Infirmation partielle 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 21 nov. 2025, n° 21/15501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 15 juillet 2021, N° 20/00559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° 2025/328
N° RG 21/15501
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKRM
[M] [S]
C/
S.A.S.U. BLUE RIVIERA
Copie exécutoire délivrée
le : 21/11/2025
à :
— Me Nicolas REYNIER, avocat au barreau de TOULON
— Me Marie-Ange PAGANELLI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 15 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00559.
APPELANT
Monsieur [M] [S] demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/011868 du 22/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Nicolas REYNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S.U. BLUE RIVIERA, sise [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Ange PAGANELLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey BOITAUD, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. A partir du 15 avril 2020, M. [S], alors en grande précarité financière suite, notamment, à la suspension de sa pension de retraite à compter du mois de juin 2019, et sans domicile fixe depuis plusieurs mois, a été logé gratuitement par le 115, service d’urgence sociale au sein de l’Hôtel [5] exploité par la SASU Blue Riviera. Cette dernière lui a fait signer un contrat d’extra le 27 mai 2020 en qualité d’agent de maintenance, niveau I échelon 1 afin d’effectuer des tâches polyvalentes au motif d’un surcroît de travail. La convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants est applicable à la relation de travail.
Par mail du 25 juin 2020, arguant d’une altercation avec une autre salariée de la société et une mauvaise ambiance dans l’entreprise, M. [S] a fait connaître à son employeur son désir de rompre le contrat et être en attente du paiement des heures réelles de travail pendant deux mois. Le lendemain, il était placé en arrêt de travail prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 29 juillet 2020.
Par plusieurs échanges de mails au cours du mois de juillet, M. [S] a réitéré ses demandes auprès de son employeur et a refusé de se rendre à l’hôtel pour récupérer les documents de fin de contrat. Alors qu’il a finalement récupéré ces documents le 24 septembre suivant, il a contesté la période d’emploi indiquée et le nombre d’heures rémunéré.
2. Il a saisi le conseil des prud’hommes de Toulon le 21 octobre 2020 aux fins d’obtenir notamment la requalification de son contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI), de voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur à lui payer des sommes à caractères indemnitaire et salarial, et par jugement rendu le 15 juillet 2021, le conseil a :
— débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SASU Blue Riviera de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. [S] aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié par courrier recommandé revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », à M. [S] qui en a interjeté appel par voie électronique le 2 novembre 2021. L’instruction a été clôturée le 5 septembre 2025.
3. Vu les conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 23 janvier 2022, par lesquelles M. [S] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes
— l’a condamné aux entiers dépens ;
— requalifier son CDD en CDI ;
— juger que la rupture de son contrat est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
— juger que la SASU Blue Riviera a procédé à du travail dissimulé ;
— condamner la SASU Blue Riviera à lui verser les sommes suivantes :
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4.061,83 euros nets,subsidiairement, 1.539,45 euros correspondant à un mois de salaire,
— Indemnité de requalification du CDD en CDI : 4.061,83 euros nets, subsidiairement, 1.539,45 euros nets
— Indemnité compensatrice de préavis : 1.083,15 euros bruts, subsidiairement, 410,52 euros bruts,
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 108,32 euros bruts, subsidiairement 41,05 euros bruts,
— Rappels de salaire sur la période du 17/04 au 31/05 : 2.206,55 euros bruts,
— Indemnité compensatrice de congés payés sur rappels de salaire : 220,65 euros bruts,
— Heures supplémentaires : 4.740,26 euros bruts,
— Indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires : 474,03 euros bruts,
— Indemnité pour travail dissimulé : 24.370,98 euros nets, subsidiairement 9.236,70 euros nets,
— Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat : 5.000,00 euros nets,
— Dommages-intérêts pour attestation pôle emploi erronée : 1.000,00 euros nets,
— Acompte imputé indûment sur le mois de juin 2020 : 200,00 euros,
— ordonner la remise des documents suivants sous astreinte de 100 euros par jour de retard : attestation pôle emploi corrigée, certificat de travail corrigé, de salaire d’avril, mai et de juin corrigé, solde de tout compte corrigé ;
— dire que les sommes ayant la nature d’indemnité et de dommages intérêts s’entendent nettes de toutes charges sociales et contributions sociales,
— condamner la SASU Blue Riviera (Hotel [5]) au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais de procédure irrépétibles et aux entiers dépens,
— assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la copie de la saisine du Conseil de Prud’homme pour les sommes à nature salariale, et à compter de la date du jugement à intervenir pour les sommes à nature de dommages et intérêts, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil,
4. Vu les conclusions de la SASU Blue Riviera déposées et notifiées par voie électronique le 22 février 2022, par lesquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [S] à verser à Maître Marie-Ange Paganelli, son avocate, la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire et les congés payés afférents
5. Le salarié explique avoir travaillé pour l’hôtel qui l’hébergeait à titre gratuit à partir du 17 avril 2020 pour défricher le terrain et nettoyer les pourtours et qu’il a été payé pour partie en espèces et pour une autre partie par virement du 25 mai 2020. Il fait valoir qu’alors que son contrat de travail signé le 27 mai 2020 et la déclaration préalable à l’embauche de son employeur auprès de l’URSSAF indiquaient une embauche au 25 mai 2020, il n’a été rémunéré que sur le mois de juin 2020. Outre les mails adressés à son employeur les 30 juin et 10 juillet dans lesquels il réclame le paiement des heures travaillées sur les mois de mai et juin et celui du 24 septembre 2020 dans lequel il sollicite le paiement des heures travaillées dès avril, il produit trois attestations au soutien de ce qu’il invoque.
