Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 22 janv. 2026, n° 24/07170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 décembre 2019, N° 18/03613 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 22 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07170 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNBA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 18/03613
APPELANT
Monsieur [N], [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMEE
SELARL [11] prise en la personne de Me [V] [D] ès qualités de Mandataire liquidateur de la S.A.S. [13] venant aux droits de la S.A.S. [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
PARTIE INTERVENANTE
Association [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme PLAHOTNIK
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [L] (le salarié) a été engagé par la société [8] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 septembre 1988 pour occuper les fonctions de VRP pour son compte exclusif.
A la suite de la reprise du fonds de commerce de la société [8] par la société [9] en 2016, son contrat de travail a été repris par cette dernière.
Le 11 décembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin d’obtenir un rappel de rémunération et la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec toutes conséquences indemnitaires.
Par un jugement rendu au contradictoire de la société [9] le 12 décembre 2019, les premiers juges ont débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et la société [9] de ses demandes reconventionnelles.
Le 9 janvier 2020, M. [L] en a interjeté appel.
A la suite des premières conclusions de l’appelant, la société [9] a remis au greffe et notifié des conclusions par voie électronique le 12 juin 2020.
Aux termes d’une fusion à effet au 1er juillet 2020, le contrat de travail de M. [L] a été transféré par l’effet des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail à la société [13], bénéficiaire d’un plan de redressement depuis le 15 mai 2019.
Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de cette dernière société avec poursuite de l’activité jusqu’au 29 août 2021, puis par décision du 3 août 2021, jusqu’au 19 septembre 2021.
Par jugement du 3 septembre 2021, la même juridiction a arrêté le plan de cession de la société [13] au profit de la société [17] et a autorisé le licenciement pour motif économique de treize salariés occupant les postes non repris, dont celui de M. [L].
Par lettre du 10 septembre 2021, l’administrateur judiciaire de la société a notifié à l’intéressé son licenciement pour motif économique.
L’affaire a été radiée du rôle des affaires de la cour par ordonnance du 9 janvier 2024 puis a été réintroduite à la suite de conclusions de réinscription au rôle remises par l’appelant le 27 novembre 2024 aux termes desquelles celui-ci demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de lui faire produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence de fixer au passif de la société [13] venant aux droits de la société [9] les sommes suivantes, assorties de l’intérêt au taux légal :
* 72 988,79 euros à titre de rappel de salaires pour la période courant de novembre 2015 à mai 2019 inclus,
* 7 298,88 euros au titre des congés payés afférents,
* 15 646,77 euros à titre de dommages et intérêts pour absence ou minoration des indemnités journalières de sécurité sociale,
* 10 431,18 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale, fautive et de mauvaise foi du contrat de travail,
* 5 215,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 512,56 euros au titre des congés payés afférents,
* 26 077,05 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ou, subsidiairement, 17 771,63 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 34 770,60 euros à tire d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
d’ordonner la remise des bulletins de salaire de novembre 2015 à décembre 2021 inclus, d’un certificat de travail et d’une attestation [16], conformes à la décision à intervenir et de condamner la SELARL [11], prise en la personne de Me [V] [D] en qualité de mandataire liquidateur de la société [13] venant aux droits de la société [9], au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 21 février 2025, l’AGS-CGEA [12] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en toute hypothèse, de débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes, de juger prescrite toute demande de rappel de salaire antérieure au 11 décembre 2015, de juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail dont l’article L. 3253-8, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie et que la garantie ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail et de statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 26 novembre 2024, l’appelant a assigné en intervention forcée devant la présente cour la SELARL [11], en la personne de Me [V] [D] en qualité de liquidateur de la société [13], venant aux droits de la société [9]. Cette partie n’a pas constitué avocat. En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 octobre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur le rappel de salaires
L’appelant fait valoir qu’il ne s’est plus vu verser la moindre rémunération depuis octobre 2015 et que malgré sa demande écrite en septembre 2018, l’employeur a refusé de régulariser la situation. Il sollicite par conséquent la fixation de sa créance de rappel de salaires et congés payés afférents au passif de la société intimée au titre de la période courant de novembre 2015 à mai 2019 inclus, sur la base de la rémunération conventionnelle garantie.
L’AGS fait valoir que la demande de rappel de salaire portant sur la période antérieure au 11 décembre 2015 est prescrite, que le salarié n’a fourni aucune information concernant son activité, ni adressé aucune demande de remboursement de frais professionnels, démontrant ainsi qu’il n’exécutait plus aucune prestation de travail pour la société et qu’il doit donc être débouté de sa demande.
L’article L. 7311-3 du code du travail dispose :
'Est voyageur, représentant ou placier toute personne qui :
1° Travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs,
2° Exerce en fait d’une façon exclusive et constante une profession de représentant,
3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel,
4° Est liée à l’employeur par des engagements déterminant :
a) la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l’achat ;
b) la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu’il est chargé de visiter ;
c) le taux des rémunérations'.
