Irrecevabilité 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 21 nov. 2024, n° 23/02601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 6 juillet 2023, N° 22/01044 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM [ Localité 5 ], POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU [ Localité 5 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02601 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5C5
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
06 juillet 2023
RG :22/01044
[B]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5]
Grosse délivrée le 21 NOVEMBRE 2024 à :
— Me FLOUTIER
— CPAM [Localité 5]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 06 Juillet 2023, N°22/01044
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [S] [B]
né le 04 Octobre 1968 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [M] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 23 février 2011, M. [F] [B] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 5] en application de la législation relative aux risques professionnels.
Durant ses périodes d’arrêt de travail, M. [F] [B] a perçu des indemnités journalières versées par la CPAM du [Localité 5].
Considérant que le salaire pris en compte pour le calcul des indemnités journalières versées à M. [F] [B] était erroné dans le cadre d’un contrôle a posteriori, la CPAM du [Localité 5] lui a notifié par un courrier du 26 août 2022, un indu d’un montant de 4 675,69 euros, concernant la période du 14 août 2020 au 14 mai 2021.
Par courrier réceptionné par la caisse le 28 septembre 2022, M. [F] [B] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du [Localité 5] en contestation de l’indu notifié et des modalités de calcul du salaire de référence.
Le 29 décembre 2022, M. [F] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM du [Localité 5].
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort en date du 06 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— débouté M. [F] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que la prime de production – relative à l’année 2010 – mentionnée sur le bulletin de salaire du mois janvier 2011 doit être exclue du calcul des indemnités journalières dues à M. [F] [B],
— condamné M. [F] [B] à rembourser la somme de 4 675,69 euros à la CPAM du [Localité 5] au titre d’un trop perçu d’indemnités journalières versées sur la période du 14 août 2020 au 14 mai 2021;
— renvoyé M. [B] devant la CPAM du [Localité 5] s’il souhaite solliciter l’échelonnement de sa dette,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [B] aux entiers dépens de l’instance.
M. [F] [B] a interjeté appel par acte du 27 juillet 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [F] [B] demande à la cour d’appel de :
— recevoir son appel,
— le dire bien fondé,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le Contentieux de la protection sociale du Tribunal Judiciaire de Nîmes,
Statuant à nouveau,
— annuler la décision du 26 août 2022 de la CPAM du [Localité 5] ayant notifié à M. [F] [B] un indu d’indemnités journalières pour un montant de 4 675,69 euros en raison de la prétendue intégration erronée d’une prime de production dans le calcul du salaire de référence,
— annuler la décision implicite de rejet du 28 novembre 2022 de la Commission de Recours Amiable de la CPAM du [Localité 5] qui confirme la décision de la CPAM du [Localité 5] du 26 août 2022 et rejette la demande du 26 septembre 2022 de M. [F] [B] de recalcul du salaire de référence prenant en compte la prime de production,
— débouter la CPAM du [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire que le salaire de référence de M. [F] [B] doit intégrer la prime de production de 700 euros figurant sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2011,
— fixer le salaire de référence de M. [F] [B] à la somme de 3 469,88 euros,
— renvoyer M. [F] [B] devant la CPAM du [Localité 5] pour la liquidation de ses droits,
— condamner la CPAM du [Localité 5] à rembourser à M. [F] [B] la somme de 4 675,69 euros indument prélevée sur ses droits, ou si mieux n’aime la cour, renvoyer M. [F] [B] devant la CPAM du [Localité 5] pour la liquidation de ses droits,
— condamner la CPAM du [Localité 5] à porter et payer à M. [F] [B] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
M. [F] [B] fait valoir que :
— son appel est recevable ; le jugement dont appel a été rendu en premier ressort et que la demande vise une demande de fixation du salaire de référence afin de prise en compte d’une prime de production, ce qui rend la demande indéterminée laquelle n’est donc pas soumise au seuil de 5 000 euros ; son appel est en conséquent recevable,
— il a bien perçu une prime versée en janvier 2011, soit le mois civil antérieur à l’accident du travail ; or, cette prime s’inscrit dans la période de référence comme en attestent le bulletin de salaire de janvier 2011 et l’attestation de salaire de janvier 2011 ; l’article R436-1 du code de la sécurité sociale vise l’ensemble des rémunérations perçues par le salarié ; il faut entendre par là, toutes les sommes versées au salarié en contrepartie ou à l’occasion du travail ; contrairement à ce qui a été jugé en première instance, il est constant que les primes doivent être prises en compte dans le salaire de référence pour le calcul des indemnités journalières ; c’est donc à tort qu’un indu d’indemnités journalières lui a été notifié ; le calcul du salaire de référence réalisé par la caisse primaire est ainsi erroné ;
— le jugement du 06 juillet 2023 est d’autant plus incompréhensible qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 4 675,69 euros alors que cette somme a été intégralement remboursée à la caisse qui avait procédé à des retenues d’office sur les indemnités qu’elle lui avait versées ;
— depuis l’accident du 23 février 2011, la caisse a toujours versé des indemnités journalières en tenant compte de la prime de production ; la CPAM n’explique pas pour quelles raisons cette prime devrait soudainement être écartée du calcul du salaire de référence alors que de surcroît, cette prime a été soumise à cotisations sociales et ne constituait pas un remboursement de frais professionnels ;
— la caisse primaire devra être condamnée à lui rembourser la somme de 4 675,69 euros indument prélevée sur ses droits, ou il sera renvoyé devant la CPAM du [Localité 5] pour la liquidation de ses droits.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM du [Localité 5] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [F] [B] irrecevable en application des dispositions des articles R.211-3-24 et R.211-3-25 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Si la Cour déclare l’appel recevable,
— confirmer le jugement rendu le 06 juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire de Nîmes sauf en ce qu’il a condamné M. [B] à rembourser la somme de 4 675,69 euros,
— rejeter la demande de condamnation de la CPAM du [Localité 5] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [B].
