Confirmation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 août 2025, n° 25/04348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 AOUT 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04348 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYUN
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 août 2025, à 14h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
M. [X] [P]
Né le 22 mars 1991 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 10 août 2025 à 10h50 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
Informé le 10 août 2025 à 10h51 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 08 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté de l’intéressé ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 août 2025, à 17h30, par M. [X] [P] ;
— Vu les observations reçues le 10 août 2025 à 15h12, par M. [X] [P] ;
SUR QUOI,
L’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
« Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
Au vu des observations présentées par l’appelant, il apparaît d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l’espèce, la déclaration d’appel formée par [X] [P] doit être rejetée dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement. En effet, la circonstance nouvelle alléguée depuis le renouvellement du placement en rétention administrative ordonné le 3 août 2025 manque en fait, puisque, comme l’indique le premier juge dans l’ordonnance querellée rejetant la demande de mise en liberté présentée par [X] [P], la déclaration d’appel formée par celui-ci le 4 août 2025, à 11 heures 20, contre l’ordonnance de prolongation précitée a, en application de l’article L. 743-23, alinéa premier, précité, été rejetée sans convocation préalable des parties par une ordonnance de ce siège en date du 5 août 2025, à 9 heures 37 (no R. G. 25/04240).
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1], le 11 août 2025 à 10h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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