Confirmation 17 juin 2021
Cassation 14 juin 2023
Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 15 mai 2025, n° 23/09769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09769 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 juin 2023, N° 19/05559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 15 MAI 2025
N° 2025/226
Rôle N° RG 23/09769 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVNQ
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURIT E SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF PACA
C/
[Z] [F]
[G] [D]
[X], [I], [Z] [F]
[J] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° U 21-21.380, ayant partiellement cassé un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du17 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01163, lequel avait statué sur appel d’un jugement du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 07 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05559.
APPELANTE – DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF PACA)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée et plaidant par Me Jean-Victor BOREL de la SELARL BOREL DEL PRETE ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Jenna BROWN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ – DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [Z] [F],
en son nom personnel et intervenant volontaire en qualité d’héritier de M. [I] [F], décédé le [Date décès 7]24
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me François BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES – DÉFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [G] [D]
intervenante volontaire en qualité d’héritière de M. [I] [F], décédé le [Date décès 7]24
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 9] (ALGER),
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [X], [I], [Z] [F]
intervenant volontaire en qualité d’héritier de M. [I] [F], décédé le [Date décès 7]24
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [J] [F]
intervenant volontaire en qualité d’héritière de M. [I] [F], décédé le [Date décès 7]24
demeurant [Adresse 3]
Tous représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me François BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistés de Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller,
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et des Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur (ci-aprés: l’URSSAF PACA) a procédé, à l’encontre de la société Boulangerie Aurelia à des redressements pour minoration dEs heures de travail déclarées de ses salariés.
Le 4 janvier 2010, elle a dressé un procès-verbal de constat de travail dissimulé à l’encontre de ladite société et de ses gérants, M. [R] [H], MM. [Z] et [I] [F].
MM. [F] et la Boulangerie Aurelia ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Draguignan le 29 octobre 2015. Un appel a été interjeté par les consorts [F], et le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 4 avril 2017. Plusieurs jugements sont ensuite intervenus, statuant notamment sur les intérêts civils et les condamnant à verser diverses sommes à l’URSSAF PACA.
Par actes du 25 juillet 2019, l’URSSAF PACA a fait pratiquer une saisie des droits d’associés ou valeurs mobilières appartenant à MM. [F] au sein de la SCI Soleil Intendance et au sein de la SCI Soleil Aetius, pour un montant total de 719 378,59 euros, en vertu d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 11 février 2019. Ces saisies ont été signifiées à MM. [F] le 31 juillet 2019.
Par deux actes de commissaire de justice du 7 août 2019, MM. [F] ont assigné l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution de Draguignan aux fins de voir ordonner la mainlevée des saisies.
Par jugement en date du 7 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a':
— Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les RG 29/5559 et 19/5991 et dit que l’affaire sera poursuivie sous son numéro le plus ancien,
— Débouté MM. [F] de leurs demandes tendant à obtenir la mainlevée totale de la saisie de leurs droits d’associés et valeurs mobilières diligentée par l’URSSAF PACA,
— Cantonné ces saisies, en ce qui concerne le principal, à la somme de 2 500 euros due par chacun d’entre eux en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et a ordonné la mainlevée partielle immédiate pour le surplus,
— Condamné MM. [F] aux entiers dépens de l’instance,
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
L’URSSAF PACA a fait appel le 23 janvier 2020.
Par arrêt du 17 juin 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a':
— Confirmé le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Débouté MM. [F] de leur demande de dommages et intérêts,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné l’organisme URSSAF PACA à leur payer ensemble la somme de 2 000 euros,
— Débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
— Condamné l’organisme URSSAF PACA aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La cour d’appel confirmait les motifs des premiers juges retenant notamment que l’URSSAF PACA, en ayant fait le choix de se constituer partie-civile devant le tribunal correctionnel et de rechercher une condamnation au titre des intérêts civils, ne justifiait pas que sa demande devant cette juridiction ait un autre fondement que cette créance. Elle ajoute que devant le juge pénal, l’organisme d’URSSAF avait bien fait la différence entre la demande de dommages et intérêts au titre des droits éludés, et celle en réparation de préjudices distincts.
Par arrêt du 14 juin 2023 rendu par la chambre commerciale, financière et économique, la Cour de cassation a cassé et annulé ledit arrêt, sauf en ce qu’il a joint les instances, et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par MM. [F], et a renvoyé l’affaire devant la présente cour autrement composée.
