Infirmation partielle 30 juin 2022
Rejet 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 30 juin 2022, n° 19/04623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/04623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 18 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 19/04623 – N° Portalis DBV2-V-B7D-ILBR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 18 Novembre 2019
APPELANT :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne THIRION – CASONI, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
SAS TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE anciennement SA TOTAL RAFFINAGE CHIMIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marion FAMERY de l’AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Estelle HERVIEUX-DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Juin 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Juin 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [U] a été engagé en qualité de chef de chantier international par la SA Total Raffinage Distribution aux droits de laquelle se trouve la SA Totalenergies Raffinage Chimie par contrat de travail à durée indéterminée du 29 janvier 2001 à effet au 2 avril 2001.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de l’Industrie du Pétrole du 3 septembre 1985.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 1er décembre 2017.
Par requête du 6 février 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en contestation de son licenciement, ainsi qu’en paiement de rappels de salaire et d’indemnités.
Par jugement du 18 novembre 2019, le conseil de prud’hommes a dit que la convention de forfait n’est pas opposable à M. [U], dit qu’il ne rapporte pas pour autant la preuve des heures supplémentaires effectuées et du dépassement de la durée maximale du travail, dit que le licenciement pour faute de M. [U] est justifié et qu’il n’est pas vexatoire, en conséquence, débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes, débouté la SA Totalenergies Raffinage Chimie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [U] aux éventuels dépens et frais d’exécution du jugement.
M. [U] a interjeté appel de cette décision sur tous ses chefs de jugement, à l’exception de celui ayant dit que la convention de forfait ne lui était pas opposable, le 28 novembre 2019.
Par conclusions remises le 6 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [J] [U] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé inopposable la convention de forfait, infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau :
— juger qu’il a accompli des heures supplémentaires et est bien fondé à réclamer la condamnation de la SA Totalenergies Raffinage Chimie à lui verser les sommes suivantes :
heures supplémentaires sur l’année 2015 : 40 087,56 euros,
congés payés y afférent : 4 008,75 euros,
heures supplémentaires sur l’année 2016 : 43 208,11 euros,
congés payés y afférent : 4 320,81 euros,
heures supplémentaires sur l’année 2017 : 25 897,24 euros,
congés payés y afférent : 2 589,72 euros,
indemnité pour travail dissimulé : 96 784,56 euros,
— juger que le contingent annuel d’heures supplémentaires a été dépassé, en conséquence, condamner la SA Totalenergies Raffinage Chimie à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice relative à la contrepartie obligatoire en repos sur l’année 2015 : 22950,85 euros,
congés payés y afférent : 2 295,09 euros,
indemnité compensatrice relative à la contrepartie obligatoire en repos sur l’année 2016 : 25159, 69 euros,
congés payés y afférent : 2 515,96 euros,
indemnité compensatrice relative à la contrepartie obligatoire en repos sur l’année 2017 : 13325,50 euros,
congés payés y afférent : 1 332,55 euros,
— juger que la durée maximale de travail a été dépassée, condamner en conséquence la SA Totalenergies Raffinage Chimie à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— juger vexatoire le licenciement, condamner la SA Totalenergies Raffinage Chimie à lui verser la somme de 27 424,80 euros à titre de dommages et intérêts,
— juger que la SA Totalenergies Raffinage Chimie ne rapporte pas la preuve des griefs invoqués à son encontre, en tout état de cause, que les motifs du licenciement sont invoqués au préjudice de la SA Total Energies Raffinage France qui n’est pas son employeur, que le licenciement est intervenu en violation des dispositions du règlement intérieur du 1er février 2016, que la procédure de licenciement n’a pas été engagée dans un délai restreint, que les faits reprochés sont prescrits, et en conséquence, juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement et par suite condamner la SA Totalenergies Raffinage Chimie à lui verser les sommes suivantes :
indemnité conventionnelle de licenciement : 101 422,94 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 48 392,28 euros,
