Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 9 avr. 2026, n° 22/19977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 novembre 2022, N° 2021042307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 09 AVRIL 2026
(n° 43, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19977 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYGU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2021042307
APPELANTE
S.A.S. LES SENTINELLES DU RAIL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 801 727 827
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Antoine DEFLANDRE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Diane BEN HAMOU de l’AARPI ADLIS, avocat au barreau de PARIS, E012
INTIMEE
Madame [D] [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Bruno PLANELLES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et Marie-Annick PRIGENT,Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5,
— Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère,
— Madame Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal de
commerce de [Localité 1] dans une affaire opposant la société Les Sentinelles du Rail à Madame
[R] [T] [X].
2. Mme [R] [T] [X] exerce en tant que conseillère en ressources humaines à titre
indépendant sous le nom commercial ABDS Conseil RH. La société Les Sentinelles du Rail
intervient dans le domaine de la sécurité ferroviaire et plus particulièrement dans le
domaine de l’annonce humaine. Un contrat a été signé entre les parties le 3 février 2021
portant sur des prestations de service de Mme [R] [T] [X] dans le domaine des
ressources humaines au sein de la société Les Sentinelles du Rail à raison de 3 jours par
semaine à un taux horaire de 80 euros HT. La société Les Sentinelles du Rail a mis fin au
contrat le 8 mars 2021. Mme [R] [T] [X] a demandé le paiement de factures
impayées.
3. Sur requête de Mme [R] [T] [X], le président du tribunal de commerce de
Paris, par ordonnnance en date du 10 juin 2021, a enjoint à la société Les Sentinelles du
Rail de payer à Mme [R] la somme de 4 520 euros à titre principal outre les intérêts
au taux légal. La société Les Sentinelles du Rail a formé opposition le 21 juillet 2021.
4. Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la société Les Sentinelles du Rail à payer à Mme [R] [T] [X] :
o La somme de 4 520 euros, avec intérêts égal à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2021 ;
o La somme de 80 euros, au titre des frais de recouvrement ;
o La somme de 3 000 euros, à titre de dommages-intérêts ;
— Condamné la société Les Sentinelles du Rail à payer à Mme [R] [T] [X] la
somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent
dispositif ;
— Condamné la société Les Sentinelles du Rail aux dépens, non compris le coût de
l’injonction de payer, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 92,33
euros dont 15,18 euros de TVA.
5. La société Les Sentinelles du Rail a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29
novembre 2022 en visant tous les chefs du dispositif du jugement.
6. La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2025
7. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026.
PRETENTION DES PARTIES
Par conclusions déposées le 5 décembre 2025, la société Les Sentinelles du Rail demande à la cour de :
Au visa des articles 1128, 1165, 1217, 1223, 1231-1 et 1235-1 du code civil et 31, 122 du code de procédure civile ;
— Infirmer les chefs de jugements critiqués et statuant de nouveau ;
In limine litis,
— Constater que Mme [R] [T] [X] n’a pas de qualité à agir ni d’intérêt à agir ;
En conséquence,
— Prononcer l’irrecevabilité de la demande de Mme [R] [T] [X] en raison de la
fin de non-recevoir ;
A titre principal,
— Juger que la société ABDS Conseil signataire du contrat de prestation de services avec la
société Les Sentinelles du Rail n’a pas de personnalité juridique ;
— Prononcer la nullité du contrat conclu le 3 février 2021 entre la société ABDS Conseil RH
et la société Les Sentinelles du Rail ;
En conséquence,
— Ordonner le remboursement des sommes versées à savoir la somme de 5 000 euros à la
société Les Sentinelles du Rail ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner la résolution du contrat ;
En conséquence,
— Ordonner le remboursement par Mme [R] [T] [X], de la somme déjà versée de
5 000 euros au titre des factures ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner Mme [R] [T] [X] à payer la somme de 6 346,66 euros à titre de
dommages-intérêts ;
En conséquence,
— Prononcer la compensation avec sa demande, de sorte à ce que Mme [R] [T]
[X] sera condamnée, in fine, à 1 836,66 euros, à la société Les Sentinelles du Rail, à titre
de dommages-intérêts ;
A titre encore plus subsidiaire,
— Prononcer la réduction du prix à 5 000 euros ;
A titre reconventionnel et en tout état de cause,
— Débouter Mme [R] [T] [X] de sa demande de pénalités de retard ;
Subsidiairement,
— Ordonner la suppression des pénalités de retard ;
— Débouter Mme [R] [T] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de
la rupture brutale de la relation commerciale ;
— Condamner Mme [R] [T] [X] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 11 mai 2023, Mme [R] [T] [X] demande à la cour de :
Au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, 1103 et 1231-1 du code civil et L441-10 du code de commerce ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 7 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— Débouter la société Les Sentinelles du Rail de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions ;
— Condamner la société Les Sentinelles du Rail à verser à Mme [R] [T] [X] la
somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Les Sentinelles du Rail aux entiers dépens.
8. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en
application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la qualité et l’intérêt à agir de Mme [R] [T] [X]
Moyens des parties
9. La société Les Sentinelles du Rail, fait valoir que :
— Le contrat de prestation de services a été conclu entre la société Les Sentinelles du Rail
et ABDS Conseil RH et non avec Mme [R] [T] [X], personne physique ;
— Le numéro de Siret et le nom d’ABDS Conseil RH n’existent pas sur Infogreffe, la société
ne fait l’objet d’aucune immatriculation.
10. Mme [R] [T] [X] répond que :
— Elle exerce sous le numéro Siren 892 999 483, et utilise le nom commercial ABDS
Conseil RH pour les besoins de son activité ;
— Le contrat conclu le 3 février 2021 mentionne les nom et prénom de Mme [R] [T]
[X] ainsi que son nom commercial ;
— Mme [R] [T] [X] a conclu le contrat avec la société Les Sentinelles du Rail.
Réponse de la cour
11. Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il sera rappelé que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
12. Il résulte des pièces produites aux débats et notamment de l’extrait du répertoire Siren
que Mme [R] [T] [X] exerce son activité professionnelle en qualité
d’entrepreneur individuel sous le nom commercial ABDS Conseil RH. Le contrat a été
conclu le 3 février 2021, entre ABDS Conseil RH représentée par Mme [R] [T]
[X] désignée en tant que prestataire et la société Les Sentinelles du Rail désignée en tant
que client. Il est signé par Mme [R] [T] [X] et par Mme [Y], représentante de
la société Les Sentinelles du Rail. Les deux factures du 28 février et 13 mars 2021 sont
établies au nom de ABDS Conseil RH suivie du nom de Mme [R] [T] [X].
13. La requête en injonction de payer a été présentée au nom de Mme [R] [T] [X]
et aux termes du jugement, cette dernière est mentionnée en qualité de partie demanderesse.
14. ABDS Conseil RH est le nom commercial sous lequel Mme [R] [T] [X]
exerce son activité. Mme [R] [T] [X] apparaît en son nom personnel sur tous les
documents mais est fondée à utiliser son nom commercial pour les besoins de son activité.
En conséquence, elle a un intérêt et qualité à agir en recouvrement de factures et ses
demandes sont recevables.
Sur la demande en nullité du contrat
15. La société Les Sentinelles du Rail allègue que le contrat est nul car ABDS Conseil RH
n’a pas la capacité de contracter étant donné qu’elle n’a pas de personnalité juridique.
16. Mme [R] [T] [X] répond que ABDS Conseil RH est un nom commercial et
non une société, et que le contrat a été conclu avec elle-même.
17. Il a été retenu que le contrat a été conclu par Mme [R] [T] [X] avec la
mention de son nom commercial ABDS Conseil RH. La mention d’une société n’apparaît
sur aucun document. La société Les Sentinelles du Rail reconnaît que ABDS Conseil RH
n’a pas de personnalité juridique. Le contrat conclu entre la société Les Sentinelles du Rail
et Mme [R] [T] [X] est valide. La demande de la société Les Sentinelles du Rail
en nullité du contrat sera rejetée.