Vu la déclaration de saisine de l’URSSAF PACA en date du 21 juillet 2023 ;
M. [I] [F] est décédé le [Date décès 7] 2024. Par arrêt en date du 18 avril 2024, la cour d’appel a constaté l’interruption de l’instance. M. [X] [F], Mme [J] [F] et Mme [G] [D], ayants droits de M. [I] [F], ont régularisé le 1er août 2024 des conclusions d’intervention volontaire.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2024, elle sollicite qu’il plaise à la cour de, vu les articles L. 622-7, L. 622-24, L. 622-26 et L. 626-11 du code de commerce, et vu l’article 700 du code de procédure civile :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
* Ordonné la mainlevée partielle des saisies-attributions,
* Cantonné les saisies, en ce qui concerne le principal, à la somme de 2 500 euros due par chacun des demandeurs en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
* Débouté L’URSSAF du surplus de ses demandes.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* Débouté MM [F] de leurs demandes tendant à obtenir la mainlevée totale de la saisie de leurs droits d’associés et valeurs mobilières,
* Condamné MM [F] aux entiers dépens de l’instance,
* Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire de MM [F].
Statuant à nouveau,
— Dire et juger régulière et recevable sa déclaration de saisine,
— Rejeter la demande de M. [Z] [F], M. [X] [F], Mme [J] [F] et Mme [G] [D], intervenants volontaires, en leur qualité de conjoint survivant et de cohéritiers, venant aux droits de M. [I] [F], aux fins de mainlevée des saisies-attributions,
— Débouter M. [Z] [F], en sa qualité de défendeur à la saisine, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [Z] [F], en sa qualité de défendeur à la saisine et d’intervenant volontaire, venant aux droits de M. [I] [F], et M. [X] [F], Mme [F] et Mme [D], intervenants volontaires, en leur qualité de conjoint survivant et de cohéritiers, au paiement solidaire de la somme de 10 000 euros à son profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante rappelle que la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, au motif qu’elle avait violé les textes susvisés en appliquant aux débiteurs coobligés de la société, la règle d’interdiction des paiements ou celle d’interdiction des poursuites individuelles alors que ceux-ci ne pouvaient pas en bénéficier. Elle ajoute que celle-ci a également considéré que les intimés n’ayant pas la qualité de coobligé de cette dernière, ils ne pouvaient se prévaloir ni de l’inopposabilité de sa créance pour cause de non-déclaration au passif, ni de la suspension des poursuites pendant l’exécution du plan de sauvegarde de la société débitrice.
Sur la mainlevée partielle des saisies pratiquées, elle fait valoir que la cour d’appel s’est méprise sur la qualité de coobligé des consorts [F] et que le dirigeant d’une société commerciale, personnellement tenu de réparer le préjudice découlant des infractions dont il a été déclaré personnellement coupable, ne saurait invoquer, pour échapper à ses obligations, la procédure intéressant la société dont il était dirigeant.
Elle explique ensuite disposer de deux créances distinctes, la première au titre des cotisations sociales dont seule la Boulangerie Aurelia est redevable, et la seconde à un titre indemnitaire résultant de l’arrêt du 11 février 2019. Elle fait valoir ensuite que la nature de la coobligation entre la Boulangerie Aurelia et les intimés est extracontractuelle, et que de ce fait, ils ne peuvent se prévaloir ni de l’inopposabilité de sa créance pour cause de non-déclaration au passif, ni de la suspension des poursuites pendant l’exécution du plan de sauvegarde de la société débitrice.
L’appelante expose ensuite que la procédure de sauvegarde de la société débitrice n’a pas été étendue aux intimés, de ce fait elle ne peut pas être empêchée d’agir en recouvrement de cette créance personnelle détenue sur le dirigeant, au motif que la société qu’il dirigeait ferait l’objet d’une procédure collective, et conformément à l’article L.622-7 du code de commerce.
En réponse aux écritures adverses, elle soutient qu’il n’y a aucun doute sur la portée de l’arrêt de cassation intervenu le 14 juin 2023, à savoir que les intimés ne sont pas débiteurs coobligés au sens des dispositions de l’article L. 626-11 du code commerce. Elle ajoute qu’en ordonnant la mainlevée des saisies pratiquées, le juge de l’exécution a permis aux débiteurs de bénéficier d’un avantage indu, en instrumentalisant les dispositions protectrices du droit des entreprises en difficulté.
Elle rappelle ensuite qu’après le placement sous sauvegarde judiciaire de la Boulangerie Aurélia, le 10 février 2017, elle déclarait sa créance définitive de cotisations sociales au passif de la procédure à l’encontre de cette dernière. Elle conclut également que, par arrêt en date du 11 février 2019, la cour de céans statuait définitivement sur sa demande, en qualité de partie civile, de fixation de sa créance indemnitaire à l’encontre de la Boulangerie Aurelia au titre des faits de travail dissimulé. Dans ce cadre, elle déclarait sa créance indemnitaire le 11 avril 2019, au passif de la procédure de sauvegarde. Ainsi, la créance indemnitaire déclarée au passif de la procédure, n’a pas été intégrée dans le plan de sauvegarde et ne lui est pas opposable à ce titre.