congés payés sur préavis : 4 839,22 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 185 117,40 euros,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement, condamner la SA Total Raffinage Chimie à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 16 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SA Totalenergies Raffinage Chimie demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et par conséquent, à titre principal, débouter M. [U] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, de ses demandes indemnitaires au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, pour dépassement de la durée maximale du travail, au titre du travail dissimulé, dire le licenciement de M. [U] bien fondé et régulier, débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes formulées au titre de son licenciement, le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, à titre subsidiaire et si la cour faisait droit à des demandes de M. [J] [U], dire que le salaire de référence de M. [J] [U] est de 6 996,47 euros.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
À titre liminaire, il convient de relever que les parties ne critiquent pas le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré la convention de forfait jour inopposable à M. [U], demandant toutes les deux la confirmation de ce chef de jugement dans le dispositif de leurs conclusions, qui seul lie la cour conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
— Sur les heures supplémentaires et le dépassement du contingent annuel
Dès lors que la convention de forfait jour conclue entre les parties est privée d’effet, la durée du travail de M. [U] doit être appréciée conformément aux règles de droit commun.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il est acquis que le salarié doit fournir préalablement des éléments de nature suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [U] verse aux débat, pour les années 2015, 2016 et 2017, un graphique chiffrant, par semaine, le nombre d’heures supplémentaires réalisées en distinguant les heures ouvrant droit à une majoration de 25 % de celles ouvrant droit à une majoration de 50 %, complété par un calendrier dactylographié qui montre que ce chiffrage est basé sur une évaluation forfaitaire quotidienne de 10 heures de travail en semaine, outre des heures de travail le samedi pour l’année 2015 et 2016, puis sur une évaluation quotidienne entre 8 et 11 heures de travail pour l’année 2017, avec également des heures de travail le week-end.
Ces documents sont étayés par la justification de 'demandes de travail week-end-jour férié’ contre-signées du supérieur hiérarchique de M. [U], ainsi que des notes de frais comptabilisant des repas midi et soir, y compris sur des jours de week-end.
Il s’agit d’éléments suffisamment précis permettant utilement à la société Totalenergies Raffinage Chimie d’y répondre.
A cette fin, pour démontrer les incohérences et contradictions des relevés d’heures supplémentaires établis par son salarié, la société Total Energie Raffinerie Chimie produit les fiches individuelles de pointages et les plannings du salarié, ainsi que des feuilles de suivi de missions.
Il convient de relever que les fiches individuelles de pointages n’ont aucune valeur probante pour établir l’amplitude horaire journalière du salarié puisque ce dernier, dans le contexte d’application de sa convention de forfait jour, n’avait aucune obligation de pointage. Les horaires indiqués sur ces feuilles, tous identiques, sont donc purement théoriques et utilisés uniquement pour matérialiser une durée de temps de travail journalière de 7, 80 heures, soit 38 heures par semaine.
En revanche, ces fiches ainsi que les plannings produits permettent de confirmer les congés indiqués par M. [U] dans ses relevés puisqu’à l’exception de huit jours sur le mois de juillet 2016 et de trois jours de RTT (le 5 mai 2016, le 26 et le 13 juillet 2017), les indications présentes dans les deux documents coïncident.
De même, sur les heures de travail revendiquées par M. [U] sur les samedis, dimanches et jours fériés, contrairement à ce que soutient la société Totalenergies Raffinage Chimie, les demandes de travail sur les périodes de week-end et jours fériés, ainsi que les feuilles de suivi de missions produites par l’employeur, établissent que si M. [U] a pu décaler d’une semaine les jours qu’il a déclaré comme travaillés sur le mois de mars 2017, il n’en demeure pas moins que sur la durée effective de travail comptabilisée par le salarié coïncident avec ces documents, et qu’il n’existe aucune contradiction pour les autres jours fériés ou week-end déclarés par M. [U]. Le fait, pour les années 2015 et 2016, que les ordres de mission de travail week-end jours fériés soient visés uniquement par le supérieur hiérarchique et non également par le chef de projet n’ôte aucune valeur probante à ces documents, dans la mesure où M. [R] signait indifféremment dans la case supérieur hiérarchique ou chef de projet. En outre, la comparaison de ces ordres de mission avec les tableaux de pointage est totalement inopérante, en ce que ces derniers ne mentionne aucun week-end travaillé, même ceux pour lesquels la demande a été signée du supérieur hiérarchique et du chef du projet et pour lequel M. [U] a été indemnisé de ces frais, ce qui montre que les informations sur les week-end travaillés présentes dans ces tableaux ne sont pas fiables. Enfin, la société Totalenergies Raffinage Chimie produit elle-même un tableau récapitulant les jours de repos octroyés à M. [U] en compensation des jours fériés ou week-end travaillés, qui corrobore exactement le décompte établi par le salarié.