Sur l’exécution du contrat
Moyens des parties
18. La société Les Sentinelles du Rail fait valoir que :
— Le prix n’était pas déterminé. Le contrat prévoyait que les interventions seraient
facturées selon un taux horaire de 80 euros HT et selon les heures effectuées. Les 3 jours
prévus étaient à titre purement indicatif et visaient à prévoir une organisation globale des
jours où la prestataire serait amenée à intervenir et non à travailler trois jours entiers à
l’instar d’une salariée ;
— La facturation est abusive. Aucune estimation du temps prévisionnel en amont de la
mission ni aucun retour postérieurement aux tâches n’ont été réalisés ;
— ABDS Conseil RH n’a produit aucun autre document, hormis ses propres factures,
attestant de la réalité des prestations facturées.
19. Mme [R] [T] [X] réplique que :
— La société Les Sentinelles du Rail était parfaitement informée des horaires de
Mme [R] [T] [X] et ne peut prétendre que ces horaires auraient été
unilatéralement décidée ;
— Le nombre d’heures facturées ayant été convenu dans la convention, la partie adverse ne
peut pas revenir sur le montant de la prestation prévu au contrat.
Réponse de la cour :
20. L’article 1 du contrat intitulé « Domaine d’intervention et nature des prestations »
stipule : « Le prestataire interviendra dans le domaine du conseil en Ressources Humaines
et apportera un accompagnement opérationnel et technique à l’organisation de son client.
Ses interventions s’effectueront dans le respect des règles légales et des spécificités
conventionnelles de son client dans les domaines de compétences et de services suivants :
1. Recrutements
2. Accompagnement à la gestion du Comité Social Economique
3. Rédaction des contrats de travail et avenants
4. Mise en oeuvre des procédures sociales et disciplinaires
5. Assistance en droit du travail, droit social'
A titre purement indicatif, le Client et le Prestataire ont ensemble convenu, que les interventions seraient réalisées à raison de 3 jours par semaine en moyenne et que les interventions seraient facturées selon les heures effectuées. »
L’Article 7 intitulé « Prix et modalités de paiement » stipule : Article 7.1 – Prix de la prestation
« Les tarifs convenus entre le prestataire et le client sont les suivants : 80 euros HT de l’heure.
Les prix couvrent les prestations énumérées à l’article 1 du présent contrat, prestations fixées en tenant compte des besoins recensés à la date de signature du présent contrat. »
21. Le prix de la prestation ne peut être indéterminé puisqu’il a été fixé expressément au
contrat à 80 € HT de l’heure ni la durée de l’intervention de la prestataire limitée à 3 jours
par semaine en moyenne.
22. Le fait de prévoir une rémunération à un taux horaire plutôt qu’au forfait journalier ne
signifie pas qu’elle travaillerait sur des missions déterminées et non trois jours entiers. En
revanche, Mme [R] [T] [X] a établi ses factures en fonction du nombre d’heures travaillées conformément au contrat.
23. Aux termes de ses conclusions, la société Les Sentinelles du Rail précise que la
dirigeante de la société gérait les sujets relatifs aux ressources humaines pour 161 salariés
car le poste de responsable des ressources humaines était vacant et qu’elle-même devait se
reposer en raison d’une grossesse gemellaire.