En réponse à ses adversaires procéduraux, elle argue que les pièces produites au débat ne constituent pas un plan de sauvegarde au sens de la loi, qui intégrerait sa créance et que les débiteurs coobligés au sens des dispositions de l’article L 626-11 du code de commerce, pourraient opposer en vue de faire échec à la poursuite des créanciers.
Elle expose bénéficier d’un titre exécutoire définitif lui permettant d’agir en recouvrement forcé de sa créance indemnitaire, car les intimés ont été condamnés par deux arrêts définitifs de la même cour d’appel les 4 avril 2017 et 11 février 2019, au paiement de diverses sommes à son égard.
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 2 septembre 2024, les intimés demandent à la cour’de :
Vu les articles L.626-11 et L.622-26 du code de commerce,
— Débouter l’URSSAF PACA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
— Condamner l’URSSAF à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens.
A titre liminaire, ils font valoir que d’autres mesures d’exécution forcées ont été contestées en 2018, et que deux décisions ont été rendues le 30 octobre 2018, faisant droit aux moyens de défense qu’ils avaient développé. L’appelante n’a jamais interjeté appel de ces décisions devenues définitives, et a accepté la motivation de ce jugement, alors même que celui-ci adopte un raisonnement similaire au jugement querellé dans le cadre de la présente procédure.
Sur leur rapport de coobligés, ils exposent que l’article L.622-26 du code de commerce ne distingue pas selon que l’engagement est de nature conventionnelle ou extracontractuelle, et qu’il convient aux juges du fond d’apprécier la qualité de coobligés. Ils expliquent que la Cour de cassation distingue entre nature conventionnelle ou extracontractuelle, alors que les articles L.626-11 et L.622-26 du code de commerce n’opèrent pas cette distinction.
Ils font ensuite valoir que, l’arrêt du 4 avril 2017 les qualifient de coobligés avec la société Boulangerie Aurelia au paiement de sa créance de dommages et intérêts au titre de son préjudice. Ainsi, l’article L.626-11 du code de commerce leur est applicable et ils pouvaient se prévaloir du plan de sauvegarde adopté, et les saisies mises en 'uvre le 25 juillet 2019 ne pouvaient plus être pratiquées, alors que l’appelante avait déclaré sa créance indemnitaire à la procédure collective.
Ils prétendent que l’appelante tente de tromper la juridiction en indiquant que sa créance indemnitaire n’aurait pas été intégrée au plan, dans la mesure où aucun jugement le modifiant ne serait intervenu. Cependant, ils produisent au débat un courrier de Maître [T] [B] leur faisant part de la déclaration complémentaire effectuée par l’appelante au titre de la condamnation prononcée par la chambre correctionnelle le 11 février 2019. De ce fait, sa créance a été intégrée au plan de sauvegarde de la société Boulangerie Aurelia, et il n’est pas nécessaire qu’intervienne un jugement modifiant le plan de sauvegarde, ou arrêtant un nouveau plan.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 622-7 du Code de commerce que le jugement d’ouverture de la sauvegarde interdit de payer toute créance née antérieurement à ce jugement.
Selon l’article L 622-21 du Code de commerce, le jugement de la sauvegarde interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
L’article L626-11 du Code de commerce dispose que : « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir ».
L’article L622-26 du même Code énonce notamment que : « Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ['] ».
Dans son arrêt du 17 juin 2021, la cour d’appel considérant que l’URSSAF PACA détenait à l’encontre de MM. [F] et la Boulangerie Aurelia une créance unique correspondant aux cotisations sociales éludées sur la période de 2006 à 2010, dont le recouvrement ne pouvait pas être poursuivi du fait de la procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre de la Boulangerie Aurelia, en raison de leurs qualités de débiteurs coobligés, avait ordonné la mainlevée partielle des saisies pratiquées par l’URSSAF PACA.
Par arrêt du 14 juin 2023 rendu par la chambre commerciale, financière et économique, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans en date du 17 juin 2021, sauf en ce qu’il a joint les instances, et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par MM. [F].
Elle a considéré que :
— en application des articles L 622-7 et L 622-21 du Code de commerce, que la cour a appliqué la règle d’interdiction des poursuites individuelles à MM. [F] alors qu’ils ne pouvaient pas en bénéficier.