M. [F] atteste 'avoir été héberger a l’hotel [5] à [Localité 4] entre Avril et Juin par le 115 suite au COVID-19 car a l’époque (il était) S.D.F. (Il a) aperçu Monsieur [S] [M] effectuant des travaux de maçonnerie et d’espace vert.'
M. [Y] déclare : 'Je soussigné M. [Y] [O] avoir vu travailler M. [M] [S] à l’hôtel [5] où je résidais pendant le confinement en avril 2020 jusqu’à fin mai'.
Mme [L] déclare : ' Je soussigné Mme [L] [H] atteste sur l’honneur pendant la période du 20 avril au 11 mai 2020 héberger avec mon fils de 17 ans à l’hôtel [5]. Je certifie avoir vu M. [S] [M] avoir travailler à cette hôtel défraichissement des sols autour de cette endroits.'
Il calcule les sommes dues sur la base de 35heures par semaine au taux horaire de 10,15 euros hors heure supplémentaire du 17 avril au 31 mai 2020, soit un mois de salaire pour le mois de mai (1.539,45 euros) et 13 jours pour le mois d’avril (718,41 euros), soit un total de 2.206,45 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 220,65 euros.
L’employeur réplique que le salarié n’a jamais travaillé pour lui avant le 1er juin 2020 et explique que le paiement de 200 euros intervenu le 25 mai 2020 n’est qu’une avance sur salaire compte tenu de la précarité du salarié à l’époque. Il produit le bulletin de salaire du mois de juin 2020 faisant figurer une somme au titre d’acompte et plusieurs attestations de personnes logées à l’hôtel à l’époque litigieuse dont celle de M. [D] qui atteste en ces termes :
'J’ai été contacté courant septembre par une personne par téléphone par un numéro masqué courant septembre. Il s’agissait de Monsieur [M] [S] qui a été hébergé comme moi dans le cadre du SIAO au printemps 2020 à l’hôtel [5].
Ce dernier m’a demandé de bien vouloir lui établir une attestation de témoin attestant l’avoir vu travaillé au sein de l’hôtel [5] en Avril, Mai et Juin.
Ce que j’ai pu constaté une fois étant sur place, alors que nous étions plusieurs personnes en terrasse dont Monsieur [M] [S], c’est lors de l’arrivée de Monsieur [U] [W], qui est venu nous dire bonjour, c’est la demande insistante de Monsieur [M] [S] à Monsieur [W] de lui confier des heures de travail car étant en procès avec sa caisse de retraite, ces derniers lui avaient bloqué ses rentes, et qu’il avait absolument besoin d’argent… A cette demande insistante, il justifiait de ses compétences en matière de petits travaux de bricolage et d’entretien d’espace verts. Il a dit à Monsieur [W] vouloir prendre des outils pour s’occuper à entretenir l’extérieur, ce à quoi Monsieur [W] lui a formellement interdit. Monsieur [W] lui a alors indiqué de façon claire et précise, qu’il pouvait y réfléchir à lui établir dans ce cas un contrat CDD sur le mois de juin pour faire les choses carrées. Il a également précisé à Monsieur [S] qu’il n’acceptait pas, même pour que Monsieur [S] s’occupe, que ce dernier fasse quoique ce soit sans son accord et sans avoir établi de contrat au préalable. Monsieur [W] lui a précisé que c 'était sa façon de gérer la société de façon claire et transparente et que tous salariés devait être obligatoirement sous contrat même pour une courte période, en particulier pour que les employés soient couverts de tous risques en travaillant. Il a précisé à Monsieur [S] qu’ils se reverraient dernière semaine de Mai pour établir ce contrat. A cela Monsieur [S] l’a remercié devant lui et lui a indiqué qu’il était fier de sa gestion de patron et que c était rare de traiter les employés de cette façon.
