Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 8 janv. 2026, n° 25/02611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 avril 2025, N° 24/05444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78M
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 25/02611
N° Portalis DBV3-V-B7J-XE46
AFFAIRE :
S.A.R.L. [Adresse 7]
C/
[V] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 avril 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 15]
N° RG : 24/05444
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.01.2026
à :
— Me AFONSO-FERNANDES
— Me DAVID-MONTIEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. NOUVELLE MARINA [Localité 10]
N° Siret : 398 507 970 (RCS [Localité 15])
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70
Me Guy PECHEU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1120
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216
Me Guillaume NORMAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0156
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 1er janvier 2014, la société Nouvelle Marina [Localité 9] a mis à disposition de M [V] [S], à titre précaire, un poste d’amarrage dans le port de plaisance de [Localité 11] situé à [Localité 6] (78), pour y stationner son bateau, dénommé 'Angie'.
La convention a été conclue pour une année expirant le 31 décembre 2014, renouvelable chaque année par tacite reconduction et le prix fixé à la somme de 510 euros par mois.
Faisant application de l’article 2.3 du contrat précité, la société Nouvelle Marina Port [12] a, par lettre recommandée avec accusé réception du 17 septembre 2016, informé M [S] de la résiliation du contrat avec effet immédiat au motif d’un arriéré de loyers de 12 800 euros arrêté au 30 avril 2016 resté impayé malgré mise en demeure du 12 avril 2016 puis l’a fait citer par assignation en date du 3 octobre 2016 devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement contradictoire du 19 juin 2018, a notamment constaté la résiliation de la convention d’occupation précaire conclue entre la société Nouvelle Marina Port Saint-Louis et M [V] [S], fait injonction à ce dernier de procéder à l’enlèvement immédiat de son bateau dans un délai d’un mois (sic) suivant la signification du jugement et que passé ce délai il sera redevable d’une astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de la société Nouvelle Marina Port [14] qui pourra faire procéder à l’enlèvement du bateau et à sa destruction aux frais et risques de M [S], a condamné ce dernier à payer à la société Nouvelle Marina Port [12] la somme de 31 725 euros arrêtée au 30 novembre 2017 inclus, outre une indemnité d’occupation journalière de 75 euros à compter du 1er décembre 2017 jusqu’à l’enlèvement du bateau et restitution des lieux, et enfin a condamné M [V] [S] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 9 juillet 2019, le juge de l’exécution de [Localité 8] a condamné M [V] [S] à payer à la société Nouvelle Marina [Localité 9] la somme de 6 900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 19 juin 2018 et a prononcé une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement et pendant 6 mois.
Par arrêt du 20 janvier 2020, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de grande instance du 19 juin 2018 du chef du montant de l’indemnité d’occupation journalière et statuant à nouveau de ce chef a condamné M [V] [S] à payer la somme de 510 euros par mois et l’a confirmé pour le surplus, notamment quant au prononcé d’une astreinte.
Par jugement réputé contradictoire, M [V] [S] étant non comparant, du 9 juin 2020, le juge de l’exécution de [Localité 8] a condamné M [V] [S] à payer à la société Nouvelle Marina [Localité 9] la somme de 15 700 euros au titre de l’astreinte prononcée par le jugement du 9 juillet 2019 et liquidée pour la période du 13 septembre 2019 au 25 février 2020 et fixé une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement et pendant 6 mois.
Par jugement contradictoire du 24 février 2021, le juge de l’exécution de [Localité 8] a condamné M [V] [S] à payer à la société Nouvelle Marina [Localité 9] la somme de 1 800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 25 février au 13 mars 2020 prononcée par le jugement du 9 juillet 2019 et la somme de 36 000 euros au titre de l’astreinte prononcée par le jugement du 9 juin 2020 pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2020, et fixé une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de 6 mois.
Ce jugement a été signifié le 15 mars 2021 et M. [V] [S] en a interjeté appel.
Statuant suite à l’appel de M. [V] [S] à l’encontre de cette décision, par arrêt du 3 février 2022, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du chef de la fixation d’une nouvelle astreinte et statuant à nouveau de ce chef a fixé une astreinte de 75 euros par jour de retard pendant 3 mois à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt.
