Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 28 janv. 2025, n° 23/17890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 mars 2022, N° 21/01872 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 28 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17890 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPF6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/01872
APPELANT
Monsieur [R] [L] [M] né le 18 juillet 1948 à [Localité 4] (Madagascar),
[Adresse 5]
[Adresse 3]
MADAGASCAR
représenté par Me Rym BOUKHARI-SAOU de l’AARPI ANSLEX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1328
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 11 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dit que M. [M] [R] [L], se disant né le 18 juillet 1948 à [Localité 4] (Madagascar), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M. [M] [R] [L] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle et rejeté toute autre demande ;
Vu la déclaration d’appel du 18 juillet 2022 de M. [M] [L] ;
Vu l’arrêt rendu par cette cour le 24 octobre 2023, qui a constaté que la cour n’est saisie d’aucun litige, dit n’y avoir lieu à ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, et condamné M. [M] [L] aux dépens de l’instance d’appel ;
Vu la nouvelle déclaration d’appel en date du 7 novembre 2023, enregistrée le 20 novembre 2023, de M. [R] [L] [M] à l’encontre du jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 juin 2024 par M. [R] [L] [M] qui demande à la cour de constater que les diligences visées par l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, que l’objet du litige est indivisible, et par conséquent, déclarer la déclaration d’appel et l’appel recevables, dire qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée en ce qui concerne la recevabilité de la déclaration d’appel, infirmer le jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris sous le n°21/01872 en ce qu’il a jugé que la filiation de Monsieur [L] [M] à l’égard de ses parents n’est pas établie , que son acte de naissance n’est pas probant et que Monsieur [L] [M] n’est pas de nationalité française, dire que l’acte de naissance de Monsieur [L] [M] est probant et que sa filiation à l’égard de son père est établie, dire que Monsieur [L] [M] est français par filiation paternelle, ordonner la transcription de cette mention sur ses actes d’état civil en application des dispositions de l’article 28 du code civil et condamner le parquet général aux dépens;
Vu les conclusions notifiées le 27 février 2024 par le ministère public qui demande à la cour de constater que la cour a déjà statué sur appel du même jugement par arrêt en date du 24 octobre 2023 et s’est déclarée non saisie, dire que la seconde déclaration d’appel en date du 7 novembre 2023 formée à l’encontre du même jugement est irrecevable, subsidiairement, constater que la déclaration d’appel interjeté le 7 novembre 2023 dans l’intérêt de M. [R] [L] [M] ne précise pas les chefs du jugement critiqués, dire que la cour n’est pas valablement saisie et condamner M. [R] [L] [M] aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2024 ;
Vu l’audience du 28 novembre 2024 au cours de laquelle le conseiller rapporteur a sollicité les observations des parties sur le fond sur le point de savoir à quel titre M. [M] a conservé la nationalité française de son père après l’indépendance de Madagascar ;
Vu les notes en délibéré autorisées adressées par l’appelant le 10 décembre 2024 et par le ministère public le 12 décembre 2024 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure par la production de l’accusé de réception en date du 22 janvier 2024 de la lettre recommandée adressée au ministère de la justice.
Sur la régularité de l’appel
L’article 562 du code de procédure civile prévoit que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Le ministère public fait valoir que la déclaration d’appel en date du 7 novembre 2023 ne précise pas les chefs du jugement critiqués, et qu’elle n’a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond. Toutefois, la déclaration d’appel fait expressément référence à l’indivisibilité de l’objet du litige, de sorte que l’appelant n’était pas tenu de mentionner dans sa déclaration d’appel un ou plusieurs des chefs du dispositif du jugement qu’il critique.
Il s’ensuit que la seconde déclaration d’appel est régulière, et que la cour est valablement saisie.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Invoquant l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, M. [R] [L] [M], se disant né le 18 juillet 1948 à [Localité 4] (Madagascar), soutient être français par filiation paternelle. Il fait valoir que son père, M. [K] [L], né le 1er septembre 1916 à [Localité 7] (Madagascar), s’est vu reconnaître la qualité de citoyen français par jugement du 29 avril 1940 du tribunal de première instance de Tananarive (Madagascar).
