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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 18 févr. 2025, n° 24/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 juin 2021, N° 20/246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2025
(n° / 2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00041 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYKV
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 1er juin 2021 – Pôle 5 chambre 8 – Cour d’appel de Paris – RG 20/246
APPELANT
Monsieur [N] [J]
Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en chambre du conseil, devant la cour, composée de :
Mme Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à la cour par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit du 4 septembre 2024 et ses observations orales lors de l’audience.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société [7], créée en septembre 2011, exploitait un fonds de commerce d’entreprise générale du bâtiment et de décoration tous corps d’état. M. [N] [J] en était le gérant.
Sur déclaration de cessation des paiements du 8 mars 2017 et par jugement du 21 mars 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et fixé la date de cessation des paiements au 21 septembre 2015. Par jugement du 26 septembre 2017, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la
SCP [5] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur requête du ministère public et par jugement du 5 novembre 2019 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a prononcé à l’encontre de M. [J] une interdiction de gérer d’une durée de 10 ans.
Par arrêt contradictoire du 1er juin 2021, la cour a ramené à 6 ans la durée de la mesure d’interdiction de diriger prononcée à l’encontre de M. [N] [J] par le jugement du 5 novembre 2019.
Par requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. [N] [J] a saisi la cour d’une demande de relèvement de la mesure d’interdiction de gérer prononcée à son encontre.
Il fait valoir qu’il a compris les raisons pour lesquelles la sanction d’interdiction de gérer avait été prononcée à son encontre et qu’ayant suivi un stage de gestion d’entreprise pendant 12 mois auprès de la société [4], il est désormais en mesure de gérer une entreprise de manière responsable et légale.
Par avis notifié par RPVA le 4 septembre 2024, le ministère public demande le rejet de la requête, soulignant le caractère sibyllin des pièces produites à l’appui et le fait que le quantum de la sanction prononcée par le tribunal de commerce avait déjà été réduit par la cour dans son arrêt infirmatif.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 septembre 2024 et, M. [J] n’ayant pas été touché par la convocation, elle a été renvoyée à l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
M. [J] a précisé qu’il exerce actuellement un emploi salarié de commercial dans le domaine alimentaire et qu’il souhaiterait ouvrir un bar à vin avec son cousin près de [Localité 8], sans que quoi que ce soit ait été formalisé.
Le ministère public a repris oralement son avis communiqué le 4 septembre et demandé à la cour de faire preuve de compréhension.
SUR CE,
Selon l’article L. 653-11 du code de commerce, lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement. Lorsqu’il a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, l’intéressé peut en être relevé s’il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article.
L’article R. 653-4 du code de commerce prévoit que toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités est adressée par requête à la juridiction qui les a prononcées. Sont joints à la requête tous documents justifiant de la contribution au paiement du passif ou, lorsque l’intéressé a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article
L. 653-8, des garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par cet article. Ces garanties peuvent consister en une formation professionnelle. La juridiction statue après avoir entendu le demandeur et recueilli l’avis du ministère public.
En l’espèce, par arrêt contradictoire du 1er juin 2021, la cour a confirmé la sanction d’interdiction de gérer prévue à l’article L. 653-8 prononcée par le tribunal à l’encontre de M. [N] [J] et ramené à 6 ans la durée de cette mesure.
M. [J] justifie avoir suivi pendant une année un stage au sein de la société [4], agence immobilière située à [Localité 9] qui atteste de son sérieux dans la découverte des différents aspects de la profession : tenue de la comptabilité, établissement d’un budget prévisionnel, définition des CCTP de travaux, analyse des devis et émission des ordres de services, suivi de chantier, réception des travaux, organisation de rendez-vous commerciaux, location commerciale (analyse des dossiers de locataires et gestion des situations d’impayés).
Au vu des efforts de formation dont justifie M. [J], il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par l’article L. 653-8.
Il doit toutefois être tenu compte du fait que la cour avait déjà réduit le quantum de la condamnation de 10 à 6 ans et de l’importance du passif généré par M. [J] à l’occasion de cette procédure collective, à savoir 819 214,75 euros selon l’arrêt du 1er juin 2021. Par ailleurs, le projet entrepreneurial du requérant qui exerce actuellement un emploi salarié est largement inabouti, M. [J] indiquant qu’il n’a fait l’objet d’aucune démarche concrète.
Au vu de ces éléments, la cour estime devoir relever partiellement M. [J], à concurrence d’une durée de six mois, de l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute personne morale prononcée le 1er juin 2021.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Relève partiellement à concurrence d’une durée de six mois, M. [N] [J], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], de l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute personne morale d’une durée de 6 ans prononcée par la cour d’appel de Paris le 1er juin 2021 ;
Laisse les dépens à la charge de M. [N] [J].
la greffière,
Liselotte FENOUIL
La conseillère faisant fonction de présidente,
Constance LACHEZE
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