L’arrêt a été signifié le 29 avril 2022. Par arrêt du 26 janvier 2023, la même cour statuant sur l’appel de la société Nouvelle Marina [Localité 9] à l’encontre du jugement du 24 février 2021 a constaté le désistement partiel de la société Nouvelle Marina [Localité 10] de sa demande en ultra petita et de sa demande tendant à voir retirer du dispositif de l’arrêt du 3 février 2022 la condamnation à une nouvelle astreinte et rejeté la demande en omission de statuer.
Enfin, par jugement réputé contradictoire, M [V] [S] étant non comparant, du 12 août 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a assorti l’injonction faite par le tribunal de grande instance de Paris le 25 juin 2021 d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter du 16 septembre 2021 et pour une durée de six mois. Ce jugement a été signifié le 13 septembre 2021.
Par assignation en date du 5 juillet 2024, la société Nouvelle Marina Port Saint-Louis a assigné M. [V] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, désormais domicilié à Gambais (78 950) désormais dans le ressort de cette juridiction et non plus à Paris 7°, aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 12 août 2021 et de celle prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 février 2022.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté la société Nouvelle Marina Port [14] de sa demande de liquidation d’astreinte prononcée par le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 12 août 2021 ;
— liquidé l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 3 février 2022 à la somme de 2 000 euros arrêtée au 4 avril 2025
— condamné M. [V] [S] à payer cette somme de 2 000 euros à la société Nouvelle Marina [Localité 10], somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— condamné M. [V] [S] à payer à la société Nouvelle Marina [Localité 10], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté tout autre demande plus ample ou contraire des parties
— condamné M. [V] [S] aux entiers dépens
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le 22 avril 2025, la société Nouvelle Marina [Localité 10] a interjeté appel du jugement.
Une mesure de médiation a été proposée en vain aux parties.
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 3 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Nouvelle Marina [Localité 10], appelante, demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondée la société Nouvelle Marina [Localité 10] en son appel
Y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Nouvelle Marina Port [14] de sa demande de liquidation de l’astreinte du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 12 août 2021 et en ce qu’il a fixé l’astreinte de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 février 2022 à la somme de 2 000 euros, condamné M. [S] à 1 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, rejeté toute autre demande plus ample ou contraire
— liquider l’astreinte du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 12 août 2021 à la somme de 36 000 euros
— liquider l’astreinte de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 février 2022 à la somme de 6 750 euros
— condamner M [S] au paiement de ces sommes soit un total de 42 750 euros
— condamner M [S] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour et 2 000 euros devant le tribunal ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 30 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [V] [S], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du juge de l’exécution de [Localité 15]
Ce faisant,
Par substitution de moyen concernant l’astreinte dite n°5
— constater que la cause des astreintes a disparu depuis le 1er décembre 2022 par enlèvement du bateau
En conséquence,
— débouter intégralement de ses demandes de la société Nouvelle Marina [Localité 10]
Subsidiairement,
— la réduire à plus juste proportion,
En tout état de cause,
— condamner la société Nouvelle Marina [Localité 10] à verser la somme de 3 000 euros à M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2025, fixée à l’audience du 19 novembre 2025 et mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement juge de l’exécution de [Localité 8] en date du 12 août 2021
Le premier juge a rejeté la demande de liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du juge de l’exécution de Paris le 12 août 2021 au motif que cette décision assortit d’une astreinte 'l’injonction faite par le tribunal de grande instance de Paris le 25 juin 2021', alors qu’il n’est justifié d’aucun jugement de cette juridiction à cette date.
En cause d’appel, la société Nouvelle Marina [Localité 10] demande la liquidation de l’astreinte prononcée le 12 août 2021 à la somme de 36 000 euros. Elle explique que la mention par ce jugement d’une décision en date du 25 juin 2021 qui effectivement n’existe pas relève d’une simple erreur matérielle.
Elle verse aux débats en pièce 13 le jugement du juge de l’exécution de [Localité 8] en date du 4 juin 2025 qui procède à la rectification de cette erreur matérielle.
Elle ajoute que M. [S] avait connaissance de l’injonction de faire assortie d’une astreinte par le jugement du 12 août 2021 et résultant du jugement du tribunal de grande instance en date du 19 juin 2018.
Le dispositif du jugement du juge de l’exécution de [Localité 8] en date du 12 août 2021 est ainsi rédigé:
— assortit l’injonction faite par le tribunal de grande instance de Paris le 25 juin 2021 d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter du 16 septembre 2021 et pour une durée de 6 mois.
