Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 23 janv. 2025, n° 21/03098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/03098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 30 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 42/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 23 janvier 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03098 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HT5D
Décision déférée à la cour : 30 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.R.L. PRESTIGE ELEC prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3]
représentée par Me Raphaël REINS, Avocat à la cour
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
La S.C.I. LA BUZINE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
représentée par la SCP CAHN ET ASSOCIES, Avocats à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mesdames Myriam DENORT et Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillères.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
En présence de Madame [C] [L], Greffière stagiaire
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement, après prorogation le 27 juin 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de la rénovation d’un immeuble destiné à la location, situé [Adresse 1] à Hegenheim (68), la SCI [Adresse 5] a confié à la SARL Prestige Elec la réalisation des lots n° 12 « électricité générale » et 14 « sanitaires chauffage », sous la maîtrise d''uvre de la société Duo Architecture. Les lettres d’engagement ont été signées le 27 septembre 2016 et les travaux de la société Prestige Elec ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves signé le 25 avril 2018.
Dénonçant des factures demeurées impayées, la société Prestige Elec a, par acte introductif d’instance déposé le 2 janvier 2019, saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse de demandes tendant notamment à la condamnation de la SCI La Buzine au paiement de la somme de 14 676,97 euros.
La SCI La Buzine a quant à elle notamment sollicité la condamnation de la société Prestige Elec à des dommages-intérêts au titre de la réparation de désordres, ainsi qu’au titre de la perte de loyers et de frais bancaires occasionnés par le retard sur le chantier.
Par jugement du 30 avril 2021, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— condamné la SCI La Buzine à payer à la société Prestige Elec la somme de 1 000 euros au titre de la facture n° 2117 du 26 avril 2017, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021,
— rejeté la demande en paiement de la société Prestige Elec pour le surplus,
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de cette dernière,
— condamné la société Prestige Elec à payer à la SCI La Buzine, au titre des désordres, la somme de 832,91 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021,
— rejeté pour le surplus la demande indemnitaire de la SCI La Buzine au titre des désordres,
— rejeté la demande de la SCI La Buzine au titre de perte de loyers et de frais bancaires,
— condamné la société Prestige Elec à payer à la SCI La Buzine la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société Prestige Elec au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.
Le tribunal a retenu qu’une réception avait bien eu lieu le 25 avril 2018, en présence du maître d''uvre, selon un procès-verbal comprenant une liste de réserves qui devait être considérée comme définitive, le tribunal précisant cependant que le point n°16 portant sur une « vérification de tout ce qui fonctionne à l’électrique’ » ne pouvait être considéré comme une réserve.
Il a relevé également l’absence d’accord sur les réserves et leur levée.
Sur la demande en paiement de factures de la société Prestige Elec, le tribunal n’a retenu, sur sept factures invoquées, que la seule facture du 26 avril 2017 d’un montant de 9 191,35 euros, partiellement réglée à hauteur de 8 191,35 euros, au titre de laquelle la société Prestige Elec réclamait un montant de 1 000 euros et qui avait fait l’objet d’un « bon pour paiement » du maître d''uvre le 5 mai 2017.
Il a rejeté la demande de dommages intérêts pour résistance abusive au motif que la société Prestige Elec ne démontrait ni mauvaise foi, ni intention de nuire de la part de la SCI La Buzine.
Le tribunal a repris chacun des désordres dénoncés pour ne retenir que celui relatif à trois radiateurs du premier étage branchés à l’envers, au titre duquel il a alloué à la SCI La Buzine le montant de 832,91 euros TTC correspondant à l’offre de prix d’une autre société.
S’agissant de la demande au titre du retard dans l’exécution des travaux, il a retenu l’absence d’engagement ferme pris par la société Prestige Elec à l’égard de la SCI La Buzine sur la date de fin de travaux et observé que, suite à la réception du 25 avril 2018, cette dernière ne démontrait pas en quoi les réserves émises étaient de nature à empêcher toute location de l’immeuble avant juin 2018, alors qu’elle avait réceptionné le 1er février 2018 les diagnostics immobiliers indispensables à une location.