En revanche, la cour ne dispose d’aucun élément permettant de considérer que M. [U] travaillait, en dehors des heures effectuées sur les week-end et jours fériés, de manière habituelle plus de 38 heures par semaine, comme il l’affirme.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, en tenant compte les jours de repos et RTT pris par le salarié et d’une appréciation hebdomadaire des heures supplémentaires, la cour à la conviction que le salarié a accompli des heures supplémentaires, dans des proportions néanmoins moindres que celles revendiquées, qui justifient les rappels de salaires suivants :
— pour l’année 2015 : sur la base d’un taux horaire de 44,20 euros brut et des majorations applicables de 25 % jusqu’à la huitième heure supplémentaire, puis de 50 %, il est dû à M. [U] la somme de 7 900,75 euros au titre de la réalisation de 143 heures supplémentaires, outre 10 % au titre des congés payés,
En outre, dans la mesure où il n’est pas contesté que la convention collective applicable en l’espèce fixe le contingent d’heures supplémentaires annuel à 130 heures, il convient de faire partiellement droit à la demande de M. [U] au titre des repos compensateurs et de lui allouer la somme de 13 heures x 44,20 euros = 574,60 euros, outre 10 % au titre des congés payés.
— pour l’année 2016 : sur la base d’un taux horaire de 45,40 euros brut et des majorations applicables de 25 % jusqu’à la huitième heure supplémentaire, puis de 50 %, il est dû à M. [U] la somme de 10 578,20 euros au titre de la réalisation de 180 heures supplémentaires, outre 10 % au titre des congés payés,
Au titre des repos compensateurs, il convient de lui allouer la somme de 50 heures x 45,40 euros = 2 270 euros, outre 10 % au titre des congés payés.
— pour l’année 2017 : sur la base d’un taux horaire de 46,04 euros brut et des majorations applicables de 25 % jusqu’à la huitième heure supplémentaire, puis de 50 %, il est dû à M. [U] la somme de 7 562,07 euros au titre de la réalisation de 129 heures supplémentaires, outre 10 % au titre des congés payés,
Au titre des repos compensateurs, il ne lui revient aucune somme pour l’année 2017.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
— Sur le dépassement de la durée maximale du travail
En application des articles L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail devenu, à compter du 10 août 2016, les articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du même code, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures. La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures, saut en cas de dispositions conventionnelles dérogatoires.
Il résulte de l’examen des pièces produites aux débats réalisé dans le cadre de l’appréciation des heures supplémentaires que contrairement à ce qu’il allègue, M. [U] travaillait régulièrement 38 heures par semaine, sans jamais atteindre 44 heures par semaine sur une période de douze semaines consécutives. En outre, s’il a pu dépasser ce temps de travail hebdomadaire, notamment en raison de travail le week-end et les jours fériés, il n’a, à l’exception d’une unique semaine en mars 2017, jamais dépassé la durée maximale de 48 heures, étant de surcroît relevé qu’il a immédiatement après cette semaine de surcharge de travail bénéficié de deux jours de repos.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’elle a rejeté la demande indemnitaire présentée à ce titre par M. [U].
