Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 22 janv. 2026, n° 23/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 20 juillet 2023, N° 11-22-001779 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES-TAXES D' URB |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00246 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIE7S
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juillet 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-22-001779
APPELANT
Monsieur [V] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
comparant en personne
INTIMÉS
[9]
Chez [13]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante
TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES-TAXES D’URB
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [O] a saisi la [8], laquelle a déclaré sa demande recevable le 19 juillet 2022.
Par décision du 25 octobre 2022, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement d’une unique créance de 63 763,23 euros sur une durée de 64 mois, sans intérêt, moyennant une mensualité de remboursement de 251,56 euros et 63 mensualités de 1 008,12 euros chacune permettant d’apurer le passif en totalité.
Par courrier en date du 25 novembre 2022, M. [O] a contesté les mesures imposées en indiquant que la mensualité de remboursement était trop élevée.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 juillet 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours de recevable mais l’a rejeté et a adopté les mesures imposées par la commission le 25 octobre 2022. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a déclaré recevable le recours comme ayant été intenté le 25 novembre 2022 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 28 octobre 2022.
Il a relevé que M. [O] occupait trois emplois, avait deux enfants mineurs à charge dans le cadre d’une garde alternée et percevait des ressources mensuelles entre 3 159,24 et 3 426,40 euros pour des charges s’élevant à 1 928,14 euros, de sorte qu’il disposait d’une capacité mensuelle de remboursement de 1 231,10 euros, tenant compte de la fourchette basse de ses revenus.
Il a constaté que la mensualité de remboursement de M. [O] avait été justement évaluée par la commission et qu’il convenait, en conséquence, d’adopter les mesures imposées le 25 octobre 2022 et ce à compter du 11 septembre 2023.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [O] le 24 juillet 2023.
Par lettre envoyée le 03 août 2023 et parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 17 août 2023, M. [O] a relevé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée au 25 novembre 2025 en raison d’une panne d’électricité générale ayant empêché la tenue des audiences à la cour d’appel de Paris.
A l’audience, M. [O] est présent et explique avoir respecté scrupuleusement le plan. Il s’engage à faire parvenir les pièces justifiant de ses paiements car il ne sait pas à combien se monte le solde de son unique créance envers la société [9].
Il indique être éducateur sportif au sein d’une mairie et cumuler deux autres emplois dans des associations. Il fait part d’un salaire d’environ 3 300 euros par mois et indique s’occuper de ses deux enfants qui sont toujours en garde alternée. Il explique que sa fille est âgée de 18 ans, qu’elle poursuit des études en économie et gestion et que son fils est en 3ème au collège. Il s’engage à justifier de la situation de sa fille aînée et de la garde alternée en cours de délibéré. Il précise percevoir 75 euros par mois de la caisse d’allocations familiales, avoir un loyer de 640 euros et évaluer ses charges entre 3 000 et 3 400 euros. Il fait état d’un reliquat d’impôt de 99 euros et du fait qu’il ne verse plus de pension alimentaire.
Il propose de régler entre 600 et 700 euros par mois car sa situation est difficile notamment au regard des frais à servir pour les enfants. Il confirme qu’il s’agit de son premier dossier de surendettement.
Par courrier reçu au greffe le 25 avril 2025, la société [13], mandatée par la société [7], indique ne pas comparaître et demande la confirmation du jugement.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
M. [O] a été autorisé à communiquer à la cour sous quinzaine les pièces justifiant du paiement des échéances du plan, de la garde alternée de ses enfants et de la situation de sa fille aînée, ce qu’il a fait les 27 et 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L’appel est recevable comme interjeté le 3 août 2023 soit dans les 15 jours de la notification du jugement le 24 juillet 2023 et dans les formes requises.
La recevabilité du recours n’est pas remise en question à hauteur d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point.
Aucun élément ne permet de remettre en question la bonne foi de M. [O].
Sur le passif
Il résulte de l’article L.733-12 du code de la consommation que dans le cadre de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation la vérification du juge concernant les créances est complète. Le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
La créance n’est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c’est-à-dire pour l’établissement du plan ou des mesures recommandées. Le jugement n’a de ce fait qu’une autorité «relative ».
L’amende de 750 euros de la [14] apparaît à l’état des créances mais n’est pas incluse au plan. M. [O] justifie que cette amende a fait l’objet d’un paiement par le biais d’avis à tiers détenteur sur son salaire en 2024 et en 2025.
Le passif est constitué d’une unique créance de la société [9] fixée initialement à la somme de 63 763,23 euros.
Dans le cadre du plan, il devait verser une mensualité de remboursement de 251,56 euros et 63 mensualités de 1 008,12 euros chacune à compter du mois de septembre 2023. Les pièces qu’il communique attestent de ce qu’il a mis en place des virements en faveur de la société [13] mandatée par la société [9], et a réglé les sommes suivantes :
-1 259,79 euros le 6 octobre 2023,
-1 008,12 euros par mois à compter du 5 novembre 2023 jusqu’au mois de mai 2025 inclus soit 19 154,28 euros,
-1 068,12 euros par mois du mois de juillet 2025 au mois de novembre 2025 soit 5 340,60 euros,
soit une somme totale de 25 754,67 euros.