La société Prestige Elec a interjeté appel de ce jugement le 23 juin 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 9 mars 2022, la société Prestige Elec sollicite que son appel soit déclaré recevable et bien fondé, qu’il soit fait droit à l’ensemble de ses prétentions, que les demandes de l’intimée soient déclarées irrecevables et en tout cas mal fondées et qu’elle en soit déboutée, y compris s’agissant de son appel incident.
Elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris en chacune de ses dispositions, à l’exception de celles par lesquelles le tribunal a rejeté, pour le surplus, la demande indemnitaire de la SCI La Buzine au titre des désordres, ainsi que sa demande au titre de perte de loyers et de frais.
Elle sollicite que la cour, statuant à nouveau :
— condamne la SCI La Buzine à lui payer :
* la somme de 13 091,25 euros avec les intérêts de droit à compter du 27 septembre 2018, date de la sommation,
* la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— déboute la SCI La Buzine de l’intégralité de ses demandes,
— infirme le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SCI La Buzine la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens,
— déboute la SCI La Buzine de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, s’agissant des procédures de première instance et d’appel,
— déclare l’appel incident irrecevable et en tout cas mal fondé, le rejette et déboute l’intimée de l’ensemble de ses prétentions, y compris ses demandes reconventionnelles,
En toute hypothèse,
— confirme le jugement entrepris pour le surplus,
— condamne la SCI La Buzine à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
La société Prestige Elec énumère les sept factures demeurées selon elle totalement ou partiellement impayées, dont elle soutient que les prétendus manquements qui lui sont reprochés ne peuvent justifier le défaut de règlement.
Elle ajoute que chaque facture émise correspond à un devis et que toutes les factures sont produites.
Elle conteste les motifs qui ont conduit le premier juge à écarter certaines factures, affirmant que toutes correspondent à des travaux réalisés.
La société Prestige Elec soutient que la SCI La Buzine n’a aucune justification lui permettant de ne pas régler les factures et, à titre subsidiaire, elle précise qu’elle est toujours prête à procéder aux travaux nécessaires, à condition d’être payée et d’être face à des revendications fondées, rien ne justifiant l’opposition au paiement.
Elle invoque une résistance abusive de la défenderesse qui lui cause un préjudice, à savoir des difficultés de trésorerie. Elle évoque une autre société qui s’est trouvée dans la même situation et à l’égard de laquelle a été ouverte une liquidation judiciaire faisant suite à de multiples impayés.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de la SCI La Buzine, la société Prestige Elec soutient que :
— cette dernière ne produit aucun élément probant, mais uniquement des preuves qu’elle s’est constitué à elle-même, sans avoir fait diligenter d’expertise, alors qu’il s’agit d’une professionnelle de l’immobilier,
— l’intimée opère volontairement une confusion entre les différents intervenants sur le chantier, réclamant les mêmes montants contre différentes sociétés, adoptant la même position et refusant tout paiement à l’égard de toutes,
— la SCI La Buzine opère une confusion de chantier, évoquant un chantier situé tantôt au n°1, tantôt au n°3 du chemin de l’espérance.
La société Prestige Elec conteste chacun des désordres allégués par la SCI La Buzine.
S’agissant des retards invoqués par le maître de l’ouvrage, la société Prestige Elec indique justifier que les branchements Veolia ont été opérés le 12 décembre 2017, que le branchement électrique n’a été effectué que le 12 février 2018 mais que, s’il y a eu du retard, la SCI La Buzine ne peut s’en prendre qu’à elle-même.