— Sur le travail dissimulé
Il résulte de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, s’il est effectivement justifié d’heures de travail effectuées par le salarié non rémunérées par l’employeur, il n’est cependant pas suffisamment établi que la société Totalenergies Raffinage Chimie en avait connaissance et aurait intentionnellement mentionné un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, M. [U] bénéficiant d’un salaire prenant en compte sa charge de travail ,d’une certaine autonomie dans l’organisation de son travail et n’ayant jamais fait de réclamations au cours de l’exécution du contrat de travail.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
— Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
Pour contester son licenciement, M. [U] soutient que la procédure a été engagée tardivement, que les griefs invoqués sont prescrits, que le licenciement est intervenu en violation des dispositions du règlement intérieur et que les faits fautifs ne sont pas avérés, relevant en tout état de cause que les manquements visés n’ont pas été commis au préjudice de son employeur mais au préjudice de la société Total Energie Raffinage France qui est une entité juridique distincte.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie, exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
L’article L. 1235-1 du même code précise qu’à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
En outre, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire. En revanche, l’employeur n’est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d’engager une telle procédure de licenciement.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de ce qu’il n’a eu connaissance du fait fautif que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites, étant précisé que ce point de départ s’entend comme le jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. Cependant, la prise en compte d’un fait antérieur à deux mois peut intervenir pour fonder le licenciement si le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 1er décembre 2017, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'La plateforme Normandie a été avisée de malversations liées à des activités réalisées sur son site, notamment au cours du projet RN2012. Dans ce cadre, une enquête a été diligentée par un cabinet indépendant afin de mettre en évidence les responsabilités de chacun et déterminer le préjudice subi par l’entreprise.
Les investigations menées ont montré que des salariés Total avaient été bénéficiaires de cadeaux offerts par la société Bataille, sous-traitant à l’époque des faits. L’enquête a également mis à jour l’existence d’un système de facturation élaboré par Bataille visant à facturer à Total un volume significatif d’heures de travail fictives. Les devis/attachements retraçant les heures de travail passées par le personnel de la société Bataille ont été signés par des salariés de Total.
Vous étiez affecté sur le projet RN2012 comme responsable construction sur l’unité de distillation appelé D11 depuis les activités de génie civil du début de la phase construction jusqu’aux modifications de tuyauteries et équipements réalisées pendant un arrêt de maintenance en fin de construction. Dans le cadre de votre fonction, vous aviez à charge et notamment sous votre responsabilité :
— la coordination des entreprises devant intervenir sur le terrain ;
— l’établissement de l’ordre des priorités de travaux à réaliser ;
— la validation des ordres d’intervention ;
— la réception des travaux réalisés par les entreprises sous-traitantes, notamment Bataille, par la signature d’attachements ou de devis récapitulant la nature des travaux effectués, le temps et les moyens mis en oeuvre pour y parvenir.
Des éléments probants attestant de manquements graves de votre part ressortent de cette enquête. En effet, il est établi que sur une période de 8 mois, vous avez été demandeur et approbateur de 47 devis/ attachements récapitulant la nature de travaux effectués, le temps et les moyens mis en oeuvre pour y parvenir, pour des travaux et heures de travail fictifs.
Ces surfacturations correspondent à un montant total identifié de 153 000 € à la charge de TOTAL RAFFINAGE France.
Par ailleurs, il est établi que vous avez reçu du matériel à usage domestique (lame terrasse en bois composite, tablette pin rustique, éléments de toiture, plinthes, laine de vert, lambris PVC…)de la part de la société BATAILLE pour un montant estimé à 50 000 €, qui a fait l’objet également de refacturation à la charge de TOTAL RAFFINAGE FRANCE.
Les résultats de l’enquête indiquent que vous vous seriez également vu offrir par Bataille des cadeaux pour un montant de 19 987 €:
— un séjour de Chasse en Pologne pour un montant de 5 790 € ;
— des éléments de cuisine par le fournisseur Concept Cuisine EY, dans l’AVEYRON, pour une valeur de 11 000 € ;
— des réparations automobiles sur votre véhicule Mercedes ML 270 gris immatriculé 897 ZD 76 pour un montant de 3 197 €
Lorsque nous vous avons interrogés sur l’ensemble de ces points lors de l’entretien préalable, vous avez admis avoir reçu les cadeaux listés ci-dessus et parmi le matériel listé de manière non exhaustive lors de notre entretien, vous avez admis avoir reçu du lambris PVC et éventuellement d’autres matériaux n’ayant pas été listés.
Vous avez en revanche nié toute implication dans le mécanisme de surfacturation établit par la société BATAILLE au dépens de la société TOTAL RAFFINAGE France.
L’ensemble des éléments exposé, démontrant un comportement répété, traduisent une violation grave de votre obligation contractuelle de loyauté envers votre employeur.
