Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 19 déc. 2024, n° 22/04491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 11 mars 2022, N° 2021L00578 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/325
Rôle N° RG 22/04491 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDZQ
S.A.R.L. [M]
S.A.R.L. MARINCIC
C/
[W] [N]
S.A.S. RESIDENCES PASTEUR
SELARL [T] ET ASSOCIES
S.A.R.L. GROUPE ACCESS
S.C.P. [D] POULPIQUET ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 11 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021L00578.
APPELANTES
S.A.R.L. [M],
société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce et des sociétés sous la référence Clermont-Ferrand 480 354 554, dont le siège social est sis à [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, demeurant en sa qualité audit siège.
représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. MARINCIC,
société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce et des sociétés sous la référence VERSAILLES 493 239 933, dont le siège social est sis à [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, demeurant en sa qualité audit siège
représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
S.C.P. [D] POULPIQUET ET ASSOCIES
Notaires associés, Société civile professionnelle immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 782 612 287, dont le siège est à [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, demeurant en sa qualité audit siège.
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Gérard SALLABERRY de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SELARL [T] ET ASSOCIES
Représenté par Maître [T], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société 'RESIDENCES PASTEUR', demeurant Mandataire Judiciaire – [Adresse 6]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [W] [N],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Gérard SALLABERRY de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.R.L. GROUPE ACCESS
dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, demeurant en sa qualité audit siège.
défaillante
S.A.S. RESIDENCES PASTEUR
dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL [T] ET ASSOCIES, dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, demeurant en sa qualité audit siège.
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION [D] LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Résidences Pasteur, créée le 13 juillet 2005, exerçait l’activité de marchand de biens et avait pour expert-comptable la SARL Access.
Courant décembre 2015 et courant décembre 2016, la société Résidences Pasteur s’est portée acquéreur suivant acte authentique établi par Maître [W] [N], notaire à [Localité 12], de trois hôtels aux fins de les vendre à la découpe sous le dispositif de loueur en meublé professionnel (LMP).
Les jours mêmes de ces acquisitions, les chambres d’hôtels ont été désignées comme lots de copropriété dans des états descriptifs de division et règlements de copropriété établis par Maître [N] et revendues à de nombreuses personnes dont la SARL [M] et la SARL Marincic.
Selon jugement du tribunal de commerce de Nice du 6 août 2019, la société Résidences Pasteur a été placée en redressement judiciaire.
Selon jugement du tribunal de commerce de Nice du 6 mai 2010, la société Résidences Pasteur a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Nice du 9 juillet 2013, Monsieur [V] [H], président de la société [Adresse 14], été condamné à supporter l’intégralité du passif de la SAS Résidences Pasteur pour un montant de 31.591.303,00 euros.
Par requête du 22 février 2021, la SARL [M] et la SARL Marincic, agissant en qualité de contrôleurs à la procédure collective de la société, ont sollicité du juge commissaire qu’il ordonne à Maître [W] [N], à la SCP de Poulpiquet et associés « [N], [U], [D] Boysson-Ferre, [U], [O], [P], [B], [A], [C] » ( ci-après la SCP de Poulpiquet et associés) et à la SARL Access, expert-comptable de la société Résidences Pasteur, de communiquer au liquidateur judiciaire les éléments permettant de savoir comment ont été financées les acquisitions d’immeubles.
Par ordonnance en date du 19 mai 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a fait droit à cette requête, les documents devant être communiqués dans les 30 jours de sa notification.
Par décision du 11 mars 2022, le tribunal de commerce de Nice a :
— déclaré recevables et fondés les recours formés par Monsieur [W] [N], la SCP de Poulpiquet et associés ;
— infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 19 mai 2021 ;
— débouté les SARL Desbuquois et Marincic de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouté les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné la SARL [M] et Marincic à payer à Monsieur [W] [N], à la SCP de Poulpiquet et associés et au cabinet Access la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Desbuquois et Marincic aux entiers dépens.
