Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 24 octobre 2025, n° 24/01079
CPH Tourcoing 3 avril 2024
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CA Douai
Confirmation 24 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuves suffisantes des faits reprochés.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Mise à pied sans cause réelle et sérieuse

    La cour a estimé que la mise à pied était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit au rappel de salaire.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité de licenciement.

  • Rejeté
    Préjudice distinct de la perte d'emploi

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le salarié n'a pas produit d'éléments probants pour justifier l'existence d'un préjudice distinct.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a accordé des frais irrépétibles au salarié, considérant que la demande était justifiée.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant M. [Y] [D] à la société GSF PLUTON, le salarié conteste son licenciement pour faute grave, demandant la confirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes qui l'a déclaré sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance a jugé le licenciement injustifié et a accordé diverses indemnités au salarié. En appel, la cour a examiné la preuve de la faute grave, concluant que les éléments fournis par l'employeur étaient insuffisants pour justifier le licenciement. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, condamnant GSF PLUTON à verser des indemnités supplémentaires, tout en déboutant M. [Y] [D] de certaines de ses demandes. La décision de la cour d'appel est donc une confirmation du jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 1, 24 oct. 2025, n° 24/01079
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/01079
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 3 avril 2024, N° F22/00034
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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