À des fins personnelles, par l’acceptation de cadeaux importants de la part d’une entreprise travaillant sous votre responsabilité, vous avez agi sciemment en violation des règles d’intégrité du Groupe et engagé pour son compte des dépenses injustifiées pour des prestations fictives au bénéfice de la société BATAILLE pour des montants très importants. Il est de notre devoir et de notre responsabilité de nous assurer que ce type d’agissements cesse et ne se reproduisent pas.'
A titre liminaire, dans la mesure où il n’est pas contestable que les faits reprochés à M. [U] ont trait à l’exercice de son activité professionnelle pour le compte de la société Totalenergies Raffinage Chimie et aux relations qu’il a pu lier avec un des partenaires et clients de son employeur avec qui il avait, sur les chantiers dont il avait la direction, un lien privilégié, c’est à tort que M. [U] considère que cette lettre de licenciement est mal fondée et nécessairement dénuée de cause réelle et sérieuse en ce que les manquements visés n’ont créé aucun préjudice à son employeur mais uniquement à la société Total Raffinage France, la qualité et l’identité de la victime directe de ces agissements étant dès lors indifférente.
De même, aucune violation du règlement intérieur constituant une garantie de fond du licenciement ne peut être valablement invoquée par M. [U], en ce que l’article 20 visé par ce dernier en disposant que 'chaque salarié dispose d’un droit d’accès à son dossier personnel en s 'adressant au service des ressources humaines', ne prévoit aucune procédure particulière relative à la procédure de sanction disciplinaire du salarié mais uniquement le droit d’accès de ce dernier à son dossier salarial.
Sur la prescription des faits fautifs, il ressort des pièces produites aux débats que le 26 février 2016, M. [K], ancien salarié de la société Bataille, ainsi que deux anciens salariés de la société Total se sont adressés à la CGT Total pour dénoncer une pratique de sur-facturation mise en oeuvre par la société Bataille et impliquant plusieurs salariés de Total sur le site de Normandie. Cette démarche a été relayée par la CGT le 9 mars 2016 auprès de M. [F], directeur intégrité au sein de la direction générale de Total Raffinage Chimie et de M. [B], responsable du contrôle interne et responsable intégrité sur le site normand. Ce dernier a pris l’initiative de rencontrer, le 18 mars 2016, un des anciens salariés de la société Total pour obtenir des informations plus détaillées, ce qui lui a permis d’apprendre qu’une quinzaine de donneurs d’ordre chez Total seraient impliqués dans ce système de sur-facturation. Le témoignage de M. [B] ne précise pas si lors de cet entretien, des noms et des faits précis ont été évoqués. Toutefois, le rapport établi par le Cabinet PWC fait état d’un mail du 16 avril 2016 résumant les échanges des 4 et 13 avril 2016 entre les avocats du groupe Total et Maître Breham, dont le client aurait donné des informations sur les avantages en nature reçus par M. [U], ayant donné lieu à des sur-facturations de la part de la société Bataille. Il est donc acquis que dès le mois d’avril 2016, le fait que M. [U] puisse être impliqué dans ces malversations était connu de son employeur.
Ainsi, si ces éléments confirment, ce qui n’est au demeurant pas contesté par l’employeur, que dès le premier trimestre de l’année 2016, le groupe Total et la société Totalenergies Raffinage Chimie ont été alertés de l’existence de faits délictueux qui auraient pu être commis par ses salariés, néanmoins, contrairement à ce que soutient M. [U], la société Totalenergies Raffinage Chimie n’a pas attendu janvier 2017, voire mars 2017, pour diligenter une enquête sur ces faits.
