Infirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 7 avr. 2026, n° 26/01956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 26/01956 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XY2E
Du 07 AVRIL 2026
ORDONNANCE
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFET DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R079
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [F] [I]
né le 20 Avril 1994 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
LRA [Localité 3]
comparant
assisté de Me Boubacar EL IDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : F1, avocat choisi
et de Monsieur [U] [H], interprète en langue arabe, assermenté
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Madame Corinne MOREAU, avocat général
DEFENDEURS
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de des Hauts de Seine le 31.03.2026 à Monsieur [F] [I] ;
Vu l’arrêté du préfet de des Hauts de Seine en date du 31.03.2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 4.04.2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Par ordonnance en date du 5.04.2026 le magistrat du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré recevable la requête du préfet des Hauts de Seine, a rejeté l’irrégularité soulevée, a dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative, et a ordonné la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [I] et a ordonné l’assignation à résidence de Monsieur [I].
Le 6.04.2026 à 20h51 le préfet des Hauts de Seine a formé appel de l’ordonnance rendue en demandant l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [I] en faisant valoir que Monsieur [I] n’ayant pas formé de contestation concernant l’arrêté de placement en rétention la décision de rétention ne saurait donc être examinée d’office, ni à la demande de l’intéressé, que le contrôle opéré par le délégué du premier président se limite à la légalité de la procédure, au respect des droits de l’étranger et à la justification des diligences accomplies par l’administration pour organiser l’éloignement. Il fait valoir que le placement en assignation à résidence ne peut être ordonné en l’absence de tout document de voyage, ou de pièce d’identité, l’intéressé ne disposant pas plus de domicile stable et certain.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Le préfet n’a pas comparu.
Le conseil de Monsieur [I] a indiqué que la mesure de rétention ne se justifiait pas au regard du fait que celui-ci avait un emploi et une adresse stable, quand bien même cette adresse serait d’abord une adresse administrative, qui permettent de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie de ce que Monsieur [I] ne présente pas de passeport et que l’autorité consulaire marocaine a été saisi pour obtenir des documents de voyage.
Il convient en conséquence d’examiner si la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [I] est justifiée pour mettre en 'uvre la mesure d’éloignement étant précisé qu’en l’espèce en l’absence de document de voyage en original et en cours de validité l’assignation à résidence judiciaire ne peut être ordonnée.
En effet il appartient au juge de vérifier à tous les stades de la mesure de rétention et en particulier à l’occasion de la demande de prolongation que la mesure coercitive est justifiée pour permettre la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement au regard de la situation de l’étranger.
Or en l’espèce force est de constater que Monsieur [I] ne présente aucune garantie de représentation : s’il est constant qu’il a été interpellé lors d’un contrôle de police diligenté à la demande du procureur de la république de Nanterre dans le restaurant dans lequel il travaille pour rechercher des infractions de travail dissimulé, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas pu présenter de contrat de travail du fait même du caractère non-officiel de son emploi. En l’absence de contrat de travail Monsieur [I] n’a donc aucune obligation à se représenter sur son lieu de travail et peut donc parfaitement quitter celui-ci pour ne pas être de nouveau interpellé par les services de police dans le cadre de la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs Monsieur [I] n’a pas indiqué quel était son domicile et n’a pas produit aux débats de contrat de location permettant de s’assurer de son lieu de vie. Le fait qu’il soit domicilié administrativement au secours populaire ne permet pas de retenir qu’il dispose de garanties de représentation permettant la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement lorsque l’administration aura été destinataire des documents de voyage.
En conséquence la mesure de rétention est seule à même de permettre la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement et il convient d’en ordonner sa prolongation.
L’ordonnance est infirmée et il est fait droit à la demande du préfet des Hauts de Seine.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau
Ordonne la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [I] pour une durée de 26 jours.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles, le 07 avril 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Première présidente de chambre,
Anne REBOULEAU Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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