Elle souligne que le même montant de dommages intérêts de 50 660 euros est également réclamé à une autre société, la société Deco Design, et que la SCI La Buzine ne justifie pas des pertes de loyer.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 17 décembre 2021, la SCI La Buzine sollicite le rejet de l’appel principal, que ce soit reçu son appel incident, que le jugement entrepris soit réformé et que la cour, statuant à nouveau :
— rejette toute prétention de la société Prestige Elec, pour quelque cause que ce soit,
— condamne la société Prestige Elec à lui verser :
* 10 000 euros en réparation des désordres constatés,
* 50 660 euros au titre de la perte de loyers et des frais bancaires occasionnés par le retard qui lui est imputable,
— condamne la société Prestige Elec aux entiers dépens des deux instances ainsi qu’au versement d’un montant de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des deux instances, soit 5 000 euros en totalité pour la première instance et l’appel.
La SCI La Buzine invoque un problème de compétence de la société Prestige Elec, d’autres procédures étant en cours et de nouveaux manquements ayant été découverts et des travaux obligatoires n’ayant pas été réalisés.
Sur la demande en paiement de l’appelante, l’intimée reprend les motifs du jugement entrepris, précisant avoir formé son appel incident en raison de l’insuffisance de la condamnation prononcée sur sa demande reconventionnelle.
Elle précise tout d’abord qu’elle n’est pas professionnelle, qu’elle est une SCI « sans compétence particulière et de travaux limités à son objet. »
Elle souligne que la motivation du jugement, dans le cadre de l’exception d’inexécution, n’est pas sérieusement contestée, que chacun des désordres est prouvé, qu’il n’y a pas de contestation quant à l’absence de levée de réserves, le tribunal rappelant lui-même que la liste des réserves n’était pas exhaustive. Elle ajoute que, depuis lors, d’autres désordres sont apparus et continuent à être constatés.
Elle évoque un dépassement du budget estimatif à hauteur de 40 % dont le tribunal a fait état et soutient que les désordres, qui ne sont pas contestés, justifient en tout état de cause le rejet total de la demande en paiement de la société Prestige Elec et fondent la demande reconventionnelle. Outre les factures produites, elle évoque à ce titre plus d’une année de retard et une perte de loyers conséquente, qui a été chiffrée à 50 660 euros, soulignant qu’il s’agissait pour elle d’un investissement locatif. Elle explique que, tant que les travaux n’étaient pas terminés ou très imparfaits, les logements ne pouvaient être loués et qu’aujourd’hui encore, des locataires les quittent, ne trouvant pas totalement satisfaction, notamment avec les « Velux » ou les prises électriques.
Elle souligne que la société Prestige Elec a été incapable, en octobre 2017, de mettre en place l’individualisation du comptage de la consommation d’eau chaude, alors que le projet le prévoyait. Celui-ci a pu être réalisé, mais avec surcoût.
Elle ajoute n’avoir une autre procédure, au regard de désordres et de retards, qu’avec la société Deco Design.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
I ' Sur les demandes de la société Prestige Elec
A) Sur la demande en paiement de factures
Le premier juge a rappelé les termes de l’article 5 des lettres d’engagement des lots n° 12 (électricité générale) et n° 14 (sanitaire- chauffage), signées par les parties et des articles 11.2 et 11.3 des CCAP relatifs à chacun de ces lots, dont il résulte, notamment, que des acomptes sont délivrés par le maître de l’ouvrage dans un délai de 15 jours sur présentation de situation de travaux. L’entrepreneur remet chaque mois au maître d''uvre un état de situation pour chaque corps d’état intéressé ; les acomptes lui sont payés dans les 30 jours de cette remise. Le solde est dû dans les 60 jours après le délai donné par l’article 19.6.2 du CCAG pour la signification du décompte définitif, amputé de la retenue de garantie.
La demande en paiement de la société Prestige Elec porte sur le montant ou le solde de 7 factures et le tribunal, s’agissant des seules factures produites en première instance, a exclu celles correspondant à des situations d’avancement dont il n’était pas justifié qu’elles aient été préalablement soumises au maître d’oeuvre, tout en observant que nombre d’entre elles correspondaient à un état d’avancement des travaux « prétendument à 100 % au 25 avril 2018 », dont il a souligné qu’il s’agissait de la date de la réception. Il a estimé qu’au vu du bon pour paiement, la SCI La Buzine ne pouvait arguer d’une exception d’inexécution pour expliquer l’impayé.