La cour constate que saisi le 13 mai 2025 par la société Nouvelle Marina [Localité 10], suite à la motivation du jugement dont appel rejetant sa demande de liquidation de l’astreinte prononcée le 12 août 2021, en rectification d’erreur matérielle, le juge de l’exécution de [Localité 8] par jugement du 4 juin 2025 (pièce 13) a rectifié l’erreur matérielle entachant le jugement du 12 août 2021 du juge de l’exécution de [Localité 8] (RG 21/81281) et dit qu’au dispositif de ce jugement les termes '25 juin 2021« seront remplacés par les termes '19 juin 2018 ».
Il est par conséquent incontestable que le jugement du juge de l’exécution de [Localité 8] en date du 12 août 2021 a assorti d’une astreinte l’injonction faite à M. [S] résultant du jugement du 19 juin 2018 d’avoir à procéder à l’enlèvement immédiat de son bateau.
Au constat de la référence au jugement du 19 juin 2018 dans l’exposé des motifs du jugement du 12 août 2021, précisant que cette décision enjoignait à M [S] de procéder à l’enlèvement du bateau, le juge de l’exécution de [Localité 8] saisi en rectification d’erreur matérielle du jugement du 12 août 2021 en a déduit que la mention au dispositif de cette décision d’un jugement en date du 25 juin 2021 relevait d’une simple erreur par lui rectifiée.
Le juge de l’exécution de [Localité 15] saisi en liquidation de l’astreinte prononcée par la décision du 12 août 2021 aurait également du procéder à ce constat, de sorte qu’il ne pouvait comme il l’a fait débouter la société Nouvelle Marina [Localité 10] de sa demande de liquidation d’astreinte au seul constat qu’aucun jugement en date du 25 juin 2021 n’était versé aux débats, ce qu’au surplus M [S] ne prétendait pas au soutien de sa demande de rejet de la liquidation d’astreinte de la partie adverse.
L’injonction faite à M [V] [S] de procéder à l’enlèvement de son bateau prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 19 juin 2018 ayant été assortie d’une nouvelle astreinte par le jugement du juge de l’exécution de Paris du 12 août 2021, il convient de statuer sur la liquidation de cette nouvelle astreinte comme demandé par la société Nouvelle Marina Port [14].
La signification du jugement du juge de l’exécution de [Localité 8] du 12 août 2021 a été effectuée par acte d’huissier du 13 septembre 2021 (pièce 9), dont M [V] [S] n’a pas contesté la régularité, il en résulte que sa contestation relative à son domicile à cette date est inopérante et cette astreinte a commencé à courir conformément à cette décision à compter du 16 septembre 2021, comme précisé au dispositif de cette décision et jusqu’au 16 mars 2022.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire assortie d’une astreinte de démontrer qu’il s’est exécuté.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
M [S] ne justifie pas ni même ne prétend avoir exécuté l’obligation de faire à sa charge pendant le cours de cette astreinte du 16 septembre 2021 au 16 mars 2022 et les parties s’accordent dans leurs conclusions devant la cour pur reconnaître qu’il a été procédé à l’enlèvement du bateau début décembre 2022 et ce par la société Sterman, conformément à l’attestation de cette dernière du 14 décembre 2022.
Il résulte de l’article précité que seul le comportement de M [S], débiteur de l’injonction de faire peut être pris en compte pour statuer sur le montant de l’astreinte liquidée, de sorte que les longs développements de ce dernier dans ses conclusions d’appel relatifs au comportement de la société Nouvelle Marina [Localité 10] dont il n’est pas justifié qu’il pourrait constituer une difficulté d’exécution sont inopérants au soutien de sa demande de minoration du montant de l’astreinte liquidée.
La cour relève que M [S] n’avait fait valoir lors des différentes procédures contradictoires en liquidation d’astreinte devant le juge de l’exécution aucune difficulté d’exécution de l’obligation de faire à sa charge, de sorte que chacune de ces décisions a procédé à la liquidation de l’astreinte prononcée à son encontre à taux plein.
Devant la cour, M [S] fait désormais valoir différentes difficultés pour procéder à l’enlèvement du bateau.
