Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 7 janv. 2026, n° 22/06272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 26 avril 2022, N° 20/00199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 07 JANVIER 2026
(N°2026/ 4 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06272 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7EA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 20/00199
APPELANTE
Madame [M] [K] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
SARL [5] agissant poursuites et diligences des ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, pour la Présidente empêchée, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société [5] a signé avec Mme [K], épouse [F], un contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 juillet 2019 jusqu’au 31 août suivant, en qualité de serveuse.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.
La société [5] occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Le 09 décembre 2019 Mme [F] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Meaux pour solliciter le paiement de diverses sommes, expliquant ne pas avoir perçu de rémunération et faisant valoir une prise de fonction à compter du début du mois d’avril 2019, non déclarée et non rémunérée.
La formation de référé du conseil de prud’hommes a pris acte de la remise par la société [5] d’un chèque de 2 581,56 euros à Mme [F] au titre du salaire pour la période de juillet et août 2019 et a renvoyé Mme [F] à mieux se pourvoir pour le surplus de ses demandes. Il a été ordonné à la société [5] de verser à Mme [F] la somme de 334,67 euros à titre d’indemnité de précarité, ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux le 9 avril 2020 pour obtenir la requalification de sa relation de travail avec la société [5] et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 26 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
' Ordonne à la SARL [5] de remettre à Madame [F] les documents suivants :
— Attestation pour le [8], certificat de travail et bulletins de salaire correspondant à la période travaillée du 2 juillet 2019 au 31 août 2019, par courrier recommandé avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;
Déboute Madame [F] du surplus de ses demandes ;
Déboute la SARL [5] de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la SARL [5] aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution de la présente décision par voie d’huissier de justice '.
Mme [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 16 juin 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [F] demande à la cour de :
'- INFIRMER le jugement
STATUER A NOUVEAU
— RECONNAITRE l’existence d’un contrat travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 3 avril 2019
— CONDAMNER la SARL [5] aux sommes suivantes à verser Madame [F] [M] :
' 4411.62 euros au titre des salaires d’avril à juin 2019
' 441.16 euros au titre des congés payés s’y rapportant
' 9127.62 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé
' 9127.62 euros au titre de l’indemnité de licenciement irrégulier et abusif
' Très subsidiairement 760.62 euros au titre de l’indemnité de précarité
' Infiniment subsidiaire 334. euros
' 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— ORDONNER la remise des documents conformes suivants :
' Certificat de travail
' une attestation pôle emploi
' Les bulletins de salaire d’avril à août 2019
Sous astreinte de 50 euros par jour et par document
— ORDONNER que les condamnations prononcées portent intérêt légal à compter de a saisine du 8 décembre 2019 et qu’ils seront majorés selon l’article L 313-3 du code monétaire et financier
— ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil.
— DEBOUTER L SARL [5] de toutes demandes et conclusions contraires
— CONDAMNER l’employeur aux dépens y compris les frais et honoraires de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice '.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [5] demande à la cour de :
' ' RECEVOIR la SARL [5] en son appel incident et l’y déclarer bien fondée ;
' CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de MEAUX rendu le 26 avril 2022, excepté s’agissant du positionnement adopté relativement à l’indemnité de précarité pour lequel la SARL [5] forme appel incident ;
Par conséquent,
' CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de MEAUX rendu le 26 avril 2022 en ce qu’il a admis, dans ses motifs, qu’aucune indemnité de précarité n’était due et débouté Madame [F] du surplus de ses demandes ;
' INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de MEAUX rendu le 26 avril 2022 en ce qu’il n’a, dans son dispositif, pas tiré les conséquences de sa propre constatation relative au fait qu’aucune indemnité de précarité n’était due et s’est contenté de débouter Madame [F] du surplus de ses demandes sans ordonner le remboursement de l’indemnité de précarité d’ores et déjà versée par la SARL [5] à Madame [F] en exécution de l’ordonnance de référé du 11 décembre 2020, et alors que cette indemnité n’était pas due.
' INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de MEAUX du 26 avril 2022 en ce qu’il a débouté la SARL [5] de ses demandes reconventionnelles, soit de sa demande de remboursement de la somme de 334,67 euros au titre de la prime de précarité indument versée à Madame [F] et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la somme de 2 500 euros ;
' INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de MEAUX rendu le 26 avril 2022 en ce qu’il a condamné la SARL [5] aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution de la décision rendue par le Conseil de prud’hommes de MEAUX le 26 avril 2022 ;
Statuant à nouveau,
SUR L’INFIRMATION PARTIELLE DU JUGEMENT ET L’APPEL INCIDENT DE LA SARL [5]
' DIRE ET JUGER que Madame [F] bénéficiait d’un contrat à durée déterminée du 2 juillet 2019 au 31 août 2019 dans le cadre d’un CDD d’usage en application de l’article L1242-2 3ème alinéa du code du travail ;
' DIRE ET JUGER que Madame [F], bénéficiant d’un CDD dit « d’usage », elle ne pouvait prétendre à une indemnité de précarité ou indemnité de fin de contrat au terme dudit contrat de travail ;
' DÉBOUTER Madame [F] de sa demande au titre de l’indemnité de précarité ou indemnité de fin de contrat CDD dès lors que l’indemnité de fin de contrat n’est pas due lorsque le contrat est conclu au titre du 3ème de l’article L1242-2 du code du travail
' DIRE ET JUGER que, en toute bonne foi, la SARL [5] a exécuté les termes de l’ordonnance du 11 décembre 2020 la condamnant à payer à Madame [F] la somme de 334,67 euros au titre de la prime de précarité et 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, soit la somme de 834,67 euros ;
Par conséquent,
' CONDAMNER Madame [F] à rembourser la somme de 334,67 euros à la SARL [5] dans la mesure où la prime de précarité n’était pas due ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait faire droit à la demande formulée par Madame [F] au titre de l’indemnité de précarité, il lui est demandé de débouter Madame [F] de cette demande quant au quantum et de le fixer à la somme de 334,67 euros, et de constater que cette somme a d’ores et déjà été réglée en exécution de l’ordonnance de référé du 11 décembre 2020.
SUR LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS DU 26 AVRIL 2022
' DIRE ET JUGER que, nonobstant le règlement en espèces du salaire de Madame [F] des mois de juillet et d’août 2019, la SARL [5] a bien remis un chèque de 2581,56 euros à Madame [F], représentant les salaires des mois de juillet et d’août 2019, soit pour la période du 2 juillet au 31 juillet 2019 la somme de 1 521,25 € bruts soit 1 182,18 € nets et, pour le mois d’août 2019, la somme brute de 1 825,51 € soit 1 399,38 € nets ;
' DIRE ET JUGER que Madame [F] bénéficiait d’un contrat écrit à durée déterminée, qu’elle a fait l’objet d’une déclaration d’embauche, et que les charges sociales étaient réglées pour la période du 2 juillet au 31 août 2019 ;
' DIRE ET JUGER que Madame [F] ne démontre pas avoir travaillé antérieurement à son embauche par un CDD d’usage écrit en date du 2 juillet 2019 ;
' DIRE ET JUGER que la relation de travail ne s’analyse pas en un CDI à compter du 3 avril 2019 mais qu’il s’agissait bien d’un CDD d’usage à compter du 2 juillet 2019 jusqu’au 31 août 2019 ;
' DIRE ET JUGER que le terme du CDD de Madame [F] ne s’analyse pas en un licenciement irrégulier et abusif mais qu’il s’agit du terme normal et prévu du CDD conclu pour la période du 2 juillet 2019 au 31 août 2019 ;
En conséquence,
' DIRE ET JUGER que la SARL [5] ne s’est pas rendue coupable du délit de travail dissimulé ;
' DEBOUTER Madame [F] de l’intégralité de ses demandes au titre des salaires d’avril à août 2019, et des congés payés y afférents ;
' DEBOUTER Madame [F] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors qu’il n’y a aucun travail dissimulé, dès lors que l’employeur n’a jamais eu l’intention de dissimuler l’emploi de la salariée. Madame [F], qui a été déclarée auprès de l’URSSAF,