24. Mme [R] [T] [X] a été recrutée dans ces circonstances dans l’attente du
recrutement d’un remplaçant. Mme [Y], dirigeante de la société Les Sentinelles du Rail,
était en mesure d’évaluer la charge de travail à confier à la prestataire. Compte tenu du
nombre de salariés et des missions déléguées à celle-ci dans le contrat, la fixation de la
prestation à trois jours de travail apparaît pertinente. Si comme le soutient la société Les
[Adresse 3], la prestation ne portait que sur quelques heures par semaine, les parties
ont néanmoins fixé dans la convention une présence de trois jours en moyenne et seule la
facturation était relative aux horaires effectués. Il résulte des courriels adressés par
Mme [R] [T] [X] qu’elle indiquait toutes les semaines quels seraient ses jours de
présence dans l’entreprise la semaine suivante en proposant de les adapter à la présence de
l’alternante qu’elle devait superviser et qui l’assistait dans ses tâches. Il est vain pour
l’appelante de soutenir que la présence de trois jours par semaine de Mme [R] [T]
[X] ne correspondait pas aux horaires effectués mais à assurer une simple disponibilité
pour les jours de travail de l’alternante dans le service des ressources humaines.
25. Les différents courriels adressés par Mme [R] [T] [X] à Mme [Y],
dirigeante de la société Les Sentinelles du Rail, mentionnent systématiquement trois jours
d’intervention sans que cette dernière ne proteste.
26. La preuve de la facturation ne résulte pas exclusivement de la facturation du prestataire
mais du contrat qui fait la loi des parties.
27. La société Les Sentinelles du Rail conclut que Mme [R] [T] [X] surfacturait
des tâches et qu’une partie des travaux étaient réalisés par des tiers. La société Les
[Adresse 4] du Rail ne conteste cependant pas la présence de Mme [R] [T] [X]
3 jours par semaine dans l’entreprise ni que les missions confiées ont été réalisées. Aucun
ajustement n’a été demandé contractuellement ou par courriel quant aux horaires de
présence de la prestataire. Le fait qu’une partie du travail était effectuée par l’alternante
nécessitait néanmoins un contrôle par Mme [R] [T] [X] dont on demandait la
présence pour superviser l’alternante dans ses tâches.
28. La société Les Sentinelles du Rail a confié à Mme [R] [T] [X] des travaux
relatifs au recrutement de 20 salariés et à la constitution de dossiers d’adhésion à une
mutuelle ainsi qu’au recrutement de cadres puis à l’organisation des élections du comité
social et économique (CSE).
29. La société Les Sentinelles du Rail produit un constat d’huissier de justice en date du 10
octobre 2024 chronométrant la création informatique par la collaboratrice du service des
ressources humaines de la société Les Sentinelles du Rail :
— de dossiers de salariés nouvellement embauchés ainsi que la saisie des données de ceux-
ci sur fichier Excel.
— La vérification des dossiers de mutuelle des salariés de l’entreprise.
30. La société Les Sentinelles du Rail a évalué le travail de recrutement de salariés à 30
minutes par dossier, l’huissier de justice ayant constaté que le premier dossier avait
nécessité 18 minutes et le second 12 minutes alors que Mme [R] [T] [X] a facturé
24,5 heures de travail pour traiter l’ensemble des dossiers des embauches des 6, 8 et 9 mars
2021. Il n’est pas contesté que 12 dossiers ont été traités par l’alternante.
31. L’huissier de justice a effectué la même démarche pour la vérification des dossiers de
mutuelle. Le premier dossier a été enregistré en 4 minutes et 1 seconde et le deuxième
dossier a requis 2 minutes et 48 secondes. Il est reproché à Mme [R] [T] [X]
d’avoir consacré 27 heures pour réaliser ce travail concernant 157 salariés.
32. Ce procès-verbal de constat n’est pas significatif au regard de toutes les tâches confiées
à Mme [R] [T] [X] et du nombre de salariés dans l’entreprise.
33. Mme [Y] a établi un tableau d’ajustement des horaires aux termes duquel elle a
conclu que les tâches effectuées par Mme [R] [T] [X] ont nécessité 42,50 heures
de présence pour 119 heures facturées. Ce tableau contesté par la prestataire résulte de la
seule évaluation de Mme [Y] et est en contradiction avec le nombre de jours prévus dans
le contrat pour réaliser les missions.