Si ces relevés font apparaître des versements de 666,40 euros en février, mars et avril 2022 en faveur de [13], ces paiements ont nécessairement d’ores et déjà été pris en compte dans le calcul de la créance puisque son dossier a été déclaré recevable le 19 juillet 2022 et l’état des créances est donc postérieur à cette date.
Au final, le passif peut être actualisé à la somme de 38 008,56 euros, ce qui est conforme à ce qu’indique la société [13] dans un courriel adressé à M. [O] ;
M. [O] a donc d’ores et déjà remboursé un peu plus de 40 % de son passif.
Sur les mesures
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
M. [O] justifie exercer trois emplois en parallèle pour lesquels il perçoit les rémunérations moyennes suivantes (après impôts sur le revenu) de 2 314 + 746 + 200 soit 3 206 euros par mois selon ses bulletins de salaire de juillet à octobre 2025 et son avis d’imposition sur les revenus de 2024. Il justifie de la garde alternée de ses deux enfants nés en 2007 et 2012 et percevoir selon l’attestation de la [6] du 24 novembre 2025 une somme de 75 euros par mois au titre des allocations familiales. Ses ressources peuvent donc être fixées à la somme mensuelle de 3 335 euros.
Son avis d’imposition établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne 2 parts ce qui est cohérent avec sa déclaration selon laquelle ses deux enfants y compris sa fille aînée majeure sont rattachés fiscalement à son foyer et donc encore à sa charge. Il communique un certificat de scolarité pour sa fille âgée de 18 ans inscrite en L1 Économie Gestion à l’Université de [Localité 10] au titre de l’année 2025-2026.
Les charges peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur pour une famille de 3 personnes à la somme de 1 490 euros, outre 8,80 euros par mois de reliquat d’impôt sur le revenu (106 euros en 2025), 441,81 euros de loyer pour l’appartement (quittance du 1er octobre 2025), 38,68 euros au titre du parking, 26,10 euros de frais de mutuelle (313,28 euros du 01/04/2025 au 31/03/2026), 72 euros d’assurance automobile (874,14 euros selon avis d’échéance du 26/08/2025), le reste des dépenses listées sont incluses dans les forfaits de base, habitation ou chauffage (téléphone, internet, chauffage, imprimante, assurance habitation) ou non justifiés (frais de garde pour 600 euros, carburant pour 200 euros). Le montant des mensualités servies à la société [9] n’a pas non plus à figurer dans les dépenses à ce stade.
Au final, les ressources nécessaires aux dépenses courantes peuvent être évaluées à la somme totale de 2 077,39 euros.
Le solde ressources/charges peut donc être fixé à la somme de 1 257,61 euros et il était de 1 231,10 devant le premier juge. La capacité de remboursement a donc été justement évaluée par le premier juge.
Pour autant, la cour constate que M. [O] a respecté scrupuleusement les termes du plan qui a été prévu sur une période de 64 mois devant permettre un apurement total de la dette.
Afin de tenir compte de la situation de M. [O], qui peut espérer que sa fille aînée puisse accéder à l’autonomie dans les deux ou trois années qui arrivent, il convient de réformer partiellement le plan afin de l’allonger sur 84 mois et de prévoir à compter du 10 février 2026 (3ème palier), une mensualité maximale de 600 euros par mois sur les 55 mois restant au taux d’intérêt réduit à 0%.
Le plan est réformé ainsi à compter du 3ème palier :
Créancier
Montant initial
1 mensualité le 10 septembre 2023
2ème palier -
28 mensualités du 10 octobre 2023 au 10 janvier 2026
3ème palier -
55 mensualités du 10 février 2026 au 10 août 2030
Effacement à l’issue
[9] ([13])
63 763,23 euros
251,56 euros
1 088,12 euros
600 euros
44,31 euros
Total
63 763,23 euros
(Solde arrêté à 38 008,56 euros en novembre 2025)
251,56 euros/mois
1 088,12 euros/mois
600 euros/mois
44,31 euros
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable,
Réforme le jugement sauf en ce qu’il a reçu M. [V] [O] en son recours,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le solde de la créance de la société [9] ([13]) à la somme de 38 008,56 euros, échéance du mois de novembre 2025 du plan incluse,
Fixe le solde du passif à la somme de 38 008,56 euros,
Dit que les mesures seront rééchelonnées à compter du 10 février 2026 avec allongement des mesures sur 84 mois et fixation d’une capacité réelle de remboursement à la somme maximale de 600 euros par mois sur les 55 mois restant au taux d’intérêt réduit à 0% :
Créancier
Montant initial
1 mensualité le 10 septembre 2023
2ème palier -
28 mensualités du 10 octobre 2023 au 10 janvier 2026
3ème palier -
55 mensualités du 10 février 2026 au 10 aoûtl 2030
Effacement à l’issue
[9] ([13])
63 763,23 euros
251,56 euros
1 088,12 euros
600 euros
44,31 euros
Total
63 763,23 euros
(Solde arrêté à 38 008,56 euros en novembre 2025)
251,56 euros/mois
1 088,12 euros/mois
600 euros/mois
44,31 euros
Dit que le taux d’intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d’intérêt ;
Dit qu’à l’issue de cet échéancier, le solde des dettes est effacé,
Rappelle qu’il appartiendra à M. [V] [O] de prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois,
Rappelle que pendant la durée du plan, M. [V] [O] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [V] [O] d’avoir à exécuter leurs obligations restées infructueuses,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années,
Dit qu’il appartiendra à M. [V] [O] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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