En effet, l’échange sus-visé montre que dès le mois d’avril 2016, les avocats du groupe Total étaient mandatés pour se rapprocher de l’avocat du lanceur d’alerte, salarié de la société Bataille, afin de mener une enquête destinée à établir précisément les faits fautifs dénoncés et à récolter des éléments de preuve. Cette enquête s’est enrichie, le 28 juin 2016, de l’audition de M. [K] par MM. [F] et [B], puis d’un audit, mené en interne, par le groupe Total afin de rechercher les factures fondant le système de détournement de fonds dénoncé. Constatant à la fin de l’année 2016 que cette première phase d’enquête interne, si elle avait levé elle-aussi des soupçons quant au bien fondé des factures adressées par la société Bataille, n’avait, en revanche, pas permis de réunir les éléments matériels suffisants et nécessaires à la caractérisation d’agissements imputables à ses salariés et notamment à M. [U], la société Total Raffinage France a saisi, le 26 janvier 2017, le président du tribunal de commerce du Havre afin d’obtenir une autorisation de perquisition au sein des locaux de la société Bataille, autorisation qu’elle a obtenue suivant ordonnance du 30 janvier 2017. Cette décision a été exécutée le 21 mars 2017, ce qui a permis la découverte d’éléments matériels ainsi que le recueil du témoignages de deux salariés de la société Bataille confirmant le système dénoncé.
Pour procéder à l’analyse de tous les documents ainsi saisis, le groupe Total a mandaté le cabinet PWC qui a, dans un premier temps, procédé à l’organisation d’une audition de M. [U] le 27 mars 2017, entretien au cours duquel il a nié avoir reçu la moindre gratification à l’exception d’invitations au restaurant et à deux matchs de rugby et dans un second temps, devant ces dénégations, a mené une expertise précise et complète du préjudice subi et de l’ampleur des malversations imputables par M. [U], ce qui a donné lieu à un rapport édité le 23 octobre 2017.
Au vu de ces éléments, l’employeur apporte la preuve suffisante de ce qu’il n’a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à M. [U] qu’à compter du 23 octobre 2017, de sorte que la procédure ayant été engagée le 8 novembre 2017, c’est à tort que le salarié soulève la prescription des faits fautifs.
De même, les critiques émises par M. [U] quant à la tardiveté de la procédure qui lui aurait permis de travailler pendant plus d’un mois malgré l’envoi de la convocation à l’entretien préalable sont vaines. L’employeur n’étant pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d’engager une procédure de licenciement pour faute grave, son absence ne peut être utilement invoquée pour critiquer le caractère de gravité de la faute litigieuse. En outre, en l’espèce, force est de constater que la procédure de licenciement a été mise en place très rapidement puisque les faits ont été connus dans leur ampleur le 23 octobre2017, que dès le 8 novembre 2017, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 novembre et que son licenciement lui a été notifié le 4 décembre 2017, soit cinq semaines plus tard. Il s’en suit que le délai restreint dans lequel doit être mis en place la sanction disciplinaire a été parfaitement respecté.
Enfin, sur le bien fondé des griefs reprochés à M. [U], il ressort des pièces produites par la société Totalenergies Raffinage Chimie que la perquisition réalisée le 21 mars 2017 dans les locaux de la société Bataille a permis de saisir les pièces et d’obtenir les témoignages suivants :
— Mmes [W] et [S], salariées de la société Bataille ont décrit l’existence d’un répertoire contenant le nom des salariés de Total ayant demandé à bénéficier de cadeaux, la date du règlement du cadeau ou de l’avantage payé, ainsi que l’émission de tableaux récapitulatifs précisant le montant global à re-facturer à Total, correspondant à plusieurs fois le montant de cet avantage,
— un mail envoyé le 25 juin 2013 par la société Chassetour à [J] [U], lui adressant 'le devis pour la chasse en battue en décembre en Pologne accompagné d’une fiche d’inscription à remplir au moment de la réservation et notre RIB’ transféré par [J] [U] à M. [O] ancien directeur de la société Bataille, par mail du 17 octobre 2013, ainsi que la demande de virement signée par la société Bataille pour un montant de 2 500 euros au bénéfice de la société Chassetour, et portant le libellé suivant 'saison 2013/2014 [U].F',
— de nombreuses factures de matériaux de construction ou tickets de caisse de l’enseigne 'Monsieur Bricolage', sur lesquelles figure le nom de '[U]' inscrit manuscritement,
— des chèques d’un montant total de 11 000 euros émis par la société Bataille entre novembre 2012 et août 2013 à l’ordre d’une société Concept Cuisine Rey, M. [U] ne contestant pas que cette société a une activité de cuisiniste dans l’Aveyron, département où M. [U] est propriétaire depuis 2009 de bois et depuis 2011 d’un immeuble,
— des factures du garage Lamartine Automobile, l’une portant la mention manuscrite 'M. [U]', l’autre ne portant pas de mention mais concernant le même véhicule.