Néanmoins dès que Monsieur [W] est reparti , [M] [S] a immédiatement fait la
remarque suivante 'qu’est ce que ça peut faire à ce con que je prenne quelques outils (…)'.'
Mme [J] déclare : 'j’atteste par cette présente que M. [M] [S] à également commencé à travailler avec moi au 01 06 2020 mes à toujours refusé de remplir ses heures malgré les demande répété de M. [U] [W]. Il m’a sollicité de faire un faut que j’ai refusé en septembre 2020.'
Mme [C] certifie 'n’avoir jamais vu travailler en ses lieux de l’hôtel [5], en la période du 16 avril, date de mon arrivée, jusqu’au 31/5/20.'
M. [N] atteste en ces termes : 'présent à l’hôtel [5] à partir du début Avril je n’ai jamais vu [M] [S] travailler a l’hôtel Par Azur en Avril et en Mai, ni à l’intérieur ni à l’extérieur alors que je restais présent à l’hôtel tous les jours.'
M. [F], attestant le 12 novembre 2020, déclare : ' je soussigné M. [F] [I] avoir établi à la demande de M. [S] [M] une attestation en date du 28/09/2020 précisant avoir fait des petits travaux à l’hôtel [5]. (…) Je confirme l’avoir vue faire ses menus travaux juste avant mon départ les 2 et 3 juin 2020. Ormis cette deux journées, je confirme ne pas l’avoir vue travaillé. (…)'
6. En contrepartie du travail fourni par le salarié, l’employeur est tenu de lui verser un salaire.
La cour retient que si selon contrat de travail signé par M. [S] avec la SASU Blue Riviera le 27 mai 2020, le premier a été embauché sur la période du mois de juin 2020, en revanche, il ressort de la déclaration préalable à l’embauche effectuée par l’employeur auprès de l’URSSAF le 26 mai 2020, que l’embauche du salarié est datée du 25 mai 2020 à 8h. En outre, il résulte du relevé de compte bancaire du salarié que celui-ci a reçu de la société employeuse, la somme de 200 euros par virement instantané à cette même date du 25 mai 2020. Les attestations produites par le salarié étant contredites par celles produites par l’employeur sur la date de début de son activité salariée, il convient de retenir que la relation de travail a commencé avec certitude à la date déclarée par l’employeur lui-même, le 25 mai 2020 à 8 heures.
Il résulte du solde de tout compte établi le 3 juillet 2020 par l’employeur, qu’il a payé à son salarié un salaire pour le mois de juin 2020 à hauteur de 1.539,45 euros, outre l’indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 153,95 euros, déduction faite d’un acompte de 700 euros, de sorte qu’aucun salaire n’a été payé au salarié pour les jours travaillés du 25 au 31 mai 2025. Sur la base non contestée d’une durée du travail hebdomadaire de 35 heures et du taux horaire contractuel de 10,15 euros, l’employeur doit être condamné à payer au salarié la somme de 355,25 euros à titre de rappel de salaire sur le mois de mai 2020, outre la somme de 35,52 euros à titre de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires et les congés payés afférents
7. Le salarié fait valoir qu’il a travaillé 10 heures par jour en qualité d’ 'homme à tout faire’ de 7h à 12h et de 13h à 18h du lundi au dimanche, au sein de l’hôtel à compter du 17 avril 2020. Sur la base des taux suivants :
— taux normal (35 h) = 10,15 euros
— taux majoré de 10% (36 à 39h incluse) =11,17 euros
— taux majoré de 20% (40 à 43h incluse) = 12,18 euros
— taux majoré de 50% (à partir de 44ième heure) = 15,225 euros,
il considère qu’il a travaillé, par semaine, 4 heures à taux majoré de 10 %, 4 heures à un taux majoré de 20 % et 27 heures à un taux majoré de 50 %, de sorte qu’il lui est dû 504,475 euros par semaine au titre des heures supplémentaires effectuées. Il indique avoir travaillé neuf semaines complètes du 17 avril au 26 juin 2020, sans heures supplémentaires du vendredi 17 au dimanche 19 avril 2020 et en ayant travaillé 50 heures du 22 au vendredi 26 juin 2020.
