Infirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 sept. 2025, n° 25/05084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05084 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6QH
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 septembre 2025, à 19h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [P]
né le 12 octobre 1988 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 19 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [B] [P] enregistrée sous le numéro RG 25/3718 et celle introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le numéro RG 25/3702, rejetant le moyen de nullité, déclarant le recours de M. [B] [P] recevable, le rejetant, rejetant le moyen au fond, déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [P] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 septembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 septembre 2025, à 13h18, par M. [B] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [B] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [B] [P], né le 12 octobre 1988 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 15 septembre 2025, à la suite d’un contrôle d’identité et d’une mesure de retenue pour vérification du droit au séjour. La rétention se base sur un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 5 août 2023.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 19 septembre 2025, celui-ci rejetant, par ailleurs, la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention présentée par l’intéressé.
Monsieur [B] [P] a interjeté appel et demande à la cour de :
Déclarer irrégulière la procédure de retenue dès lors qu’il ne lui a pas été proposé de disposer d’un avocat commis d’office après information de l’indisponibilité de l’avocat choisi
Dire l’arrêté de placement en rétention insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne tient pas compte de sa situation personnelle
Réponse de la cour
L’article L.813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2. »
En l’espèce, Monsieur [B] [P] a été avisé du droit d’être assisté d’un avocat choisi ou commis. Il a fait savoir qu’il souhaitait l’assistance d’un avocat choisi, lequel a été contacté mais ne pouvait se libérer. Il ne ressort d’aucune pièce de la procédure que Monsieur [B] [P] aurait été informé de cette indisponibilité, ni que lui aurait été rappelée la faculté dont il disposait de solliciter un avocat commis d’office, comme il ne lui a pas été demandé s’il acceptait de répondre aux questions sans son avocat, alors même que l’audition allait avoir des conséquences juridiques indéniables en ce qu’elle pouvait conduire à un placement en rétention. Ces manquements constituent une atteinte aux droits de la défense en ce que tout n’a pas été mis en oeuvre pour s’assurer que l’intéressé a été informé de ses droits et mis en mesure de les exercer. Dans ces conditions, il a été porté atteinte de façon substantielle à ses droits.
La décision sera infirmée, la procédure déclarée irrégulière et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] [P],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 22 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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