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [R] [L] [M] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Afin de justifier de son état civil, M. [R] [L] [M] produit notamment, en pièce 2, l’original d’une copie certifiée conforme au registre de son acte de naissance n°1047 indiquant qu’il est né le 18 juillet 1948 à 15h30 à [Localité 4] de [K] [L], infirmier, né à [Localité 7], canton de Mandritsara, 32 ans, domicilié à Mandritsara, et de [H] [B], son épouse, éleveuse, née à Mantritsara, 27 ans, domiciliée à [Localité 6]. L’acte mentionne en sa marge la rectification suivant jugement du 30 septembre 1969, n°862, rendu par le tribunal de section d’Antsiraben et transcrit sur les registres de la commune urbaine d'[Localité 4] le 17 février 2003, acte n°924, en ce sens que l’intéressé est le fils de [L].
Comme l’a justement rappelé le tribunal, lorsqu’un acte d’état civil assure la publicité d’une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l’opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale et toute mention figurant dans l’acte d’état civil en exécution d’une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil qu’à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale.
C’est ainsi à juste titre que le tribunal a retenu que M. [R] [L] [M] ne justifiait pas d’un état civil certain, faute de produire le jugement n°862 du 30 septembre 1969 rendu par le tribunal de section d'[Localité 4], mentionné en marge de son acte de naissance, ayant rectifié le nom de son père.
Devant la cour, M. [R] [L] [M] indique verser selon son bordereau, en pièce 8, le « jugement rectificatif de l’orthographe du nom de [son]père ». Toutefois, le document produit, qui n’est qu’une photocopie en noir et blanc d’une expédition certifiée conforme du jugement n°862 du 30 septembre 1969 rendu par le tribunal de première instance d'[Localité 4], est dépourvu de toute garantie d’authenticité. Il en résulte que l’appelant ne justifie pas plus devant la cour que devant le tribunal du caractère certain de son état civil, et qu’il ne peut donc, à ce premier titre, revendiquer la nationalité française.
En outre, il ne justifie pas d’une filiation établie à l’égard de [L] né le 1er septembre 1916 à [Localité 7] (Madagascar) admis à la qualité de citoyen français. En effet, s’il produit en pièce 3 l’acte de mariage de ses parents revendiqués, [K] [L], né le 1er septembre 1916, et [H] [B] née le 25 juillet 1925, d’une part les dates de naissance des intéressés ne concordent pas avec les âges mentionnés de ses parents sur son acte de naissance; d’autre part, leur union a été célébrée le 3 décembre 1949, soit postérieurement à sa naissance, de sorte que cet acte est sans effet sur la filiation paternelle de l’intéressé, peu important, contrairement à ce que soutient l’appelant, que ce mariage ait été célébré du temps de sa minorité, dès lors qu’il n’est ni allégué ni justifié d’une légitimation de ce dernier par l’effet du mariage de ses parents. De même, l’appelant ne saurait se prévaloir de l’acte de reconnaissance paternelle n°67 versé en pièce 7. En effet, l’acte mentionne que [K] [L] ayant reconnu le 17 mai 1950 l’enfant [R] [L] [M] né de [H] [Y] est né le 25 juillet 1916, et non le 1er septembre 1916, de sorte qu’il n’est pas justifié de l’identité de personne entre l’auteur de la reconnaissance, et [L] admis par jugement à la qualité de citoyen français.
M. [R] [L] [M] ne justifiant ni d’un état civil certain, ni d’une filiation établie à l’égard de [L] dont il revendique la nationalité française, le jugement du tribunal judiciaire de Paris qui a dit qu’il n’est pas de nationalité française est confirmé.
Succombant à l’instance, M. [R] [L] [M] est condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Dit que la déclaration d’appel de M. [R] [L] [M] est régulière,
Confirme le jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [L] [M] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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