Au vu de ces éléments, c’est en vain que M. [U] nie avoir bénéficié de gratifications de la part de la société Bataille.
En outre, contrairement à ce qu’il soutient, son employeur rapporte la preuve qu’en échange de ces 'cadeaux', M. [U], qui avait sur le chantier RN 2012, sur lequel la société Bataille est intervenue en qualité de sous-traitante, la responsabilité de la validation des ordres d’intervention des sous-traitantes, la réception des travaux réalisés par lesdites entreprises notamment par la signature d’attachements ou de devis récapitulant la nature des travaux effectués, le temps et les moyens mis en oeuvre pour y parvenir, a validé des factures émises par la société Bataille contenant des prestations fictives ou sur-évaluées, permettant à cette dernière de récupérer jusqu’à trois fois l’avantage consenti à M. [U].
Ainsi, il ressort de l’audition de Mme [W] que cette dernière se chargeait de procéder à l’achat des cadeaux ou avantages demandés par le salarié de la société Total et qu’elle communiquait ensuite les informations à Mme [S]. Cette dernière a également été entendue par l’huissier instrumentaire de la saisie conservatoire réalisés fin mars 2017 et confirme, de manière circonstanciée, que sous l’ancienne direction de la société Bataille confiée à M. [O], un système de re-facturation avait été mis en place, système auquel participait activement M. [K], l’auteur de l’alerte donnée au début de l’année 2016, ce qui rend particulièrement crédibles et probantes les révélations faites par ce dernier, que, au demeurant les opérations de saisie et l’analyse réalisée par le cabinet PWC ont, par la suite, confirmé. De plus, ces déclarations sont corroborées par un tableau de préparation de la facturation de la société Bataille qui correspond exactement aux déclarations des témoins, ainsi que le bon de commande utilisé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est donc établi que M. [U] a participé, dans le cadre de son activité professionnelle et en échange de gratifications, à un système de sur-facturation organisé par un sous-traitant du groupe Total, ce qui constitue incontestablement un manquement grave à l’obligation de loyauté imposée par le contrat de travail rompant toute confiance nécessaire et indispensable à l’exécution du contrat, de sorte qu’il rendait incontestablement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
— Sur les conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail
M. [U] sollicite une indemnisation à hauteur de 27 424,80 euros, en réparation du préjudice subi à raison du mépris des droits de [Localité 5] et du contradictoire commis par son employeur au cours de la procédure de licenciement. Il fait valoir à ce titre que sous prétexte 'd’une interview maintenance', il a subi, le 27 mars 2017, un véritable interrogatoire disciplinaire lors duquel il a été informé qu’une enquête était en cours, ce qui est un procédé déloyal. En outre, il critique le fait qu’il n’a pu obtenir, avant l’entretien préalable, le rapport d’enquête du cabinet PWC.
Ces critiques, même à les considérer comme étant avérées, ne présentent aucun caractère vexatoire, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante , il y a lieu de condamner la société Totalenergies Raffinage Chimie aux entiers dépens, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement pour les frais générés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [J] [U] de sa demande au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Totalenergies Raffinage Chimie à payer à M. [J] [U] les sommes suivantes :
7 900,75 euros au titre des heures supplémentaires réalisées sur l’année 2015, outre la somme de 790,08 euros au titre des congés payés y afférents,
574,60 euros au titre des repos compensateurs pour l’année 2015, outre la somme de 57,46 euros au titre des congés payés y afférents,
10 578,20 euros au titre des heures supplémentaires sur l’année 2016, outre la somme de 1 057,82 euros au titre des congés payés y afférents,
2 270 euros au titre des repos compensateurs pour l’année 2016, outre la somme de 227 euros au titre des congés payés y afférents,
7 562,07 euros au titre des heures supplémentaires réalisées sur l’année 2017, outre la somme de 756,21 euros au titre des congés payés y afférents,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute la SA Totalenergies Raffinage Chimie de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Totalenergies Raffinage Chimie à payer à M. [J] [U] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Totalenergies Raffinage Chimie aux dépens de la présente instance.
La greffièreLa présidente
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