Il n’est justifié ni d’états de situation des travaux transmis par le maître d’oeuvre au cours du chantier, ni de décompte définitif effectué par ce dernier. Il en résulte que les stipulations contractuelles portant sur les modalités de paiement des factures de l’entrepreneur n’ont pas été respectées, ce qui ne constitue pas un obstacle à leur règlement. Il y a lieu de vérifier si chacune des factures présentées est due, c’est-à-dire si elle concerne des travaux convenus entre les parties qui ont bien été effectués, étant observé que la demande porte essentiellement sur des factures finales et non des factures d’acomptes émises au cours des travaux.
Par ailleurs, la réception étant intervenue et les contrats ayant été exécutés, la SCI La Buzine n’est pas fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement des factures émises par la société Prestige Elec au titre de travaux effectivement réalisés par cette dernière, les désordres invoqués, à supposer qu’ils soient démontrés, ne pouvant donner lieu qu’à une créance de dommages et intérêts, dont l’intimée se prévaut d’ailleurs, formant à ce titre une demande reconventionnelle.
Désormais, la société Prestige Elec verse aux débats les factures n° 2547 du 30 janvier 2018 d’un montant de 2 570,70 euros et n° 2698 du 25 avril 2018, d’un montant de 4 697,86 euros, qui n’avaient pas été produites en première instance.
La première, du 30 janvier 2018, correspond au devis n° 1473 du 13 juin 2017 d’un montant de 2 706 euros, relatif au lot « câble ». Ainsi que l’a justement relevé le tribunal, elle est complétée par la facture n° 2695 du 25 avril 2018, d’un montant de 135,30 euros, correspondant au même devis. Il n’est pas contesté que ces travaux, relatifs à la fourniture et à la pose de câble pour 3 compteurs + disjoncteur + répartiteur colonne et distributeur d’étage, ont été exécutés. Les demandes portant sur les montants de 2 570,70 euros et de 135,30 euros apparaissent donc fondées.
La facture n° 2698 du 25 avril 2018 correspond à des prestations du lot sanitaire + chauffage concernant lequel la SCI La Buzine produit un devis global n° 841 du 16 juin 2016, d’un montant total de 15 659,52 euros, qu’elle a approuvé, avec cependant une réserve sur le prix des adoucisseurs d’eau. La facture fait référence à une « dernière situation » du 17 février 2017 d’un montant de 10 961,66 euros TTC, qui a manifestement été réglée, et elle représente le solde des travaux correspondant à ce devis.
La SCI La Buzine ne conteste ni l’exécution effective des prestations correspondant à cette facture, ni le prix de l’adoucisseur d’eau facturé. C’est pourquoi la demande portant sur le montant de ladite facture, soit 4 697,86 euros, est fondée.
La société Prestige Elec sollicite un montant de 1 000 euros au titre du solde de la facture l’installation et la purge des radiateurs n°2117 du 26 avril 2017, d’un montant total de 9 191,15 euros validé d’après un exemplaire de cette facture produit par l’intimée, comportant la mention « Bon pour paiement » signée par le maître d’oeuvre le 5 mai 2017. Il est à noter que la SCI La Buzine produit également une seconde photocopie de la dernière page de cette facture, sur laquelle sont ajoutés la déduction de 1 000 euros de l’acompte de 9 191,15 euros, ainsi que le motif selon lequel l’installation et la purge des radiateurs n’ont pas encore été effectuées. Cependant, comme l’a souligné le premier juge, l’écriture de cette mention manuscrite est très différente de celle du « Bon pour paiement » du maître d’oeuvre et rien ne permet de la lui attribuer, d’autant plus qu’elle ne figure pas sur l’autre exemplaire de la même page finale de cette facture. Celle-ci correspond au devis n° 1343 du 06 mars 2017 d’un montant de 10 212,36 euros, relatif au lot chauffage et la SCI La Buzine ne soutient pas l’avoir réglée en intégralité et ne conteste pas non plus que les travaux correspondants ont été achevés, ce qu’atteste en tout état de cause la validation de cette facture par le maître d’oeuvre. Dès lors, la demande relative au solde de ladite facture est fondée.
