Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 27 févr. 2025, n° 23/02011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 26 mai 2023, N° 21/00430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02011
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIPS
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 26 Mai 2023 – RG n° 21/00430
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Madame [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
INTIMEE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [X], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 16 janvier 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 27 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [H] [L] d’un jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales du Calvados.
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 mars 2016, Mme [L] a déposé auprès de la caisse d’allocations familiales du Calvados (la Caf) une demande de prime d’activité, indiquant qu’elle vivait seule avec deux enfants nés en 2007 et en 2009.
Le 16 novembre 2016, elle a déclaré être séparée d’avec son conjoint, M. [J] [U], avec qui elle avait vécu du 1er avril 2016 au 10 septembre 2016.
A compter du mois de décembre 2016, elle a bénéficié d’une aide personnalisée au logement au titre de personne isolée avec deux enfants.
Le 31 janvier 2017, elle a adressé à la Caf une demande d’allocation de soutien familial ( ASF) pour ses deux enfants.
Un droit à l’ASF a été ouvert à compter d’octobre 2016.
Suite à un contrôle de ressources, la Caf lui a notifié le 14 juin 2018 un indu de prime d’activité d’un montant de 1312,50 euros pour les mois de janvier 2017 à décembre 2017, pour non déclaration de l’intégralité de ses revenus lors des déclarations trimestrielles.
Une notification de fraude lui a été adressée le 25 juin 2018 par le directeur de la Caf pour ne pas avoir déclaré l’intégralité de ses ressources sur l’année 2016 et une pénalité administrative d’un montant de 195 euros lui a été notifiée.
Le 13 novembre 2018, Mme [L] a confirmé à la Caf sa situation familiale de personne isolée depuis le 10 septembre 2016.
Suite à un dépôt le 5 septembre 2018 d’un dossier de surendettement, le tribunal d’instance de Caen a, par jugement du 29 août 2019, déclaré Mme [L] déchue du bénéfice de la procédure du surendettement des particuliers, celle – ci ayant reconnu à l’audience du 18 juin 2019 vivre en couple.
La Caf, qui n’avait pas été informée par Mme [L] de ce qu’elle vivait en couple au moins depuis le 5 septembre 2018 jusqu’au mois de juin 2019, a diligenté un contrôle à son domicile.
Le rapport d’enquête a été établi le 23 décembre 2020.
Par courriers des 8 avril 2021 et 4 mai 2021, la Caf a notifié à Mme [L] qu’il résultait du contrôle qu’elle avait vécu en concubinage avec M. [A] [R] du 16 mars 2017 au 11 juin 2020, qu’après re- calcul de ses droits sur cette période, en prenant en compte sa situation familiale et les ressources de M. [R], elle était redevable de 6154,82 euros au titre de l’aide au logement, de 6238,38 euros pour l’ASF et de 722,20 euros pour la prime d’activité. Après compensation avec un rappel de prime d’activité, elle était redevable de la somme de 10 860,97 euros.
Par courrier électronique du 14 mai 2021, Mme [L] a contesté la décision de la Caf.
Le 2 juin 2021, elle a donné son accord pour un remboursement des indus frauduleux sur la base de 300 euros par mois.
Le 11 juin 2021, elle a renouvelé sa contestation auprès de la Caf.
Le 14 septembre 2021, Mme [L] a saisi le tribunal judiciaire de Caen d’une contestation à de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Caf relative à un trop-perçu d’un montant de 10 860,97 euros notifiée le 8 avril 2021, dont 6238,38 euros au titre de l’ASF.
Le 24 novembre 2021, la Caf lui a notifié une pénalité administrative d’un montant de 3800 euros suite à la non déclaration de sa vie de couple avec M. [A] [R] du 16 mars 2017 au 11 juin 2020.
Le 10 mars 2022, Mme [L] a saisi le pôle social d’un recours à l’encontre de la décision du directeur de la Caf du 1er septembre 2021, lui notifiant une pénalité de 3800 euros.
Par jugement du 7 février 2023, le tribunal administratif de Caen, saisi d’un recours administratif de Mme [L] à l’encontre de la décision de la Caf du 8 avril 2021 lui notifiant un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 6154,82 euros pour la période du 1er avril 2018 au 30 juin 2020, a rejeté la requête de Mme [L], retenant que c’était à bon droit que la Caf avait procédé à la régularisation de ses droits au vu d’une vie maritale au cours de la période en cause.
Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
— ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le numéro RG 22-94 avec la procédure inscrite sous le N° RG 21 – 430,
— confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales du Calvados en date du 8 avril 2021 relative à un trop – perçu par Mme [H] [L] de prestations familiales d’un montant de 6238,38 euros au titre de l’allocation de soutien familial, décision maintenue par décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse,
— confirmé la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales du Calvados en date du 1er septembre 2021notifiant à Mme [H] [L] une pénalité d’un montant de 3800 euros,
— débouté Mme [L] de toutes ses demandes,
— condamné Mme [H] [L] à rembourser à la caisse d’allocations familiales du Calvados la somme de 4559,32 euros majorée de la pénalité administrative de 2636,56 euros (solde à la date du 14 février 2023),
— condamné Mme [H] [L] aux dépens et frais d’exécution, en tant que de besoin.
Par déclaration du 11 août 2023, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, elle demande à la cour de:
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— condamner la caisse d’allocations familiales du Calvados 'de remboursement de tout ce que j’ai versé, d’annuler toutes les retenues qui me sont faites sur les prestations de mes enfants et je souhaiterai que la Caf assume s’être trompée et ainsi me faire des excuses écrites.'
A l’audience, elle réitère sa demande d’annulation du trop – perçu.
Aux termes de ses conclusions du 13 septembre 2024, déposées et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la Caf demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— condamner Mme [L] aux entiers dépens et aux frais d’exécution s’il y a lieu.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Devant la cour, Mme [L] réitère sa contestation de toute vie maritale avec M. [A] [R]. Elle fait valoir que c’est son demi – frère, qu’elle n’a fait que l’héberger épisodiquement pour l’aider parce qu’il traversait une période difficile tant sur le plan financier que sur le plan personnel, celui – ci consommant de l’alcool, des produits stupéfiants et des médicaments.
Les pièces d’état civil que Mme [L] verse aux débats établissent que M. [A] [R] n’est pas son demi – frère mais le fils du mari de sa mère, ce qui exclut tout lien de parenté.
Il résulte du rapport d’enquête de la Caf que sur la période du 16 mars 2017 au 11 juin 2020, M. [R] ne disposait pas d’un logement à son nom, que les courriers que la Caf lui a adressés à l’adresse où il avait indiqué être hébergé à titre gratuit, sont revenus avec la mention ' destinataire inconnu à l’adresse'.
C’est en revanche l’adresse de Mme [L] qu’il a donnée à sa banque le 14 octobre 2017, à la Caf pour la période du 4 février 2019 au 25 janvier 2020 et à son employeur de mars 2017 à juin 2020.
En outre, il a réglé des factures d’énergie et un abonnement [6] sur ces périodes alors qu’il n’était pas titulaire d’un contrat de location.
Le fait qu’il ait alors travaillé pour le compte d’Engie, ce que Mme [L] allègue mais ne démontre pas, ne peut suffire à justifier qu’il ait payé les factures d’énergie.
En outre, lors de l’audience qui s’est tenue le 18 juin 2019 devant le tribunal d’instance de Caen, Mme [L] a déclaré être en couple à la date à laquelle elle a déposé son dossier de surendettement en septembre 2018, mais ne pas partager ses charges avec son compagnon. Le tribunal a cependant souligné que les éléments versés évoquaient l’existence d’une vie commune, notamment un aménagement de la cuisine du couple suite au déménagement de la famille à Ifs.
S’agissant de l’attestation sur l’honneur en date du 1er octobre 2020 mentionnant qu’elle reconnaît avoir fréquenté [A] [R] qui était son compagnon à l’époque mais qui avait son logement, Mme [L] soutient l’avoir établie sous la contrainte de l’enquêteur qui est intervenu à son domicile.
Force est de constater cependant que cette attestation, signée par Mme [L], mentionne in fine 'lu et approuvé libre et sans contrainte', ce que Mme [L] aurait pu refuser d’écrire.
En conséquence, ses allégations ne peuvent être retenues.
L’ensemble de ces éléments établit donc une vie maritale de Mme [L] avec M. [A] [R] sur la période litigieuse.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont confirmé la décision de la Caf relative à un trop perçu par Mme [L] d’ASF.
Les éléments exposés ci – dessus démontrent les manoeuvres frauduleuses de Mme [L] justifiant la pénalité financière qui lui a été notifiée par le directeur de la Caf.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
— Sur les autres demandes
Le jugement étant confirmé sur le principal, il le sera également sur les dépens et les frais d’exécution.
Mme [L] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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