Infirmation partielle 2 avril 2025
Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 7 mai 2025, n° 25/02641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 avril 2025, N° 22/05698 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 07 MAI 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02641 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEGB
Sur requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 02 avril 2025 par la Cour d’Appel de PARIS , Pôle 6 – Chambre 3, RG n° 22/05698.
DEMANDERESSE A LA REQUETE
Madame [C] [G] épouse [Z]
Née le O6 Février 1980 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine ROLLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1822
DEFENDERESE A LA REQUETE
Madame [W] [E]
Née le 01 Octobre 1962
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe CASADO BOLIVAR, avocat au barreau de PARIS, toque : ED 0711
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3du code de procédure civile ,la cour statue sans audience. La décision est comme il a été indiqué aux parties rendue par mise à disposition le 7 mai 2025
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Véronique MARMORAT, présidente
Marie-Lisette SAUTRON,présidente
Greffier, lors des débats : Laëtitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER et par Laëtitia PRADIGNAC,greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 10 avril 2025, Mme [Z] a demandé la rectification d’une erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 2 avril 2025 par la cour d’appel de Paris qui a omis dans le dispositif de mentionner le chef d’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné Mme [Z] à payer à Mme [E] la somme de 673 ' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
MOTIFS
Mme [Z] demande à la cour de rectifier l’arrêt rendu le 2 avril 2025 ; en effet le dispositif de l’arrêt ne mentionne pas le chef d’infirmation du jugement relatif à la condamnation de Mme [Z] à payer à Mme [E] la somme de 673 ' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
L’article 462 du code de procédure civile énonce que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
La cour constate en ce qui concerne les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, que :
— le conseil de prud’hommes avait condamné Mme [Z] à payer à Mme [E] la somme de 673 ' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— Mme [Z] demandait l’infirmation du jugement sur ce point,
— Mme [E] demandait aussi l’infirmation du jugement sur ce point mais seulement sur le quantum et demandait la somme de 1 500 ' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— dans les motifs de l’arrêt, la cour a retenu que Mme [E] était mal fondée dans sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et, commettant une première erreur matérielle, la cour a confirmé le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ; en effet elle aurait dû infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [Z] à payer à Mme [E] la somme de 673 ' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, et statuant à nouveau de ce chef, débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— dans le dispositif de l’arrêt, la cour a omis d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [Z] à payer à Mme [E] la somme de 673 ' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, et statuant à nouveau de ce chef, de débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de Mme [Z].
PAR CES MOTIFS
Ordonne que la minute et les expéditions de l’arrêt rendu le 2 avril 2025 par la cour d’appel de Paris soient modifiées de la façon suivante :
Dans les motifs de l’arrêt à la page 11
La phrase
« Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité. »
est remplacée par la phrase
« Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné Mme [Z] à payer à Mme [E] la somme de 673 ' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité. »
Dans le dispositif de l’arrêt à la page 14
Il est inséré après la phrase
« Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a : »
le tiret suivant :
« – condamné Mme [Z] à payer à Mme [E] la somme de 673 ' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Il est inséré après la phrase
« Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés: »
la phrase
« Déboute Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Dit que les autres dispositions de l’arrêt du 2 avril 2025 demeurent inchangées,
Laisse les frais à la charge du Trésor.
Le greffier Le président
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