34. Mme [Y] a confié à Mme [R] [T] [X] le traitement des dossiers d’embauche de 20 ouvriers. Par courriel du 23 février 2021, Mme [Y] a indiqué à cette dernière : « Voici 13 nouveaux CV de personnes à recruter. Je vous laisse commencer de zéro la démarche. Les instructions ci-dessous de [P] donnent les dates d’embauche souhaitées. Comment voulez-vous répartir le travail avec Ina ' Nous pouvons faire un point téléphonique d’ajustement et de répétition des étapes ce matin, entre 8H30 et 10H ' »
35. Par courriel du 1er mars 2021, Mme [R] [T] [X] précise à Mme [Y] : « Concernant les 20 embauches des 06, 08 et 09 mars (Cf état d’avancement en P.J) : 12 dossiers ont pu être constitués par Ina ce jour et compléter sur le serveur. Les 8 nouveaux dossiers évoqués ce matin n’ont pas été traités. Auriez-vous les CV à nous communiquer ' » Mme [Y] a répondu : « Merci pour cette synthèse claire. »
36. Par courriel du 3 mars 2021, Mme [R] [T] [X] informait Mme [Y] : Vous trouverez ci-dessous le point sur les pré-embauches traitées avec Ina, prévues les 06, 08 et 09 mars 2021. Sur les 20 dossiers traités, 18 ont adressé les documents administratifs attendus, un dossier est en attente et nous avons eu un désistement
=> Tableau 1- Suivi documents Préembauche : mis à jour sur le serveur
=> Tableau 2- Eléments pour contrat et import BdDS : mis à jour sur le serveur pour les éléments qui permettent d’établir les contrats de travail, à savoir colonnes A à S
ll restera à saisir lundi matin les informations colonnes T a AS (permis de conduire, situation Pôle Emploi, Mutuelle, RIB etc …)
=> Les documents des candidats ont été téléchargés dans les dossiers tels qu’ils ont été reçus. (Nous harmoniserons les dossiers avec Ina lorsque nous aurons un peu de temps). »
37. Par courriel du 4 mars 2021, Mme [Y] demandait à Mme [R] [T] [X] : « je voudrais que vous avanciez sur les recrutements RRH et QSE (nous suspendons pour le moment le recrutement Responsable EGR), peut-être diversifier le sourcing ' … que vous poursuiviez sur les soucis de mutuelles pro btp, et que vous déclariez à la CNETP les congés pris par les salariés sur la période de paye qui vient de se terminer. Egalement, je vous confierai la mise à jour de nos salariés sur le site de la médecine du travail APST. Et enfin, je pense que vous pourriez accompagner [H] pour le paramétrage de SILAE pour d’autres options : les demandes de congés et le suivi des rendez-vous médecine du travail. »
38. Pour l’affiliation à la mutuelle, Mme [R] [T] [X] a adressé le courriel suivant
à Mme [Y] le 24 février 2021 : « Voici un nouveau point à date du 24-2 soir concernant
les mutuelles (selon les retours sondage et les retours par mail). Je vous joins mon tableau
actualisé et un résumé ci-dessous’ Concernant les 61 salariés qui présentent un écart : 4
payes sont à modifier, 222 affiliations Probtp sont à modifier, 1 salarié ne veut plus de
mutuelle et 34 salariés restent en attente de réponse’ » suivent 7 pages de courriels avec
des tableaux des salariés et des explications sur la méthode à suivre.
39. Par courriel du 15 février 2022 adressé à Mme [Y], Mme [M], alternante, a
évoqué la répartition du travail entre Mme [R] [T] [X] et elle-même. Elle indique
qu’elle a été chargée de la partie opérationnelle du recrutement et de la constitution des
dossiers de mutuelle. Elle a précisé qu’elle était autonome dans son travail que Madame
[R] [T] [X] a supervisé celui-ci mais que l’intervention de celle-ci n’était
pas toujours nécessaire. S’il n’est pas contesté qu’une partie du travail a été réalisée par
l’alternante, seule la prestataire était responsable de l’organisation du travail et de
l’exécution des missions confiées. Dès lors que Mme [R] [T] [X] s’était engagée
à une présence de trois jours par semaine pour réaliser des tâches déterminées, elle devait
être disponible pour répondre aux demandes de Mme [Y], du personnel et des différents
partenaires ce qui nécessitait sa présence dans l’entreprise.