L’employeur réplique que le salarié n’a pas travaillé pour l’hôtel entre le 17 avril et le 31 mai 2020 et que les attestations produites par ce dernier sont imprécises tant sur le travail que sur les dates et horaires effectuées. Concernant le mois de juin, l’employeur fait valoir que le salarié se contredit en se prévalant, dans ses conclusions, d’avoir travaillé 10 heures par jour, alors que dans ses mails des 4 et 5 juillet 2020, il indiquait avoir travaillé 9 heures par jour, et que dans celui envoyé le 24 septembre 2020, il précisait avoir travaillé 8 heures par jour. Il ajoute que le salarié ne produit aucun élément objectif corroborant ses allégations trop imprécises pour y répondre. Il fait également valoir que le salarié a refusé de signer les décomptes horaires comme cela était demandé à tous les salariés et a, en réalité, effectué beaucoup moins d’heures que ce qui lui a été payé. Il produit notamment plusieurs attestations en ce sens. Ainsi, M. [J] atteste en ces termes : 'Je soussigné M. [V] [J] avoir était ébergé à l’hôtel [5] par le SAIO de 09 04 2020 au 16 06 2020 afin de faire de menus travaux de maintenance, il m’a était établi un contrat de travail du 01/06 au 10/06 , 01/07 au 10/07 2020 dans mon contrat, il m’a était exigé parM. [U] [W] de compléter mes feuilles de présence (date et nombre d’heures effectuées). Mes bulletins de salaires ont était établis sur cette base. Je confirme ne pas avoir travaillé en dehors de ses heures relevées. J’atteste par cette présente que M. [M] [S] à également commencé à travailler avec moi au 01 06 2020 mes à toujours refusé de remplir ses heures malgré les demande répété de M. [U] [W]. Il m’a sollicité de faire un faut que j’ai refusé en septembre 2020.'
Mme [R] déclare notamment : 'il m’a expliqué qu’il avait refusé volontairement de complété sa feuille de présence malgré les relance du patron pour le mettre ensuite en défaut. J’ai refusé de lui établir un courrier mensonger qu’il m’a demandé dans il voulais de que j’atteste l’avoir vu travailler plus de 12 heures par jour depuis mon arrivée le 16 juin 2020.'
8. Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
La cour retient que le salarié présente une demande suffisamment précise des heures supplémentaires effectuées sur la période travaillée retenue précédemment par la cour à compter du 25 mai 2020, pour permettre à l’employeur, à qui incombe la charge de contrôler ces heures, d’y répondre.
Bien qu’il ressorte du contrat de travail d’un autre salarié de l’hôtel sur un modèle identique à celui liant les parties, et des attestations précitées de M. [J] et Mme [R], que l’employeur contrôlait le nombre d’heures effectuées par ses salariés en leur faisant signer une feuille de présence précisant les dates et le nombre d’heures de travail effectif, celui-ci ne peut valablement tirer du défaut de signature de sa feuille de présence par le salarié, la justification des heures de temps de travail effectif du salarié.
Compte tenu de ce que le nombre d’heures de travail effectif déclaré par le salarié à son employeur a varié entre les mails adressés les 4 et 5 juillet 2020 et le 24 septembre 2020, il sera retenu que le salarié a travaillé 8 heures par jour, sept jour sur sept du 25 mai 2020 date du début de la relation de travail au 26 juin 2020, date à laquelle il n’est pas discuté que le salarié a quitté son poste, soit pendant cinq semaines.
Au vu des dispositions de l’article 7de l’avenant n°19 de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants, en date du 29 septembre 2014, précisant que le taux horaire applicable est majoré de :
— 10% entre la 36ème et 39ème heure incluse de travail effectif,
— 20% entre la 40ème et la 42ème heure incluse,
— 25% à la 43ème heure,
— 50% à la 44ème heure et au delà,
et compte tenu du salaire horaire contractuel de 10,15 euros, il sera alloué la somme de 1.459,10 euros à titre de rappels de salaires liés aux heures supplémentaires, outre la somme de 145,91 euros à titre de congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
9. Compte tenu de la déclaration préalable à l’embauche effectuée par l’employeur auprès de l’URSSAF le 26 mai 2020, sans qu’il soit justifié par le salarié que la relation de travail entre les parties ait débuté avant le 25 mai 2020 comme déclaré par l’employeur à l’organisme de sécurité sociale et compte tenu de la faiblesse du nombre d’heures de travail impayées, il est suffisamment établi que l’employeur n’a pas eu l’intention de dissimuler une partie de l’emploi et de la rémunération du salarié lequel sera débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande présente de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
10. Le salarié demande l’allocation de 5.000 euros de dommages et intérêts au motif que son employeur aurait abusé de sa situation de faiblesse compte tenu de sa précarité en pleine période de confinement, en le faisant travailler sans être déclaré, sept jours sur sept avec des heures supplémentaires sans jamais lui régler son dû. Il ajoute qu’il ne pourra jamais bénéficier de jours de repos, contraint de dormir à l’hôtel alors qu’il avait trouvé un autre logement, pour pouvoir commencer plus tôt le matin sur ordre de son employeur et qu’il a perdu une prime d’activité du fait de la rupture abusive de son contrat.
