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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 juin 2025, n° 25/03260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 juin 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03260 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPTL
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juin 2025, à 15h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [X] [H]
né le 11 Octobre 1977 à [Localité 4], de nationalité égyptienne
ayant pour conseil Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 15 juin 2025, à 15h38, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant que M. [X] [H] qui dispose de garanties de représentation effectives soit assigné à résider au [Adresse 2] jusqu’au 10 juilllet 2025 et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat du [Adresse 1] de Paris – [Adresse 3] ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 15 Juin 2025 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 Juin 2025, à 18h16, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 15 juin 2025, faites par le parquet :
— à M. [X] [H] à 19h00,
— à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, à 18h16,
— et au préfet de police, à 18h16;
— Vu les observations écrites du conseil de M. [X] [H] du 15 juin 2025, à 20h01, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante pour apprécier s’il y a lieu de donner un effet suspensif à l’appel.
Il résulte des pièces du dossier que l’intéressé :
— n’est pas en mesure de justifier d’un travail lui procurant une insertion sociale,
— le rapport d’identification dactyloscopique communiqué en procédure permet de relever que cette personne est connue de la base du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) sous diverses identités, en l’occurrence 2 fausses identités [E] [D] et [H] [K] ce qui démontre sa capacité à communiquer de fausses informations pour mettre en échec les pouvoirs publics,
— sort de détention après avoir purgé une peine de 3 ans d’emprisonnement dont 1 avec un sursis probatoire pour des faits d’agression sexuelle sur un mineur de 15 ans s’agissant de faits commis le 22 janvier 2024,
— lors de son audition il a expressément indiqué : '' ma vie familiale est ici je n’ai plus rien là-bas''.
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l’intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [X] [H], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du Mardi 17 juin 2025, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5], le 16 juin 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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