40. Les différents échanges entre Mme [Y] et Mme [R] [T] [X] démontrent
que tant le recrutement de salariés que la constitution des dossiers de mutuelle ont été
relatifs à un nombre conséquent de salariés et que Mme [Y] a régulièrement sollicité
pour ces missions la prestataire qui a répondu à chacune de ses demandes.
41. La société Les Sentinelles du Rail expose que pour l’organisation des élections du CES,
Mme [R] [T] [X] a comptabilisé 25 heures de travail pour 5 heures nécessaires
et a réalisé des tâches non demandées étant précisé qu’elle a eu recours à un avocat en droit
social pour sécuriser ces élections.
42. Il est versé une attestation de cet avocat qui déclare : « » Aussi, je suis surpris que cette
dernière, en tant que prestataire en RH, sollicite la facturation de l’équivalent de 20 heures
au titre des élections du CSE ; rien ne justifie que l’intéressée sollicite la facturation du
temps de recherches juridiques et du temps de rédaction de diverses notes (formation des
membres du bureau de vote, feuille de route post-élections, note d’information au
personnel) ; de même rien ne justifie le temps passé à la proclamation des élections, alors
même qu’elle n’était pas présente à ma connaissance au vote et que j’ai supervisé
l’établissement des procès-verbaux des élections. De même encore, rien ne justifie la
facturation du temps passé à la gestion du CSE, alors même que j’ai préparé l’ordre du jour
de la première réunion du CSE. »
43. Les recherches juridiques facturées pour une durée de 5 heures répondaient, selon
Mme [R] [T] [X], à une question posée par la société Les Sentinelles du Rail sur
« la possibilité pour les syndicats et les candidats de se retirer avant les élections ».
44. Concernant l’assistance pour les élections du CSE, Mme [R] [T] [X] a
adressé à Mme [Y] les courriels suivants le 11 février 2021 : « Vous trouverez ci-joint
le document support préparé pour la formation du bureau de vote.
Concernantt les modalités pratiques de la formation : Je vous conseille (si vous avez les
moyens matériels sur place) de projeter ce document sur écran, de le lire point par point, de
répondre aux éventuelles questions du bureau de vote (sans remettre de copie) – Le point
V – Répartition des sièges est celui qui me semble le plus technique. Je vous conseille de
ne pas passer trop de temps ; il conviendra pour les membres du bureau de vote de se
référer aux formulaires Cerfa de procès-verbaux (PV) et à la notice relative au
remplissage. »
« J’ai préparé une feuille de route pour la gestion du CSE, une fois les élections terminées.
Le sujet que j’ai indiqué ce jour sont ceux sur lesquels je vous propose de vous
accompagner prioritairement compte tenu des obligations réglementaires.
ll s’agit d’un document 'feuille de route » destiné à la présidence du CSE, non exhaustif de
la réglementation, à actualiser et à compléter au fil de l’eau, suivant le cadre d’entreprise
déjà existant, les besoins et les priorités de fonctionnement de l’instance du CSE et les
sujets que vous souhaitez que j’approfondisse. »
45. Mme [R] [T] [X] a facturé 10 heures pour la gestion des élections du CSE
notamment pour établir « une feuille de route » spécifique à l’entreprise pour laquelle
l’appelante a indiqué dans le tableau de contestation des tâches et des horaires : « Le sujet
de la feuille de route n’a pas été demandé’ Cette feuille de route va toutefois me servir
donc j’en prends une partie en considération. »
46. Mme [Y] adressait le courriel suivant à Mme [R] [T] [X], le 15 février
2021 : « Vos explications et documents m’ont bien aidée, mais le remplissage du CERFA
s’est avéré bien trop confus pour que nous le remplissions après le dépouillement. Nous
avons donc tous photographié les feuilles sur lesquelles nous avions le nombre de
dépouillements (ci-jointes).