L’employeur réplique que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis, rappelle que le salarié était hébergé à titre gratuit au sein de l’hôtel dans le cadre du programme du SIAO d’hébergement d’urgence et considère que ce dernier a profité du système et de l’aide octroyée par le SIAO et l’hôtel pour gagner indument de l’argent. Il produit une attestation en ce sens.
M. [D], hébergé à l’hôtel [5] dans le cadre d’un hébergement d’urgence par le SIAO atteste en ces termes : ' lorsque je suis parti de l’hôtel, j’avais prévenu M. [P] [A] des mauvaises intentions de Monsieur [S] et de son intention de mettre l’entreprise au prud’hommes parce qu’il n’acceptait pas que le contrat s’arrête en Juin. Il avait décidé et en informait tout le monde qu’il voulait rester à l’hôtel jusqu’au mois d’octobre pour repartir à l’île Maurice.
Ce que [M] nous avait expliqué c’est qu’il avait demandé pendant son contrat de juin à rester sur place à l’hôtel pour lui faciliter ses déplacements, n’étant pas véhiculé. En fait il s’agissait d’un moyen pour lui d’être logé gratuitement et de sous louer illégalement l’appartement qu’il avait obtenu grâce au SIAO (location faite à Monsieur [E]).'
11. Si le salarié ne justifie pas d’un droit acquis à une prime d’activité qu’il dit avoir perdu compte tenu de la rupture abusive de son contrat, en revanche, il a été retenu plus haut qu’il a travaillé 8 heures par jour, sept jour sur sept pendant cinq semaines, du 25 mai 2020 au 26 juin 2020, et l’employeur ne justifie pas du respect du temps de repos hebdomadaire auquel a droit le salarié tant au regard du droit national qu’au droit communautaire. Il ne peut donc qu’être conclu que l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail et il sera condamné à payer au salarié la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant.
Sur la demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
12. Le salarié fait d’abord valoir que son employeur a eu recours à un contrat d’extra alors que son poste d’agent d’entretien affecté aux espaces verts, n’a pas la nature des emplois permettant de conclure un tel contrat au regard des dispositions de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants. Il ajoute que le motif 'surcroît d’activité’ est peu probant dès lors que l’activité d’entretien des extérieurs d’un hôtel n’est pas plus accrue à cette période qu’à une autre et la mission en lien avec l’extra n’est pas définie, pas plus que les périodes d’intervention. Il indique encore que le contrat ne comportant aucune durée minimale est rédigé en termes imprécis. Il en conclut que le contrat est illicite, qu’il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
L’employeur réplique que le contrat d’extra signé avec le salarié pour un poste d’agent de maintenance est justifié par le fait qu’alors que le déconfinement a été prononcé le 11 mai 2020, après un arrêt des réservations les mois précédents, il importait de remettre l’hôtel en état de recevoir les clients et les petits travaux de bricolage et d’entretien des espaces verts, confiés au salarié en raison du surcroît de travail, ne portaient pas sur des tâches administratives ou d’entretien présentant un caractère permanent, mais répondaient à un besoin ponctuel.Il ajoute que la durée du contrat est expressément indiquée dans la partie intitulée 'période’ avec la mention 'Juin 2020". Il en conclut que le contrat à durée déterminée respecte les conditions légales de validité.
13. En application des dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour une tâche précise et temporaire et seulement pour l’un des motifs énumérés à l’article L. 1242-2, qui doit être énoncé dans le contrat. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat et aux termes de l’article L. 1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions.
En l’espèce, le contrat litigieux mentionne l’engagement du salarié comme extra en qualité d’agent de maintenance en raison d’un surcroît de travail, sans que l’employeur ne justifie par un quelconque élément objectif, ni de la nécessité de remettre en état l’hôtel qui n’aurait pas continué à être entretenu pendant le confinement, alors cependant qu’il n’est pas discuté qu’il a continué d’accueillir du public dans le cadre d’un programme d’hébergement d’urgence pendant toute la période de confinement d’une part, ni du lien entre la recrudescence d’activité envisagée par l’hôtel pour la saison estivale et l’embauche du salarié pour une mission ponctuelle d’agent de maintenance, d’autre part.
A défaut pour l’employeur de rapporter la preuve de la réalité de l’accroissement d’activité qu’il invoque pour justifier le recours au contrat à durée déterminée, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée et le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
Sur la demande d’indemnité de requalification
14. Le salarié demande à ce qu’il lui soit alloué, au titre de la requalification de son contrat de travail, une indemnité de 4.061,83 euros nets, ou subsidiairement, 1.539,45 euros nets correspondant à un mois de salaire, tandis que l’employeur, considérant que la requalification du contrat n’est pas encourue, conclut au débouté de la demande.