Pour prendre sa décision, le tribunal de commerce a considéré que :
— la démarche de la SARL Marincic et de la SARL [M] ne présentait aucun intérêt pour la communauté des créanciers alors que le contrôleur ne peut agir ès-qualités que dans l’intérêt général des créanciers,
— le prononcé de la liquidation de la SAS [Adresse 14] du 6 mai 2010 ayant mis fin à la période d’observation, la mission des contrôleurs a en conséquence pris fin.
Selon ordonnance d’incident en date du 5 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré non caduque la déclaration d’appel régularisée le 25 mars 2022 par les sociétés [M] et Marincic et enjoint les appelantes de communiquer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 11 mars 2022.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2022 et signifiées le 23 juin 2022 à la SARL Groupe Accès le 23 juin 2022, les sociétés [M] et Marincic demandent à la cour de :
— rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement entrepris, en ce qu’il a omis de mentionner la SCP de Poulpiquet et associés en qualité de demandeur ;
— réformer ce jugement en ce qu’il a :
* déclaré fondés les recours formés par Monsieur [W] [N] et la SCP de Poulpiquet et associés,
* réformé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par Monsieur le juge-commissaire en date du 19 mai 2021,
* débouté la SARL Debusquois et la SARL Marincic de l’ensemble de leurs demandes
* condamné la SARL Debusquois et la SARL Marincic à payer à Monsieur [W] [N] et la SCP de Poulpiquet et associés et au cabinet Access la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la SARL Debusquois et la SARL Marincic aux entiers dépens ;
Et en conséquence,
— rejeter le recours de Monsieur [W] [N] et de la SCP de Poulpiquet et associés à l’encontre de l’ordonnance rendue par Monsieur le juge-commissaire en date du 19 mai 2021 ;
— condamner
* d’une part, Monsieur [W] [N] et la SCP de Poulpiquet et associés à communiquer à la SARL Debusquois et la SARL Marincic, les documents suivants :
— reçus émis au titre des sommes perçues par Monsieur [W] [N] et la SCP de Poulpiquet et associés de la société [Adresse 14] ou pour le compte de cette dernière, destinés à l’acquisition de première part de l’immeuble sis [Adresse 9], par acte du 28 décembre 2005 reçu par Maître [N] (ex propriétaire : SARL Etablissement Albo), de deuxième part de l’immeuble sis [Adresse 2] par acte authentique du 29 décembre 2005 reçu par Me [N] (ex propriétaire : SCI Les Glayolats), de troisième part de l’immeuble sis [Adresse 3], par acte du 29 décembre 2006 reçu par Maître [N] (ex propriétaire : SCI La vigie) ;
— copie des extraits des livre-journal des espèces, registre de frais d’actes, grand livre des espèces, livre-journal des valeurs de la SCP de Poulpiquet et associés pour les mouvements financiers intéressant l’achat et la revente à la découpe de première part de l’immeuble sis [Adresse 9], par acte du 28 décembre 2005 reçu par Maître [N] (ex propriétaire : SARL Etablissement Albo), de deuxième part de l’immeuble sis [Adresse 2] par acte authentique du 29 décembre 2005 reçu par Me [N] (ex propriétaire : SCI LES Glayolats), de troisième part de l’immeuble sis [Adresse 3], par acte du 29 décembre 2006 reçu par Maître [N] (ex propriétaire : SCI La Vigie),
— reçus des sommes perçues des requérants (ou pour leur compte) relatives aux acquisitions, pour la SARL Marincic des lots dans l’immeuble sis [Adresse 4], et pour la SARL [M] des lots dans l’immeuble sis [Adresse 9],
* d’autre part, la SARL Groupe Acces, à communiquer à la SARL Debusquois et la SARL Marincic les documents suivants : toutes les écritures passées en comptabilité concernant la société Résidences Pasteur, quel qu’en soit le support ;
— assortir ces condamnations de 400 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, et courant pour une période de 90 jours ;
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance du 19 mai 2021 ;
Et, y ajoutant,
— assortir l’obligation de communication d’une astreinte de 400 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et courant pour une période de 90 jours ;
— condamner Monsieur [W] [N] et la SCP de Poulpiquet et associés à payer à la SARL Debusquois et la SARL Marincic une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [W] [N] et la SCP de Poulpiquet et associés à aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, les sociétés Debusquois et Marincic soutiennent que l’obtention des pièces permettant de savoir si c’est grâce à la complicité, ou à la négligence, de tiers qu’une société telle que la société Résidences Pasteur, créée le 13 juillet 2005 avec 1500 euros de capital a réussi, sans recourir au moindre concours bancaire, à acquérir en décembre 2005 et en décembre 2006 les murs de trois hôtels pour 4.770.000 euros et de payer concomitamment, par actes séparés, pour un montant total de 2.878.015 euros, les fonds de commerce de ces trois hôtels, présente un intérêt évident pour l’ensemble des créanciers.