Pouvez-vous me préparer les CERFA et les PV de proclamation des résultats s’il vous plaît'
Je vous joins le tableau Excel reprenant les nombres de bulletins dépouillés. Nous avons
15 jours pour publier ces formulaires. »
47. Ces courriels démontrent que Mme [R] [T] [X] a travaillé à la préparation des
élections et postérieurement à celles-ci. La non-conformité du second tour des élections
alors même qu’il avait été recouru à un avocat démontre les difficultés à résoudre relatives
à ces élections.
48. Mme [R] [T] [X] justifie que les missions d’embauche de salariés, de
constitution des dossiers de mutuelle pour les salariés et l’organisation des élections du
CSE qu’elle a facturées lui ont été confiées et ont correspondu à un travail effectif. Le fait
que ces tâches n’aient pas ensuite été utilisées intégralement par la société Les Sentinelles
du Rail n’est pas imputable à la prestataire.
49. Dès lors que le contrat prévoyait trois jours de présence dans l’entreprise, que la
présence de Mme [R] [T] [X] n’est pas contestée et que les missions ont été
réalisées, cette dernière était fondée à facturer le temps de travail convenu.
Sur la demande de résolution du contrat et de dommages et intérêts
50. L’article 1217 du code civil prévoit que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a
pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
51. Le nombre de jours d’intervention de la prestataire et le coût horaire ont été fixés
contractuellement. Mme [R] [T] [X] a avisé sa cocontractante de ses jours de
présence. Trois missions conséquentes lui ont été confiées et réalisées sans que la société
[Adresse 5] ne fasse d’observation sur la qualité ou la quantité de travail fourni
avant la réception des factures. Il a été constaté que Mme [R] [T] [X] a rempli
sa mission et a facturé son intervention conformément aux dispositions contractuelles.
52. Les demandes de résolution du contrat et de dommages et intérêts sur le même
fondement formées par la société Les Sentinelles du Rail seront rejetées.
Sur la demande de réduction du prix
Moyens des parties
53. La société Les Sentinelles du Rail fait valoir que Mme [R] [T] [X] n’a ni su
faire preuve d’efficacité et de diligence dans l’exécution de ses missions, ni su faire preuve
d’écoute dans les missions à réaliser, exécutant ainsi des tâches qui n’étaient pas
demandées, ni su utiliser les moyens matériels suffisants, tels que des documents modèles,
réutilisables pour d’autres clients, afin d’exécuter des missions efficacement.
54. Mme [R] [T] [X] réplique qu’il ne peut lui être reproché l’implication dans
son travail de recherches juridique, et le nombre d’heures consacrées à sa mission et en
même temps, l’exécution imparfaite de ses obligations.
Réponse de la cour
55. L’article 1223 du code civil précise que : « En cas d’exécution imparfaite de la
prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie
de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de
manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de
prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord
entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
56. Il a été jugé que Mme [R] [T] [X] avait exécuté sa mission en respectant ses
obligations contractuelles, que la société Les Sentinelles du Rail avait pu vérifier ses
activités sur le serveur partagé de l’entreprise, les courriels échangés, les comptes-rendus
réalisés.
57. La société Les Sentinelles du Rail a fixé à 3 jours par semaine le temps nécessaire aux
tâches de ressources humaines confiées à Mme [R] [T] [X]. En l’absence
d’inexécution démontrée, la demande de la société Les Sentinelles du Rail de réduction du
prix n’est pas justifiée et sera rejetée.
Sur le montant des factures
58. Mme [R] [T] [X] a émis une facture en date du 28 février 2021 pour 3
semaines de travail. Elle a facturé pour les semaines 6 et 7, 6 jours de travail d’une durée
de 10 heures par jour soit 60 heures et pour la semaine 8, 27 heures de travail soit un total
mensuel de 87 heures à 80 euros de l’heure : 6960 euros.