15. En vertu de l’article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud’homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
Le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel (Soc., 26 avr. 2017, n° 15-23.311). Cette indemnité doit être calculée en prenant en compte les accessoires de salaire (Soc., 3 mai 2016, n° 14-29.739) et les heures supplémentaires accomplies par le salarié (Soc. 10 juin 2003, n° 01-40779).
Au regard du bulletin de salaire du mois de juin 2020 faisant apparaître une rémunération nette de 1.693,40 euros (salaire de base + indemnité de congés payés) à laquelle il convient d’ajouter les heures supplémentaires impayées à hauteur de 1.167,28 euros sur ce même mois de juin 2020, l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 2.860,67 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de la demande présentée de ce chef.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
16. Le salarié fait valoir que la démission dans le cadre d’un contrat à durée déterminée n’est possible que dans des cas strictement définis qui ne lui sont pas applicables, que son employeur n’a jamais accédé à sa demande de rupture d’un commun accord et que son contrat a été rompu le 25 juin 2020 sans procédure de licenciement et avec effet immédiat, de sorte qu’elle est dépourvue de cause réelle et sérieuse. Il produit à ce titre l’attestation pôle emploi sur laquelle est cochée la case correspondant a la 'fin de contrat à durée déterminée’ et non pas la case correspondant à la 'rupture d’un commun accord d’un contrat à durée déterminée ou d’apprentissage’ et se prévaut des termes du courrier daté du 25 juin 2020, produit par l’employeur, sans qu’il ne soit rapporté la preuve qu’il l’ait reçu:
' OBJET : confirmation de fin de contrat d’extra au 30/06/2020
Monsieur [S],
Vous avez été embauché en contrat d’extra signé le 27 mai 2020 pour le mois de Juin 2020 en qualité d’agent de maintenance pour effectuer divers menus travaux de base.
A plusieurs reprises j’ai dû vous faire part du fait que vous ne respectiez pas certaines de vos obligations professionnelles et de plus vous avez eu une attitude déplacée vis à vis de certains membres de notre personnel voire de certains clients présents dans notre hôtel.
Vous avez délibérément profité de votre situation professionnelle en tant que membre du personnel pour attirer en date du 24/06/2020 en dehors de l’établissement et en dehors de vos horaires de travail, une mère de famille de trois enfants mineurs, les laissant ainsi seuls dans l’hôtel, sans surveillance et sans que nous n’en soyons préalablement informés.
Les membres du personnel de l’hôtel [5] se sont plaints de vous à plusieurs reprises de votre comportement, de propos injurieux et agressifs et de comportement ou d’actions dépassant totalement le cadre de vos prérogatives pour lequel vous avez été embauché.
Vous avez hier soir à votre retour eu le même comportement déplacé et menaçant vis à vis de moi même devant témoins et je vous ai fait immédiatement part de l’arrêt de votre contrat d’extra fin juin 2020.
Je vous fais part également de mon incompréhension de l’envoi ce jour de mails de votre part à des tiers n’ayant aucun rapport dans la relation contractuelle qui nous liait.
Du fait de votre comportement déplacé et menaçant, je vous informe par ailleurs votre interdiction d’accès dans l’enceinte de notre établissement à compter du 26/06/2020.
De ce fait votre rémunération du mois de juin sur la base de 151,67 H vous sera versée déduction faite des acomptes qui vous ont été versés soit : 700 € (sept cent euros). Le règlement se fera par virement bancaire.
Nous vous demandons la remise de votre badge d’accès à l’entreprise et la reprise de toutes vos affaires personnelles restant dans l’établissement.
PS : Je vous rappelle également l’obligation qui vous avez été faite de signer quotidiennement votre feuille de présence journalière, chose qui n’a pas été effectuée malgré les nombreuses demandes verbales de notre part.'
L’employeur réplique que le salarié a indiqué sa décision de quitter la société par deux courriers du 25 juin 2020 rédigés en ces termes :
— le 25 juin 2020 à 6h31 : 'Monsieur, Suite à notre conversation d’hier soir à 23h, et aux différents entre [K] et moi-même, je maintiens ma décision de quitter la société. Il est vrai que j’ai été placé par le 115 le 15 avril date de mon arrivée à l’hôtel. En remerciement je vous ai fait tous les espaces verts gratuitement si bien qu’au 1er mai m’avez signé un contrat à temps partiel du fait que je touche 585 EUR de retraite et aussi au 1er mai je signais un bail au [Adresse 2]. Je suis resté à l’hôtel afin d’être au travail dès 7h pour finir très souvent au delà de 18h. Votre façon de gérer le Personnel ne me convient pas du tout et surtout me faire insulter par votre collaboratrice est inacceptable.'