Elles s’interrogent sur les conditions dans lesquelles Me [N] a instrumenté ces actes et sur les vérifications qu’il a menées.
En réponse aux moyens développés par leurs contradicteurs, les sociétés Debusquois et Marincic soutiennent que l’article L.623-2 du code de commerce est applicable à la liquidation judiciaire et que le secret professionnel du notaire n’est pas opposable au liquidateur qui est investi d’un mandat légal de représentation du débiteur dessaisi pour l’exercice des droits et actions de ce dernier concernant son patrimoine.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2022, qui seront visées, la SELARL [T] et associés, représentée par Me [T], ès-qualités, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 11 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
— débouter la SARL Debusquois et la SARL Marincic à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la SARL Debusquois et la SARL Marincic aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la SARL [T] et associés soutient que les demandes des SARL Debusquois et la SARL Marincic sont irrecevables et infondées en ce qu’elles n’ont aucun lien avec les prérogatives des contrôleurs et n’ont que pour objectif la préservation et la défense de leurs intérêts exclusifs.
Selon le mandataire, ces demandes ont pour finalité de tenter d’obtenir des éléments de preuves aux fins de les utiliser dans le contentieux qui les oppose à Me [N] et la SCP de Poulpiquet.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 21 septembre 2022, auxquelles il conviendra de se référer, Maître [N] et la S.C.P. [D] Poulpiquet et associés demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 11 mars 2022 ;
— débouter en conséquence les demandeurs de leur demande de communication de pièces ;
et statuant reconventionnellement,
— dire et juger que l’action menée par les demandeurs à l’encontre de Maître [N] revêt manifestement un caractère abusif et vexatoire ;
— condamner en conséquence les demandeurs à payer à Maître [N] une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner in solidum les sociétés [M] et Marincic à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Paul Guedj, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, Maître [N] et la SCP de Poulpiquet et associés soutiennent que la mission des contrôleurs a cessé avec le prononcé de la liquidation judiciaire, que la demande des sociétés [M] et Marincic est totalement étrangère à la liquidation et n’a pour but que de servir leurs propres intérêts et que le secret professionnel du notaire est absolu et général.
Me [N] considère que les allégations des sociétés [M] et Marincic, qui laissent entendre qu’il aurait eu connaissance du fait que la SAS Résidences Pasteur aurait bénéficié d’un prétendu financement mafieux, sont injurieuses et lui cause un préjudice moral certain en ce que son honorabilité est gravement mise en cause.
La SARL Groupe Acces, assignée en l’étude, est défaillante.
L’arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées le 27 mars 2024 de la fixation de l’affaire à l’audience du 7 novembre 2024 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 10 octobre 2024.
MOTIFS [D] LA DÉCISION
Sur l’erreur matérielle
Le jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal de commerce de Nice mentionne en ses motifs que Me [N] et la SCP de Poulpiquet et associés ont formé un recours contre l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Nice en date du 19 mai 2021.