— que, au visa des articles L 622-26 alinéa 2 et L 626-11 alinéa 2 du Code de commerce, MM. [F] ne pouvaient se prévaloir ni de l’inopposabilité de la créance de l’URSSAF pour cause de non déclaration au passif ni de la suspension des poursuites pendant l’exécution du plan de sauvegarde de la société débitrice, car l’obligation à paiement découlait de l’arrêt définitif du 11 février 2019 les condamnant à réparer le préjudice des infractions dont ils ont été reconnus coupables.
Ainsi, seules les personnes physiques dont l’engagement est de nature conventionnelle ont la qualité de coobligés.
En l’espèce, l’obligation à paiement de MM. [F] résulte de l’arrêt irrévocable du 11 février 2019 les condamnant à réparer le préjudice causé par une infraction pénale dont ils avaient été déclarés coupables avec la Boulangerie Aurelia.
Ne pouvant pas prétendre avoir la qualité de coobligés de la Boulangerie Aurelia, MM. [F] ne 'pouvaient se prévaloir ni de l’inopposabilité de la créance de l’URSSAF pour cause de non-déclaration au passif ni de la suspension des poursuites pendant l’exécution du plan de sauvegarde de la société débitrice ».
Il est de jurisprudence constante que le préjudice né de l’infraction commise par le dirigeant prévenu constitue à son égard une dette personnelle dont il est redevable indépendamment de la procédure collective dans les liens de laquelle se trouve la société qu’il dirigeait (Crim., 10 mai 2007, pourvoi n° 06-84.419).
En l’espèce, les dommages et intérêts alloués par le juge pénal statuant sur intérêts civils étaient distincts des sommes afférentes au redressement de cotisations poursuivies par l’URSSAF PACA, qui disposait d’une créance indemnitaire directement sur MM. [F], chacun à titre personnel, sans aucun lien avec la procédure collective concernant la Boulangerie Aurelia.
MM. [F], qui ne sont pas débiteurs coobligés de la société au sens de l’article L 626-11 du
Code de commerce et auxquels la procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre de la Boulangerie Aurelia n’a pas été étendue à leur égard, ne peuvent donc pas se prévaloir du principe de suspension des poursuites individuelles en raison de cette procédure collective et s’opposer ainsi au droit de recouvrement de l’URSSAF PACA.
En conséquence de quoi, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté MM. [F] de leur demande de dommages et intérêts, condamné ces derniers aux entiers dépens de l’instance et rejeté toute autre demande plus ample ou contraire et infirmé pour le surplus.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, M. [Z] [F] et les intervenants volontaires seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
Vu le jugement en date du 7 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan,
Vu l’arrêt du 17 juin 2021 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Vu l’arrêt de cassation partielle en date du 14 juin 2023 rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions telles que déférées devant la cour d’appel, sauf en ce qu’il a joint les instances, et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par MM. [F],
Et, statuant à nouveau de ces chefs réformés :
DÉBOUTE M. [Z] [F] de sa demande aux fins de mainlevée des saisies-attribution diligentées à l’encontre de MM. [Z] et [I] [F] par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et des Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, entre les mains de la SCI Soleil Aetius et de la SCI Soleil Intendance, selon procès-verbaux de saisie du 25 juillet 2019, dénoncés le 31 juillet 2019,
DÉBOUTE M. [X] [F], Mme [J] [F] et Mme [G] [D], intervenants volontaires, en leurs qualités respectives de cohéritiers et de conjoint survivant, venant aux droits de M. [I] [F], aux fins de mainlevée des saisies-attribution diligentées à l’encontre de MM. [Z] et [I] [F] par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et des Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, entre les mains de la SCI Soleil Aetius et de la SCI Soleil Intendance, selon procès-verbaux de saisie du 25 juillet 2019, dénoncés le 31 juillet 2019,
CONDAMNE M. [Z] [F] à payer la somme de trois mille euros (3 000 ') au profit de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et des Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE, in solidum, M. [X] [F], Mme [J] [F] et Mme [G] [D], intervenants volontaires, en leurs qualités respectives de cohéritiers et de conjoint survivant, venant aux droits de M. [I] [F] la somme de trois mille euros (3 000 ') au profit de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et des Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE, in solidum, M. [Z] [F] ainsi que M. [X] [F], Mme [J] [F] et Mme [G] [D], intervenants volontaires, en leurs qualités respectives de cohéritiers et de conjoint survivant, venant aux droits de M. [I] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de la SELARL Borel & Del Prete par application de l’article 699 du Code de Procédure civile,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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