— le 25 juin 2020 à 12h07 : ' Monsieur, Suite à nos différents et suite à la mauvaise ambiance dans votre établissement, je désire d’un commun accord une rupture de contrat car vous n’avez pas tenu vos engagements envers moi. J’attends dès aujourd’hui le solde de tous comptes sur les heures réelles effectuées pendant 2 mois que je vous communiquerai.'
Il ajoute que le salarié qui avait obtenu un logement dans le cadre du programme d’hébergement d’urgence du SIAO profitait du système en demeurant à l’hôtel pour gagner indument de l’argent, comme l’a expliqué M. [D] dans l’attestation dont les termes ont déjà été repris en paragraphe 5 du présent arrêt.
17. Il résulte des articles L. 1231-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée ne peut être rompu par l’employeur que pour une cause réelle et sérieuse à l’issue d’une procédure comportant notamment un entretien préalable et que le licenciement est notifié par lettre motivée.
Par lettre datée du 25 juin 2020, adressée au salarié par courrier recommandé déposé le 26 juin suivant avec accusé de réception retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse indiquée', l’employeur a mis fin au contrat à compter du 26 juin 2020 en interdisant l’accès de l’établissement au salarié à compter de cette date, lui demandant de rendre son badge et de reprendre ses affaires personnelles et, contrairement à ce qu’il conclut, les motifs justifiant la rupture ne résident pas dans la constatation par l’employeur de la volonté du salarié de rompre le contrat, mais dans l’irrespect de ses obligations professionnelles par le salarié, et son comportement déplacé et agressif à l’égard de la clientèle de l’hôtel, du personnel et de la direction.
Or, l’accueil par le salarié d’une mère et ses trois enfants dans l’hôtel, en les y laissant sans surveillance et sans en informer la direction, outrepassant ainsi ses prérogatives, n’est corroboré par aucune des pièces produites aux débats.
En outre, il résulte du propre courriel du salarié à son employeur le 25 juin 2020 à 6h31 et de la déclaration de main courante effectuée le 2 juillet 2020 par l’employeur auprès du commissariat de [Localité 6], qu’une altercation a eu lieu entre le salarié et Mme [K] en cours d’exécution du contrat, mais les éléments produits aux débats ne permettent pas d’en vérifier les circonstances. Si M. [D] et Mme [C] attestent du comportement agressif ou irrespectueux du salarié avec les clients et le personnel de l’hôtel en termes généraux, leurs attestations, ni précises, ni circonstanciées,sont insuffisantes pour retenir que le comportement du salarié était effectivement si déplacé et agressif qu’il justifiait la rupture du contrat de travail.
Enfin, s’il est attesté par Mme [R] et M. [J], dont les termes des attestations sont repris plus haut dans l’arrêt, que le salarié a refusé de remplir ses feuilles de présence malgré les demandes répétées de son employeur, l’obligation de signer quotidiennement une feuille de présence ne résulte pas des termes du contrat, et il n’est pas justifié d’une consigne particulière de l’employeur en ce sens.
En conséquence, les griefs invoqués dans la lettre de rupture ne sont pas objectivés, le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement qui a dit le contraire sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
18. Le salarié sollicite une indemnité calculée sur un salaire de référence de 4.061,83 euros, ou subsidiairement sur un salaire de base de 1.539,45 euros, tandis que l’employeur s’oppose à toute indemnité de rupture au motif qu’aucun manquement ne saurait lui être valablement reproché.
Cependant, le caractère sans cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat ayant été retenu par la cour, au regard du salaire mensuel de base de 1.539,45 euros, des congés payés afférents à hauteur de 153, 94 euros et de la rémunération moyenne des heures supplémentaires évaluée par notre cour à 291,82 euros par semaine, il sera alloué au salarié, bénéficiant d’une durée de préavis de 8 jours selon l’article 30.2 de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants, compte tenu de sa qualité d’employé et de son ancienneté de moins de 6 mois, une indemnité de 762,84 euros au titre du préavis, outre la somme de 76,28 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de la demande présentée de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
19. Le salarié sollicite le paiement de la somme de 4.061,83 euros correspondant à son salaire du mois de mai 2020 compte tenu des rappels de salaires réclamés, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de son âge au jour du licenciement (64 ans) et de sa recherche d’emploi en pleine période de crise sanitaire et alors qu’il était sans domicile fixe.