Aux termes de l’article 2 de l’Accord national interprofessionnel des VRP : 'Les dispositions de la présente convention collective s’appliquent aux représentants de commerce travaillant dans les conditions définies par l’article L. 751-1 à L. 751-3 du code du travail et qui rendent effectivement compte de leur activité à leurs employeurs [Il y a lieu simplement de constater si le représentant de commerce rend ou ne rend pas compte de son activité sans rechercher si le contrat a prévu une telle obligation. La question de savoir dans quelles conditions le représentant de commerce doit rendre compte de son activité s’apprécie soit d’après les dispositions expressément prévues au contrat, soit, à défaut, d’après les conditions normales eu égard à la profession et à l’entreprise] dès lors que ceux-ci leur en ont fait la demande'.
L’article 5 du même accord prévoit en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur une ressource minimale forfaitaire au titre de chaque trimestre d’emploi à plein temps.
En l’espèce, suivant contrat de travail conclu le 15 septembre 1988 sans limitation de durée, se référant tant aux conditions générales du statut professionnel des V.R.P. (articles L. 751-1 et suivants du code du travail), que de l’annexe A de l’avenant du 13 octobre 1952 à la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 et de la convention collective nationale interprofessionnelle des représentants du 3 octobre 1975, la société [8] aux droits de laquelle est venue la société [9] puis la société [14], exploitant une activité de vente de fournitures générales de bureau, a engagé pour son compte exclusif M. [L] en qualité de voyageur représentant de commerce sur le secteur des 12ème et 13ème arrondissements de [Localité 15], avec une rémunération à la commission, l’article 12 stipulant que l’intéressé s’engage à visiter très régulièrement la clientèle de son secteur et notamment 'à adresser à la société [8] au moins un rapport par mois de ses activités’ et 'à ne pas faire d’opérations commerciales pour son compte personnel'.
Alors que M. [L] réclame le bénéfice de la rémunération minimale forfaitaire prévue par les dispositions conventionnelles applicables à la relation de travail, il convient d’apprécier ses conditions effectives d’exercice.
Il ressort des éléments soumis à la cour qu’à compter de l’année 2007, la société [8] a constaté que le chiffre d’affaires généré par M. [L] s’était effondré, que pour les années suivantes, il n’avait que continué à baisser pour s’établir à 2 075 euros en 2015, que l’intéressé avait constitué en parallèle de ses fonctions de VRP une société concurrente le 26 mars 2007 dénommée '[10]' domiciliée à son domicile susceptible d’expliquer la baisse progressive de chiffre d’affaires réalisé par celui-ci et son absence totale d’activité et d’implication pour le compte des sociétés [8] et [9], que M. [L] n’a délivré aucune information concernant son activité, ni adressé aucune demande de remboursement de frais professionnels, ce qui démontre qu’il n’allait plus prospecter la clientèle.
Il n’est produit aucune pièce établissant l’exercice effectif d’une activité de VRP conforme au contrat de travail par M. [L] pour le compte de son employeur pendant la période considérée, et ce, malgré notamment la mise en demeure adressée par ce dernier le 31 mai 2019 de lui adresser ses comptes-rendus d’activité depuis novembre 2015.
Par conséquent, la cour constate qu’alors que M. [L] ne consacrait pas effectivement tout son temps à prospecter la clientèle pour le compte de son employeur, qu’il ne rendait aucun compte de son activité et qu’il n’a pas visité les clients qui lui avaient été indiqués, la ressource minimale forfaitaire qu’il demande ne lui est pas due.
Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le versement des indemnités journalières de sécurité sociale
L’appelant fait valoir que malgré ses demandes écrites entre juin et août 2019, il n’a été rendu destinataire d’aucune attestation de salaire établie par l’employeur alors que son contrat de travail a été suspendu pour maladie à compter de juin 2019 et qu’il ne s’est vu servir aucune indemnité journalière par la sécurité sociale ; il réclame la réparation de son préjudice causé par le manquement de l’employeur à ses obligations légales, à hauteur de neuf mois de salaire au regard des ressources dont il estime avoir été privé.
L’AGS fait valoir que les éléments médicaux versés aux débats n’établissent aucun lien entre l’état de santé et les conditions de travail de M. [L] et qu’il doit être débouté de ce chef de demande.
Force est de constater que l’appelant ne produit aucune pièce, émanant en particulier de l’assurance maladie, au soutien de sa demande de dommages et intérêts 'pour absence ou minoration des indemnités journalières de sécurité sociale', ce qui ne permet pas à la cour de s’assurer de la matérialité du manquement qu’il allègue.
Il convient de le débouter de ce chef de demande et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [L] allègue de manière générale un manquement à l’exécution loyale du contrat de travail par l’employeur, sans invoquer de fait précis imputable à ce dernier. Sa demande n’est donc pas fondée. Le jugement sera par conséquent confirmé en son débouté.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
Alors que l’appelant invoque des manquements de l’employeur tenant à l’absence de paiement d’une rémunération minimale forfaitaire sur le fondement des dispositions conventionnelles applicables au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, il ressort des développements qui précèdent l’absence de manquement de l’employeur à ses obligations, de sorte qu’il n’y a pas lieu à faire droit à ce chef de demande. Le jugement sera confirmé sur ce point et sur le débouté de la demande consécutive de remise de documents.
Sur la garantie de l’AGS
Eu égard à la solution du litige, il n’y a pas lieu à retenir la garantie de l’AGS.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’appelant sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [L] aux dépens d’appel,
DEBOUTE M. [N] [L] de ses autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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