La facture n° 2696 du 25 avril 2018, d’un montant de 1 021,21 euros, correspond au même devis n° 1343 et, comme l’a justement relevé le premier juge, elle vient en complément de la facture précédente n°2117, émise lors d’une avancée des travaux à 90 %. La SCI La Buzine ne soutient pas l’avoir réglée et ne conteste pas que les travaux correspondants ont été achevés, étant souligné que le devis n° 1343 ne prévoyait aucun remplacement de radiateur dans une salle d’eau. Dès lors, la demande relative au solde de cette facture est fondée.
La facture n° 2528 du 22 janvier 2018, d’un montant de 2 574 euros, correspond au devis du même montant n°1590 du 24 octobre 2017, relatif au « sous-compteur – préparation », approuvé par le représentant de la SCI et, l’intimée ne contestant pas que ces travaux ont été effectués, la demande portant sur ce montant est également fondée.
La facture n° 2697 du 25 avril 2018, d’un montant de 1 091,98 euros, correspond au devis général du lot électricité n° 840 du 16 juin 2016 et représente le solde de prestations du lot électricité achevées, faisant référence à une « dernière situation » du 14 juin 2017 d’un montant de 10 711,58 euros TTC, émise au stade d’avancée des travaux à hauteur de 90 %. L’intimée ne contestant pas que ces travaux ont été effectués, la demande portant sur le montant de cette facture est également fondée.
Il résulte donc de ce qui précède qu’au vu des pièces produites à hauteur de cour, la demande en paiement de la société Prestige Elec est entièrement fondée. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il n’y a fait droit qu’à hauteur de 1 000 euros et la condamnation de la SCI La Buzine sera portée au montant total de 13 091,25 euros TTC.
B) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance à une demande en paiement ne dégénère en abus de droit pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, de légèreté blâmable ou d’erreur grossière équipollente au dol.
L’appréciation inexacte qu’une partie peut faire de la nature, voire de l’étendue de ses droits, n’est pas en soi constitutive d’une résistance abusive à une demande en paiement.
Dans la situation présente, étant observé que la demande de la société Prestige Elec a été presque intégralement rejetée par le tribunal et que la SCI La Buzine a elle-même formé une demande reconventionnelle, aucune mauvaise foi ni légèreté blâmable n’est caractérisée dans son refus de régler la créance de factures impayées qui lui était réclamée par l’appelante.
C’est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société Prestige Elec.
II ' Sur les demandes reconventionnelles de la SCI La [Adresse 4]
A) Sur la demande en réparation des désordres constatés
En réparation des désordres qu’elle impute à la société Prestige Elec, la SCI La Buzine met en compte un montant de 10 000 euros « toute cause confondue », lequel constitue selon elle un montant minimum au titre des travaux dont la réalisation a été nécessaire « en surplus ».
Dans ses écritures en appel, la SCI La Buzine ne détaille pas précisément tous les désordres en cause. Il convient donc reprendre les désordres discutés devant le tribunal, ainsi que l’absence d’alimentation téléphone et internet dans les chambres, dont elle soutient qu’elle est apparue après réception des travaux.
Il sera rappelé que le procès-verbal de réception signé entre les parties le 25 avril 2018 mentionne différentes réserves et que la SCI La Buzine fonde son action sur les dispositions des articles 1792-6 et 1231 du code civil.
— Sur l’absence de sèche-serviette dans la salle d’eau
La cour fait siennes les observations du premier juge selon lesquelles, outre qu’il s’agit d’un désordre apparent non mentionné dans le procès-verbal de réception, les devis de la société Prestige Elec ne prévoient pas l’installation d’un sèche-serviette dans cette pièce et son devis n°1343 précise au contraire que, suite à la demande de la SCI La Buzine, les anciens radiateurs seront remis, certains étant attaqués par la rouille, et que cela ne lui sera pas imputable, surtout en cas de fuite. Il résulte de ces éléments qu’aucun manquement contractuel ne peut être reproché à la société Prestige Elec, y compris pour ne pas avoir alerté la SCI La Buzine de l’omission d’un sèche-serviette dans le devis, en remplacement du radiateur existant.
