Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 14 mars 2023, n° 21/02940
CPH Orange 1 juillet 2021
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CA Nîmes
Infirmation partielle 14 mars 2023
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CASS
Rejet 7 mars 2024
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CASS
Cassation 10 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des droits fondamentaux

    La cour a estimé que le licenciement était nul car la salariée n'était pas responsable de l'utilisation frauduleuse de son badge, et que la sanction était disproportionnée par rapport aux faits reprochés.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et a ordonné le paiement d'indemnités pour la période d'éviction.

  • Accepté
    Droit aux rappels de salaires et avantages sociaux

    La cour a jugé que la salariée avait droit à des rappels de salaires et à des avantages sociaux en raison de la nullité de son licenciement.

  • Rejeté
    Caractère vexatoire du licenciement

    La cour a estimé que la salariée ne justifiait pas le caractère vexatoire du licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la S.A. Autoroutes du Sud de la France (ASF) a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait déclaré nul le licenciement de Mme [A] [R] [W] pour faute, en raison d'une violation de ses droits fondamentaux. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, considérant que le licenciement était injustifié, car Mme [R] [W] n'était pas responsable de l'utilisation frauduleuse de son badge de télépéage par son compagnon. La cour a également ordonné sa réintégration et le paiement de rappels de salaires, tout en infirmant la condamnation à une amende civile contre ASF. En conséquence, la cour a condamné ASF à verser des sommes supplémentaires à Mme [R] [W] pour compléter son indemnité d'éviction et d'autres préjudices.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 mars 2023, n° 21/02940
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 21/02940
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Orange, 1 juillet 2021, N° F19/00098
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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