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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 23 oct. 2025, n° 22/09715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2025, N° 6/8 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET RECTIFICATIF DU 23 OCTOBRE 2025
( ,2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09715 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXBW
Rectification sur saisine d’office de l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 21 octobre 2025 par la cour d’Appel de Paris (Pôle 6/8) en vue d’une médiation,
APPELANTE :
Madame [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
INTIMÉE :
S.A. LAFARGE,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : R110 et par Me Alain HERRMANN, avocat plaidant, inscrit au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été examinée, sans débat, par Madame Nathalie FRENOY, Présidente de chambre, qui en a rendu compte à la cour composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,
— signé par Nathalie FRENOY, présidente de chambre, et par Hanane KHARRAT, Greffier, présent lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la saisine d’office par la cour en application de l’article 462 du Code de procédure civile, en vue de la rectification d’une erreur matérielle affectant l’arrêt en date du 21 octobre 2025 rendu dans l’affaire opposant Madame [Y] [W], appelante à la S.A. LAFARGE, intimée,
MOTIVATION
Il convient de constater que la décision en cause comporte une erreur matérielle affectant la date d’audience de renvoi, en cas d’échec de la médiation. Il convient de lire que l’affaire sera rappelée à l’audience du 14 avril 2026 à 09h00 et non le 14 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la rectification matérielle de l’arrêt du 21 octobre 2025 ( minute n°352)
Dit en conséquence que l’arrêt du 21 octobre 2025 qui mentionne une date de renvoi du 14 avril 2025
doit être rectifié en ce sens
'que l’affaire sera rappelée à l’audience du 14 avril 2026 à 09h00".
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute de l’arrêt précité ainsi que sur les expéditions de cette décision et sera notifié comme l’arrêt rectifié.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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