— Sur le non fonctionnement de 3 « Velux » électriques pour défaut de branchement
La SCI La Buzine ne conteste pas le caractère apparent de ce désordre lors de la réception retenu par le tribunal, couvert par cette réception dépourvue de réserve le concernant.
Il en résulte que la responsabilité de la société Prestige Elec ne peut être retenue, s’agissant de ce désordre.
— Sur l’absence de 2 interrupteurs va et vient dans la salle à manger d’un appartement du rez-de-chaussée
Là encore, la SCI La Buzine ne conteste pas le caractère apparent de ce désordre lors de la réception retenu par le tribunal, couvert par cette réception dépourvue de réserve le concernant.
Il en résulte que la responsabilité de la société Prestige Elec ne peut non plus être retenue, s’agissant de ce désordre.
— Sur les radiateurs branchés à l’envers
Ainsi que l’a relevé le tribunal, une réserve a été émise lors de la réception (point 9) relative à un claquement des 3 radiateurs « de Prestige Elec » « quand on passe de thermostat 3 à 1 ». La société Prestige Elec ne rapporte pas la preuve d’une levée de cette réserve et la SCI La Buzine produit un courrier de la société Gutzwiller du 17 décembre 2018 évoquant un examen de l’installation de chauffage effectué le 12 décembre 2018 et indiquant « Nous avons constaté que l’installation de chauffage par radiateur a été branchée à l’envers, les départs et retours ont été inversés, ce qui cause le bruit sur cette dernière ». Cette intervention faisait suite à la plainte d’une locataire, par courriel du 26 octobre 2018, se plaignant des claquements des radiateurs.
Etant souligné que la société Prestige Elec ne démontre aucune intervention de sa part ayant permis la levée de cette réserve, sa responsabilité, à l’origine de ce désordre, est établie et c’est à bon droit que le tribunal a retenu à sa charge le montant de 832,91 euros correspondant à l’offre de prix de la société Gutzwiller du 08 novembre 2019 relative à l'« inversion du départ et retour sur le circuit chauffage du 1er étage ».
— Sur l’alimentation de la pompe de relevage dans la chaufferie
Aucune conséquence ne peut être tirée de la mention imprécise, intégralement biffée dans le procès-verbal de réception, « Décider quoi faire avec écoulement dans local technique 2 et chaufferie ».
Il appartient à la SCI La Buzine de démontrer l’existence d’une faute de la société Prestige Elec et la nécessité d’une telle pompe, cette preuve n’étant pas suffisamment établie par la facture de la société Gutzwiller du 27 mai 2020
relative à la fourniture et la pose d’une pompe de relevage, et le devis de la société Pro Elec du 1er octobre 2020 relatif, notamment, à la mise en place d’une prise électrique « pour pompe de relevage des ballons ECS », qui sont très largement postérieurs au procès-verbal de réception.
Il en résulte que la preuve de l’imputabilité, à la société Prestige Elec, de l’absence d’une pompe de relevage, de même que celle du manquement relatif à l’absence de prise électrique pour l’alimentation de cette pompe ne sont pas rapportées et que c’est à bon droit que le tribunal ne l’a pas retenue.
— Sur la défectuosité du moteur de la VMC dans les combles
La cour fait sienne l’analyse du tribunal selon laquelle aucune réserve portant sur le fonctionnement de la VMC n’ayant été émise lors de la réception, rien ne prouve que la défectuosité du moteur de celle de l’appartement du rez-de-chaussée, constatée par la société Pro Elec lors de son intervention des 8 et 9 février 2021, d’après un courriel de cette dernière du 12 février 2021, soit due à une faute imputable à la société Prestige Elec, la cause de cette défaillance n’étant pas connue.
Il en résulte que ce désordre ne peut être retenu à la charge de la société Prestige Elec.