Elle soutient que :
— à titre liminaire, le montant du litige initial est de 4675,69 euros, soit un montant inférieur au seuil mentionné aux dispositions réglementaires du code de l’organisation judiciaire; l’appel interjeté par M. [F] [B] est donc irrecevable ;
— sur le fond, le salaire de référence qu’elle a retenu est celui qui précéde l’accident du travail du 23 février 2011, soit le mois de janvier 2011, ce qui n’est pas contesté par l’assuré ; la prime de production 2010 qui lui a été versée en janvier 2011 n’a pas à être prise en compte, l’article R436-1 du code de la sécurité sociale indiquant que les rémunérations à prendre en considération sont celles correspondant à la période à considérer ; ainsi, les primes et gratifications, lorsqu’elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale, doivent être afférentes à la même périodicité de travail afin de pouvoir être retenues dans le calcul du salaire journalier de base ; c’est donc la périodicité à laquelle se rapporte la prime versée qui est prise en compte ; c’est à bon droit que le tribunal judiciaire a confirmé le calcul de l’indemnité journalière qu’elle a effectué ;
— lors de la prise en charge initiale de l’accident de travail de M. [F] [B], le 23 février 2021, l’assuré était rattaché à la CPAM des [Localité 4] ; le calcul initial des indemnités journalières à lui verser a été effectué par cette caisse ; or, il est affilié depuis le 15 octobre 2013 auprès de la CPAM du [Localité 5] laquelle a donc pris en charge la gestion du dossier accident du travail à compter de cette date ; suite à un contrôle qu’elle a effectué sur son dossier, il a été procédé à une régularisation sur les versements d’indemnités journalières accident du travail sur la période du 14 août 2020 au 14 mai 2021, conformément à la procédure de prescription biennale.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
En application de l’article 125 du code de procédure civile la fin de non recevoir résultant de l’absence d’ouverture d’une voie de recours, qui a pour effet de rendre le recours irrecevable, doit être soulevée d’office par la juridiction.
Selon l’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire en vigueur à compter du 1er janvier 2020, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
La circonstance qu’un jugement soit qualifié à tort de jugement rendu en premier ressort et rappelle que les parties peuvent le contester par la voie de l’appel, n’a pas pour effet de rendre possible cette voie de recours.
En l’espèce le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, portait sur une demande de contestation d’un indu d’indemnités journalières d’un montant de 4 675,69 euros.
Selon le jugement entrepris, M. [F] [B] avait demandé, en première instance, devant le tribunal judiciaire, d’annuler la décision de la CPAM du 26 août 2022 et la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM du 28 novembre 2022, de dire que son salaire de référence doit intégrer la prime de production de 700 euros et de fixer son salaire de référence à la somme de 3469,88 euros.
Contrairement à ce soutient M. [F] [B], l’objet du litige est bien constitué par l’indu d’indemnités journalières et sa demande de fixation de son salaire de référence à la somme de 3469,88 euros doit être considéré comme un moyen rattaché à sa demande principale de contestation de cet indu.
Ainsi, alors même que le jugement indiquait à tort qu’il était rendu en premier ressort, la voie de l’appel n’était pas ouverte au regard du montant du litige.
Il s’ensuit que l’appel de M. [F] [B] est irrecevable.
M. [F] [B] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Juge irrecevable l’appel interjeté par M. [F] [B] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale le 06 juillet 2023,
Rappelle que M. [F] [B] dispose d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision, pour se pourvoir en cassation à l’encontre du jugement rendu 06 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes – contentieux de la protection sociale, qualifié à tort de rendu en premier ressort,
Condamne M. [F] [B] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Capital décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Versement ·
- Rente ·
- Appel ·
- Assurances ·
- Procédure ·
- Jugement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Trouble de voisinage ·
- Menace de mort ·
- Nuisance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Lettre d'observations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Bois ·
- Tiers saisi ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Saisie-attribution ·
- Certificat ·
- Tiers ·
- Exécution ·
- Paiement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Rôle ·
- Application ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Nationalité française
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Climat ·
- Juge-commissaire ·
- Exploitation ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Juridiction competente ·
- Commerce ·
- Contestation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Installation
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Appel ·
- Subsidiaire ·
- Commissaire de justice
- L'etat ·
- Service public ·
- Préjudice moral ·
- Déni de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conciliation ·
- Service ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Imagerie médicale ·
- Sociétés ·
- Cliniques ·
- Hôpitaux ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Jugement ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Magistrat ·
- Contrôle ·
- Territoire national
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Juge ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.