
— frais d’entretien du jardin : 91.597,38 €
— frais d’entretien de la toiture : 7.184,20 €
— frais d’aménagement de véhicule : 15.609,97 €
— aides techniques à la mobilité : 53.779,58 €
— pertes de gains professionnels futurs : 413.280,02 €
— incidence professionnelle : 30.000,00 €
— déficit fonctionnel temporaire : 44.000,00 €
— souffrances endurées : 45.000,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 178.250,00 €
— préjudice esthétique : 25.000,00 €
— préjudice sexuel : 20.000,00 €
— préjudice d’agrément : 75.000,00 €
Condamne la société Maif Assurances à payer les dites sommes à Mr [S] en réparation de son préjudice, dont à déduire les provisions versées, à l’exclusion de celle de 12.685,33 € correspondant au coût de la prothèse qui n’a pas été inclue dans l’évaluation du préjudice.
Déboute Mr [N] [S] de sa demande en paiement d’une provision de 18.131 € à valoir sur le renouvellement de la prothèse principale.
Déboute la société Maif Assurances de sa demande d’expertise au titre des frais d’appareillage.
Condamne la société Maif Assurances à payer à Mme [D] [K] épouse [S] la somme de 35.000 € en réparation de son préjudice moral et d’affection.
Condamner la société Maif Assurances à payer à Mr [O] [S] et Mme [A] [S] la somme de 20.000 € à chacun en réparation de leur préjudice moral et d’affection.
Dit n’y avoir lieu à déclarer le présent arrêt opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Dit que les dépens de première instance comprendront les frais de l’expertise de Mr [H].
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Maif Assurances à payer aux appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à Mr [N] [S] la somme de 3.000 €,
— à Mme [D] [K] épouse [S], Mr [O] [S] et Mme [A] [S] la somme de 1.000 € à chacun.
Condamne la société Maif Assurances aux dépens d’appel et accorde à la Selarl Bost-Avril le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,
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