— Sur le raccordement des hottes de cuisine
La SCI La Buzine, qui produit une facture de la société Ketfi Elec du 11 juillet 2018 relative au raccordement de 2 conduits existants d’extraction de hotte de cuisine, n’émet aucune contestation précise sur les motifs du jugement déféré qui a considéré qu’aucun manquement n’était démontré à l’encontre de la société Prestige Elec concernant le défaut de raccordement des hottes de la cuisine, observant qu’un tel raccordement n’était pas prévu par le devis et qu’aucune prestation n’avait été facturée à ce titre.
Dès lors, il n’est pas démontré que ce raccordement était à la charge de la société Prestige Elec et un tel désordre ne peut donc être retenu à la charge de cette dernière.
— Sur les flexibles des adoucisseurs montés à l’envers
Il n’est pas contesté que la pose et la fourniture d’adoucisseurs d’eau font partie des prestations fournies par la société Prestige Elec. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il ne peut être considéré que le montage à l’envers des flexibles de ces adoucisseurs ait pu être un désordre apparent lors de la réception.
La SCI La Buzine produit deux bons d’intervention « valant facture » établis le 3 janvier 2019 par la société BWT Service, relatifs à des prestations de raccordements, de réglages et vérifications divers, mentionnant « flexibles montés à l’envers ». Cependant, ces bons d’intervention font apparaître que la société BWT Services n’a facturé aucun montant au titre de ses prestations, ce dont il résulte que la SCI La Buzine ne rapporte la preuve d’aucun préjudice causé à ce titre par un manquement de la société Prestige Elec.
— Sur le début d’incendie du 15 juillet 2018
Ainsi que le relève le premier juge, la société Prestige Elec ne conteste pas sa responsabilité dans le début d’incendie du tableau électrique survenu le 15 juillet 2018, étant observé qu’il n’est pas non plus contesté qu’elle est intervenue le 16 juillet 2018, après avoir été informée de l’incident par le maître d''uvre.
Cependant, ainsi que l’a également retenu le tribunal, la SCI La Buzine ne rapporte la preuve d’aucun préjudice non réparé par cette intervention, et notamment résultant de celle, le 15 juillet 2018, de la société Kefti. En effet, si le gérant de cette dernière atteste avoir constaté à cette date une coupure de courant générale de l’appartement du 1er étage, qu’il a attribuée à des vis mal serrées sur au moins deux câbles, la seule facture de cette société versée aux débats est datée du 11 juillet 2018 et ne porte pas sur cette intervention.
Il en résulte que la SCI La Buzine ne rapporte pas plus en appel qu’en première instance la preuve d’un préjudice non réparé par la société Prestige Elec, causé par la faute de cette dernière, s’agissant de ce désordre.
— Sur l’absence de branchements pour téléphone et internet dans les chambres
L’examen du devis général de la société Prestige Elec du 16 juin 2016 accepté par la SCI La Buzine fait apparaître que la fourniture et la pose de prises « rj45 téléphone » étaient prévues dans 3 chambres de l’appartement du rdc et 2 chambres de l’appartement du 1er étage.
Aucune réserve n’a cependant été émise sur ce point, alors que cette non-conformité, si elle existait, était apparente, ce dont il résulte que celle-ci a été couverte par la réception intervenue sans réserve sur ce point.
En tout état de cause, la SCI La Buzine ne rapporte ni la preuve de cette non-conformité, ni celle du préjudice qu’elle invoque, à hauteur de 855 euros, ne produisant aucun devis.
Sa demande n’est donc pas non plus fondée à ce titre.
Il résulte de l’ensemble des éléments développés ci-dessus que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il n’a alloué à la SCI La Buzine qu’une somme de 832,91 euros au titre du préjudice relatif à la réparation des désordres imputables à la société Prestige Elec.
B) Sur la demande portant sur les pertes de loyers et les frais bancaires imputés au retard dans les travaux
La SCI La Buzine met en compte un montant de 50 600 euros au titre d’une perte de loyers et de frais bancaires causés par une année de retard imputable à la société Prestige Elec, fondant ses calculs sur des décomptes détaillés.