dans le cadre d’une déclaration préalable à l’embauche, avait à sa disposition ses bulletins de paie, a fait l’objet du règlement de ses charges sociales, et il n’est pas démontré qu’il y ait eu, de la part de l’employeur, la moindre intention de dissimuler le travail de la salariée;
' DEBOUTER Madame [F] de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement irrégulier et abusif ;
En tout état de cause,
' DEBOUTER Madame [F] de l’intégralité de ses demandes ;
' DIRE ET JUGER que la SARL [5] a d’ores et déjà adressé à Madame [F] ses documents conformes de fin de contrat. Ce faisant, DEBOUTER Madame [F] de sa demande sous astreinte en ce sens ;
' DEBOUTER Madame [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' DEBOUTER Madame [F] de ses demandes au titre des intérêts, de la capitalisation des intérêts et des dépens ;
' CONDAMNER Madame [F] à verser à la SARL [5] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' ORDONNER que les condamnations prononcées à l’encontre de Madame [F] portent intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes le 8 décembre 2019 et qu’ils seront majorés selon les dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
' ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
' CONDAMNER Madame [F] aux entiers dépens y compris les frais d’exécution de la décision à intervenir '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
Motifs
Sur le contrat à durée indéterminée
Mme [F] expose qu’elle a été engagée à compter du 03 avril 2019 sans aucune formalisation d’un contrat de travail, qu’un contrat de travail à durée déterminée n’a été signé que le 02 juillet 2019.
La société [5] conteste toute relation de travail qui aurait eu lieu avant ledit contrat à durée déterminée.
Mme [F] verse aux débats des attestations qui ont été établies par plusieurs personnes différentes, qui indiquent qu’elle a travaillé comme serveuse au sein de la société [5] dès le mois d’avril, jusqu’au mois d’août 2019. Contrairement à ce qui est soutenu par l’intimée elles ne sont pas rédigées de façon générale : plusieurs personnes précisent les horaires, ou certaines périodes de la journée au cours desquelles l’activité de Mme [F] comme serveuse a été constatée, ainsi que le motif pour lequel ces personnes fréquentaient l’établissement, notamment parce qu’elle travaillaient à proximité. Un témoin ajoute avoir été présent le 1er avril 2019 lorsque la gérante de la société [5] a proposé à Mme [F] de l’embaucher, alors que l’appelante se trouvait dans l’établissement à l’occasion d’un moment festif.
Ces éléments sont corroborés par de nombreux messages échangés entre Mme [F] et la gérante de la société [5] entre le 16 avril et le 28 août 2019, dans lequels à plusieurs reprises il a été demandé à l’appelante de se présenter à un horaire, messages dont la teneur démontre qu’il s’agissait d’une modification de l’horaire pour qu’elle vienne travailler. Dans ces échanges Mme [F] a plusieurs fois signalé que certains produits devant être servis manquaient, et cela y compris sur la période qui a précédé le contrat à durée déterminée, la gérante ayant notamment marqué sa surprise le 29 mai 2019 sur la consommation de certains produits, sans contester l’intervention de Mme [F] à cette date dans son établissement.
Il résulte de ces éléments que Mme [F] a travaillé pour la société [5] en tant que serveuse dès le 03 avril 2019. En l’absence de contrat signé par les parties, la relation de travail était un contrat à durée indéterminée et à temps complet.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire
Il n’est pas contesté que Mme [F] n’a pas perçu de rémunération pour la période antérieure au contrat à durée déterminée. Elle est fondée à demander un rappel de salaires du 03 avril au 30 juin 2019, sur la base du salaire mensuel de 1 521,25 euros qui a été prévu pour les mois de juillet et août 2019, dont le montant n’est pas contesté.
