Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 11 février 2026, n° 24/02246
TGI Marseille 31 janvier 2024
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 11 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations contractuelles par le croisiériste

    La cour a estimé que l'annulation de la croisière par [U] était justifiée par des circonstances exceptionnelles et inévitables, et que T.M.R. ne pouvait pas étendre son recours au-delà des sommes convenues dans le protocole d'accord.

  • Rejeté
    Coresponsabilité des professionnels du tourisme

    La cour a jugé que la coresponsabilité ne s'applique pas dans ce cas, car l'annulation n'était pas fautive et le recours de T.M.R. ne pouvait pas dépasser les limites fixées par le protocole d'accord.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 févr. 2026, n° 24/02246
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/02246
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 31 janvier 2024, N° 22/04185
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 février 2026
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Texte intégral

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