59. Elle a émis une seconde facture en date du 13 mars 2021. Pour la semaine 9, elle a
facturé 24 heures de travail pour 3 jours soit 8 heures par jour et pour la semaine 10, 8
heures de travail pour une seule journée de travail. Le total de 32 heures à 80 euros s’élève
à 2560 euros.
60. La société Les Sentinelles du Rail a payé à Mme [R] [T] [X] la somme de
5000 euros pour une facturation totale de 6960 euros + 2560 euros = 9520 euros.
61. Conformément à l’article 7.2 du contrat intitulé « Modalités de paiement » : « en cas de
retard, il est convenu que sera appliqué, au montant de la facture une pénalité de retard à
un taux d’intérêt égal à trois fois le taux de l’intérêt légal. »
62. Les intérêts prévus contractuellement qui sont un rappel des dispositions de l’article
L.441-9 al 5 du code de commerce sont dus automatiquement en cas d’impayé et ne
constitue pas une clause pénale susceptible d’être réduite par le juge.
63. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a précisé que la somme de
4520 euros sera augmentée des intérêts au montant égal à trois fois le taux légal à compter
de la mise en demeure du 16 mai 2021 et de la somme de 80 euros, au titre des frais de
recouvrement de deux factures.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [R] [T] [X]
Moyens des parties
64. Mme [R] [T] [X] sollicite l’indemnisation du préjudice résultant du non-
respect de la clause de préavis contractuel.
65. La société Les Sentinelles du Rail fait valoir que la rupture du contrat trouve sa cause
dans le non-respect de ses obligations par Mme [R] [T] [X].
Réponse de la cour
66. L’article 6 intitulé « Date d’effet et durée du contrat » stipule : « Le contrat est conclu
pour une durée indéterminée à compter du 8 février 2021. Chaque partie pourra résilier le
contrat, de plein droit, à tout moment et sans nécessité d’en préciser le motif, moyennant
le respect d’un préavis de deux mois, à compter de la notification par écrit à l’autre partie.
Ces conditions peuvent cependant être modifiées après entente entre les parties. »
67. Par courriel en date du 8 mars 2021 adressé à Mme [R] [T] [X], la société Les
Sentinelles du Rail, en désaccord avec le montant de la facture du mois de février 2021,
indique avoir rompu le contrat en ces termes : « Pour cette semaine nous en resterons là, et
je vous prie de ne rien décompter pour nous demain et après-demain. Je vous propose un
rendez-vous téléphonique fin de semaine pour ajustement. Vendredi à 10h ' »
68. La société Les Sentinelles du Rail, ne démontrant pas le non-respect de ses obligations
par Mme [R] [T] [X], devait respecter le préavis de deux mois avant de résilier
le contrat. Le jugement qui a alloué à celle-ci , au vu de la première facture émise d’un
montant de 6960 euros, la somme réclamée de 3000 euros au titre de dommages et intérêts
sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
69. La société Les Sentinelles du Rail, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée
aux dépens.
70. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais
irrépétibles.
71. Il apparaît équitable de condamner la société Les Sentinelles du Rail à payer à Madame
[R] [T] [X] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles exposés
en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la
société Les Sentinelles du Rail à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 7 novembre 2022 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de Mme [R] [T] [X] ;
Rejette la demande de la société Les Sentinelles du Rail en nullité du contrat conclu le 3 février 2021 ;
Rejette la demande de la société Les Sentinelles du Rail en résolution du contrat ;
Rejette la demande de la société Les Sentinelles du Rail en paiement de dommages et intérêts ;
Rejette la demande de la société Les Sentinelles du Rail en réduction de prix ;
Condamne la société Les Sentinelles du Rail aux dépens d’appel ;
Condamne la société Les Sentinelles du Rail à verser à Mme [R] [T] [X] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Les Sentinelles du Rail sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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