En ce sens, tout d’abord que l’exécution de cette obligation de faire nécessitait de trouver non seulement une société pour y procéder mais aussi un acquéreur du navire, un nouvel emplacement ou de procéder à sa destruction, étant précisé que le déplacement de ce bateau dépourvu de moteur ne pouvait être opéré que par remorquage
La cour retient que ces circonstances constituent des difficultés rencontrées par M [S] pour exécuter l’obligation de faire à sa charge assortie d’une astreinte, ce que ne conteste pas la partie adverse qui alors qu’elle était autorisée par le jugement du 19 juin 2018 du tribunal de grande instance de Paris à procéder elle même à l’enlèvement de ce bateau et à sa destruction aux frais et risques de la partie adverse y a renoncé.
Il sera ajouté que M [S] justifie également de difficultés de santé sérieuses par des pièces médicales ( 8 et 16) ainsi qu’économiques ayant notamment entraîné son expulsion de nature à rendre plus difficile par ce dernier la prise en charge de l’enlèvement de son bateau et ce pendant toute la durée du cours de l’astreinte du 16 septembre 2021 au 16 mars 2022.
M [S] fait enfin valoir qu’il est non seulement tenu au paiement de l’indemnité d’occupation à sa charge jusqu’à début décembre 2022, date de l’enlèvement du bateau, mais aussi aux condamnations résultant des décisions précitées et définitives statuant au titre des différentes liquidations d’astreinte aux sommes de 6 900 euros, 15 700 euros, 1 800 euros et 36.000 euros soit la somme totale de 60 400 euros, outre les différentes condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les frais de procédure à sa charge, représentant la somme totale de 117 436 euros (décompte pièce 15 de l’appelante), de sorte que les nouvelles demandes de condamnation à ce titre ne peuvent être justifiées.
Il fait d’une part la démonstration de difficultés rencontrées pour exécuter l’obligation de faire à sa charge et d’autre part, le juge saisi de la liquidation d’astreinte devant également apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit, de façon à ce que le montant de l’astreinte liquidée soit raisonnablement proportionné à l’enjeu du litige, la demande de liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du 12 août 2021 sera par conséquent liquider à la somme de 1 000 euros et M [S] condamné au paiement de cette somme.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé de ce chef.
Sur la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 février 2022
Le premier juge au constat de l’enlèvement du bateau à la date de la demande de liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel du 3 février 2022, du retard de M [S] dans l’exécution de l’obligation à sa charge de procéder à l’enlèvement du bateau assortie d’une nouvelle astreinte telle que fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 3 février 2022 et des difficultés d’exécution du débiteur de l’obligation a procédé à sa liquidation à la somme de 2 000 euros.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 3 février 2022 fixe une astreinte de 75 euros par jour pendant 3 mois à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt, effectuée en l’espèce le 29 avril 2022, de sorte que l’astreinte dont la liquidation est demandée a couru du 29 juillet au 29 octobre 2022.
La société Nouvelle Marina [Localité 10] demande la liquidation de cette astreinte à la somme de 6 750 euros. Elle fait valoir que M [S] ne démontre toujours pas une quelconque difficulté d’exécution de nature à justifier son défaut d’enlèvement du bateau pendant le cours de cette astreinte.
Il convient de rappeler d’une part que le créancier de l’obligation de faire peut demander la liquidation de l’astreinte quand bien même à la date à laquelle il effectue cette demande il est justifié de l’exécution de l’obligation de faire assortie d’une astreinte et d’autre part que l’exécution de cette obligation étant postérieure au cours de l’astreinte dont s’agit.
Par ailleurs, les différentes difficultés d’exécution établies par M [S] comme précédemment énoncé valent également au cours de cette second astreinte, ces circonstances et le contrôle de proportionnalité tel que ci dessus rappelé que le juge de la liquidation de l’astreinte doit opérer conduisent à liquider cette seconde astreinte à la somme de 500 euros .
Le jugement déféré en ayant décidé autrement sera par conséquent infirmé de ce chef.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Liquide l’astreinte prononcée par le jugement du juge de l’exécution de [Localité 8] en date du 12 août 2021 à la somme de 1 000 euros ;
Condamne M [V] [S] à payer à la société Nouvelle Marina [Localité 9] la somme de 1 000 euros à ce titre ;
Liquide l’astreinte prononcée par l’astreinte prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 février 2022 à la somme de 500 euros ;
Condamne M [V] [S] à payer à la société Nouvelle Marina [Localité 9] la somme de 500 euros à ce titre ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [V] [S] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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