La société [5] explique que Mme [F] a déjà perçu des versements en espèces, sans en rapporter la preuve alors que la charge de la preuve du paiement du salaire lui incombe.
Si Mme [F] indique dans ses conclusions 'L’employeur n’a fourni aucune rémunération, hormis quelques versements en espèces irréguliers non comptabilisés, ni bulletin de salaire pour la période d’avril à août 2019.', le montant qui en résulterait est indéterminé et le propos est trop général pour qu’il soit pris en compte dans le cadre de la somme due à Mme [F] au titre des salaires qui lui sont dus, Mme [F] indiquant par ailleurs qu’il s’agissait de 'quelques règlements en espèce dérisoires non comptabilisés'.
La société [5] doit ainsi être condamnée au paiement de la somme de 4 411,62 euros à titre de rappel de salaires outre celle de 441,16 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Le contrat de Mme [F] étant un contrat à durée indéterminée, le terme du contrat à durée déterminée qui a été conclu ne constitue pas un motif valable pour la fin des relations contractuelles, qui s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’ancienneté de Mme [F] étant inférieure à une année complète, l’indemnité maximale est d’un mois de salaire.
Mme [F] ayant retrouvé un emploi peu de temps après la fin de son activité, l’indemnité doit être fixée à la somme de 1 000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose que : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l’article L.8221-5 du code du travail la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur doit être rapportée.
Il résulte des développements ci-dessus que Mme [F] a été employée pendant plusieurs mois sans que la déclaration préalable à l’embauche ne soit accomplie, sans remise de bulletin de paie et sans déclaration aux organismes sociaux.
La déclaration préalable à l’embauche de Mme [F] n’a été remplie que le 09 juillet 2019, soit plus de trois mois après son embauche, et les documents relatifs à son activité salariée ne lui ont été remis qu’après introduction d’une instance devant le conseil de prud’hommes.
L’élément intentionnel de l’employeur de se soustraire à ses obligations est ainsi établi par ces éléments.
En application de l’article L. 8223-1 du code du travail, la société [5] doit être condamnée à payer à M. [F] la somme de 9 127,50 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la prime de précarité
Mme [F] ne forme une demande de prime de précarité qu’à titre subsidiaire.
La société [5] demande que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes soit infirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de remboursement de la prime de précarité, dont le versement avait été ordonné en référé.
Mme [F] ayant été liée à la société [5] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée dès le début de la relation de travail, l’indemnité de précarité prévue pour un contrat à durée déterminée n’est pas due.
La société [5] justifie avoir réglé la somme de 834,67 euros en exécution de l’ordonnance de référé, par un chèque [6] du 29 janvier 2021, dont l’encaissement n’est pas contesté. Il en résulte un versement de 334,67 euros à Mme [F] au titre de la prime de précarité, qui n’était pas due.
Mme [F] doit ainsi être condamnée à payer à la société [5] la somme de 334,67 euros en remboursement de la somme ainsi perçue au titre de l’indemnité de précarité, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la remise de documents
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à [7] conformes à la présente décision est ordonnée. La situation ne justifie pas le prononcé d’une astreinte. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts est ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société [5] qui succombe au principal supportera les dépens de première instance et d’appel et la charge de ses frais irrépétibles et est condamnée à verser à Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a condamné la société [5] aux dépens et a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Juge que Mme [F] a été engagée par la société [5] en qualité de serveuse à compter du 3 avril 2019 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet,
Condamne la société [5] à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
— 4 411,62 euros à titre de rappel de salaire entre le 03 avril et le 30 juin 2019 et celle de 441,16 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 127,50 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Condamne Mme [F] à payer à la société [5] la somme de 334,67 euros en remboursement de la somme perçue au titre de l’indemnité de précarité,
Ordonne la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à [7] conformes à la présente décision et dit n’y avoir lieu à astreinte,
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel,
Condamne la société [5] à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président de chambre pour la Présidente empêchée
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