Elle soutient notamment qu’en octobre 2017, la société Prestige Elec n’a pas pu mettre en place l’individualisation du comptage de la consommation d’eau chaude, alors que le projet le prévoyait, et que ses travaux auraient dû être achevés en juin 2017.
Des pénalités de retard de 100 euros par jour calendaire de retard ont été prévues par l’article 4 du CCAP de chacun des lots attribués à la société Prestige Elec, seul le maître d’oeuvre, en accord avec le maître de l’ouvrage, pouvant déterminer les retards tels que définis par cet article. L’article 5 du CCAP de chacun de ces lots prévoit un calendrier prévisionnel d’exécution et un calendrier détaillé d’exécution qui devra s’inscrire dans les limites du calendrier prévisionnel général.
Cependant, ainsi que l’a relevé le tribunal, les lettres d’engagement mentionnent notamment en leur article 3 que le délai d’exécution n’est pas fixé, évoquant tout au plus les modalités de fixation de la date de commencement des travaux ; le planning des travaux annexé, signé le 10 novembre 2016 par le représentant de la
société Prestige Elec, ne mentionne qu’une date de fin des travaux estimée, comme l’a relevé le tribunal, et il n’est justifié d’aucun calendrier d’exécution autre que ce planning estimatif.
La SCI La Buzine se fonde, s’agissant du retard qu’elle invoque, sur un courriel de sa propre gérante du 26 janvier 2018, qui n’a aucune valeur probante, mais elle ne produit aucun document du maître d’oeuvre imputant des retards à la société Prestige Elec, aucune preuve permettant d’imputer à la société Prestige Elec un retard dans le déroulement des travaux de rénovation de l’immeuble avant réception, susceptible de justifier la mise en 'uvre des pénalités de retard contractuelles.
S’agissant des conséquences de l’absence de levées des réserves après réception, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a considéré que la SCI La Buzine ne démontrait pas en quoi les réserves émises étaient de nature à empêcher toute location avant juin 2018, date évoquée du premier contrat de bail consenti, dans la mesure où, notamment, les diagnostics immobiliers nécessaires à la location avaient été réceptionnés début février 2018.
Dès lors qu’il n’est démontré aucun retard imputable à la société Prestige Elec, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes de dommages et intérêts de la SCI La Buzine fondées sur une telle faute et le jugement déféré sera donc confirmé sur ce chef.
III – Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
La demande en paiement de la société Prestige Elec étant accueillie totalement en appel et la demande reconventionnelle de la SCI La Buzine rejetée pour l’essentiel, cette dernière devra assumer les dépens de première instance, sur lesquels le jugement déféré n’a pas statué, ainsi que les dépens de l’appel.
Pour les mêmes motifs, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Prestige Elec sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande présentée sur le même fondement.
La SCI La Buzine sera condamnée à régler à la société Prestige Elec la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que cette dernière a engagés en première instance et en appel, et sera déboutée de ses demandes présentées au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 avril 2022, à l’exception des dispositions par lesquelles il a condamné la SCI La Buzine à payer à la SARL Prestige Elec la somme de 1 000 euros au titre de la facture n° 2117, rejeté la demande de la SARL Prestige Elec pour le surplus, condamné la SARL Prestige Elec à payer à la SCI La Buzine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande de la SARL Prestige Elec présentée sur le même fondement, et L’INFIRME sur ces chefs,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SCI La Buzine à payer à la SARL Prestige Elec la somme de 13 091,25 euros (treize mille quatre-vingt-onze euros et vingt-cinq centimes) TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021, au titre des factures impayées,
CONDAMNE la SCI La Buzine aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la SCI La Buzine à payer à la SARL Prestige Elec la somme de 3 000,00 (trois mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par cette dernière en première instance et en appel,
REJETTE les demandes présentées par la SCI La Buzine sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu’elle a engagés en première instance et en appel.
La greffière, La présidente,
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