L’employeur réplique que le salarié n’était pas employé au mois de mai 2020 et que sa rémunération sur le mois de juin suivant s’élevait à 1.522,37 euros à laquelle sont déduits des acomptes à hauteur de 700 euros, de sorte que la demande du salarié est injustifiée.
20. Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de moins d’une année, il n’est prévu aucun minimum d’indemnité que l’entreprise compte moins de 11 salariés ou plus.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son ancienneté (1 mois et une semaine), du silence du salarié sur sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et de l’absence de pièces justificatives des conséquences du licenciement à son égard, une indemnité de 500 euros sera allouée au salarié en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de remboursement de l’acompte déduit du mois de juin 2020
21. Le bulletin de salaire du mois de juin 2020 fait mention de la déduction d’un acompte de 700 euros. Il résulte de l’extrait du compte bancaire du salarié que celui-ci a bénéficié d’un virement immédiat de 200 euros le 25 mai 2020 et des extraits de compte bancaire de l’employeur, qu’il a bénéficié de deux virements instantanés de 200 euros le 4 juin 2020 et de 300 euros le 19 juin suivant. Il s’en déduit que l’acompte de 700 euros dont il est fait mention sur le bulletin de salaire du mois de juin 2020 correspond en réalité à un acompte de 200 euros qui devrait figurer sur le bulletin de salaire du mois de mai 2020 et un acompte de 500 euros qui devrait figurer sur le bulletin de salaire du mois de juin 2020. Les bulletins de salaires devront donc être corrigés en ce sens.
En revanche, aucun remboursement n’a lieu d’être puisque l’acompte a bien été versé au salarié et déduit de la rémunération à laquelle il peut prétendre pour la période travaillée au mois de mai 2020.
Le salarié sera donc débouté de sa demande en remboursement de l’acompte déduit à hauteur de 200 euros.
Sur la demande d’assortir les condamnations au paiement de sommes des intérêts au taux légal
22. Faute d’indication, dans les dossiers fournis par les parties et dans celui envoyé par le conseil des prud’hommes, de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, et de la date de l’audience tenue par le bureau de conciliation, les créances salariales objets de la demande initiale ont été connues de l’employeur à la réception de la convocation devant le bureau de jugement le 22 octobre 2020, qui est donc, pour ces créances, la date de départ des intérêts légaux.
Les sommes à caractère indemnitaire, au paiement desquelles l’employeur est condamné, seront assortis des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande d’indemnité pour attestation Pôle emploi erronée
23. A défaut pour le salarié de justifier de ses relances auprès de l’employeur pour obtenir la signature de l’attestation Pôle emploi et de justifier qu’il a été effectivement empêché de bénéficier d’indemnités Pôle emploi à raison d’un défaut de signature du document, ni la faute de l’employeur, ni le préjudice qu’elle aurait causé ne sont établis.
Le salarié sera donc débouté de sa demande d’indemnité présentée de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de remise de documents
24. Au vu de la décision rendue, il convient d’ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation France Travail, certificat de travail, solde de tout compte) et des bulletins de salaire (des mois de mai et juin 2020) conformes, dans le mois de la notification de l’arrêt, sans qu’il apparaisse justifié de prononcer une astreinte.
Sur les frais et dépens
25. L’employeur, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de la première instance et de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 suivant, il sera condamné à payer au salarié la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles pour la première instance et l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de :
— sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— sa demande en remboursement de l’acompte de 200 euros,
— et sa demande d’indemnité pour attestation Pôle emploi erronée,
Infirme le jugement sur le surplus,
statuant à nouveau,
Requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec effet à compter du 25 mai 2020,
Dit que la rupture du contrat est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU Blue Riviera à payer à M. [S] les sommes suivantes :
— 355,25 euros à titre de rappel de salaire sur le mois de mai 2020,
— 35,52 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire sur le mois de mai 2020,
— 1.459,10 euros à titre de rappels de salaires liés aux heures supplémentaires,
— 145,91euros à titre de congés payés afférents au rappel d’heures supplémentaires,
— 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— 2.860,67 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— 762,84 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 76,28 euros à titre de congés payés afférents à la durée du préavis,
— 500,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rappelle que les sommes au paiement desquelles la SASU Blue Riviera est condamnée sont assortis des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020 pour celles qui ont un caractère salarial et à compter du présent arrêt pour celles qui ont un caractère indemnitaire,
Dit que les sommes à caractère indemnitaire sont nettes de charges sociales et contributions sociales,
Ordonne la remise des documents de fin de contrat corrigés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans astreinte,
Condamne la SASU Blue Riviera à payer à M. [S] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles pour la première instance et l’appel,
Condamne la SASU Blue Riviera au paiement des dépens de la première instance et de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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