L’omission purement matérielle de la SCP de Poulpiquet et associés en qualité de demandeur sera donc rectifiée et il sera dit que la SCP de Poulpiquet et associés était également demanderesse au recours formé à l’encontre de la décision du juge commissaire.
Sur les mérites de l’appel
L’article L.621-11 du code de commerce dispose que « Les contrôleurs assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l’administrateur et au mandataire judiciaire. Ils sont tenus à la confidentialité. Les fonctions de contrôleur sont gratuites. »
L’article L.622-20 du code de commerce dispose également que « Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Il résulte d’une note en délibéré du mandataire adressé au tribunal de commerce de Nice le 30 novembre 2021, non contestée, que les sociétés [M] et Marincic ont été nommées contrôleurs à la procédure de redressement judiciaire le 5 novembre 2009 puis qu’elles ont été nommées contrôleurs à la procédure de liquidation judiciaire le 8 juillet 2010.
Il en résulte que, contrairement à ce qu’ont indiqué les premiers juges, leur mission n’avait pas pris fin lorsqu’ils ont sollicité du juge commissaire la production des pièces objets du litige.
C’est de manière non voilée que les sociétés [M] et Marincic indiquent que les pièces dont elles demandent la communication permettront de faire la lumière sur les conditions dans lesquelles la société Résidences Pasteur a réussi, sans recourir au moindre concours bancaire, à acquérir les murs de trois hôtels et leurs fonds de commerce en l’espace d’une année et à déterminer la responsabilité du notaire ayant passé les actes.
Ce faisant, elles ne démontrent pas en quoi l’obtention de ces pièces permettra de reconstituer l’actif ou de faire diminuer le passif.
Ainsi, contrairement à ce qu’elles soutiennent, leurs demandes de production de pièces ne visent qu’à satisfaire leurs intérêts propres et ne sont pas formées dans l’intérêt collectif des créanciers.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 11 mars 2022 en toutes ses dispositions en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Sur la demande de dommages et intérêts
Me [N] ne justifie pas en quoi les questionnements des appelantes à propos d’opérations passées en son étude, formulées dans le cadre d’une procédure judiciaire d’appel, auraient un caractère fautif et lui auraient occasionné un préjudice moral.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens d’appel et les frais irrépétibles
Les sociétés [M] et Marincic succombant, elles seront condamnées in solidum aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Paul Guedj, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elles seront condamnées in solidum au paiement des sommes suivantes :
3000 euros à la SELARL [T] et associés, représentée par Me [T], ès-qualités,
4000 euros à Me [N] et la SCP de Poulpiquet et associés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Rectifie l’omission purement matérielle de la SCP de Poulpiquet et associés « [N], [U], [D] Boysson-Ferre, [U], [O], [P], [B], [A], [C] » en qualité de demandeur dans le jugement rendu le 11 mars 2022 par tribunal de commerce de Nice et dit que la SCP de Poulpiquet et associés « [N], [U], [D] Boysson-Ferre, [U], [O], [P], [B], [A], [C] » est demanderesse au recours formé à l’encontre de la décision du juge commissaire en date du 19 mai 2021 ;
Dit qu’il sera fait mention de la décision rectificative en marge du jugement conformément aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article 462 du code de procédure civile ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, le jugement rendu le 11 mars 2022 par tribunal de commerce de Nice ;
Y ajoutant,
Déboute Maître [W] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum la SARL [M] et la SARL Marincic à payer à Maître [W] [N] et à la SCP de Poulpiquet et associés « [N], [U], [D] Boysson-Ferre, [U], [O], [P], [B], [A], [C] » la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL [M] et la SARL Marincic à payer la SELARL [T] et associés, représentée par Me [T], ès-qualités, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL [M] et la SARL Marincic in solidum aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Paul Guedj, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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